La lettre de change est un titre négociable et aussi un effet de commerce :

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La Lettre de Change

1- Définition de la lettre de change La lettre de change est un écrit par lequel une personne, dénommée tireur, donne au débiteur, appelé tiré, mandat de payer à l échéance fixée, une certaine somme à une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur. La lettre de change est un acte de commerce, le tribunal de commerce est compétent en cas de litige et le droit cambiaire s applique. La lettre de change est un titre négociable et aussi un effet de commerce : Titre négociable, c est-à-dire un droit de créance négociable. Effet de commerce c est-à-dire un moyen de paiement qui peut servir à améliorer la trésorerie pour celui qui l escompte (i.e. mécanisme par lequel un établissement de crédit, une banque généralement, rachète à un bénéficiaire les effets de commerce dont il est porteur). La lettre de change est utilisée comme moyen de payement, souvent dans un pays étranger. Elle est aussi un moyen de crédit par l escompte. Elle est donc très utilisée par les commerçants car donnant satisfaction au débiteur qui paiera à crédit, au créancier qui sera payé immédiatement en ayant recours à l escompte, et à l organisme bancaire qui en retire des intérêts. La lettre de change est un instrument de crédit qui crée des obligations de nature cambiaire. Le Code de commerce régit la lettre de change (articles L 511-1 à L 511-81) qui reproduit, à quelques exceptions près la «loi uniforme sur les lettres de change et les billets à ordre» annexée à la Convention de Genève du 7 juin 1930. Ces règles exigent le respect de certaines conditions de fond et de forme.

1- Conditions de fond La lettre de change est un contrat soumis aux conditions générales de validité des contrats, et aux conditions de fond spécifiques aux lettres de change. La loi exige la capacité commerciale du souscripteur, et subordonne la validité de la lettre de change à l existence d une provision. A- La capacité commerciale du souscripteur : La lettre de change est un acte de commerce par la forme. Par conséquent, la loi exige la capacité commerciale du tireur de la lettre de change à peine de nullité. Ainsi, les lettres de change souscrites par un mineur (Art. L 511-5 du Code de commerce ; Com., 28 octobre 1969) et par un emprunteur à l occasion d une opération de crédit à la consommation (Art. L 313-13 du Code de la consommation) sont nulles. Toutefois, le principe d indépendance des signatures retient la validité de l engagement des autres souscripteurs, en présence d un souscripteur incapable (Art. L 511-5 al.2 du Code de commerce). B- La provision de la lettre de change : La provision est la cause objective de la création de la lettre de change. Elle s apprécie lors de l émission de la LDC (la créance doit exister au moment de l émission). Elle fonde le droit de créance du tireur et des porteurs successifs sur le tiré et constitue de ce fait une condition de validité de la lettre de change (Art. L 511-7 du Code de commerce). La jurisprudence exige une provision existante à la date de l échéance de la traite (Com., 24 mars 1969), et le porteur devient propriétaire de la provision à l échéance, même lorsque celle-ci n est pas liquide et exigible, dès lors que la créance existe en son principe (Com., 4 juin 1991). En revanche, le tiré ne peut être contraint d accepter ni de payer à l échéance lorsque la créance qui forme la provision n est pas certaine, liquide et exigible (Civ. 11 mai 1853), et la traite est nulle faute de provision lorsque la créance, qui était exigible lors de l émission, s est éteinte avant l échéance (Cass. Req., 24 janvier 1912). 2- Les conditions de forme Le Code de commerce impose des conditions de forme nécessaire à la validité de la lettre de change, à peine de nullité de la traite émise (Com., 13 mai 1986). La nullité résultant de l omission d une mention obligatoire étant d ordre public, cette nullité peut être invoquée par tout intéressé et soulevée d office par le juge (Com., 16 juillet 1973). Cependant, la lettre de change qui omet une mention obligatoire est simplement disqualifiée (Art. L 511-1 II du Code de commerce) et peut faire preuve d un engagement contractuel entre les parties (Civ., 7 février 1934 et Com., 10 février 1971), tel un commencement de preuve par écrit d un acte sous seing privé de reconnaissance de dette, voire de cautionnement lorsqu un aval est apposé (CA Paris, 5 juillet 2001).

A- Les mentions obligatoires : Pour être valable, la lettre de change doit comporter un certain nombre de mentions : Le mot «lettre de change» inséré dans le texte même du titre et exprimé dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; L ordre de payer une certaine somme (en chiffres et en lettres) ; Le nom de celui qui doit payer (le tiré) ; L échéance ; Le lieu de paiement ; Le nom du bénéficiaire ; La date et le lieu de création ; Le nom et la signature du tireur (celui qui émet la lettre de change). A l exception des trois mentions suivantes : date d échéance, lieu de paiement et lieu de création, toute omission dans les mentions obligatoires prévues ci-dessus, a pour conséquence de faire du titre un simple billet négociable auquel le droit particulier de la lettre de change ne peut s appliquer et dont le porteur ne peut, notamment, exercer de recours contre les endosseurs. B- Précisions complémentaires et autres mentions : L échéance : Si l échéance n est pas précisée, la lettre de change est supposée être à vue. On a ainsi plusieurs possibilités d échéance : A une certaine date : la date est indiquée avec précision, il s agit du cas le plus fréquent. A un certain délai de date : le délai court à compter de la date de création. A 30 jours de date signifiera à 30 jours de la création de l effet. A vue : dès da présentation au paiement. A un certain délai de vue : le délai court à compter de l acceptation de la lettre de change c est-à-dire à compter de l engagement de payer du tiré (ex. : la lettre est acceptée le 15 août et est créée à 30 jours de vue ; l échéance est le 14 septembre. Une autre lettre, créée à 2 mois de vue, est acceptée le 15 août ; son échéance sera le 15 octobre). Le lieu de paiement : La lettre de change est quérable : le porteur doit réclamer le paiement au tiré à l échéance et au lieu indiqués sur la traite. L octroi d un délai de grâce au débiteur tiré est interdit (Art. L 511-45 du Code de commerce). L effet est de droit payable au domicile du tiré, mais presque toujours, pour des raisons pratiques, celui-ci chargera sa banque de le régler par le débit de sont compte. On dit dans ce cas que l effet est domicilié. 2- Les garanties données au porteur

Le porteur bénéficiaire de la lettre de change peut obtenir des garanties de paiement de la traite à l échéance. Cette garantie peut être apportée, soit par le tiré débiteur (acceptation), soit par toute autre personne (aval). 1- L acceptation Une lettre de change est valable si le tireur est titulaire d une créance sur le tiré sans que ce dernier l ait formellement reconnue sur la traite. Toutefois, pour conforter sa créance et surtout pour faciliter l escompte de la traite, le tireur demandera au tiré l engagement de la payer à échéance. On dit alors qu il y a acceptation. Accepter une traite, c est signer pour reconnaître l existence de la créance et s engager à régler l effet à son échéance. Refuser de l accepter est d ailleurs considéré comme un refus de paiement (un huissier pourra constater ce refus de paiement en dressant protêt pour refus de paiement). L acceptation se fait au recto de la lettre avec la mention «acceptée pour la somme de», suivie de la date et de la signature du tiré ; toutefois, la simple signature du tiré au recto vaut acceptation. Quand la lettre de change est payable à un certain délai de vue, l acceptation doit être datée. A défaut d acceptation, c est la date du protêt «faute d acceptation» qui fait courir le délai convenu. 2- L aval Comme le tiré peut être défaillant, le tireur pourra souhaiter la garantie d un tiers. L aval est donc la garantie personnelle de paiement du titre, donnée sous la forme cambiaire par un donneur d aval (ou avaliste ou avaliseur), qui va garantir que la lettre de change sera payée à l échéance (Art. L 511-21 du Code de commerce). Cette garantie peut être donnée pour tout ou partie du montant de la traite. En général l aval est donné par une signature au verso de la traite et doit indiquer l identité du donneur d aval. La signature est précédée de la mention «Bon pour aval». Celui qui donne son aval devra donc payer la lettre de change au porteur si le tiré refuse de payer ou ne peut pas payer. On dit que l avaliste est solidaire du tiré. Ainsi, le donneur d aval est solidairement tenu au paiement de la traite envers le porteur. Il ne peut invoquer la nullité de l obligation garantie, mais il peut opposer au porteur les mêmes moyens de défense que le tiré. Le donneur d aval actionné en garantie peut agir en paiement contre le tiré, soit au titre d une action personnelle, soit au titre d une action subrogatoire (Art. 1251 du Code civil). Enfin, l aval peut également être donné sur un document qui accompagne la traite et que l on appelle «allonge». 3- La circulation de la lettre de change

La circulation de la lettre de change est assurée par l endossement, qui peut être translatif, de procuration ou pignoratif (Art. L 511-8 du Code de commerce). Endosser une traite, c est signer au dos pour la transmettre en ajoutant la mention «payez à l ordre de» ; toutefois, la simple signature au verso vaut endos. Celui qui endosse la traite est l endosseur, celui qui en bénéficie est l endossataire. Par cette formule, le bénéficiaire de l effet donne l ordre au tiré de payer au cessionnaire (endossataire) le montant de la lettre de change à l échéance ; ce dernier, en endossant l effet, transmet le bénéfice de l ordre à un nouveau cessionnaire qui pourra, par le même moyen, le transmettre à une nouvelle personne, et ainsi de suite. L endossement soit être pur et simple. Toute condition à laquelle il serait subordonné serait réputée non écrite. L endos apposé au dos de la lettre de change, peut être : Nominatif : l endossataire est nommément désigné ; Au porteur : celui qui détient l effet est bénéficiaire de l endos ; En blanc : il n y a pas de bénéficiaire désigné, ce qui revient à dire que quiconque peut être considéré comme endossataire. Cette forme d endossement est souvent utilisée et présente un risque certain d utilisation frauduleuse, puisque toute personne qui détient une telle lettre de change peut remplir le blanc à son profit. L endossement peut être fait dans des buts différents, d où trois sortes d endossement : L endos translatif de propriété : cet endos transmet la propriété de la créance (c est-à-dire la somme due) à l endossataire, et constitue le principal instrument d escompte bancaire des traites. L endos de procuration (appelé aussi endos d encaissement) : dans ce cas, le bénéficiaire de l endos est simplement mandaté pour recueillir les fonds pour le compte de l endosseur. L endos de procuration est utilisé lorsque l on charge le banquier d encaisser les effets qu on lui remet. L endossement de procuration est matérialisé par l apposition d une mention non équivoque sur la lettre de change telle que «pour procuration» ou «pour encaissement». L endos pignoratif : beaucoup moins courant, ce type d endos permet de remettre un effet en garantie à un créancier quelconque. Si le créancier n est pas payé, il pourra encaisser les fonds à la place de l endosseur. L endossement pignoratif résulte de l apposition d une formule particulière telle que «donnée en garantie». 4- La solidarité des signataires de la lettre de change Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change, sont tenus solidairement envers le porteur. Le porteur de la lettre de change a le droit d agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l ordre dans lequel elles se sont obligées.

6- Le paiement de la lettre de change 1- Délais de présentation Pour préserver ses droits, le porteur de l effet (le bénéficiaire final) doit présenter la lettre de change dans des délais très strictes : soit le jour de l échéance, soit dans les 10 jours qui suivent l échéance si celle-ci est connue, soit dans le délai d un an si la traite est à vue. 2- Modalités de paiement Lors du paiement, le porteur remet la lettre de change au tiré. Il ne peut refuser au paiement partiel qui sera dans ce cas mentionné sur la lettre de change ; cette dernière ne sera pas alors restituée au tirée (elle est conservée par le porteur). Le paiement d une lettre de change, dont l échéance tombe un jour férié légal ou assimilé, ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. 3- Recours du porteur en cas d impayé Si le porteur a présenté la traite dans les délais légaux de présentation, il dispose de recours très précis. Si la mention «avec protêt» est indiquée, il devra faire constater le non-paiement par protêt avant d intenter une action en justice ; si la mention «sans protêt» (ou sans frais) est mentionnée, il peut agir immédiatement. Le porteur d une traite impayée doit alors avertir son endosseur (celui qui lui a remis) dans les 4 jours de la présentation ou du protêt. Chacun doit à son tour avertir son endosseur dans les 2 jours et ceci en remontant jusqu au tireur. Tous les signataires de la traite sont responsables de son paiement et le porteur peut en réclamer le paiement intégral à n importe lequel d entre eux, car ils sont solidaires. 4- Le protêt Le protêt est un acte établi par un huissier en la forme authentique dans les deux cas suivants : non-paiement ou refus d acceptation. A- Non-paiement : Lorsque l effet n est pas payé à l échéance, l huissier se présente à la banque sur demande du porteur dans les 10 jours ouvrables qui suivent l échéance, afin de demander le paiement de l effet. Si le paiement ne peut être effectué, il constate le refus de paiement en dressant protêt pour défaut de paiement.

B- Refus d acceptation : Si le tiré d une lettre de change refuse de l accepter, le tireur peut demander à un huissier de présenter l effet à l acceptation. Si le tiré refuse d accepter l effet, l huissier dressera protêt pour refus d acceptation. Le refus d acceptation sera alors assimilé à un refus de paiement et le porteur pourra agir pour récupérer les fonds qui lui sont dus, et ceci sans avoir besoin d attendre l échéance. L acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l acceptation, des endossements qui y sont indiqués, la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l absence de celui qui doit payer, les motifs de refus de payer et l impuissance ou le refus de signer. 5- Délais de recours Le porteur d un effet impayé a un an pour agir contre les endosseurs et le tireur à compter de l échéance ou du protêt. Les endosseurs ont 6 mois pour agir les uns contre les autres ou contre le tireur à compter du jour où ils ont été mis en cause (actionné), ou du jour où ils ont euxmêmes payé l effet. 7- La perte de la lettre de change Le porteur qui égare une lettre de change doit faire immédiatement opposition au paiement entre les mains du tiré. Si la lettre de change égarée n était pas acceptée, le porteur peut en poursuivre le recouvrement sur une deuxième, troisième, etc. Si la lettre de change égarée était acceptée, il doit, au préalable, obtenir une ordonnance du juge et donner caution. * * *