Décret n du. portant modifications des dispositions relatives à la gestion des déchets de pneumatiques contenues dans le code de l environnement NOR :

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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l Écologie, du Développement durable, et de l Énergie Décret n du portant modifications des dispositions relatives à la gestion des déchets de pneumatiques contenues dans le code de l environnement NOR : Publics concernés : producteurs de pneumatiques, distributeurs de pneumatiques, professionnels de la gestion des déchets de pneumatiques. Objet : Modification de la réglementation relative à la gestion des déchets de pneumatiques. Entrée en vigueur : 1 er octobre 2014. Notice : La filière de gestion des pneumatiques usagés a été créée par le décret n 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l élimination des pneumatiques usagés qui, en application du principe de responsabilité élargie du producteur, prévoit la prise en charge par les metteurs sur le marché de pneumatiques de la collecte et du traitement des déchets de pneumatiques dans la limite des tonnages qu ils ont mis sur le marché l année précédente. Le présent décret modifie légèrement les obligations des metteurs sur le marché de pneumatiques : en cas de déficit de collecte en fin d année, un rattrapage est prévu lors de l exercice suivant, et en cas de difficultés de collecte liées à un volume de pneumatiques à collecter supérieur aux obligations des producteurs, ces derniers doivent prendre en charge les volumes supplémentaires dans la limite de 10 % de leurs obligations. Il introduit le principe d objectifs plus précis, notamment en termes de couverture territoriale, de recyclage et valorisation des déchets de pneumatiques, de concertation avec l ensemble des acteurs de la filière, et renforce le cadre juridique de la collecte. Le régime de sanctions existant est complété par l introduction de nouvelles sanctions administratives afin de s assurer que les obligations des différents acteurs de la filière seront bien respectées. Enfin, le décret met à jour la section du code de l environnement relative aux déchets de pneumatiques, s agissant des termes utilisés, pour se conformer aux nouvelles définitions introduites par l ordonnance du 17 décembre 2010 transposant la directive cadre 2008/98/CE du 19 novembre 2008 sur les déchets. Références : le code de l environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l Écologie, du Développement durable, et de l Énergie, Vu le règlement (CE) n 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; Vu la directive cadre 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, notamment son article 8 ; Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d information dans le domaine des normes et réglementations techniques, et la notification n ; Vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage ; Vu le code de la route et notamment ses articles R311-1 et R314-1 et suivants ; Vu le code de l environnement, notamment ses articles L120-1, L541-10 et L541-10-8 et la section 8 du chapitre III du titre IV de son livre V ; Vu la consultation publique qui s est déroulée du au et la note de présentation ; Le Conseil d État (section des travaux publics) entendu, DECRETE Article 1 er Le code de l environnement est modifié comme suit : I. A l article R543-137, les mots : «et cyclomoteurs» sont supprimés. II. - L article R543-138 est modifié comme suit : 1 Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes : «1 Sont considérées comme «producteurs qui mettent sur le marché», ci-après appelés «metteurs sur le marché», les personnes, physiques ou morales, qui fabriquent, importent ou introduisent par quelque technique de vente que ce soit, pour la première fois sur le marché national, des pneumatiques destinés à être vendus à l utilisateur final ou montés sur des engins, importent ou introduisent des engins équipés de pneumatiques commercialisés sur le marché national. Si ces pneumatiques sont cédés sous la seule marque d un revendeur, ce revendeur est considéré comme metteur sur le marché.». 2 Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes : «2 Est considéré comme «marché national» le marché du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer ainsi que des collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement est d'application directe.». 3 Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes : «3 Sont considérées comme «distributeurs» les personnes qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par le biais de la communication à distance, fournissent à titre commercial des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques à l utilisateur final.». 4 Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes : «4 Sont considérées comme «détenteurs» les personnes qui ont dans leur propre entreprise des déchets de pneumatiques en raison de leurs activités professionnelles ainsi que les communes ou leurs groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de pneumatiques.».

5 Il est inséré un 5 ainsi rédigé : «5 Est considéré comme un «déchet de pneumatique» tout pneumatique dont le détenteur se défait ou dont il a l intention ou l obligation de se défaire.». 6 Il est inséré un 6 ainsi rédigé : «Sont considérées comme «collecteurs» les personnes qui assurent les opérations de ramassage des déchets de pneumatiques auprès des distributeurs et détenteurs, et le regroupement de ces déchets de pneumatiques en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets.». 7 Il est inséré un 7 ainsi rédigé : «Sont considérées comme des «installations de traitement de déchets» les installations qui réalisent les opérations de valorisation des déchets, y compris la préparation qui précède la valorisation.». III. L article R543-140 est remplacé par les dispositions suivantes : «Article R543-140.- Tout déchet de pneumatique collecté doit être traité selon les modes suivants, en privilégiant, par ordre : a) la préparation en vue de la réutilisation ; b) le recyclage ; c) les autres modes de valorisation, y compris la valorisation énergétique.». IV. L article R543-141 est abrogé. V. Après l article R543-142, il est inséré un article R543-142-1 ainsi rédigé : «Article R543-142-1.- Les metteurs sur le marché ainsi que leurs acheteurs font apparaître jusqu au consommateur final l information relative à l acquittement de la contribution correspondant au coût de la gestion des déchets issus des pneumatiques mis sur le marché en mentionnant cette information en pied de facture de vente de tout pneumatique.». VI. Les dispositions de l article R543-143 sont remplacées par les dispositions suivantes : «Les distributeurs et détenteurs doivent remettre les déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés conformément à l'article R543-145 du code de l environnement.». VII.- Les dispositions de l article R543-144 sont remplacées par les dispositions suivantes : «Article R543-144.- I.- Les metteurs sur le marché sont tenus de pourvoir à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets de pneumatiques, sans frais pour les détenteurs et les distributeurs : 1. Soit en mettant en place un système individuel dans les conditions définies à l article R543-144-1 ; 2. Soit en adhérant à un organisme dans les conditions définies à l article R543-144-1, auquel ils versent une contribution financière. La collecte se fait auprès des détenteurs au sens de l article R543-138 4 du code de l environnement. II.- Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux au prorata et dans la limite des tonnages de pneumatiques que chacun a mis sur le marché l année précédente. Si les tonnages collectés et valorisés sont inférieurs aux tonnages mis sur le marché l année précédente, la différence est reportée sur les obligations des metteurs sur le marché concernés l année suivante, sans que cette différence ne puisse représenter plus de 10% des quantités mises sur le marché l année précédente. III. Si, au cours d une année, la quantité de déchets de pneumatiques à collecter chez les détenteurs est supérieure à la quantité de pneumatiques mis sur le marché l'année précédente, le ministre

chargé de l'environnement peut demander aux metteurs sur le marché de collecter cette quantité supplémentaire, sans que celle-ci puisse dépasser 10 % de la quantité de pneumatiques mis sur le marché l année précédente. IV. La quantité de déchets de pneumatiques collectée puis valorisée par chaque metteur sur le marché en application de l article R543-158-1 du code de l environnement est déduite de la quantité de déchets de pneumatiques qui se trouve retenue au titre de leurs obligations prévues au présent article.». VIII. Après l article R543-144, il est inséré un article R543-144-1 ainsi rédigé : «Article R543-144-1.- I- Les organismes collectifs prévus à l article L541-10-8 du code de l environnement sont mis en place par les producteurs qui en assurent au moins une partie de la gouvernance. II- Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l environnement et de l industrie prévoit les objectifs assignés aux organismes prévus à l article L541-10-8 du code de l environnement, notamment : 1 Les objectifs et missions générales ; 2 La couverture territoriale appropriée ; 3 Les objectifs en matière de réutilisation, de recyclage et de valorisation, qui tiendront compte du contexte national et international ; 4 Les objectifs en matière d études visant l optimisation des dispositifs de collecte et de traitement, y compris du recyclage et de la valorisation, des déchets de pneumatiques ; 5 Les actions en matière d éco-conception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des déchets de pneumatiques, à faciliter leur traitement, et la quantité de déchets générés ; 6 L'introduction d'une éco-modulation, liée à l éco-conception des produits, dans le montant des contributions versées par les metteurs sur le marché ; 7 L établissement d un plan pluriannuel de réalisation des objectifs, qui fera l objet d une concertation avec l ensemble des acteurs de la filière ; 8 Les modalités de la concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les détenteurs et les distributeurs ; 9 Les modalités de la transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes de pneumatiques collectés chez chaque détenteur et leur mode de valorisation; 10 Le reporting régulier visant à prévenir toute crise de collecte du fait de l'insuffisance des obligations des producteurs comparées au besoin de collecte réel ; 11 Les actions de communication et d'information menées, notamment à destination des acteurs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques ; 12 Les modalités de réalisation des audits destinés à vérifier l atteinte des objectifs. III - Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l environnement et de l industrie prévoit les objectifs assignés aux systèmes individuels prévus à l article L541-10-8 du code de l environnement, notamment : 1 Les objectifs en matière de réutilisation, de recyclage et de valorisation, qui tiendront compte du contexte national et international ; 2 Les objectifs en matière d études visant l optimisation des dispositifs de collecte et de traitement, y compris du recyclage et de la valorisation, des déchets de pneumatiques ; 3 Les actions en matière d éco-conception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des déchets de pneumatiques, à faciliter leur traitement, et la quantité de déchets générés ; 4 Les actions de communication et d'information menées, notamment à destination des acteurs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques ;

5 Les modalités de réalisation des audits destinés à vérifier l atteinte des objectifs ; 6 Les modalités de la concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les détenteurs et les distributeurs ; 7 Les modalités de la transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes de pneumatiques collectés chez chaque détenteur et leur mode de valorisation.». IX.- L article R. 543-145 est remplacé par les dispositions suivantes : «I. - La collecte des déchets de pneumatiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du préfet du département où est située l'installation du demandeur. Les personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la collecte des déchets de pneumatiques. Elles doivent également justifier de l existence d un contrat avec au moins un metteur sur le marché ayant mis en place un système individuel, ou un organisme collectif, prévus à l article L541-10-8 du code de l environnement, ou d un contrat avec un collecteur lui-même en contrat avec un ou plusieurs metteurs sur le marché lorsqu elles agissent en tant que sous-traitants. Elle doivent respecter le cahier des charges défini à l'article R543-146. Un arrêté conjoint des ministres en charge, respectivement, de l'environnement et de l'industrie fixe la procédure d'agrément, le contenu du dossier de demande d'agrément, ainsi que le contenu du cahier des charges annexé à l'agrément. II. - En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges, l'agrément peut être suspendu ou retiré, par décision motivée, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. III. - Le bénéficiaire de l'agrément, titulaire d un contrat direct avec au moins un metteur sur le marché ayant mis en place un système individuel, ou un organisme collectif, peut recourir aux services d'autres collecteurs, également agréés, liés à lui par contrat, et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.» X.- L article R. 543-146 est modifié comme suit : 1 Au 1, sont ajoutés les mots «et les conditions minimales de cette collecte ;» après les mots «dans la zone concernée». 2 Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes : «2 Les conditions techniques et financières de la collecte et du regroupement des déchets de pneumatiques ;». 3 Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes : «3 L obligation de ne remettre des déchets de pneumatiques qu aux personnes qui exploitent des installations de traitement de déchets, ou qui valorisent les déchets de pneumatiques pour des travaux publics, des travaux de remblaiement ou de génie civil, conformément à l article R543-147, ou à celles qui exploitent toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre État membre de l Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert transfrontalier des déchets de pneumatiques s est effectué dans le respect des dispositions du Règlement 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;» 4 Il est inséré un 4 ainsi rédigé : «4 L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à l'article L516-1 ;» 5 Il est inséré un 5 ainsi rédigé : «5 La subordination de l agrément à l existence d un contrat en cours avec un metteur sur le marché ayant mis en place un système individuel, ou avec un organisme collectif, prévus à l article L541-10-8, ou d un contrat en cours avec un collecteur agréé, lui-même en contrat direct avec un ou plusieurs metteurs sur le marché ;» 6 Il est inséré un 6 ainsi rédigé :

«6 La transmission des informations concernant les volumes de pneumatiques collectés chez les détenteurs et leur mode de valorisation ;» 7 Il est inséré un 7 ainsi rédigé : «7 L obligation de d effectuer la déclaration annuelle à l agence de l environnement et de la maîtrise de l énergie, conformément à l article R543-149 du code de l environnement ;» 8 Il est inséré un 8 ainsi rédigé : «8 L obligation de faire auditer chaque année le respect des dispositions du cahier des charges par un organisme tiers accrédité pour le référentiel suivant : vérification de l enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001, ou certification d un système de management environnemental conforme à la norme internationale ISO 14001, ou certifié Qualicert Valorpneu. Sont exemptés de cette obligation les collecteurs agréés, certifiés Qualicert Valorpneu, ISO 14 001 ou EMAS, qui sont déjà contrôlés sur la base du cahier des charges de l agrément dans le cadre des audits annuels liés à leur certification.». XI. L article R543-147 est remplacé par les dispositions suivantes : «I.- Le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques sont réalisés dans le respect des dispositions du titre I er du livre V du code de l environnement, en veillant à ce qu il soient effectués au plus près de leur lieu de collecte, en tenant compte des meilleures techniques disponibles, et en respectant la hiérarchie des modes de traitement prévue à l article R543-140 du code de l environnement. Un arrêté du ministre chargé de l environnement, publié au Journal officiel de la République française, précise, en tant que de besoin, les exigences à respecter pour ce traitement et cette valorisation. II.- Les déchets de pneumatiques peuvent être traités ou valorisés dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre État membre de l Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement CE n 1013/2006 du 14 juin 2006 susvisé et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du code de l environnement en tenant compte des meilleures techniques disponibles et répondant aux exigences techniques fixées par l arrêté cité au I du présent article.». XII. L article R. 543-149 est remplacé par les dispositions suivantes : «I. Les metteurs sur le marché de pneumatiques déclarent annuellement à l agence de l environnement et de la maîtrise de l énergie, soit directement s ils ont mis en place un système individuel, soit par le biais de l organisme prévu à l article L541-10-8 auquel ils adhèrent, notamment : les quantités de pneumatiques qu ils mettent sur le marché, exprimées en nombre et en tonnes ; les modalités de collecte et de traitement des déchets de pneumatiques qu ils ont mises en œuvre ; la destination finale des déchets de pneumatiques dont ils sont responsables et les modes de valorisation associés ; les quantités de déchets collectées et traitées, exprimées en tonnes, ainsi que les taux de recyclage et de valorisation. II. Les collecteurs déclarent annuellement à l agence de l environnement et de la maîtrise de l énergie : les quantités de déchets de pneumatiques collectées, la destination précise des déchets de pneumatiques et leur mode de valorisation.

Un arrêté du ministre chargé de l environnement, publié au Journal officiel de la République française, précise les informations que les metteurs sur le marché et les collecteurs doivent transmettre, les modalités de communication de ces informations ainsi que les indicateurs à élaborer par l agence de l environnement et de la maîtrise de l énergie. A partir de ces informations, l agence de l environnement et de la maîtrise de l énergie est chargée de l élaboration et de la publication d un rapport annuel de suivi et d indicateurs relatifs à la filière des déchets de pneumatiques.». XIII. L article R. 543-150 est remplacé par les dispositions suivantes : «Article R. 543-150.- Les stocks de déchets de pneumatiques issus de la valorisation par l ensilage sont gérés par leurs détenteurs.» XIV. - L article R. 543-151 du code de l environnement est modifié comme suit : Il est inséré un II ainsi rédigé : «II.- En cas de non-respect par un détenteur ou un distributeur des obligations prévues à l article R543-143, le préfet l avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 pour une personne physique et 3 750 pour une personne morale par tonne de déchets collectés.la décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l amende qui est recouvrée conformément aux dispositions des articles 76 à 79 du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.» Article 2 Le ministre du Redressement productif, le ministre de l Écologie, du Développement durable, et de l Énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le Jean-Marc AYRAULT Pour le Premier ministre, Le ministre du

Redressement productif, Arnaud MONTEBOURG Le ministre de l Écologie, du Développement durable, et de l Énergie Philippe MARTIN