(ORPMCE) du 3 juillet 2001 (Etat le 27 décembre 2005)

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Transcription:

Ordonnance concernant la réduction des primes dans l assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège 1 (ORPMCE) du 3 juillet 2001 (Etat le 27 décembre 2005) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 66a, al. 3, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l assurance-maladie 2 (loi, LAMal), arrête: Art. 1 But et champ d application La présente ordonnance règle: a. 3 la réduction des primes dans l assurance obligatoire des soins en faveur des assurés de condition économique modeste qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège, et qui perçoivent une rente suisse ainsi qu en faveur des membres assurés de leur famille; b. le versement des subsides fédéraux pour le financement de la réduction des primes selon la let. a. Art. 2 Organe d exécution L institution commune exécute la réduction des primes selon l art. 1, let. a. Art. 3 Droit et montant des réductions de primes 1 Les rentiers assurés ainsi que les membres assurés de leur famille ont droit aux réductions de primes lorsque les primes moyennes selon l art. 7 dépassent 6 % du revenu déterminant défini à l art. 6. 2 Est versé au titre de la réduction des primes le montant qui correspond à la différence entre les primes moyennes et la somme représentant 6 % du revenu déterminant, mais au plus le montant de la prime effectivement applicable au rentier concerné. 4 RO 2002 929 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 22 mai 2002 (RO 2002 1641). 2 RS 832.10 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 22 mai 2002 (RO 2002 1641). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1 er janv. 2006 1

Assurance-maladie 3 N ont pas droit aux réductions de primes les rentiers dont la fortune nette dépasse 100 000 francs, ou 150 000 francs pour les ménages avec enfants. Les prestations en capital de la caisse de pensions et d autres institutions de prévoyance doivent être déduites de la fortune prise en considération et comptées au titre des revenus selon l art. 4, al. 2. Pour les familles, la fortune nette de chaque membre de la famille qui tombe dans le champ d application de la présente ordonnance est prise en considération. 5 4 La fortune nette, la situation familiale et le pays de résidence au 1 er janvier de l année pour laquelle des réductions de primes sont demandées sont déterminants. Si la demande est faite au cours d une année, la fortune nette, la situation familiale et le pays de résidence lors de la naissance du droit aux réductions de primes sont déterminants. 5 Les revenus qui seront vraisemblablement perçus durant l année pour laquelle des réductions de primes sont demandées sont déterminants pour le calcul du revenu pris en compte d après l art. 4. Art. 4 Revenu pris en compte 1 Le revenu pris en compte comprend: a. 6 l ensemble des revenus sous forme de rentes; b. les contributions d entretien; c. les rendements de la fortune des rentiers; d. 7 le revenu d activités lucratives. 2 Si une prestation en capital de la prévoyance professionnelle est versée en lieu et place d une rente, le montant de la rente qui correspondrait à cette prestation en capital est pris en compte dans le revenu sous forme de rente. Cette rente est calculée en pour-cent de la prestation en capital, le montant du capital brut étant déterminant. L Office fédéral de la santé publique (OFSP) définit les pourcentages en fonction de l âge de l assuré au moment de la perception du capital. L OFSP tient compte du taux de conversion applicable conformément à l art. 14 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, survivants et invalidité 8 et à l art. 17 de l ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle, survivants et invalidité 9. Les rendements de la prestation en capital ne sont pas pris en compte dans les rendements de la fortune visés à l al. 1, let. c. La prestation en capital n est prise en compte que dans la mesure où elle est encore présente sous forme de fortune. 10 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1 er janv. 2006 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1 er janv. 2006 7 Introduite par le ch. I de l'o du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1 er janv. 2006 8 RS 831.40 9 RS 831.441.1 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1 er janv. 2006 2

Réduction des primes en faveur des rentiers qui résident dans un Etat membre de la CE, en Islande ou en Norvège 832.112.5 3 Pour les familles, le revenu de chaque membre de la famille qui tombe sous le champ d application de la présente ordonnance est pris en considération pour la détermination du revenu pris en compte. Art. 5 Cours de conversion La fortune nette selon l art. 3, al. 3, et le revenu pris en compte selon l art. 4 sont convertis en francs suisses selon le cours valable au moment du dépôt de la demande. L art. 18 de l ordonnance du 26 mai 1961 concernant l assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative 11 s applique par analogie pour la conversion. Art. 6 Revenu déterminant 1 Pour la fixation du revenu déterminant, le revenu pris en compte visé à l art. 4 est corrigé en fonction de la différence du pouvoir d achat entre la Suisse et le pays de résidence du rentier sur la base du pouvoir d achat dans le pays de résidence. 2 Le Département fédéral de l intérieur (département) définit chaque année le facteur de correction pour chaque Etat membre de la Communauté européenne ainsi que pour l Islande et la Norvège, en se fondant sur les statistiques des organisations internationales. 12 Art. 7 13 Primes moyennes Sont déterminantes pour le calcul du droit aux réductions de primes les primes moyennes de l assurance obligatoire des soins fixées chaque année par le département qui s appliquent aux rentiers et aux membres assurés de leur famille, par Etat membre de la Communauté européenne ainsi que pour l Islande et la Norvège. Art. 8 Dépôt de la demande 1 Les réductions de primes doivent être sollicitées auprès de l institution commune sur une formule élaborée par celle-ci. 2 La formule pour la demande doit être commandée auprès de l institution commune ou des représentations compétentes à l étranger. Art. 9 Début et renouvellement du droit 1 Les rentiers qui sollicitent des réductions de primes ne peuvent prétendre rétroactivement à ce droit que pour l année en cours, et au plus pour trois mois. La date déterminante du dépôt de la demande est le premier jour du mois de l envoi postal de la formule. 14 11 RS 831.111 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 22 mai 2002 (RO 2002 1641). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 22 mai 2002 (RO 2002 1641). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1 er janv. 2006 3

Assurance-maladie 2 L institution commune informe chaque année assez tôt les bénéficiaires des réductions de primes que les demandes doivent être renouvelées d ici au 31 mars. Pour le renouvellement de la demande, la date du timbre postal est déterminante. En cas de demande tardive, le droit prend naissance le premier jour du mois de l envoi postal de la demande de renouvellement. Art. 10 Devoirs de collaboration et d information 1 Les rentiers qui sollicitent des réductions de primes doivent donner à l institution commune les renseignements nécessaires en toute sincérité et lui présenter les documents requis. 2 Ils informent sans délai l institution commune de toute modification concernant leur situation familiale, de tout changement de pays de résidence et de toute modification durable de leur situation financière. 3 Ils autorisent, si besoin est, les autorités et institutions compétentes à communiquer des renseignements à l institution commune. Art. 11 Appréciation des demandes 1 L institution commune examine les demandes déposées et statue sur le droit aux réductions de primes. 2 Elle peut, si besoin est, prendre des renseignements complémentaires et demander des éclaircissements auprès des rentiers ou des autorités et institutions compétentes. Art. 12 Nouvelle appréciation des demandes L institution commune examine à nouveau durant l année le droit aux réductions de primes si la situation familiale ou le pays de résidence du rentier a changé ou si la situation financière s est modifiée de manière durable. Art. 13 Extinction du droit aux réductions de primes Le droit aux réductions de primes prend fin le dernier jour du mois où les conditions régissant le droit aux réductions de primes ne sont plus remplies. Art. 14 Versement des réductions de primes 1 L institution commune verse aux assureurs le montant annuel des réductions de primes pour chaque rentier. 2 Les assureurs réduisent, à raison du montant obtenu, les primes payables par les rentiers. 3 Les montants inférieurs à 50 francs par famille et par année civile ne sont pas versés. 4 A la fin de l année, l institution commune établit avec l assureur le décompte des réductions de primes. 4

Réduction des primes en faveur des rentiers qui résident dans un Etat membre de la CE, en Islande ou en Norvège 832.112.5 Art. 15 Restitution Les réductions de primes indûment perçues doivent être restituées par les bénéficiaires ou par leurs héritiers. Art. 16 Versement des subsides fédéraux 1 Sur requête de l institution commune, les subsides fédéraux nécessaires pour la réduction des primes sont versés par l OFSP 15 dans le cadre des crédits alloués. 2 Les subsides fédéraux non utilisés durant l année en cours doivent faire l objet d un décompte avec les subsides fédéraux de l année suivante. Art. 17 Décompte et contrôle de l utilisation des subsides fédéraux 1 Les art. 7, al. 1 et 2, et 8 de l ordonnance du 12 avril 1995 sur les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans l assurance-maladie 16 s appliquent par analogie au décompte des subsides fédéraux et au contrôle de leur utilisation. 2 Les données contenues dans la formule nécessaire pour le décompte doivent être différenciées selon les Etats membres de la Communauté européenne, l Islande et la Norvège, et selon les assureurs. 17 Art. 18 Exécution Le département peut édicter des prescriptions plus détaillées pour l exécution de la présente ordonnance. Art. 19 18 Disposition transitoire Durant les trois premières années civiles à compter de l entrée en vigueur de la présente ordonnance, au lieu des primes moyennes selon l art. 7, sont déterminantes les primes les plus basses de l assurance obligatoire des soins, majorées de 15 %, applicables aux rentiers et aux membres assurés de leur famille par Etat membre de la Communauté européenne ainsi que pour l Islande et la Norvège. Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juin 2002. 15 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'o du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). 16 RS 832.112.4 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 22 mai 2002 (RO 2002 1641). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 22 mai 2002 (RO 2002 1641). 5

Assurance-maladie Disposition finale de la modification du 9 novembre 2005 19 Durant les trois premières années civiles à compter de l entrée en vigueur du Protocole du 26 octobre 2004 à l accord entre la Confédération suisse, d une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l Union européenne 20 sont déterminantes pour le calcul de la réduction des primes des rentiers et des membres assurés de leur famille résidant dans un des nouveaux Etats membres de la Communauté européenne, au lieu des primes moyennes visées à l art. 7, les primes les plus basses de l assurance obligatoire des soins, majorées de 15 %, applicables par nouvel Etat membre de la Communauté européenne. 19 RO 2005 6645. La disposition transitoire entre en vigueur en même temps que l art. 2, ch. 11 (art. 95a LAMal), de l AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du prot. relatif à l extension de l ac. entre la Confédération suisse, d une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d accompagnement concernant la libre circulation des personnes (FF 2004 6685). 20 FF 2004 5573 6