JORF n 0300 du 27 décembre Texte n 46

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Transcription:

Le 8 janvier 2017 JORF n 0300 du 27 décembre 2016 Texte n 46 Décret n 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l expérimentation de l usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions NOR: INTD1629403D ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/23/INTD1629403D/jo/texte Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/23/2016-1861/jo/texte Publics concernés : agents de police municipale, administrés, administrations. Objet : expérimentation de l emploi de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret autorise à titre expérimental, jusqu au 3 juin 2018, les agents de police municipale à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions dans les conditions prévues à l article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure. Il prévoit également les modalités d autorisation de l emploi de ces caméras par l autorité préfectorale. Il autorise la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel issues des enregistrements audiovisuels et notamment leurs finalités, les données enregistrées, les modalités et la durée de leur conservation et les conditions d accès aux enregistrements. Références : Le texte est pris pour l application de l article 114 de la loi n 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l efficacité et les garanties de la procédure pénale. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l intérieur, Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 241-1, L. 512-2 et L. 513-1 ; Vu la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le IV de son article 8 et les II et IV de son article 26 ; Vu la loi n 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le

terrorisme et leur financement, et améliorant l efficacité et les garanties de la procédure pénale, notamment son article 114 ; Vu l avis du Conseil national d évaluation des normes du 3 novembre 2016 ; Vu l avis de la Commission nationale de l informatique et des libertés du 8 décembre 2016 ; Le Conseil d Etat (section de l intérieur) entendu, Décrète : Article 1 A titre expérimental, jusqu au 3 juin 2018, les agents de police municipale sont autorisés dans les conditions fixées au présent décret à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions dans les conditions prévues à l article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure. Article 2 I. - Le maire, ou l ensemble des maires des communes lorsque les agents susceptibles d être équipés de caméras mobiles sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure, présentent au préfet de département, et dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, une demande d autorisation, accompagnée des pièces suivantes : 1 La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l Etat prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure ; 2 Un dossier technique de présentation du traitement envisagé ; 3 L engagement de conformité destiné à la CNIL qui fait référence aux dispositions du présent décret et précise le nombre de caméras et le service utilisateur ; 4 Le cas échéant, une mention de la commune dans laquelle est installé le support informatique sécurisé mentionné à l article 5 lorsque la demande est présentée par l ensemble des maires des communes concernés. II. - L enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale est autorisé par arrêté du préfet de département, et dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône. Cet arrêté précise le nombre de caméras, la ou les communes sur le territoire desquelles elles sont utilisées et, le cas échéant, la commune de l établissement public de coopération intercommunale dans laquelle est installé le support informatique sécurisé.

III. - Dès notification de l arrêté, le maire, ou, le cas échéant, l ensemble des maires des communes concernées, envoie l engagement de conformité et le dossier technique de présentation du traitement envisagé à la Commission nationale de l informatique et des libertés. Article 3 Dans le cadre de l autorisation prévue à l article 2, les communes sont autorisées à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de police municipale au titre de l équipement des personnels, dans les conditions prévues à l article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure. Ces traitements ont pour finalités : 1 La prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale ; 2 Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, dans le cadre d une procédure judiciaire ; 3 La formation et la pédagogie des agents de police municipale. Article 4 Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont : 1 Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de police municipale dans les circonstances et pour les finalités prévues à l article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure ; 2 Le jour et les plages horaires d enregistrement ; 3 L identification de l agent porteur de la caméra lors de l enregistrement des données ; 4 Le lieu où ont été collectées les données. Si les données mentionnées aux 3 et 4 ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons visés au 1, les personnes mentionnées au I de l article 6 doivent être en mesure d en justifier par l application de suivi de l activité. Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de faire apparaître des éléments mentionnés au I de l article 8 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données. Article 5

Lorsque les agents de police municipale ont procédé à l enregistrement d une intervention dans les conditions prévues à l article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure et au présent décret, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service. Les enregistrements ne peuvent être consultés qu à l issue de l intervention et après leur transfert sur un support informatique sécurisé. Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre. Article 6 I. - Dans la limite de leurs attributions respectives, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l article 4 : 1 Le responsable du service de la police municipale ; 2 Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le responsable du service. Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l extraction des données et informations mentionnés à l article 4 pour les besoins exclusifs d une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d une action de formation et de pédagogie des agents. II. - Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d en connaître dans le cadre d une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d une action de formation et de pédagogie des agents, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements : 1 Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ; 2 Les agents des services d inspection générale de l Etat, dans les conditions prévues à l article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure ; 3 Le maire et le président de l établissement public de coopération intercommunale en qualité d autorité disciplinaire ; 4 Les agents chargés de la formation des personnels. Article 7 Les données et informations mentionnées à l article 4 sont conservées pendant une durée de six mois à compter du jour de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements. Lorsque les données ont dans le délai de six mois été extraites et transmises pour les besoins d une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

Les données mentionnées au 1 de l article 4 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées. Article 8 Chaque opération de consultation et d extraction de données fait l objet d un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend : 1 Les matricule, nom, prénom et grade des agents procédant à l opération de consultation et d extraction ; 2 La date et l heure de la consultation et de l extraction ainsi que le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ; 3 Le service ou l unité destinataire des données ; 4 L identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus. Ces données sont conservées trois ans. Article 9 L information générale du public sur l emploi des caméras individuelles par la commune est délivrée sur le site internet de la commune ou, à défaut, par voie d affichage en mairie. Le droit d opposition prévu à l article 38 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés ne s applique pas aux traitements mentionnés au présent décret. Le droit d accès aux données s exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l informatique et des libertés dans les conditions prévues à l article 41 de la même loi. Article 10 Dans un délai de trois mois avant la fin de l expérimentation, le maire ou, le cas échéant, l ensemble des maires concernés, adresse au ministre de l intérieur un rapport sur l emploi des caméras individuelles des agents de police municipale. Ce rapport comprend une évaluation de l impact de l emploi des caméras individuelles sur le déroulement des interventions et le nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l extraction de données provenant des caméras individuelles. Article 11

Le ministre de l intérieur est chargé de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 23 décembre 2016. Bernard Cazeneuve Par le Premier ministre : Le ministre de l intérieur, Bruno Le Roux