CKO2 DESCRIPTION DES DONNÉES D'ALIMENTATION CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES. Version 1.0 du 01.08.2010



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CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES CKO2 DESCRIPTION DES DONNÉES D'ALIMENTATION Version 1.0 du 01.08.2010

CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES Page : 2 / 29 TABLE DES MATIERES 1 Identification de l'alimentation... 3 1.1 Identification du participant... 3 1.2 Moment de création du fichier d'alimentation... 3 1.3 Référence du fichier d'alimentation... 3 2 Identification des débiteurs... 4 2.1 Type de débiteur... 4 2.2 Résidents et non-résidents... 4 2.3 Numéro d'identification... 5 2.3.1 NUMÉRO D'ENTREPRISE DE LA BANQUE-CARREFOUR DES ENTREPRISES (BCE)...5 2.3.2 NUMÉRO DE REGISTRE NATIONAL DES PERSONNES PHYSIQUES (RNPP)...5 2.3.3 NUMÉRO D'IDENTIFICATION INTERNE...5 2.4 Dénomination et forme juridique... 6 2.5 Nom de famille, prénom et date de naissance... 6 2.6 Adresse complète... 6 2.7 Code Nace... 8 2.8 N d'identification de personnes morales non-résidentes... 8 2.9 Tableau récapitulatif des données à communiquer pour l'identification des débiteurs. 10 3 Date de reporting... 11 4 Données de crédit... 12 4.1 Les montants... 12 4.2 Le mode de crédit... 12 4.2.1 POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT... 13 4.2.2 POUR LES SOCIÉTÉS DE LEASING... 17 4.2.3 POUR LES SOCIÉTÉS DE FACTORING... 17 4.2.4 POUR LES ENTREPRISES D'ASSURANCE CAUTION... 18 4.2.5 POUR LES ENTREPRISES D'ASSURANCE CRÉDIT... 18 4.3 La durée initiale... 19 4.4 La durée résiduelle... 19 4.5 La devise... 20 4.6 Le pays d'octroi... 20 4.7 Exemple... 20 5 Données additionnelles... 21 5.1 Probabilité de défaut à un an (PD)... 21 5.2 Défauts de paiement... 23 5.2.1 ARRIÉRÉ DE PLUS DE 90 JOURS... 24 5.2.1.1 DATE DU DÉFAUT... 24 5.2.1.2 MONTANT DU DÉFAUT... 24 5.2.2 NON RESPECT PROBABLE DES OBLIGATIONS... 25 5.2.2.1 DATE DU DÉFAUT... 25 5.2.2.2 MONTANT DU DÉFAUT... 25 5.3 Montant des garanties... 26 5.4 Tableau récapitulatif des données additionnelles à communiquer par le participant... 27 Annexe 1... 28

CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES Page : 3 / 29 1 Identification de l'alimentation 1.1 Identification du participant Tout participant de la Centrale des crédits aux entreprises (CCE) est identifié par un code participant. Ce code lui est attribué par la Centrale. Le code à communiquer dans l'alimentation est celui au nom duquel les données relatives aux débiteurs et crédits doivent être enregistrées par la CCE. Code du participant PARTICIPANT_CODE 1.2 Moment de création du fichier d'alimentation Tout fichier de données transmis à la CCE doit être identifié par le participant au moyen d'une valeur (appelée aussi timestamp) qui correspond au moment précis de la création du fichier (date, heure, minute, seconde). Cette valeur sera reprise dans les fichiers de réponse produits par la CCE pour communiquer les résultats des traitements des données reçues. Moment de création du fichier REPORT_CREATION_TIMESTAMP 1.3 Référence du fichier d'alimentation Tout fichier de données transmis à la CCE peut être identifié par le participant au moyen d'une donnée de référence propre à celui-ci. Cette référence sera reprise dans les fichiers de réponse produits par la CCE pour communiquer les résultats des traitements des données reçues. Référence du fichier REPORT_REFERENCE_TEXT

CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES Page : 4 / 29 2 Identification des débiteurs 2.1 Type de débiteur Trois types de débiteurs sont définis dans la Centrale des crédits aux entreprises: la personne physique, la personne morale et l'association. Une personne physique est une personne non dotée de la personnalité juridique qui exerce ou non une activité professionnelle, emploie du personnel,... Une personne morale est toute entité dotée de la personnalité juridique (entreprise, association, administration locale, régionale, pouvoirs publics,...). Le type "association" est attribué à un ensemble de personnes physiques et/ou morales, résidentes ou pas qui sont solidairement responsables, en tant que codébiteurs, d'un ou plusieurs crédits. Une association ne possède ni dénomination, ni adresse et n'est identifiée par aucun numéro officiel 1. Cette distinction ne constitue pas une information à communiquer à la CCE mais est fonction des données identifiant le débiteur. 2.2 Résidents et non-résidents Sont considérées comme résidentes, les personnes physiques qui ont leur résidence principale en Belgique et les personnes morales qui ont leur siège social en Belgique ou y disposent d une succursale 2. Cette distinction ne constitue pas une information à communiquer à la CCE mais est fonction des données identifiant le débiteur. 1 Lorsqu'une association est établie sous une forme juridique (ASBL,...), elle est une personne morale, obligatoirement identifiée par un numéro d'entreprise. 2 Seuls les participants appartenant à la catégorie "Etablissements de crédits" doivent communiquer les personnes non-résidentes.

CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES Page : 5 / 29 2 Identification des débiteurs 2.3 Numéro d'identification Tout débiteur doit être identifié par un numéro unique. Il peut s'agir, selon les cas et par ordre de prédilection: 1. d'un numéro d'entreprise, 2. d'un numéro de registre national ou 3. d'un numéro d'identification interne propre au participant. 2.3.1 Numéro d'entreprise de la Banque-carrefour des entreprises (BCE) Le numéro d'entreprise est le numéro d identification unique qui est attribué à chaque entreprise résidente dès son inscription à la BCE (personnes physiques, personnes morales, employeurs, professions libérales, ). Celle-ci dispose du numéro de toutes les entreprises établies en Belgique et des données de base liées à ce numéro d identification (nom, adresse, dénomination, etc.). Le numéro d entreprise se compose de dix chiffres dont le premier est 0 ou 1. Ile est communiqué pour les personnes morales et physiques résidentes et, s'il existe, peut l'être aussi pour les personnes physiques non-résidentes. 2.3.2 Numéro de Registre national des personnes physiques (RNPP) Lorsqu'une personne physique résidente ne dispose pas d'un numéro d'entreprise, elle doit être identifiée par son numéro de Registre national des personnes physiques 1. Le numéro de Registre national est composé de 11 chiffres: les 6 premières positions forment la date de naissance en sens inverse, les 3 positions suivantes constituent le compteur journalier des naissances (ce chiffre est pair pour les femmes et impair pour les hommes) et les 2 dernières positions constituent le chiffre de contrôle. 2.3.3 Numéro d'identification interne Les personnes morales ou physiques non-résidentes, les personnes physiques résidentes qui n'ont pas de n officiel (BCE ou RNPP) et les associations de codébiteurs sont identifiées, dans la Centrale des crédits aux entreprises, par un numéro d'identification interne attribué par le participant. Ce numéro doit être unique et ne peut jamais être attribué ultérieurement à un autre débiteur. De même, un numéro interne doit suivre un débiteur durant toute sa vie, même après une interruption de communication due à une fin de relation crédit. Toutefois, un n interne pourra être modifié par un participant au moyen d'une communication spécifique 2. Un débiteur dont les crédits sont communiqués à titre individuel et en tant que codébiteur au sein d'une association doit être identifié sous un seul et même numéro dans les deux cas. -Numéro d'identification Numéro d'entreprise Numéro de Registre national Numéro d'identification interne DEBTOR_KBO_NUMBER DEBTOR_RRN_NUMBER PARTICIPANT_DEBTOR_CODE 1 Bien qu'un numéro de Registre national existe pour toute personne physique résidente, il est recommandé, pour des raisons d'efficacité du processus d'identification, d'utiliser en priorité le n d'entreprise s'il existe. 2 Code action "Modification de numéro interne".

CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES Page : 6 / 29 2 Identification des débiteurs 2.4 Dénomination et forme juridique Toute personne morale possède une dénomination officielle. Pour les sociétés, il s'agit de celle figurant dans les statuts de l'entreprise. Remarque Dénomination officielle KBO_LEGAL_NAME personne morale résidente PERSON_LEGAL_NAME personne morale non-résidente Pour toute personne morale résidente, la forme juridique détermine les droits et obligations d'une personne juridique. Elle doit correspondre à une des formes existant dans les tables de la Banque-Carrefour des Entreprises. Forme juridique KBO_LEGAL_FORM_CODE 2.5 Nom de famille, prénom et date de naissance Tout débiteur personne physique est désigné par son nom de famille, le premier prénom ainsi que la date officielle de naissance. s-identité d'une personne physique Nom de famille PERSON_NAME Prénom PERSON_FIRST_NAME Date de naissance PERSON_BIRTH_DATE or PERSON_BIRTH_YEAR Pour la quasi-totalité des personnes, les données jour, mois et année de naissance sont connues et doivent être communiquées. Pour certaines personnes (essentiellement des non-résidents), il se peut que le jour exact de naissance soit inconnu. Dans ce cas, seule l'année de naissance doit être indiquée. Certaines catégories de participants 1, s'ils n'ont pas connaissance de cette date, pourront ne communiquer qu'une date fictive prédéterminée. 2.6 Adresse complète Tous les débiteurs, hormis les associations de codébiteurs, sont identifiés par une adresse complète. Pour les personnes morales résidentes, il s'agit de l'adresse du siège social et, pour les personnes morales dont le siège social est établi à l étranger, l'adresse de la succursale établie en Belgique. Pour les personnes morales non-résidentes, il s'agit de l'adresse du siège social à l'étranger. Pour les personnes physiques, il s'agit de l'adresse du domicile. 1 Les entreprises d'assurance-crédit et les sociétés de leasing.

CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES Page : 7 / 29 2 Identification des débiteurs L'adresse complète comprend les éléments suivants: le nom de l'artère (rue, boulevard, chemin,...) dans laquelle la personne réside (personne physique) ou a son siège social (entreprise) le numéro d'immeuble le numéro de boîte aux lettres le code postal (il doit être spécifié pour toute personne physique ou morale résidente et doit correspondre à la liste officielle des codes postaux valables en Belgique, utilisée par la Banque-Carrefour des Entreprises) pour toute personne non résidente, la localité (obligatoire): par localité, on entend le code postal suivi de la ville le code pays du débiteur correspondant à la norme ISO 3166 à deux lettres; la table de codes est disponible sur le site web de la Banque-Carrefour des Entreprises le code pays du siège social d'une personne résidente ayant la forme juridique 025, 030, 230, 235 ou 260 (succursales d'une société étrangère). s- Adresse Nom de rue Numéro Boîte Code postal Localité Code pays Code pays du siège social KBO_STREET_NAME ADDRESS_STREET_NAME KBO_HOUSE_NUMBER_TEXT ADDRESS_ HOUSE_NUMBER_TEXT KBO_POSTBOX_TEXT ADDRESS_POSTBOX_TEXT KBO_POSTAL_CODE ADDRESS_POSTAL_CODE ADDRESS_CITY_NAME KBO_COUNTRY_ISO_CODE ADDRESS_COUNTRY_ISO_CODE ADDRESS_COUNTRY_ISO_CODE et HEADQUARTERS_COUNTRY_ISO_CODE Remarque personne morale résidente personne morale nonrésidente ou personne physique personne morale résidente personne morale nonrésidente ou personne physique personne morale résidente personne morale nonrésidente ou personne physique uniquement pour les résidents personne morale résidente personne physique résidente uniquement pour les nonrésidents personne non-résidente personne morale résidente personne morale nonrésidente ou personne physique si forme juridique du débiteur est 023, 027, 030, 230, 235, 260 ou 265 personne morale résidente

CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES Page : 8 / 29 2 Identification des débiteurs 2.7 Code Nace L acronyme NACE signifie «Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne». Cette nomenclature sert à classer les entreprises par activité économique et est disponible sur le site web de la Banque-Carrefour des Entreprises. Si une entreprise exerce plus d une activité économique, le code NACE à communiquer est celui de l'activité principale. Il doit être mentionné pour toute personne physique ou morale non-résidente et doit comporter 3 positions au moins. Remarque NACE PERSON_NACEBEL_CODE uniquement pour non-résident 2.8 N et données d'identification de personnes morales nonrésidentes La Centrale des crédits aux entreprises communique à certains pays de l'union européenne (actuellement l'allemagne, l'autriche, l'espagne, la France, l'italie et le Portugal; à partir de 2012, la Roumanie et la République tchèque) des données relatives aux crédits octroyés à des personnes morales résidentes de ces pays. Pour permettre une identification certaine,la communication du numéro d'identification officiel utilisé dans ces pays (n d'entreprise, n de taxation ou n de registre de commerce selon le pays) est souhaitée par la CCE afin de répondre aux exigences d'identification émises par les centrales de crédit étrangères. Des numéros d'identification officiels utilisés dans d'autres pays que ceux mentionnés ci-dessus peuvent également être communiqués. Le numéro d'identification étranger peut être communiqué non seulement pour les nonrésidents originaires des pays concernés par les échanges de données mais également pour la maison-mère des succursales en Belgique (formes juridiques 023, 027, 030, 230, 235, 260 et 265) des sociétés de ces mêmes pays (les succursales font aussi partie des échanges de données). Pour les maisons-mères, d'autres données d'identification peuvent également être communiquées par le participant. s Remarque Numéro possible pour les maisonsmères des succursales de HEADQUARTERS_ d'identification ID_NUMBER étranger sociétés étrangères PERSON_FOREIGN_ ID_NUMBER possible pour les nonrésidents Numéro interne HEADQUARTERS_ID_NUMBER possible pour les maisonsmères Dénomination HEADQUARTERS_LEGAL_NAME des succursales de Adresse HEADQUARTERS_ADDRESS sociétés étrangères Code Nace HEADQUARTERS_NACE_BEL Commentaire libre HEADQUARTERS_COMMENT_TEXT

CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES Page : 9 / 29 2 Identification des débiteurs 2.9 Texte et référence libres Un texte libre peut toujours être communiqué pour compléter l'information transmise relative aux débiteurs. En outre, une référence propre au participant pour identifier la communication du débiteur en vue d'une automatisation peut également être ajoutée. texte libre référence libre PARTICIPANT_DEBTOR_COMMENT_TEXT PARTICIPANT_FREE_REFERENCE_TEXT

CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES Page : 10 / 29 2 Identification des débiteurs 2.10 Tableau récapitulatif des données à communiquer pour l'identification des débiteurs Le tableau ci-dessous récapitule ces données en fonction du type de débiteur: Type de débiteur Personne morale résidente Personne morale nonrésidente 1 Personne physique résidente Personne physique nonrésidente 2 Association N d'entreprise M M (1) M(1) N de registre national M (2) N d'identification interne M M (3) M(2) M Dénomination officielle M M 3 Forme juridique M Nom de l'artère M M M M Numéro d'immeuble O O O O Numéro de boîte O O O O Code postal M M Localité M M Code pays M M M M Nom de famille M M Premier prénom M M Date/année de naissance M M Code NACE M M Code pays de la maison-mère (si forme juridique = 023, 027, 030, M 230, 235, 260 et 265) Numéro d'identification étranger O O O Données d'identification de la maison-mère (si forme juridique = 023, 027, 030, 230, 235, 260 et O 265) Zone de texte libre O M: obligatoire (Mandatory) M(1), M(2), M(3): un seul numéro d'identification autorisé à choisir selon l'ordre de priorité précité O: optionnel (Optional) NB. Pour une association, seul le numéro d'identification de chaque codébiteur doit être communiqué en plus du numéro interne de l'association. 1 Obligation de communication uniquement pour les établissements de crédit. 2 Obligation de communication uniquement pour les établissements de crédit. 3 Y compris la forme juridique.

CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES Page : 11 / 29 3 Date de reporting Les montants des crédits à communiquer selon les critères spécifiés ci-après sont ceux relevés le dernier jour calendrier d'un mois. Dès lors, mois et année suffisent pour déterminer les périodes de reporting. Date de reporting CREDIT_PERIOD_DATE

CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES Page : 12 / 29 4 Données de crédit Deux types de montant peuvent être communiqués: montant autorisé et montant utilisé. Ils sont obligatoirement caractérisés par 5 critères: le mode de crédit, la durée initiale, la durée résiduelle, la devise et le pays d'octroi. 4.1 Les montants Le montant autorisé est le montant maximal que le participant s'engage à mettre à disposition du bénéficiaire 1. Le montant utilisé est le montant dont est redevable le débiteur vis-à-vis du participant, le cas échéant, augmenté des intérêts échus non payés 2. Un montant autorisé non nul caractérisé par une combinaison déterminée des critères précités ne doit pas obligatoirement donner lieu à la communication d'un montant utilisé (nul ou non nul) pour cette même combinaison et inversement. Montant autorisé Montant utilisé CREDIT_AUTHORISED_AMOUNT CREDIT_USED_AMOUNT 4.2 Le mode de crédit Les modes de crédits sont souvent spécifiques à l'activité exercée par les participants et sont donc présentés ci-dessous par type de participants. Mode de crédit CREDIT_MODE_CODE Ils correspondent, pour l'essentiel d'entre eux, aux modes utilisés par les établissements de crédit lorsqu'ils complètent le schéma comptable périodique intitulé "Schéma A". Les définitions qui sont reprises dans ce document proviennent presque exclusivement du document intitulé: "Schéma d'informations périodiques à communiquer par les établissements de crédit concernant leur situation financière, Coordination officieuse; situation du 16 février 2009 3 " qui est édité sur le site de la CBFA sous le menu "Etablissements de crédit " dans l'onglet "Circulaires & communications". D'autres modes de crédits ont cependant été créés afin de répertorier spécifiquement les montants rapportés par les autres types de participants. 1 Remarques: Pour les crédits avec un plan de remboursement échelonné sans reprise d'encours autorisée, le montant autorisé correspondra au solde restant dû en capital, tel que prévu dans le plan de remboursement. Pour les crédits assurés, ce montant correspond au montant cumulé garantissant des créances sur un même débiteur. 2 Cette notion de montant utilisé n'existe pas pour les crédits assurés. 3 Livre Ier, tableaux 00.10 page 85 (Créances sur la clientèle) et 00.30 pages 101 (Crédits d'engagement utilisés) et 102 (Lignes de crédit confirmées accordées à la clientèle) ainsi que les commentaires correspondants pages 156 à 162, 203 à 205 et 205 à 208.

CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES Page : 13 / 29 4 Données de crédit Les modes de crédit peuvent être classés selon qu'il s'agit de crédit à décaissement ou de crédit d'engagement: par crédit à décaissement, il faut entendre "les formes de crédit qui impliquent un prélèvement de fonds par le bénéficiaire du crédit ou par un tiers désigné par lui". par crédit d'engagement, on entend "une opération par laquelle un établissement promet à quelqu'un (bénéficiaire du crédit) de s'engager à payer, pour compte de ce dernier, une somme d'argent à un tiers ou à remettre un titre permettant d'obtenir le paiement". Les engagements contractés à l'égard de tiers dans le cadre de ces opérations sont enregistrés au titre de crédits d'engagement utilisés. 4.2.1 Pour les établissements de crédit 4.2.1.1 Crédits à décaissement Code du mode Intitulé Description 01 Crédits autorisés Sont rassemblés sous ce terme les crédits qui peuvent à utilisations être utilisés sous différents modes. Seul un montant mixtes autorisé peut être communiqués sous ce mode. 11 Prêts à terme Créances en cours résultant de prêts à rembourser à une échéance déterminée même si un programme d'amortissement a été convenu, à l'exception des prêts non hypothécaires à tempérament et des prêts hypothécaires. "Les prêts visés doivent être portés dans ce sous-poste même si des billets à ordre ont été souscrits, et ce, que ces derniers soient ou non escomptés par l'établissement. "Sont également à déclarer "comme "prêts à terme", les opérations d'achat au comptant et de vente simultanée à terme des mêmes valeurs ou créances, lorsque ces opérations procèdent d'un même contrat avec la même contrepartie". Rubrique du schéma A Tableaux 00.10 et 00.30 121.6 et 353.14 353.16 (partim)

CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES Page : 14 / 29 4 Données de crédit Code du mode Intitulé 15 Avances en comptes courants 21 Créances résultant de locationfinancement et créances similaires 23 Prêts hypothécaires 31 Prêts non hypothécaires à tempérament Description "Créances résultant d'avances en comptes courants accordées, y compris les créances résultant de soldes débiteurs de comptes à vue - le cas échéant d'autres comptes de dépôts - et ce, indépendamment des sûretés obtenues par l'établissement. Sont donc également visées les avances sur marchandises, factures, titres et autres créances, à l'exception toutefois des effets de commerce et des acceptations à porter dans les souspostes 121.1 et 121.2." "Créances résultant de location-financement de biens meubles ou immeubles ou de conventions similaires, sans préjudice des instructions relatives au traitement de la partie des loyers à recevoir qui représente les intérêts non échus. Les opérations visées comprennent aussi bien les créances résultant de contrats conclus à l'origine par l'établissement, que les créances résultant de locationfinancement et créances similaires que l'établissement a reprises, à l'exclusion toutefois de celles devant être portées au sous-poste 112.6 du schéma A au titre de créances résultant de mobilisations sur les établissements de crédit." Prêts ayant des caractéristiques comparables aux crédits visés dans la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire mais qui tombent en dehors de son champ d application (par. ex. parce que le bénéficiaire du crédit n a pas sa résidence en Belgique). "Prêts remboursables par versements périodiques constants, lesquels comprennent, outre le capital à rembourser, la charge d'intérêt calculée soit en appliquant au capital emprunté un taux fixe de chargement pour la durée totale du prêt, soit en appliquant au montant restant à rembourser un taux annuel effectif global." Rubrique du schéma A Tableaux 00.10 et 00.30 121.7 et 353.16 (partim) 121.3 et 353.11 121.5 et 353.13 121.4 et 353.12

CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES Page : 15 / 29 4 Données de crédit Code du mode Intitulé 41 Acceptations propres 51 Effets de commerce 61 Autres crédits à décaissement Description "Effets escomptés par l'établissement rapporteur, qu'il a acceptés lui-même d'ordre d'autres établissements de crédit (sous-poste 121.21) ou de la clientèle (sous-poste 121.22) et qui sont tirés en représentation de créances résultant d'opérations commerciales entre des parties qui sont tierces, tant vis-à-vis de l'établissement de crédit accepteur que de l'établissement de crédit donneur d'ordre." "Effets commerciaux" que l'établissement a acquis dans le cadre de crédits d'escompte et de crédits warrants, à l'exception des acceptations propres visées au sousposte 121.2 du schéma A. Les acceptations d'autres établissements de crédit et escomptées à la clientèle sont également enregistrées dans ce sous-poste." "Par "effets commerciaux", il faut entendre les warrants sur lesquels est mentionnée la reconnaissance de dette ainsi que les billets à ordre et les lettres de change, y compris les lettres de change acceptées par les établissements de crédit, lorsque ces warrants, billets à ordre et lettres de change représentent des créances découlant d'opérations commerciales conclues entre des parties qui sont tierces envers l'établissement de crédit. Les lettres de change, billets à ordre et warrants découlant d'opérations financières ne sont pas considérés comme des effets commerciaux : par ex. les lettres de change et les billets à ordre qui représentent des créances résultant de ventes ou de prestations de services à tempérament et de contrats de locationfinancement et contrats similaires ; les warrants qui représentent une option d'acquisition de valeurs mobilières." Rubrique résiduaire qui comprend les crédits qui ne répondent pas aux conditions requises pour être portés dans l'un des modes définis plus haut. Rubrique du schéma A Tableaux 00.10 et 00.30 121.2 et 353.15 (partim) 121.1 et 353.15 (partim) 121.8 et 353.16 (partim)

CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES Page : 16 / 29 4 Données de crédit 4.2.1.2 Crédits d'engagement Code du mode Intitulé Description 71 Cautions Sont visés sous ce mode les engagements en vertu desquels l établissement est tenu d honorer l engagement de quelqu un ou de payer une somme en remplacement lorsque ce dernier ne le fait pas, à l exclusion des engagements visés sous le mode 72. Les avals sur lettres de change et billets à ordre sont également visés ici. Rubrique du schéma A Tableau 00.30 342.2 et 353.22 (partim) 72 Cautions à caractère de substitut de crédit 73 Crédits documentaires 74 Acceptations non négociées Sont également visées, les garanties données concernant l'adjudication et l'exécution des travaux, les garanties données dans le cadre de la législation sur les douanes et accises, ainsi que les garanties locatives. "Sont visées les cautions qui portent sur des engagements de tiers afférents à des emprunts ou des délais de paiement de dettes. Sont également enregistrées comme cautions à caractère de substitut de crédit les engagements que l'établissement rapporteur a contractés à la suite de la mobilisation de prêts conformément aux conditions énoncées pour les prêts à terme > 1 an provisoirement financés par l'établissement (code 121.63 du schéma A)" "Opérations par lesquelles l'établissement, agissant à la demande et conformément aux instructions d'un tiers, est tenu, le cas échéant par l'intermédiaire d'un autre établissement de crédit, soit d'effectuer un paiement au créancier de ce tiers ou à son ordre, soit de payer, d'accepter ou de négocier les effets de commerce tirés par lui, contre remise des documents requis. Les opérations par lesquelles l'établissement prête son concours pour lever ou transmettre les documents sans que ne soit contracté un des engagements prévus à l'alinéa précédent, n'entrent donc pas en considération." Les acceptations non négociées comprennent: "a) les engagements que l'établissement a envers des correspondants du fait d'effets commerciaux acceptés pour son compte; b) les engagements de l'établissement du fait de son acceptation en tant que tiré d'effets commerciaux sans qu'il n'escompte ces effets; sont enregistrés ici tant les effets acceptés d'ordre d'établissements de crédit que ceux d'ordre de la clientèle. Les acceptations propres que l'établissement a lui- même escomptées sont portées à l'actif au sous-poste 121.2 (Acceptations propres)." 342.1 et 353.21 343 et 353.22 (partim) 341 et 353.22 (partim)

CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES Page : 17 / 29 4 Données de crédit 4.2.2 Pour les sociétés de leasing Crédits à décaissement Code du Intitulé mode 25 Créances résultant de locationfinancement de biens mobiliers 26 Créances résultant de locationfinancement de biens immobiliers Description Créances provenant d'opérations de location-financement de biens meubles par une société de leasing 1. Créances provenant d'opérations de location-financement de biens immeubles par une société de leasing. 4.2.3 Pour les sociétés de factoring Crédits à décaissement Code du Intitulé mode 91 Avances sur factures avec recours 92 Avances sur factures sans recours Description Avances que la société de factoring est prête à concéder (ou a concédé) à son client, appelé le cédant, qui lui a cédé ses créances. Il y a recours lorsque la société de factoring a la possibilité de récupérer, auprès du cédant, les montants dus par le débiteur des créances lorsque celui-ci fait défaut. Avances que la société de factoring est prête à concéder (ou a concédé) à son client qui lui a cédé ses créances sans que la société de factoring n'ait la possibilité de récupérer, auprès de son client (le cédant), les montants dus par le débiteur des créances lorsque celuici fait défaut. 1 Voir également la définition détaillée du code 21 définis pour les établissements de crédit.

CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES Page : 18 / 29 4 Données de crédit 4.2.4 Pour les entreprises d'assurance caution Crédits d'engagement Code du Intitulé mode 78 Assurancescautions 79 Cautions à caractère de substitut de crédit Description Sont visés sous ce mode les engagements par lesquels l'entreprise d'assurance se porte caution solidaire de son client à l'égard de tiers". Sont visés exclusivement sous ce mode les engagements en vertu desquels l'entreprise d'assurance est tenue de garantir la bonne fin d un crédit à décaissement octroyé par un autre établissement participant à la Centrale. 4.2.5 Pour les entreprises d'assurance crédit Bien que les opérations à communiquer par les entreprises d'assurance crédit ne constituent pas réellement un crédit, elles seront considérées comme des crédits d'engagement. Crédits d'engagement Code du Nom mode 77 Créditsfournisseurs assurés Description Sont visées sous ce mode les créances que l'assureur-crédit accepte de garantir sur un même débiteur pour couvrir le risque de non-paiement par celui-ci.

CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES Page : 19 / 29 4 Données de crédit 4.3 La durée initiale Tous les montants autorisés et utilisés des crédits sont caractérisés par une durée initiale: un an au plus, plus d'un an jusqu'à deux ans au plus, plus de deux ans à cinq ans au plus, plus de cinq ans. Les crédits sans échéance seront enregistrés dans la classe de durée initiale "un an au plus" pour être conformes aux règles comptables des banques. Un crédit accordé "jusqu'à nouvel ordre" sera également classé dans la durée " un an au plus". Si un crédit voit sa durée initiale modifiée au cours d'un mois, ce changement devra se refléter dans le reporting relatif à ce mois. Durée initiale CREDIT_INITIAL_MATURITY_CODE Valeurs Un an au plus 1 Plus d'un an jusqu'à deux ans au plus 2 Plus de deux ans à cinq ans au plus 3 Plus de cinq ans 4 4.4 La durée résiduelle Tous les montants autorisés et utilisés des crédits sont caractérisés par une durée résiduelle selon la même ventilation que celle de la durée initiale: un an au plus, plus d'un an jusqu'à deux ans au plus, plus de deux ans à cinq ans au plus, plus de cinq ans. Durée résiduelle CREDIT_RESIDUAL_MATURITY_CODE Valeurs Un an au plus 1 Plus d'un an jusqu'à deux ans au plus 2 Plus de deux ans à cinq ans au plus 3 Plus de cinq ans 4

CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES Page : 20 / 29 4 Données de crédit 4.5 La devise Tous les montants autorisés et utilisés des crédits doivent être exprimés dans la devise dans laquelle le crédit a été octroyé. La devise est caractérisée par un code monnaie à trois positions alphanumériques tel que défini dans la liste des codes alphabétiques des monnaies selon la norme ISO 4217. Cette liste est disponible sur le site web de la Banque-Carrefour des Entreprises. Les crédits autorisés "multidevises", c'est-à-dire dont les prélèvements peuvent s'effectuer en plusieurs devises, sont communiqués dans une devise de référence (EUR, USD,...) tandis que leurs utilisations sont déclarées dans les devises réelles du prélèvement. Devise CREDIT_CURRENCY_ISO_CODE 4.6 Le pays d'octroi Les établissements de crédit doivent communiquer les crédits octroyés par leurs succursales établies à l'étranger et en indiquer l'origine. Le pays dans lequel le crédit a été octroyé doit donc être mentionné pour tous les montants autorisés et utilisés. Les entreprises d'assurance, les sociétés de leasing et celles de factoring, lesquelles ne doivent communiquer que les crédits octroyés en Belgique, indiqueront donc systématiquement le code de la Belgique. Les codes pays utilisés sont ceux définis dans la norme ISO 3166. Leur liste est disponible sur le site web de la Banque-Carrefour des Entreprises. Pays d'octroi CREDIT_COUNTRY_ISO_CODE 4.7 Exemple Tout montant autorisé et tout montant utilisé sera communiqué avec ces 5 critères, par exemple: Montant Montant Durée Durée Pays Mode Devise autorisé utilisé initiale résiduelle d'octroi 1000 23 > 5 ans 1 an EUR BE 500 23 > 5 ans 1 an EUR BE > 1 an et 10000 01 1 an USD BE 2 ans > 2 ans et > 2ans et 3000 25 EUR FR 5 ans 5 ans

CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES Page : 21 / 29 5 Données additionnelles Toutes les données additionnelles doivent être communiquées chaque mois en même temps que les montants des crédits. 5.1 Probabilité de défaut à un an (PD) Il s'agit de la probabilité estimée par le participant que l'entreprise fasse défaut dans l'année qui suit la date de reporting. Elle est exprimée par un pourcentage. Lorsqu'un participant utilise des ratings au lieu des probabilités de défaut, il doit calculer la probabilité de défaut à communiquer à la Centrale des crédits aux entreprises sur base de la classe à laquelle le rating appartient. Cette classe étant délimitée par un pourcentage minimum et un pourcentage maximum, la probabilité de défaut sera égale à la moyenne de ces limites. Dans le cas d'associations, les participants déterminent eux-mêmes la manière dont ils en évaluent la probabilité de défaut en se basant sur les probabilités de défaut individuelles des codébiteurs. La communication de la probabilité de défaut doit suivre les modifications apportées par les déclarants au cours de la vie du débiteur et doit donc être communiquée chaque mois en même temps que les montants des crédits. La probabilité de défaut doit être mise à 100 % après la communication d'un défaut. Comme elle n'est pas nécessairement adaptée immédiatement au moment de la survenance du défaut 1, il est admis qu'un défaut soit communiqué mais que la probabilité de défaut transmise lors de l'alimentation de la CCE ne soit pas encore adaptée. Aucun contrôle de cohérence n'est effectué entre la PD du débiteur et les données relatives au défaut lors du traitement d'un rapport mensuel. La notion de probabilité de défaut à un an diffère selon le type de participant: a) Dans le cas d'une banque, cette probabilité est celle estimée dans le cadre des approches fondées sur les notations internes de Bâle 2 (pour les banques qui utilisent les notations internes) ou celle rattachée à un "rating" obtenu via un modèle de "scoring" interne ou externe (pour les banques qui utilisent de tels modèles). Les autres banques, qui ne disposent d'aucune probabilité de défaut pour leurs débiteurs, ne sont pas tenues de communiquer d'information à ce sujet. Dans certains groupes bancaires, la probabilité de défaut peut être déterminée au niveau du groupe tandis que le montant du défaut de paiement et la date de survenance du défaut sont établis par une entité à un niveau inférieur ou sur une base locale. En conséquence, il se peut que la probabilité de défaut soit égale à 100 % en raison d'un défaut de paiement vis-à-vis d'une entité du groupe différente de l'entité bancaire déclarante et que le débiteur ne soit pas en défaut vis-à-vis de cette entité 1 Cette mise à jour peut se faire plus tard après déroulement d'une chaîne de traitement batch.

CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES Page : 22 / 29 5 Données additionnelles déclarante. Dès lors, dans ce cas, celle-ci communiquera la probabilité de défaut au niveau du groupe bancaire mais aucun montant en défaut, ni aucune date. Dans le cas d'un prêt syndiqué, chaque participant communique sa propre PD relative au même débiteur. b) Les sociétés de leasing attribuent également une probabilité de défaut conformément aux exigences de Bâle 2. Toutefois, il est accepté que celles-ci soient appliquées selon le principe de "best effort basis" dans les cas exceptionnels où certaines petites sociétés de leasing n'auraient pu encore se conformer aux exigences de Bâle 2. c) Les sociétés de factoring disposent également de la probabilité de défaut conformément aux exigences de Bâle 2. Lorsque leurs clients sont aussi clients d'une banque faisant partie du même groupe financier que le factor, la probabilité de défaut pourra être identique à celle calculée par la banque. d) Les assureurs crédits et cautions ne sont pas soumis aux exigences de Bâle 2, mais bien à celles en cours d'élaboration de Solvency 2. Dès lors, actuellement, ils ne déclarent pas de probabilité de défaut. Probabilité de défaut RISK_DEFAULT_PROBABILITY_PERCENTAGE

CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES Page : 23 / 29 5 Données additionnelles 5.2 Défauts de paiement Conformément à l'article VI.87 de l'arrêté de la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) du 17 octobre 2006 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement 1, un défaut de la part d un débiteur doit être communiqué lorsqu'au moins un des deux événements ci-dessous se produit 2 : l arriéré du débiteur sur une obligation de crédit significative envers l établissement, son entreprise mère ou l une de ses filiales est supérieur à 90 jours; l établissement estime que, sauf recours à des mesures telles que la réalisation de la garantie (s il y en a une), le débiteur ne s acquittera probablement pas intégralement de ses obligations de crédit envers lui, son entreprise mère ou l une de ses filiales. Le second événement a un caractère plutôt subjectif lié à une improbabilité de paiement tandis que le premier est un critère objectif (crédit impayé depuis 90 jours). Ces deux types de défaut doivent être distingués afin de ne pouvoir donner dans les réponses aux consultations de la CCE que les défauts considérés comme objectifs. Le cas échéant, des données pour les deux types de défaut relatifs à un même débiteur, peuvent être communiquées dans la même alimentation. Les données relatives à un défaut peuvent être différemment appréciées suivant les déclarants: a) Etablissements de crédit Ils appliquent les principes énoncés ci-dessus en conformité avec l'arrêté de la CBFA mentionné ci-dessus. Dans certains cas, leurs procédures internes peuvent prévoir un netting entre les différents comptes du débiteur pour la détermination des montants totaux en défaut. b) Sociétés de leasing Elles appliquent les principes énoncés ci-dessus en conformité avec l'accord de Bâle 2 tel qu'il a été transposé dans l'arrêté de la CBFA mentionné ci-dessus. Seuls les défauts de paiement économiques entrent en considération ("economical arrears") et pas les défauts de paiement techniques ("technical arrears"). Les défauts doivent être communiqués aussi longtemps que les montants dus restent comptabilisés dans les comptes de la société de leasing. La durée maximale de comptabilisation dépend de l'appréciation au cas par cas par la société de leasing de la situation du débiteur en défaut. c) Sociétés de factoring Elles appliquent les principes énoncés ci-dessus en conformité avec l'accord de Bâle 2 tel qu'il a été transposé dans l'arrêté de la CBFA mentionné ci-dessus. 1 Ce règlement transpose en droit belge les dispositions en la matière, dites Bâle II, reprises dans les directives européennes 2006/48/CE et 2006/49/CE. 2 Cf. définition complète en annexe 1 extraite de la circulaire PPB-2007-1-CPB de la CBFA.

CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES Page : 24 / 29 5 Données additionnelles Les montants des défauts de paiement relatifs aux clients qui leur ont cédé leur portefeuille de factures doivent être communiqués aussi longtemps qu'ils sont considérés comme recouvrables et donc non encore provisionnés dans leur comptabilité (conformément aux règles fiscales et aux normes IFRS), avec un maximum de deux ans. d) Entreprises d'assurance Les assureurs crédits et cautions ne sont pas soumis aux exigences de l'accord de Bâle 2, mais bien à celles en cours d'élaboration de Solvency 2. Dès lors, actuellement, ils ne déclarent pas de montant de défaut 1. 5.2.1 Arriéré de plus de 90 jours Si un débiteur est en défaut plus de 90 jours après l'échéance de sa dette, une date et un montant non nul doivent être communiqués par le déclarant. Dans le cas contraire, aucune de ces données ne peut être transmise. 5.2.1.1 Date du défaut Cette date est celle où le défaut est constaté selon la définition de l'arrêté de la CBFA mentionné ci-dessus. Elle doit être communiquée si un montant de défaut (non nul) est communiqué. Sinon, elle doit rester vide. Si un autre défaut survient après cette date, la date à communiquer reste inchangée. Lorsque tous les crédits sont remboursés, la date ne peut plus être communiquée. La date ne doit pas obligatoirement contenir le jour (mois/année suffisent) s'il n'est pas possible au déclarant de le communiquer. Date de défaut RISK_PAST_DUE_DEFAULT_DATE or RISK_PAST_DUE_DEFAULT_PERIOD 5.2.1.2 Montant du défaut Il s'agit du montant non remboursé du ou des crédits en défaut, quel que soit le montant (pas de limite inférieure). Il ne peut être égal à zéro. Il doit être mentionné si une date est également communiquée. Sinon, il doit rester vide. Le montant à communiquer est celui qui n'a pas été payé par le débiteur à l'échéance prévue, à savoir capital + intérêts contractuels. Les intérêts de retard doivent être exclus. Le montant des défauts de paiement doit être adapté afin de suivre les réévaluations successives faites par les déclarants durant la vie du débiteur (lors de l'alimentation mensuelle de la Centrale sur base de la situation en fin de mois). Le montant ne peut plus être communiqué lorsque le montant total en défaut a été remboursé ou qu'il est considéré comme non recouvrable par le déclarant. 1 Dans le cas des assureurs crédits, le défaut est constaté au moment où ils enregistrent un sinistre à rembourser. A ce moment, la limite autorisée sur le débiteur est mise à zéro, ce qui, par conséquent, oblige l'assureur crédit à mettre fin à la communication du débiteur à la CCE.

CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES Page : 25 / 29 5 Données additionnelles Montant du défaut RISK_PAST_DUE_DEFAULT_AMOUNT 5.2.2 Non respect probable des obligations Si le déclarant estime probable que le débiteur ne respectera pas ses obligations, une date et un montant doivent être communiqués par le déclarant. Le montant peut être nul. Dans le cas contraire, aucune de ces données ne peut être transmise. 5.2.2.1 Date du défaut Cette date est celle où le défaut est constaté selon la définition de l'arrêté de la CBFA mentionné ci-dessus. Elle doit être communiquée si un montant de défaut (éventuellement nul) est communiqué. Sinon, elle doit rester vide. La date reste inchangée aussi longtemps que le déclarant estime improbable le respect de ses obligations par le débiteur. Lorsque le déclarant estime que le débiteur n'est plus en défaut, la date ne peut plus être communiquée. La date ne doit pas obligatoirement contenir le jour (mois/année suffisent) s'il n'est pas possible au déclarant de le communiquer. Date de défaut RISK_UNLIKELY_DEFAULT_DATE or RISK_UNLIKELY_DEFAULT_PERIOD 5.2.2.2 Montant du défaut Il s'agit du montant des obligations que le débiteur ne pourra respecter selon les estimations du déclarant. Il doit être mentionné si une date est également communiquée, mais il peut être nul. Sinon, il doit rester vide. Le montant des défauts de paiement doit être adapté afin de suivre les réévaluations successives faites par les déclarants durant la vie du débiteur (lors de l'alimentation mensuelle de la Centrale sur base de la situation en fin de mois). Lorsque le déclarant estime que le débiteur n'est plus en défaut, le montant doit rester vide. Le montant ne peut plus être communiqué lorsque le montant total en défaut a été remboursé ou qu'il est considéré comme non recouvrable par le déclarant. Montant du défaut RISK_UNLIKELY_DEFAULT_AMOUNT

CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES Page : 26 / 29 5 Données additionnelles 5.3 Montant des garanties Seules les garanties apportées par le débiteur pour couvrir les crédits faisant partie du reporting doivent être prises en compte. La communication du montant de ces garanties doit suivre les réévaluations successives faites par les déclarants durant la vie du débiteur (lors de l'alimentation mensuelle de la Centrale sur base de la situation en fin de mois). a) Etablissements de crédit Il s'agit du montant total des garanties après application des haircuts décidés par l'établissement déclarant. Ce montant intègre les différentes valeurs des garanties telles qu'évaluées par les déclarants selon le type de garanties déposées. Il représente ce qui serait récupéré en cas de défaut du débiteur. C'est le montant qui sert à calculer le LGD (Loss given default) au niveau du débiteur. b) Sociétés de leasing Le montant des garanties est égal au montant total que le débiteur doit encore payer au dernier jour du mois selon les contrats de leasing mobilier et immobilier qu'il a conclus (autrement dit, le montant initial total des contrats moins les remboursements déjà effectués). c) Sociétés de factoring Les sociétés de factoring ne disposent pas de garanties remises par leurs clients et ne communiquent donc jamais de garanties à la Centrale. Les factures qu'elles doivent encore encaisser sont en effet détenues en pleine propriété et n'appartiennent plus à leurs clients. d) Entreprises d'assurance Les entreprises d'assurance ne disposent pas de garanties remises par leurs clients et ne communiquent donc jamais de garanties à la Centrale. Montant de la garantie RISK_COLLATERAL_AMOUNT

CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES Page : 27 / 29 5 Données additionnelles 5.4 Tableau récapitulatif des données additionnelles à communiquer par le participant Données additionnelles Etablissements de crédit Sociétés de leasing Sociétés de factoring Entreprises d'assurance Probabilité de Oui défaut Défauts de Oui Oui Oui paiement Garanties Oui Oui Non Non

CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES Page : 28 / 29 Annexe 1 DÉFINITION DU DÉFAUT SELON L'ARRÊTÉ DE LA COMMISSION BANCAIRE, FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES DU 17 OCTOBRE 2006 CONCERNANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX FONDS PROPRES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 1. Art. VI.87 1. On considère qu un débiteur particulier est en situation de «défaut», lorsque l un ou l autre des deux événements suivants, sinon les deux, se sont produits: a) l établissement estime que, sauf recours à des mesures telles que la réalisation de la garantie (s il y en a une), le débiteur ne s acquittera probablement pas intégralement de ses obligations de crédit envers lui, son entreprise mère ou l une de ses filiales; b) Sans préjudice du 5, l arriéré du débiteur sur une obligation de crédit significative envers l établissement, son entreprise mère ou l une de ses filiales est supérieur à 90 jours. En ce qui concerne le caractère significatif d un arriéré, la CBFA peut définir un seuil reflétant un risque raisonnable. Pour les découverts, l arriéré commence à courir dès que le débiteur a dépassé une limite autorisée, a été averti qu'il disposait d'une limite inférieure à l'encours actuel ou a tiré des montants sans autorisation et que le montant sous-jacent est significatif. Une limite autorisée est une limite qui a été portée à la connaissance du débiteur. Pour les cartes de crédit, l'arriéré commence à courir à la date d'échéance du paiement minimal. Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des expositions sur des entités du secteur public, la CBFA fixent un nombre de jour d arriéré conformément au 5 du présent article. Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail, la définition du défaut peut s appliquer au niveau de la facilité de crédit. 2. Sont notamment à considérer comme des signes d une probable incapacité d honorer ses obligations, les éléments suivants: a) l établissement attribue au crédit le statut de créance improductive ou cesse de comptabiliser en résultat les intérêts courus non encaissés; b) l établissement procède à une correction de valeur justifiée par la perception d une détérioration significative de la qualité du crédit par rapport au moment où il s est exposé au risque; c) l établissement vend l obligation de crédit avec une perte économique significative en raison de la dégradation du crédit; d) l établissement consent à une restructuration en urgence de l obligation de crédit, qui aboutira vraisemblablement à sa réduction, du fait de l annulation ou du report d une fraction significative du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions. Dans le cas des expositions sous forme d actions évaluées au titre de la méthode PD/LGD, cela vaut pour la restructuration en urgence de la participation elle-même; 1 Cf. circulaire PPB-2007-1-CPB aux établissements de crédit, sociétés de bourse, sociétés de gestion de fortune, sociétés de placement d'ordres en instruments financiers, organismes de liquidation et organismes assimilés à des organismes de liquidation et aux compagnies financières.

CENTRALE DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES Page : 29 / 29 e) l établissement a demandé la mise en faillite du débiteur ou l application d une mesure similaire concernant l obligation de crédit que ce dernier a envers lui, son entreprise mère ou l une de ses filiales; f) le débiteur a demandé ou a fait l objet d une mise en faillite ou d une protection similaire, évitant ou retardant le remboursement de son obligation de crédit envers l établissement, son entreprise mère ou l une de ses filiales.