Relations commerciales Loi en faveur des pme & Circulaire Dutreil



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Transcription:

ECONOMIE LE POINT SUR Relations commerciales Loi en faveur des pme & Circulaire Dutreil Conditions générales de vente p.2 1.1 Socle de la négociation commerciale 1.2 Priorité des CGV 1.3 Dispositions «garde-fous» 1.4 Contenu des CGV 1.4.1 Conditions juridiques 1.4.2 Barème des prix unitaires 1.4.3 Réductions de prix a) Rappel de la circulaire b) Règles de facturation inchangées Réductions acquises à la date de la facture Réductions non acquises à la date de la facture c) Panel des réductions de prix Remises quantitatives Remises qualitatives 1.4.4 Modalités de règlement a) Conditions d escompte b) Délais de paiement c) Pénalités de retard Différenciation tarifaire p.4 2.1 Principe de non différenciation 2.2 Différenciation tarifaire possible 2.3 Politique commerciale du fournisseur 2.4 Différentes formes de différenciation 2.4.1 Conditions générales de vente détaillées 2.4.2 Conditions catégorielles de vente (CCV) 2.4.3 Conditions particulières de vente (CPV) Coopération commerciale et Services distincts p.6 3.1 Coopération commerciale 3.1.1 Définition 3.1.2 Formalisme et modalités de rémunération 3.2 Services distincts 3.2.1 Définition 3.2.2 Le problème «Grossiste» 3.2.3 Absence de formalisme 3.3 Facturation des services de coopération commerciales et des services distincts Seuil de revente à perte (SRP) p.10 4.1 Définitions 4.2 Calcul du SRP 4.3 SRP Grossiste Pratiques abusives p.12 5.1 Refus ou retour de marchandises livrées et auto-déduction de pénalités 5.2 Absence de services rendus ou de contrepartie proportionnée 5.3 Contraintes de gammes abusives 5.4 Renversement de la charge de la preuve 5.5 Globalisation artificielle des chiffres d affaires et les demandes d alignement La loi Dutreil II en faveur des PME réforme en profondeur les règles applicables aux relations commerciales. Annexes p.14

Ce texte vise à favoriser la négociation commerciale et la baisse des prix à travers une série de mesures : le renforcement des conditions générales de vente (CGV) et la possibilité de mettre en place des conditions catégorielles ou des conditions particulières de vente, la délimitation stricte de la coopération commerciale et l'encadrement des services rendus par les distributeurs à l'égard des fournisseurs (services distincts), un nouveau mode de calcul du seuil de revente à perte (SRP). La loi Dutreil II est cependant une loi complexe à appliquer pour les opérateurs économiques, qu ils soient industriels, grossistes ou bien distributeurs. La Circulaire Dutreil du 8 décembre 2005 était donc nécessaire ; elle avait d ailleurs été annoncée dès le lendemain de l adoption de la loi au mois de juillet dernier. CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1.1 CGV : Socle de la négociation commerciale L article L.441-6 du code de commerce prévoit que les conditions générales de vente constituent «le socle de la négociation commerciale». Deux approches semblent possibles, quant à l interprétation de la notion de «socle». Elle peut être considérée comme étant : L ensemble des éléments de la relation contractuelle non négociables. Ainsi, tout ce qui figure dans les CGV échappe à la négociation et ne saurait être remis en question par des conditions d achat contraires. ou Le point de départ de la négociation entre le vendeur et l acheteur. Les CGV seraient alors considérées comme négociables. 1.2 Priorité des CGV La priorité des CGV, édictée par l article L.441-6 du code de commerce, n emporte pas leur primauté sur les conditions d achat. La circulaire Dutreil II n emploie d ailleurs plus le terme «primauté». Les CGV peuvent donc faire l objet d une négociation, mais dans la limite des pratiques discriminatoires. En effet, il est important de souligner qu un fournisseur qui déroge à ses CGV, sans pouvoir justifier d une contrepartie réelle, peut être poursuivi pour pratiques discriminatoires. De même le fournisseur qui accepte de substituer des conditions d achat à ses CGV, s expose au risque de discrimination défini à l article L.442-6-I-1 c.com. Ex : Le fournisseur qui accepterait, sans contester, les conditions d achat de son client, se verrait lié par celles-ci, qui constitueraient alors le contrat de vente. Même en l absence de CGV (il n existe pas d obligation d en établir), cela peut constituer une présomption de discrimination. Le problème est que le rapport de force ancestral, existant entre les fournisseurs et les grandes enseignes de la distribution, ne va pas s atténuer pour autant. La circulaire a prévu pour pallier à cela une autre limite : Les CGV ne doivent pas comporter de clauses traduisant un abus de dépendance ou de puissance de vente et inversement, les conditions d achat qui résultent de la pratique contractuelle de l acheteur - ne doivent pas comporter de clauses qui traduisent un abus de dépendance ou de puissance d achat au sens de L.442-6 c.com. Ainsi, le fait d imposer des conditions d achat en ce qu elles impliquent une renégociation par le fournisseur de ses CGV, peut être considéré comme la manifestation d un abus de puissance d achat.

1.3 Dispositions «garde-fous» Le législateur, dans le cadre des nouvelles dispositions de l article L.442-6-I-8 c.com, a prévu des «garde-fous» à une trop grande supériorité des conditions d achat sur les CGV. Ainsi, aucune compensation ne pourra avoir lieu entre des pénalités prétendument dues pour retard de livraison ou non-conformité de la marchandise livrée avec les factures de vente de produits de l industriel, sauf à avoir informé préalablement le vendeur et à la condition que la dette soit certaine, liquide et exigible. (cf 5.1) 1.4.1 Conditions juridiques 1.4 Contenu des CGV Les CGV sont constituées des conditions juridiques, à savoir des conditions figurant au verso des bons de commande, bons de livraison, factures, et autres documents émanant du vendeur. Ces conditions juridiques sont entre autres : - la clause de réserve de propriété, - la clause de compétence, - la clause définissant le transfert des risques, - l opposabilité des CGV aux conditions d achat. 1.4.2 Barème des prix unitaires L établissement d un barème des prix dans les CGV n est pas obligatoire. Conformément à l article L.441-6 c.com, c est la communication à tout acheteur qui en fait la demande qui est obligatoire (encore faut-il qu elles existent). A l inverse, un fournisseur peut, s il le souhaite, établir plusieurs barèmes qu il destine à plusieurs catégories de clientèles. Dans ce cas, l obligation de communication du barème ne porte que sur les prix applicables aux acheteurs qui appartiennent à la catégorie concernée et qui en ont sollicité la communication. 1.4.3 Réductions de prix a) Rappel de la circulaire : Le montant et les modalités selon lesquelles tout acheteur peut bénéficier de réductions de prix, qu'il s'agisse de rabais, de remises ou de ristournes, ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont consenties doivent figurer dans les CGV. b) Règles de facturation inchangées : Réductions acquises à la date de la facture Doivent figurer sur la facture de vente du produit, les réductions de prix acquises à la date de la facture : - Réductions de prix immédiates (ou inconditionnelles), - Réductions de prix différées (ou conditionnelles) dont la condition est réalisée à la date de la facturation. Toutes ces réductions de prix entrent dans le calcul du prix unitaire net du produit et constituent les marges avants (cf : SRP). Réductions non-acquises à la date de la facture Les réductions de prix non-acquises à la date de la facture sont les réductions conditionnelles dont la condition n est pas réalisée à la date de la facturation. (ex : Remises de fin d année) Elles font partie des marges arrières (cf : SRP). c) Panel des réductions de prix Remises quantitatives Les produits fournis gratuitement par le vendeur doivent être mentionnés sur la facture et peuvent s analyser comme des réductions de prix à caractère quantitatif. Ces réduction de prix quantitatives, qu elles soient conditionnelles ou inconditionnelles, viennent généralement rémunérer un volume annuel de chiffre d affaires, une progression des ventes, etc

Remises qualitatives > Le Point sur / Relations commerciales : Loi en faveur des pme & Circulaire Dutreil / Janvier 2006 Les prestations de service après-vente ou les prestations correspondant à des modalités de vente (ex : services logistiques) et qui constituent l accessoire de la vente du produit, entrent dans la catégorie des réductions de prix à caractère qualitatif. La rémunération est proposée par le fournisseur et le service rendu par le distributeur. 1.4.4 Modalités de règlement Les CGV doivent également prévoir les modalités de paiement du prix par l acheteur. a) Conditions d escompte : Le vendeur peut consentir un escompte pour paiement comptant. Mais, dès lors qu il est proposé à tous les acheteurs, il doit être mentionné dans les conditions de règlement. Les factures doivent également préciser les conditions d escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l application des CGV (art. L.441-3 c.com). Ventes sans escompte : Lorsque l'entreprise ne pratique pas d'escompte, ses factures doivent alors indiquer «escompte 0 pour tout paiement anticipé» ou une formule similaire. Conditions de vente au verso de la facture : Si les factures d'une entreprise comportent, au verso, certains extraits de ses CGV dont, notamment, les conditions d'escompte, le recto doit également reproduire ces conditions. b) Délais de paiement : L article L.441-6 c.com établit que, sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Un retard de paiement s'entend d'un règlement postérieur à la date figurant sur la facture de vente au sens de l'article L.441-3 c.com et qui ne respecte pas, en cela, le délai fixé par les CGV ou celui négocié contractuellement. c) Pénalités de retard : Mentions sur facture et CGV : Les CGV doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont versées après cette date (c. com. art. L. 441-6). La facture doit également mentionner le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture (c. com. art. L. 441-3). Taux des pénalités de retard : Le taux des pénalités de retard fixé ne doit pas être inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal (soit, pour 2006, un taux annuel d'au moins 3,17 %). Si aucun taux n a été fixé, le taux applicable est le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Traitement fiscal des pénalités de retard : Les pénalités de retard sont fiscalement rattachées à l'exercice au cours duquel elles sont encaissées par le fournisseur (CGI art. 237 sexies). La règle est donc simple : les pénalités n'entrent dans le bénéfice imposable que lorsqu'elles sont payées. Traitement comptable des pénalités de retard : Lorsque le fournisseur constate une créance dans ses comptes, dès le retard de paiement de son client ou après mise en demeure, un produit à recevoir doit être enregistré à la clôture de l'exercice. Symétriquement, une dette ou une provision est enregistrée chez le client. DIFFERENCIATION TARIFAIRE 2.1 Principe de non différenciation Les conditions générales de vente ont vocation à être appliquées dans les mêmes conditions à tous les acheteurs qui sont en concurrence. Cela garantit un traitement non discriminatoire.

2.2 Une différenciation tarifaire possible Depuis la loi du 2 août 2005 en faveur des pme, il possible de réaliser une différenciation pour prendre en compte une situation particulière (art. L.441-6 c.com). Le vendeur peut en effet faire bénéficier l acheteur de conditions différenciées, mais à la condition que ce traitement différencié soit justifié par une contrepartie (service réel, réduction tarifaire pour un chiffre d affaires réalisé ), et ne soit pas le résultat de sollicitations abusives de l acheteur. Contrepartie réelle et non manifestement disproportionnée : La rémunération doit être non manifestement disproportionnée par rapport à la valeur du service rendu. Le service doit présenter une rationalité économique. Il ne doit traduire : - ni une entente entre les opérateurs qui serait justiciable de l'article L.420-1 c.com dès lors qu'elle aurait pour objet ou pour effet d'évincer des opérateurs en leur refusant le bénéfice d'avantages consentis à leurs concurrents, - ni un abus de dépendance économique au sens de l'article L.420-2-2 c.com. Sollicitation non abusive : - Risques pour le vendeur : Le fait de consentir de tels avantages peut conduire le vendeur à traiter ses autres clients de manière discriminatoire et à engager sa responsabilité civile au sens de l article L.442-6 c.com. - Risques pour l acheteur : L acheteur, qui solliciterait de façon abusive de tels avantages, pourrait voir sa responsabilité engagée pour abus de puissance économique au sens de l article L.442-6 c.com. 2.3 Politique commerciale du fournisseur Toutes ces conditions différenciées CGV détaillées, conditions catégorielles de vente (CCV), conditions particulières de vente (CPV) procèdent de la politique commerciale du fournisseur et sont des avantages accordés à l occasion d une opération d achat et de vente. Les services négociés dans le cadre de CPV sont à distinguer des services de coopération commerciale et des services distincts, qui relèvent de la politique commerciale du distributeur. Le référencement rendu par l acheteur du produit ou centrale d achat relève de la politique commerciale du fournisseur. Ce référencement est alors rémunéré par le biais de réductions de prix. 2.4 Différentes formes de différenciation 2.4.1 Conditions générales de vente détaillées La circulaire rappelle ce qui est source de confusion avec les CPV que «le champ couvert par des conditions générales de vente détaillées offre en lui-même des possibilités de différenciation tarifaire des clients, au regard de la spécificité de leurs demandes. Il en est ainsi par exemple des modalités de livraison ou de conditionnement, de services logistiques particuliers, de conditions liées au stockage, des délais de règlement, des escomptes différenciés, ou d engagements d achats prédéterminés». Mais la différence qu il existe avec les CPV, c est que les CGV détaillées sont communiquées. 2.4.2 Conditions catégorielles de vente (CCV) La loi du 2 août 2005 a donné une reconnaissance légale aux CCV. Le législateur a également donné une consécration légale aux CCV grossistes, en différenciant les catégories «grossistes» et «détaillants». (art L.441-6 c.com) La circulaire Dutreil II renvoie à un décret en Conseil d Etat, qui devra déterminer les critères de segmentation des catégories d acheteurs. La loi donne à titre d exemple 3 clés d entrée : - le chiffre d affaires, - la nature de la clientèle - le mode de distribution. Il est possible pour un fournisseur d établir plusieurs barèmes destinés à plusieurs catégories de clientèle auprès desquelles il commercialise ses produits ou services.

Dans l attente de la publication de ce décret, c est la doctrine administrative, qui prévalait avant la loi du 2 août 2005 et la circulaire Dutreil du 16 mai 2003, qui s applique. Remarque : Mais on peut observer que contrairement à la circulaire Dutreil de 2003, la circulaire Dutreil de 2005 n a pas repris les éléments de cette doctrine, à savoir que les CCV qu un industriel peut établir sont destinées nécessairement à des opérateurs économiques qui ne sont pas en concurrence sur un même marché c est à dire qui ne sont pas en concurrence entre elles. On peut se demander si cela ne dénote pas un certain recul vis à vis de la notion de «marché». Il faut savoir que la doctrine administrative est en déphasage avec la pratique décisionnelle du Conseil de la concurrence qui reconnaît aux opérateurs la possibilité d adapter ses conditions de vente à chaque réseau de distribution (ce qui constitue un principe de base), sous réserve que cette segmentation soit artificielle (dans le but d évincer un opérateur du marché) n ait pas pour objet ou pour effet d affecter le fonctionnement du marché. Une fois les clefs d entrée définies pour une catégorie, l application doit être faite de manière objective et non discriminatoire. La communication des différentes CCV est réservée respectivement à chacune des catégories concernées. 2.4.3 Conditions particulières de vente (CPV) Cette différentiation tarifaire peut bien entendu également résulter de la négociation bilatérale de CPV, qui sont justifiées par la spécificité des services rendus par l acheteur au fournisseur et qui de ce fait ne sont prévues ni dans les CGV ni dans CCV. Force est de constater qu une certaine opacité demeure concernant les CPV car rien n oblige le fournisseur a en faire une communication générale. Ces CPV s intègrent pleinement dans la politique de vente du fournisseur, à l occasion des différentes opérations d achat et de vente, se distinguant ainsi des services visés sous l article L.441-7-I c.com, qui relève de la politique commerciale du distributeur. La circulaire vise par exemple des conditions de stockage annuel des produits saisonniers. Ces CPV vont, en définitive, du référencement du produit au paiement de celui-ci et aux services accessoires y afférents, en passant par toute l activité logistique liée au stockage, au transport, à l éclatement et à la livraison des produits. Dans tous les cas, ces différentes conditions de vente se traduiront par des réductions de prix. COOPERATION COMMERCIALE ET SERVICES DISTINCTS 3.1.1 Définition 3.1 Coopération commerciale Les services de coopération commerciale sont strictement délimités par la loi, sous l article L. 441-7-I du Code de commerce : - ce sont des services rendus par un distributeur ou un prestataire de services - à l occasion de la revente de ses produits (ou services) aux consommateurs - destinés à favoriser leur commercialisation - qui ne relèvent pas des obligations d achat et de vente. 1 ere conséquence : les services rendus par les grossistes à leurs fournisseurs n entrent plus dans le champ de la coopération commerciale. 2 e conséquence : Les services distincts sont ceux qui, ne répondant pas aux critères fixés par la loi, ne peuvent être considérés comme des services de coopérations commerciales. 3 e conséquence : De nombreux services figurant dans les contrats de coopération commerciale jusqu à lors, ne répondent plus aux critères fixés par la loi.

Ne sont plus des services de coopération commerciale : - l ensemble des services logistiques liés à l utilisation de plate-formes d éclatement, de centres de traitement, de centrales, de services financiers, de l aide à la gestion des comptes client, des garanties données et autre ducroire, etc. - le référencement, la communication interne d enseigne, le contrat Politique Nationale d Enseigne ou «PNE» du Galec, qui a d ores et déjà cessé d exister pour être requalifié soit en un «Contrat de Référencement Galec dans le cadre de la politique nationale d enseigne 2006», soit en un «ARENA», c'est-à-dire un «Accès au Réseau National E. Leclerc», voire en un «RAR Référencement et accès au Réseau», les abonnements statistiques divers et variés et autres bibliothèques. La coopération commerciale se limite, depuis le 1 er janvier 2006 : - aux seules mises en avant des produits sur la surface de vente, sous forme de têtes de gondole, espaces de démonstration ou de dégustation, univers produits dédiés à une marque, stop rayon, et autre ALV, etc - à l information du consommateur qui s exprimera sur la surface de vente par des ILV (informations sur le lieu de vente) et des PLV (publicités sur le lieu de vente), et par la diffusion de catalogues, de supports presse divers et variés, de prospectus, encarts dans la presse nationale, régionale ou locale, en second lieu. 3.1.2 Formalisme et modalités de rémunération Le formalisme extrêmement rigoureux imposé par l article L.441-7 c.com a déjà dissuadé en partie les opérateurs économiques de se situer dans la catégorie des services relevant de la coopération commerciale. Le contrat doit être établi avant la fourniture du service et détenu par chacune des parties. Il prend la forme soit d un contrat unique, soit d un contrat cadre annuel assorti de contrats d application. Le contrat d application ou le contrat unique indique : 1. le contenu des services 2. les produits auxquels ils se rapportent 3. la date à laquelle les services sont rendus 4. leur durée 5. les modalités de leur rémunération Rémunération du service rendu : Contrat d application ou contrat unique : La rémunération du service rendu y est exprimée en pourcentage du prix unitaire net du produit auquel il se rapporte. Les parties peuvent convenir qu un même taux de rémunération est applicable à plusieurs produits, quand bien même le service ne se rapporte directement qu à un ou certains des produits mentionnés dans le contrat. Contrat cadre : la circulaire indique, qu il devrait pouvoir prévoir une rémunération globale, c est à dire une rémunération totale annuelle négociée au titre des prestations de coopération commerciale, exprimée en pourcentage du chiffre d affaires annuel. Une répartition de cette enveloppe pourrait ensuite être réalisée par le biais de contrats d application, selon des modalités qui relèvent de la libre négociation entre les cocontractants. La rémunération serait exprimée en pourcentage du prix unitaire net des produits (ensemble des produits vendus).

Rémunération de Coopération Commerciale Hypothèse mono-marque Contrat de coopération commerciale établi pour des services promotionnels rendus pour 1 seule marque de produits Contrat cadre (annuel) 20 % du Chiffre d affaires annuel 20 % du Chiffres d affaires Net HT (Tarif du fournisseur Remises pour ladite marque) Chiffre d affaires réalisé sur le Coca = 100 Rémunération = 20 % de 100 = 20 Contrat d application n 1 Tête de gondole 10 % de 100 = 10 Contrat d application n 2 Catalogues 5 % de 100 = 5 Contrat d application n 3 Annonces publicitaires en magasin 5 % de 100 = 5 20 (Aucune réintégration dans le SRP n est possible car le seuil de bascule n est pas atteint) Hypothèse multi-marques Contrat de coopération commerciale établi pour des services promotionnels rendus pour 1 seule marque de produits Contrat cadre (annuel) Chiffre d affaires de toutes les marques vendues par le même fournisseur au même distributeur = 100 1 seule et même prestation de service : Parution d un catalogue 30 % du Chiffre d affaires Total = 30 Marque 1 CA = 40 Contrat d application n 1 30 % de 40 = 12 Marque 2 CA = 20 Contrat d application n 2 30 % de 20 = 6 Marque 3 CA = 40 Contrat d application n 3 30 % de 40 = 12 Montant total des 3 contrats 30 d application Calcul du SRP par marque 10 % de 40 10 % de 20 10 % de 40 (30 % - 20 % = 10 %) = = = 4 2 4 réintégrable dans le SRP réintégrable dans le SRP réintégrable dans le SRP

3.2 Services distincts 3.2.1 Définition Définition : L ensemble des services qui ne relèvent ni des relations nouées en application de l article L.441-6 du code de commerce, ni de la coopération commerciale, sont dénommés «services distincts». La catégorie des services distincts n est pas limitative, de manière à ne pas contraindre indûment les relations commerciales et leurs modalités. Contenu : Les services distincts constituent donc ce que l administration a elle-même qualifié de «voiture balai» contribuant ainsi au caractère indéfini desdits services. Néanmoins, le contenu de ces services distincts ne nous est pas inconnu, compte tenu de ce qu ils ne ressortent ni des CGV, CCV, CPV, ni davantage de la coopération commerciale : C est donc tout le reste! Et à ce titre, les services distincts seront notamment constitués par : - le référencement, pour autant qu il s agisse d un vrai service émanant d un organisme référenceur service qui fait l objet d une facturation par la centrale de référencement - est un contrat de courtage, - les services divers et variés rendus par les centrales internationales, En tout état de cause, le service doit pouvoir être démontré et sa rémunération proportionnée. 3.2.2 Le problème «Grossiste» Les services distincts sont définis en creux par rapport aux services relevant de la coopération commerciale qui, elle, ne concerne absolument pas les grossistes, dès lors qu ils ne revendent pas des produits aux consommateurs, ainsi que l exige désormais l article L.441-7 c.com. Les grossistes s inscrivent dans une relation «B to B» et non «B to C»! C est contre toute logique que les services rendus par un grossiste à son fournisseur devraient faire partie des services distincts, compte tenu de ce que le grossiste n a pas du tout été envisagé par le législateur dans le cadre de l adoption de l article 42 de la loi du 2 août 2005 (art. L441-7 c.com). Le grossiste est en effet absent de la relation envisagée dans le cadre de ces dispositions qui concernent, de toute évidence, la relation verticale mettant en jeu un fournisseur, un grand distributeur et un consommateur : Le grossiste est absent de cette relation et ce même s il est bien entendu qu un grossiste serait susceptible de s y insérer, le grossiste pouvant en effet être approvisionné par un industriel et livrer ensuite les produits en cause au distributeur. Néanmoins la circulaire considère que les prestations de services rendues par un grossiste à ses fournisseurs entrent dans la catégories des services distincts. 3.2.3 Absence de formalisme Sans être soumis au même formalisme que les contrats de coopération commerciale, les services distincts doivent toutefois faire l objet d un contrat écrit, précisant la nature des services, établi en double exemplaire et détenu par chacune des parties au contrat. Conséquences : 1) Obligation de communiquer en fin d année le montant total des rémunérations perçues pour ces services (cf remarque ci-dessous) 2) L enveloppe de rémunération entre dans la détermination du SRP Grossiste. Du fait que la loi n impose même pas qu une rémunération soit indiquée, cela incitera bien entendu l ensemble des opérateurs économiques à oeuvrer pour une multiplication des services distincts. Il sera tout à fait possible d exprimer la rémunération soit en valeur absolue (montant global), soit en valeur relative (pourcentage du chiffre d affaires). Mais pour la détermination du seuil de revente à perte (SRP), il est conseillé d évaluer la rémunération perçue en pourcentage du prix unitaire net du produit auquel il se rapporte. Exemple : Montant de la prestation de service pour parution de catalogue, perçu en cours d année 2006 : 100 000 Chiffre d affaires réalisé par les ventes de la catégorie de produits concernés : 1 000 000 Soit une rémunération de services distincts de 10 % du chiffre d affaires.

Remarque : Il est à noter que pèse tout de même sur le distributeur l obligation de communiquer à ses fournisseurs avant le 31 janvier, le montant total des rémunérations se rapportant à l ensemble des services rendus l année précédente. Sont visés les services de coopération commerciale mais également les services distincts. Ce montant doit être ramené en pourcentage du chiffre d'affaires pour chacun des produits auquel il se rapporte. 3.3 Facturation des services de coopération commerciale et des services distincts Les services visés à l article L.441-7 du code de commerce doivent donner lieu à une facture satisfaisant aux obligations de l article L.441-3 du code de commerce et indiquant la dénomination exacte et le prix des services rendus. Déduire d office la coopération commerciale des factures d achat de produits par voie de compensation alors que les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies peut constituer un abus de puissance d achat. Le formalisme contractuel prévu à l article L.441-7 qui doit permettre d identifier avec précision la nature exacte des services rendus, ainsi que les dates de réalisation de ces services, permet d établir une correspondance entre ce contrat et la facture du distributeur (C.A. Paris 29 juin 1998 - T.G.I. Lille 14 décembre 2001). SEUIL DE REVENTE A PERTE L article L.442-2 du code de commerce interdit la revente à perte. Cette interdiction s applique au stade distributeur mais également au stade grossiste. Ainsi, les grossistes doivent tenir compte du nouveau SRP. 4.1 Définitions Les dispositions du deuxième alinéa de l article L.442-2 du code de commerce fixent de nouvelles modalités de calcul du SRP à compter du 1 er janvier 2006. La circulaire est claire quant à la définition du prix unitaire net et aux avantages susceptibles d être intégrés dans le SRP, faisant ainsi partie des autres avantages financiers. Prix Unitaire Net (PUN) : Le prix unitaire net figurant sur la facture est le prix tarif minoré des réductions de prix telles que définies à l article L.441-3 du code de commerce. Il s agit des réductions de prix acquises à la date d émission de la facture et directement liées à la vente. Ce sont : - les remises, - les ristournes inconditionnelles - et ristournes conditionnelles dès lors que la condition à laquelle est subordonnée l acquisition des ristournes est satisfaite à la date d émission de la facture. Les règles de facturation en matière de réduction de prix restent inchangées. Autres avantages financiers : Ensemble des avantages consentis aux clients, qui ne sont pas portés sur la facture de vente du produit. Il s agit des : - Ristournes conditionnelles - Services de coopération commerciale - Services distincts

4.2 Calcul du SRP Année 2006 : À compter du 1 er janvier 2006, le SRP ou prix d achat effectif sera constitué du prix unitaire net figurant sur la facture d'achat (comme auparavant) : - majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport (comme auparavant), - minoré (voilà ce qui est nouveau) du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur, exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et excédant 20 %. La minoration (exprimée en pourcentage du prix unitaire net du produit) ne pourra pas excéder 40 % des marges arrières. En d'autres termes, le distributeur pourra réduire son prix de revente en déduisant de sa facture d'achat une partie des marges arrières. Année 2007 et suivantes : Le calcul du SRP est le même que celui de 2006 à cela près que le PUN sera minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur, exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et mais excédant 15 %. L administration se positionne très clairement en faveur du «tout réintégrable», laissant le distributeur seul responsable de la détermination de son «SRP», l industriel ne pouvant absolument pas intervenir dans le positionnement du prix de ses produits, sauf pratique délibérément déloyale de prix ou de marque d appel de la part de ce dernier. Le distributeur devra justifier de la conformité de ses prix de revente aux nouvelles règles de détermination du SRP, lors des contrôles auxquels procèdera l administration. Il en ira de même des ristournes conditionnelles licitement non portées sur facture et dont le distributeur pourra tenir compte dans le calcul de son «SRP» à compter du 1 er janvier 2006. Quant aux nouveaux instruments promotionnels, l administration a bien compris que ceux-ci étant constitués d avantages destinés aux consommateurs ne devaient pas s intégrer à la détermination du «SRP». En revanche, si la rémunération versée au titre des «NIP» devait intervenir dans le cadre d un accord de coopération commerciale, alors, effectivement, cette rémunération s incorporerait à la partie minorante du SRP. SRP 2006 Hypothèse : Montant MA = 30 % - Prix Tarif 100 - Réductions de prix acquises sur facture - 10 - Prix unitaire net 90 - Marge arrière totale = autres avantages financiers = 30 % 30 % dont 10 % réintégrable [30 % - 20 % (seuil de bascule) = 10 %] 40 % (butoir de l année 2006) de 30 % = 12 % 10 % est inférieur au taux butoir de 12% donc la part de MA réintégrable est de 10 % Soit Marge arrière totale réintégrable = 10% de 90 = - 9 Nouveau SRP (90 9) 81 4.3 SRP Grossiste A partir du 1 er janvier 2006, certains grossistes pourront appliquer un coefficient de minoration s établissant à 0,90 du prix d achat effectif, c est à dire du prix issu du nouveau mode de calcul défini à l article L.442-2 c.com. Deux conditions sont tout de même nécessaires : une clientèle exclusivement professionnelle et l indépendance de la clientèle par rapport au grossiste.

Seules seront concernées les entreprises qui revendent exclusivement à une clientèle professionnelle, induisant ainsi que tout grossiste ne revendant que, même très partiellement, à des consommateurs, ne pourra pas bénéficier de ce coefficient, sur l ensemble de son activité qui sera ainsi pénalisée en termes de calcul du prix de revente des produits. De plus, les points de vente auxquels le grossiste revendra ses produits devront être strictement indépendants de ce dernier, en ne possédant aucun lien capitalistique ou d affiliation avec ledit grossiste. Ainsi, une centrale d achat appartenant à un groupement de distribution ne pourra pas faire bénéficier ses adhérents d un SRP minoré, du fait de l existence entre l adhérent du groupement, exploitant son point de vente, et ladite centrale d un lien capitalistique ou d un contrat d affiliation. Précisons également qu un grossiste ne pourrait pas bénéficier des dispositions dérogatoires en matière de détermination du SRP, dans l hypothèse suivante : Le grossiste revend ses produits à une centrale d achat d un groupement de distribution, pour les revendre à ses adhérents. Mais cette centrale n exerçant pas en tant que telle une activité de revente au détail, ce grossiste ne peut pas bénéficier du dispositif. En revanche, rien ne s oppose à ce qu un grossiste appartenant à un groupe de distribution fasse bénéficier des commerçants au détail de prix d achat minorés de 10 %. A partir du moment où aucun lien capitalistique ou d affiliation n existe entre les commerçants au détail et la centrale d achats exerçant alors une activité de grossiste au sens de l article L.442-2 c.com, l application d un coefficient de 0,9 est possible. Remarque : La circulaire a néanmoins apporté une restriction importante : ce grossiste ne doit pas livrer les points de vente de son groupement. Il doit consacrer son activité exclusivement à des commerçants non affiliés. SRP 2006 Hypothèse : Montant MA = 15 % - Prix Tarif 100 - Réductions de prix acquises sur facture - 5 - Prix unitaire net 95 - Marge arrière totale = autres avantages financiers (services distincts, RFA ) = 15 % 15 % étant inférieur au seuil de bascule de 20 % : les Marges arrières ne sont pas réintégrable dans le calcul du SRP. Le butoir de 40 % du total des autres avantages financiers pour la minoration ne joue donc pas non plus. - Marge arrière totale réintégrable 0 SRP = Prix d achat effectif 95 SRP Grossiste* = 95 x 0,9 85,5 (*) : soumis à certaines conditions relatives au champ d application du SRP Grossiste PRATIQUES ABUSIVES 5.1 Refus ou retour de marchandises livrées et auto-déduction de pénalités La loi du 2 août 2005 a complété la liste déjà fort longue des pratiques restrictives visées sous l article L. 442-6 c.com. Les nouvelles dispositions induisent que pour pouvoir procéder à une compensation, il est nécessaire de respecter préalablement une vraie procédure contradictoire permettant au fournisseur de contrôler et donc de contester, non seulement le montant des pénalités infligées mais également, en amont, la réalité du grief qui lui est reproché, si nous retenons le cas le plus fréquent de l auto déduction de pénalités de retard de livraison.

La circulaire ministérielle du 8 décembre 2005 est venue préciser certaines choses : Tant que le fournisseur maintient sa contestation s agissant de la «réalité du grief» et/ ou du montant de l indemnisation imposée, l acheteur ne peut en aucun cas opérer une compensation dans la mesure où la créance ne pourrait, de ce fait, que demeurer incertaine. 5. 2 Absence de services rendus ou de contrepartie proportionnée La circulaire précise que les services non rendus ou dont la consistance est insuffisante, alors même que le montant de la rémunération a varié significativement à la hausse, peut être considéré comme la manifestation d un abus de puissance d achat ou d une discrimination abusive au sens de l article L 442-6 du code de commerce. 5. 3 Contraintes de gammes abusives L article L.442-6-I-2-b s est en effet enrichi d une disposition permettant de lutter contre les accords de gammes constitutifs d un abus de puissance de vente (ou d achat dans certains cas), édictant ainsi une sorte de présomption d illicéité des accords de gammes, mais sans pour autant qu une sanction soit ipso facto encourue par l auteur desdits accords de gammes. 5. 4 Renversement de la charge de la preuve L administration rappelle le texte des nouvelles dispositions de l article L.442-6-III du Code de commerce, à savoir que tout opérateur qui aura facturé des services dont la réalité sera contestée par l administration, devra justifier devant le Juge saisi qu il a effectivement rendu la prestation de services en cause. La charge de la preuve incombera ainsi désormais à tout prestataire de services qui aura facturé un service, qu il s agisse d un service de coopération commerciale ou d un service distinct ou bien encore de conditions particulières de vente. 5. 5 Globalisation artificielle des chiffres d affaires et les demandes d alignement Il s agit là de lutter contre les super centrales ou bien encore les groupements de groupements qui prétendent recevoir une rémunération au titre d un «super référencement», alors même que ni les premières, ni les seconds n apportent de vrais services aux industriels. Seuls les groupements qui démontreront la réalité du service apporté, pourront bénéficier d une telle rémunération, sauf à tomber dans la globalisation artificielle des chiffre d'affaires, ce qui avait d ores et déjà été dénoncé et condamné, dans le cadre des avis prononcés par la Commission de la concurrence, concernant les super centrales Arci, Dira et Serfaal. De même, les demandes d alignement - rétroactives - au titre d écarts de conditions parfaitement justifiées au demeurant entre distributeurs pourront être sanctionnées civilement par une peine d amende pouvant atteindre deux millions d euros ; Il s agit bien entendu d une amende maximale, outre les sanctions habituelles en matière de pratiques restrictives de concurrence condamnées civilement. Pour toutes vos questions d ordre économique, vous pouvez joindre : Delphine Kosser-Gloriès Tel 01 44 55 35 19 dkosser-glories@cgi-cf.com Bérengère Leenhardt Tel 01 44 55 35 08 bleenhardt@cgi-cf.com

ANNEXES

Article L. 420-1 c.com Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1º Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 2º Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3º Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4º Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. Article L. 420-2 c.com Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en accords de gamme. Article L. 441-3 c.com Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.

La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture. La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. Article L. 441-6 c.com Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, ses conditions générales de vente. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent : - les conditions de vente ; - le barème des prix unitaires ; - les réductions de prix ; - les conditions de règlement. Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services, et notamment entre grossistes et détaillants. Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories sont fixées par voie réglementaire en fonction notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa ne s'applique qu'à l'égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de services des conditions particulières de vente justifiées par la spécificité des services rendus qui ne sont pas soumises à cette obligation de communication. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture. Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession. Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie d'une amende de 15000 euros. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code. Article L.441-7 c.com I - Le contrat de coopération commerciale est une convention par laquelle un distributeur ou un prestataire de services s'oblige envers un fournisseur à lui rendre, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation qui ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente. Le contrat de coopération commerciale indiquant le contenu des services et les modalités de leur rémunération est établi, avant leur fourniture, soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat cadre annuel et des contrats d'application. Chacune des parties détient un exemplaire du contrat de coopération commerciale. Le contrat unique ou le contrat cadre annuel est établi avant le 15 février. Si la relation commerciale est établie en cours d'année, ces contrats sont établis dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande. Le contrat unique ou les contrats d'application précisent la date à laquelle les services sont rendus, leur durée, leur rémunération et les produits auxquels ils se rapportent. Dans tous les cas, la rémunération du service rendu est exprimée en pourcentage du prix unitaire net du produit auquel il se rapporte. Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs en contrepartie de services distincts de ceux figurant dans le contrat de coopération commerciale, notamment dans le cadre d'accords internationaux, font l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature de ces services.

II. - Est puni d'une amende de 75 000 euros: 1º Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu, dans les délais prévus au I, un contrat de coopération commerciale précisant le contenu des services rendus et leur rémunération ; 2º Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu avant la fourniture des services les contrats d'application précisant la date des prestations correspondantes, leur durée, leur rémunération et les produits auxquels elles se rapportent ; 3º Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu le contrat prévu à la fin du dernier alinéa du I ; 4º Le fait, pour un distributeur ou un prestataire de services, de ne pas faire connaître à ses fournisseurs, avant le 31 janvier, le montant total des rémunérations se rapportant à l'ensemble des services rendus l'année précédente, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires pour chacun des produits auxquels ils se rapportent. III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions prévues au II dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue est celle prévue par l'article 131-38 du même code. Article L.442-2 c.com Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75 000 euros d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport et minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit, et excédant un seuil de 20 % à compter du 1er janvier 2006. Ce seuil est de 15 % à compter du 1er janvier 2007. Article L. 442-6 c.com I. Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1º De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 2º a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ; b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées. Le fait de lier l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d'achat dès lors qu'il conduit à entraver l'accès des produits similaires aux points de vente ; 3º D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 4º D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ; 5º De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ; 6º De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ;

7º De soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartant au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l'article L. 441-6 ; 8º De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. II. - Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité : a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ; b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ; c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur lui. L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient équitables. III. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article. Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation. IV. - Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques discriminatoires ou abusives ou toute autre mesure provisoire.