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Transcription:

Parlement européen 2014-2019 TEXTES ADOPTÉS Édition provisoire P8_TA-PROV(2017)0342 Importation de denrées alimentaires et d aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2017 sur le projet de règlement d exécution de la Commission de la Commission modifiant le règlement d exécution (UE) 2016/6 de la Commission en ce qui concerne les aliments pour animaux et les denrées alimentaires soumis à des conditions particulières à l importation de denrées alimentaires et d aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima (D051561/01 2017/2837(RSP)) Le Parlement européen, vu le projet de règlement d exécution de la Commission de la Commission modifiant le règlement d exécution (UE) 2016/6 de la Commission en ce qui concerne les aliments pour animaux et les denrées alimentaires soumis à des conditions particulières à l importation de denrées alimentaires et d aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima (D051561/01), vu le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires 1, et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii), vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l exercice des compétences d exécution par la Commission 2, vu la proposition de résolution de la commission de l environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, 1 JO L 31 du 1.2.2002, p.1. 2 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

vu l article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur, Observations générales A. considérant que le règlement (UE) 2016/6 prévoit actuellement que les lots d un certain nombre de denrées alimentaires, y compris de champignons, de poissons et produits de la pêche, de riz et de soja, originaires ou en provenance de toute région du Japon doivent être accompagnés d une déclaration valide des autorités japonaises attestant que les produits sont conformes aux limites maximales de contamination en vigueur au Japon (article 5, paragraphes 1 et 2); considérant que le projet de règlement d exécution de la Commission (ci-après la «proposition») n impose désormais une telle déclaration qu à une liste limitée de denrées alimentaires et d aliments pour animaux en provenance de douze préfectures, énumérées à l annexe II; considérant que la proposition vise également à supprimer un certain nombre de catégories de denrées alimentaires et d aliments pour animaux de l annexe II; B. considérant par ailleurs, qu en vertu de l article 10 de la proposition, des contrôles officiels, à savoir des contrôles documentaires sur tous les lots et des contrôles d identité et contrôles physiques par sondage comprenant des analyses de laboratoire visant à détecter la présence de césium-134 et de césium-137, ne seraient désormais exigées que pour les denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l annexe II; considérant que la proposition maintient la faible fréquence des contrôles à l importation (considérant 12); C. considérant que le règlement d exécution (UE) 2016/6, une fois modifié par la Commission, n exigera plus des États membres qu ils informent la Commission tous les trois mois, via le système d alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, de tous les résultats d analyse; D. considérant que la proposition maintient inchangée l annexe I du règlement d exécution (UE) 2016/6, qui fixe les limites maximales admissibles prévues dans la législation japonaise pour les différentes catégories de denrées alimentaires et d aliments pour animaux 1 ; considérant que la vérification du respect des limites maximales pour les catégories de denrées alimentaires et d aliments pour animaux visées à l annexe I n est pas obligatoire en vertu du règlement d exécution (UE) 2016/6 ou de la proposition qui le modifie, que ce soit sous la forme de documents à fournir par les autorités japonaises ou de contrôles et prélèvements aux frontières de l Union; considérant qu il n est donc pas garanti que ces denrées alimentaires et aliments pour animaux respecteront les limites maximales de contamination radioactive; E. considérant que la proposition est fondée sur les données fournies par les autorités japonaises pour les années 2014, 2015 et 2016 (plus de 132 000 données faisant état de radioactivité dans des aliments pour animaux et des denrées alimentaires autres que la viande bovine et plus de 527 000 données faisant état de radioactivité dans la viande bovine); considérant que, bien que les modifications apportées dans la proposition se fondent sur une analyse détaillée des données susmentionnées, le texte ne fournit ni 1 «Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge», «lait et boissons à base de lait», «eau minérale et boissons similaires; thé obtenu par infusion de feuilles non fermentées» et «autres denrées alimentaires», ainsi que les aliments destinés aux bovins ou équins, aux porcins, aux volailles et aux poissons.

cette analyse ni un lien vers les données brutes; F. considérant qu il est, par conséquent, très difficile de vérifier si les mesures proposées sont suffisantes pour protéger la santé des citoyens de l Union; G. considérant, toutefois, que même sans l analyse sur laquelle la Commission a fondé sa proposition, il existe des raisons suffisantes de croire que la proposition pourrait conduire à une augmentation de l exposition à des aliments contaminés radioactifs avec les incidences qui en découlent sur la santé humaine; H. considérant que le président de la Tokyo Electric Power Company (TEPCO) a officiellement demandé au gouvernement japonais l autorisation de déverser dans l océan Pacifique près d un million de tonnes d eau hautement radioactive utilisée pour refroidir les réacteurs endommagés de la centrale nucléaire; considérant que si une telle autorisation est accordée, cela aurait des incidences extrêmement négatives sur les niveaux de sécurité alimentaire des produits de la pêche provenant du large de la côte du Japon; Observations spécifiques en relation avec l annexe II I. considérant que les préfectures japonaises qui sont actuellement couvertes par l annexe II (Fukushima, Miyagi, Akita, Yamagata, Nagano, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Chiba, Iwate, Yamanashi, Shizuoka et Niigata) sont toutes exposées aux retombées radioactives de la catastrophe nucléaire survenue à la centrale électrique de Fukushima en 2011; J. considérant que, sans justification, la proposition vise à supprimer de l annexe II le riz et ses produits dérivés en provenance de la préfecture de Fukushima; considérant que cela signifie qu il n y aura plus aucune obligation de prélever et d analyser des échantillons de ces produits lors de leur entrée dans l Union, ni aucune obligation pour les autorités japonaises d attester de leur respect des limites maximales de contamination radioactive; considérant que l un des produits dérivés du riz supprimés de l annexe II est le riz utilisé dans les aliments pour bébés et les aliments pour enfants en bas âge 1 ; considérant que pour ces groupes, particulièrement vulnérables à l exposition aux radiations, aucun niveau de contamination ne serait acceptable; considérant qu en vertu de l accord de libre-échange entre le Japon et l Union européenne, les exportations de riz en provenance du Japon pourraient augmenter; considérant, étant donné que les ordres d évacuation ont été récemment levés, qu il est probable que la culture du riz recommencera dans des rizières contaminées; K. considérant que, si le considérant 7 de la proposition dispose que seul le riz et ses produits dérivés originaires de la préfecture de Fukushima seront retirés de l annexe II, celle-ci est également modifiée afin de permettre désormais, sans contrôle, d échantillonnage ou d analyse, l importation dans l Union de sept espèces de poissons (dont le thon rouge du Pacifique et de l Atlantique et le maquereau) ainsi que de mollusques et crustacés qui sont capturés ou récoltés dans les eaux de Fukushima; L. considérant qu en vertu de la proposition, sept espèces de poissons (y compris le thon rouge du Pacifique et de l Atlantique et le maquereau), les crustacés (tels que les 1 Relevant du code NC 1901.

homards et les crevettes) et les mollusques (comme les palourdes et les moules) seront également retirés de l annexe II pour six autres préfectures, à savoir les préfectures de Miyagi, d Iwate, de Gunma, d Ibaraki, de Chiba et de Tochigi; considérant qu aucune justification ou explication n est donnée pour cette réduction des contrôles, et qu aucune explication n est fournie quant à la raison pour laquelle, par exemple, ces espèces sont aujourd hui considérées comme suffisamment sûres pour les importer dans l Union sans contrôle, tandis que d autres ne le sont pas; M. considérant que, en vertu de la proposition, l annexe II ne couvrira plus les produits originaires de la préfecture d Akita (actuellement, elle couvre cinq produits provenant d Akita champignons, pousses d Aralia et de bambou, fougère royale japonaise et koshiabura (une plante sauvage comestible) et tous leurs produits dérivés); considérant qu aucune justification ou explication n est donnée pour cette réduction des contrôles; N. considérant que l annexe II ne couvrira plus les pousses d Aralia, de bambou et de fougère royale japonaise provenant de Yamagata; considérant qu aucune justification ou explication n est donnée pour cette réduction des contrôles; O. considérant que l annexe II ne couvrira plus la fougère royale japonaise, la fougère grand aigle et la fougère-à-l autruche provenant des cinq préfectures d Iwate, de Gunma, d Ibaraki, de Chiba et de Tochigi; considérant qu aucune justification ou explication n est donnée pour cette réduction des contrôles; P. considérant que le seul ajout à l annexe II concerne les «poissons et produits de la pêche» en provenance de la préfecture de Nagano; considérant qu aucune justification n est donnée pour ce renforcement des contrôles; considérant que les contrôles systématiques ont été levés pour cette préfecture en décembre 2011; considérant qu en mars 2014, certaines plantes sauvages comestibles ont à nouveau été ajoutées à l annexe II; Observations spécifiques en relation avec l annexe I Q. considérant que la proposition maintient inchangée l annexe I du règlement d exécution (UE) 2016/6, qui fixe les limites maximales admissibles prévus dans la législation japonaise; considérant que la vérification du respect des limites maximales pour les catégories de denrées alimentaires et d aliments pour animaux visées à l annexe I n est pas obligatoire en vertu du règlement d exécution (UE) 2016/6 ou de la proposition qui le modifie, que ce soit sous la forme de documents à fournir par les autorités japonaises ou de contrôles et prélèvements aux frontières de l Union; considérant qu il n est donc pas garanti que ces denrées alimentaires et aliments pour animaux respectent les limites maximales de contamination radioactive; R. considérant que depuis le 1 er avril 2012, les limites maximales en vigueur au Japon, et, partant, celles énumérées à l annexe I, n ont pas été revues à la baisse; considérant que ces limites devraient être réduites, en particulier en ce qui concerne les denrées alimentaires pour les groupes vulnérables, telles que le lait et les denrées alimentaires pour nourrissons et pour bébés; S. considérant que six ans après la catastrophe, il est très discutable qu il soit approprié que l Union laisse entrer dans sa chaîne alimentaire (même en théorie, étant donné qu il

n existe aucune obligation légale de contrôles aux frontières de l Union) des produits affichant les niveaux maximaux de césium-134 et césium-137 suivants: 50 Bq/kg pour les aliments destinés aux bébés et aux enfants en bas âge (tels que les préparations pour nourrissons, les préparations de suite et les aliments pour bébé), ainsi que pour le lait et les boissons à base de lait; 10 Bq/kg pour l eau minérale et boissons similaires ainsi que pour le thé obtenu par infusion de feuilles non fermentées; et 100 Bq/kg pour les autres denrées alimentaires; 1. considère que le projet de règlement d exécution de la Commission excède les compétences d exécution prévues dans le règlement (CE) nº 178/2002; 2. est d avis que le projet de règlement d exécution de la Commission n est pas conforme au droit de l Union, en ce qu il n est pas compatible avec l objectif et les principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 d établir les bases afin d assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l environnement et des intérêts des consommateurs; 3. demande à la Commission de retirer son projet de règlement d exécution et de soumettre un nouveau projet à la commission d ici la fin 2017 au plus tard; 4. invite la Commission, lors de l élaboration de sa nouvelle proposition, notamment: à veiller à ce que toutes les denrées alimentaires et tous les aliments pour animaux importés dans l Union depuis le Japon, y compris les catégories figurant dans l annexe I, soient soumis à des contrôles et vérifications; à revoir à la baisse les limites maximales figurant à l annexe I; et à prendre en compte la levée récente des ordres d évacuation dans les préfectures touchées et à veiller à ce qu il n en découle pas de répercussions négatives sur les niveaux de contamination radioactive des denrées alimentaires et des aliments pour animaux importés dans l Union; 5. invite la Commission, dans l attente de l élaboration de sa nouvelle proposition, à mettre en place des mesures d urgence, comme l exige l article 53 du règlement (CE) nº 178/2002, afin de garantir les niveaux de protection de la santé humaine les plus élevés possibles; 6. invite la Commission à mettre immédiatement à la disposition du public, y compris sur le système d alerte rapide de l Union pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, l analyse sur laquelle elle a fondé sa proposition, ainsi que des informations détaillées sur le système de contrôle mis en place par les autorités japonaises, assorties de justifications de sa pertinence et de son efficacité; 7. invite la Commission à fournir une description actualisée de la situation radiologique au Japon depuis 2011 ainsi qu un aperçu complet pour la période 2011-2017, année par année, des matières radioactives rejetées dans l atmosphère et dans l océan Pacifique par la centrale nucléaire de Fukushima, pour permettre une analyse approfondie de la sécurité des aliments; 8. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu aux gouvernements et aux parlements des États membres.