Avenant n 9 du 5 novembre Avenant relatif à la formation professionnelle IDCC : 1850

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Transcription:

Brochure JO 3078 Avocats salariés Avenant n 9 du 5 novembre 2004 Avenant relatif à la formation professionnelle IDCC : 1850 Crée(e) par Avenant n 9 du 5 novembre 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-49 Organisations patronales signataires : Le CNAE ; La CNADA ; La FNUJA ; L'UPSA ; Le SEACE ; L'ABFP, Syndicats de salariés signataires : Le SPAAC-CGC ; La CFDT ; La CSFV-CFTC, Formation professionnelle Le présent avenant définit les moyens et priorités de la formation dans la branche professionnelle compte tenu des dispositions légales, notamment la loi n 2004-391 du 4 mai 2004, la loi n 2004-130 du 11 février 2004 et des caractéristiques de structure et d'organisation des cabinets. Il a donc pour objet, à compter de son extension, de compléter les dispositions du titre VIII de la convention collective nationale des avocats salariés du 17 février 1995. Par voie de conséquence, il modifie également certains articles de ce titre VIII. article 1 Versement des contributions.

La profession d'avocat verse ses contributions au titre de la formation professionnelle continue, à l'exclusion du congé individuel de formation, à l'organisme paritaire de collecte agréé des professions libérales OPCA-PL, dont le siège social est 52-56, rue Kléber, à Levallois-Perret (92309). Cet organisme est administré paritairement, sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par ses statuts. Les cabinets d'avocats adressent obligatoirement leurs contributions au titre du présent accord à l'organisme collecteur ou à tout autre organisme mandaté par lui dans le cadre des dispositions légales. Le non-respect de ces dispositions est passible des sanctions prévues à cet effet. Ces contributions sont fixées comme suit : Cabinets de moins de 10 salariés La contribution est fixée à 0,77 % de la masse annuelle brute des salaires versés aux avocats, au titre et à partir de l'année 2004. Elle est versée à hauteur : - de 0,45 % au titre de la " professionnalisation " et du " droit individuel à la formation " ; - de 0,32 % au titre du " plan de formation " et du " droit individuel à la formation ". Cabinets de 10 salariés et plus La contribution est fixée à 1,60 % de la masse annuelle brute des salaires versés aux avocats au titre et à partir de l'année 2004. L'OPCA-PL n'étant pas habilité à percevoir la contribution au titre du congé individuel de formation (0,20 %), celle-ci est versée au FONGECIF. Elle est versée à hauteur : - de 0,55 % au titre de la " professionnalisation " et du " droit individuel à la formation " ; - du solde de la participation obligatoire qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par le cabinet. L'ensemble de ces contributions est mutualisé dès leur versement dans une section unique, quel que soit l'effectif des cabinets. Le budget est déterminé annuellement par la CPNE de branche sur proposition de la section avocats salariés. article 2

Les dispositifs de formation. 1. Le droit individuel à la formation (DIF) Les actions prioritaires éligibles au titre du DIF sont les actions à finalité professionnelle définies par la section avocats salariés. Pour le financement du coût pédagogique des actions prioritaires au titre du droit individuel à la formation, la section avocats salariés de la CPNE de branche détermine, sous la forme d'un coût horaire, un plafond de remboursement. Pour les cabinets de 10 salariés et plus, l'entreprise pourra imputer son éventuel dépassement de dépenses au titre du DIF sur sa participation obligatoire. La formation au titre du DIF peut être mise en oeuvre en totalité ou en partie pendant le temps de travail. Si la formation est réalisée hors temps de travail, l'allocation de formation, payée par l'employeur n'est pas prise en charge par l'opca-pl. Pour déterminer l'ouverture du droit des avocats salariés selon les modalités définies à l'article L. 933-1 du code du travail, l'ancienneté dans le cabinet sera calculée au 1er janvier de chaque année civile. L'avocat bénéficiera ensuite, à terme échu, de 20 heures par année civile d'appartenance juridique à l'entreprise. Disposition transitoire Pour la détermination du droit des avocats salariés selon les modalités définies à l'article L. 933-1 du code du travail, il conviendra de faire application des dispositions suivantes au titre de l'année civile 2004 : - l'ancienneté dans le cabinet pour déterminer l'ouverture du droit sera calculée au 6 mai 2004 ; - le quantum des droits acquis au titre de l'année 2004, également décompté à partir du 6 mai 2004, est ramené pro rata temporis à 13 heures, pour un temps d'activité complet sur le deuxième semestre de l'année. Avocats entrés en cours d'année Depuis la date où le droit est ouvert (après 1 an d'ancienneté) et jusqu'au 31 décembre de l'année considérée, le DIF est calculé en proportion des mois complets d'activité écoulés depuis cette même date. Sortie du dispositif Au cours de l'année de rupture de la relation contractuelle dans les conditions fixées ci-après, les droits au DIF sont calculés en proportion des mois complets d'activité écoulés depuis le 1er janvier de l'année considérée jusqu'à la date de sortie. La demande doit être faite par le salarié avant la fin du préavis ; à défaut, le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis n'est pas dû par l'employeur. En cas de licenciement sauf faute grave ou lourde L'employeur doit mentionner dans la lettre de licenciement les droits acquis au titre du DIF et la

possibilité pour le salarié d'en faire la demande avant la fin du préavis, conformément aux dispositions légales en vigueur. En cas de démission L'avocat salarié peut demander à bénéficier de son DIF pour participer à un bilan de compétences, une action de formation ou de VAE engagée avant la fin de son préavis. En cas de mise ou de départ à la retraite Le DIF n'est pas transférable. 2. Le plan de formation Pour les cabinets de moins de 10 salariés, les parties signataires décident que la définition des priorités est effectuée par la section avocats salariés de la CPNE de branche en fonction de l'évolution de la demande de formation observée par l'opca-pl et des orientations professionnelles formulées par le CNB. Dans le cadre de la section unique plan de formation (commune aux cabinets de moins de 10 salariés et aux cabinets de 10 salariés et plus), les cabinets de 10 salariés et plus qui verseront leur cotisation à l'opca-pl pourront demander, dans la limite de leur contribution respective et des disponibilités budgétaires arrêtées par la CPNE de branche, la prise en charge de leurs dépenses de formation à cet organisme lorsque les formations s'inscriront dans les priorités définies par la section avocats salariés. 3. La professionnalisation Les parties signataires du présent accord confient à la section avocats salariés de la CPNE de branche la définition et le réexamen périodique des actions et des publics prioritaires pour la mise en oeuvre de la professionnalisation. Les parties signataires déterminent le coût forfaitaire horaire à 9,15 Euros, modulable par la section avocats salariés, selon ses critères de priorités dans le cadre du budget arrêté par la CPNE. 4. Le droit individuel à la formation. - CDD Les avocats salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée d'au moins 4 mois bénéficient de ce droit. La durée du DIF est calculée pro rata temporis de la durée du contrat. Les actions de formation sont mises en oeuvre au terme du contrat. La demande est formulée avant le terme du contrat. Les frais de formation, de transport et d'hébergement engagés au titre du DIF CDD ainsi que l'allocation formation sont pris en charge par le FONGECIF. article 3 Dispositifs d'accompagnement professionnel 1. Création d'une section avocats salariés de la CPNE de branche.

Une section avocats salariés de la CPNE de branche est mise en place. Elle fait l'objet d'un avenant distinct sous le n 10. 2. Information auprès des cabinets d'avocats En dehors d'opérations de communication qui lui sont propres, la branche délègue à l'opca-pl l'information des cabinets d'avocats, des avocats salariés de la profession et des organismes de formation, notamment sur les quotas et forfaits appliqués dans le cadre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation, ainsi que sur des informations d'ordre général sur les priorités définies par la section avocats salariés. article 4 Négociation triennale. Une mise à jour des objectifs, des priorités et des moyens de la branche en matière de formation professionnelle fera l'objet d'une actualisation de l'avenant tous les 3 ans par la commission paritaire. A défaut de décision, en ce qui concerne exclusivement la définition de ses priorités et l'établissement de la liste des formations correspondantes, la commission paritaire confie à la CPNE de branche la mise à jour de cette liste. article 5 Modifications du titre VIII " Formation " de la convention collective nationale des avocats salariés du 17 février 1995. A la fin du premier alinéa de l'article 8.3, il est ajouté : (voir cet article) Les articles 8.4.3 et 8.4.4 sont remplacés par l'article 1er " Versement des contributions " du III " Formation professionnelle " du présent avenant. (voir ces articles)

article 6 Entrée en vigueur. Cet avenant sera applicable le 1er jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension. Aucun accord d'entreprise ne peut déroger aux dispositions du présent accord. Fait à Paris, le 5 novembre 2004.