No Turkey and Romania. Turquie et Roumanie

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Transcription:

No. 48197 Turkey and Romania Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of Romania on the reciprocal promotion and protection of investments. Bucharest, 3 March 2008 Entry into force: 8 July 2010 by notification, in accordance with article 11 Authentic texts: English, Romanian and Turkish Registration with the Secretariat of the United Nations: Turkey, 6 January 2011 Turquie et Roumanie Accord entre le Gouvernement de la République turque et le Gouvernement de la Roumanie sur la promotion et la protection réciproques des investissements. Bucarest, 3 mars 2008 Entrée en vigueur : 8 juillet 2010 par notification, conformément à l'article 11 Textes authentiques : anglais, roumain et turc Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Turquie, 6 janvier 2011 181

[TRANSLATION TRADUCTION] ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE SUR LA PROMOTION ET LA PRO- TECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Le Gouvernement de la République turque et le Gouvernement de la Roumanie, ci-après dénommés les «Parties contractantes», Désireux de développer les relations en matière de coopération économique entre les deux pays, Résolus à promouvoir et créer des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des investisseurs roumains sur le territoire de la République turque et par des investisseurs de la République turque sur le territoire de la Roumanie, Reconnaissant que la protection des investissements, en vertu du présent Accord, stimule les initiatives dans ce domaine et renforce la prospérité économique des deux pays, Sont convenus de ce qui suit : Article premier. Définitions Aux fins du présent Accord : a) L expression «investisseur d une Partie contractante» s entend, pour chacune des Parties contractantes, des sujets ci-après qui ont effectué des investissements sur le territoire de l autre Partie contractante, conformément aux lois et règlements nationaux de cette Partie contractante : i) Une personne physique qui est un ressortissant de la République turque ou un citoyen roumain conformément aux lois nationales applicables; ii) Des personnes morales, y compris les sociétés, les compagnies, les associations commerciales, qui sont constituées en société ou autrement dûment organisées, conformément aux lois et règlements de cette Partie contractante et ayant leur siège, ainsi que leurs activités économiques réelles, sur le territoire de cette Partie contractante. b) Le terme «investissement» désigne, conformément aux lois et règlements de la Partie contractante hôte, toute catégorie d actifs. Il s'agit en particulier, mais non exclusivement, de ce qui suit : i) Les actions ou tout autre intérêt dans une société; ii) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels qu hypothèques, gages, nantissements et tous autres droits de propriété similaires; iii) Les revenus réinvestis; iv) Les créances pécuniaires ou tout autre droit à prestation ayant une valeur financière et liée à un investissement; v) Les droits de propriété industrielle, y compris les droits relatifs aux patentes, marques de commerce, appellations commerciales et dessins industriels, ainsi qu aux connaissances, à la clientèle et à la propriété intellectuelle; 206

vi) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d un contrat, en particulier les concessions relatives à la prospection, l extraction et l exploitation des ressources naturelles. Ledit terme s entend de tous les investissements directs réalisés conformément aux lois et règlements sur le territoire de la Partie contractante où les investissements sont effectués. Le terme «investissements» s entend de tous les investissements effectués sur le territoire d une Partie contractante avant ou après l entrée en vigueur du présent Accord. c) Le terme «revenus» désigne les sommes résultant d un investissement, et en particulier, mais non exclusivement, les bénéfices, dividendes, intérêts, redevances, plus-values ou commissions. d) Le terme «territoire» désigne, en ce qui concerne chaque Partie contractante, le territoire terrestre, la mer territoriale et l espace aérien, ainsi que les zones maritimes et sous-marines sur lesquelles la Partie contractante est en droit d exercer sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction, conformément au droit international. Article 2. Promotion et protection des investissements 1) Chacune des Parties contractantes favorise et admet, sur son territoire, les investissements des investisseurs de l autre Partie contractante, conformément à ses lois et règlements internes. 2) Sans préjudice des mesures de l Union européenne, les investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie contractante jouissent à tout moment d un traitement juste et équitable sur le territoire de l autre Partie contractante. Aucune Partie contractante n entravera par des mesures déraisonnables ou discriminatoires la gestion, l entretien, l utilisation, la jouissance, l extension ou la disposition desdits investissements. Article 3. Traitement national et clause de la nation la plus favorisée 1) Chacune des Parties contractantes soumettra, sur son territoire, les investissements des investisseurs de l autre Partie contractante à un traitement qui n est pas moins favorable que celui qu elle accorde aux investissements de ses investisseurs ou aux investisseurs de tout État tiers, le régime le plus favorable étant d application. 2) Les dispositions du présent Accord relatives au traitement national et de la nation la plus favorisée ne s appliquent pas à tous les avantages actuels ou futurs accordés par l une quelconque des Parties contractantes en vertu de sa participation à, ou de son association avec, une union douanière, économique ou monétaire, un marché commun ou une zone de libre-échange, à ses propres investisseurs, aux investisseurs des États membres d une telle union, marché commun ou zone de libre-échange, ou à ceux de tout autre État tiers. Ce traitement ne s applique pas non plus à un avantage quelconque que l une ou l autre Partie contractante accorde aux investisseurs d un État tiers en vertu d un accord sur la double imposition ou de tout autre accord sur une base de réciprocité en ce qui concerne les questions fiscales. 3) Chaque Partie contractante observe toute autre obligation contractée au sujet des investissements réalisés sur son territoire par les investisseurs de l autre Partie contractante. 207

Article 4. Expropriation et indemnisation 1) Les investissements des investisseurs de l une des Parties contractantes sur le territoire de l autre Partie contractante ne seront ni expropriés ni nationalisés ni soumis à d autres mesures ayant un effet similaire, à moins qu il soit satisfait aux conditions suivantes : a) Les mesures sont prises pour cause d intérêt public, selon les garanties prévues par la loi; b) Les mesures ne sont pas discriminatoires. 2) L indemnisation est équivalente à la valeur marchande de l investissement faisant l objet de l expropriation, au moment de celle-ci ou au moment où elle devient de notoriété publique, la première de ces deux dates étant retenue; elle est effectivement réalisable, librement transférable et versée sans délai. Si le versement de l indemnisation est retardé, l investisseur reçoit des intérêts pour la durée de tout retard inutile du paiement. 3) À la demande de l investisseur, le montant de l indemnisation peut être réévalué par un tribunal ou un autre organe compétent de la Partie contractante où l investissement a été fait. Article 5. Indemnisation pour pertes Les investisseurs de l une des Parties contractantes dont les investissements ont subi des pertes sur le territoire de l autre Partie contractante en raison de guerres ou d autres conflits armés, d un état d urgence nationale, d une révolte, d une insurrection ou d une émeute sur le territoire de cette dernière Partie contractante, se voient accorder par ladite Partie contractante, pour ce qui est des indemnisations ou de toute autre forme de règlement, un traitement qui n est pas moins favorable que celui que cette dernière accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout État tiers. Sans préjudice des mesures adoptées par l Union européenne, les versements, le cas échéant, découlant du présent article sont librement transférables. Article 6. Règlement des différends relatifs aux investissements 1) Aux fins du présent Article, un différend en matière d investissement est défini comme étant un différend portant : a) Sur l interprétation ou l application de toute autorisation d investissement accordée par une autorité d investissement étrangère d une Partie contractante à un investisseur de l autre Partie contractante; ou b) Sur une violation de tout droit conféré ou créé par le présent Accord en ce qui concerne un investissement. 2) Tout différend entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante concernant un investissement de cet investisseur sur le territoire de la première Partie contractante sera, dans la mesure du possible, réglé à l amiable, par voie de consultations et de négociations entre les parties au différend. 208

3) Si le différend ne peut pas être réglé par voie de consultations et de négociations dans un délai de six (6) mois à partir de la date de la demande de règlement, le différend sera soumis, au choix de l investisseur : a) Au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) créé en vertu de la «Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d autres États» faite à Washington le 16 mars 1965, si les deux Parties contractantes deviennent signataires de cette Convention; b) Un tribunal arbitral ad hoc institué conformément au Règlement d arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCl). 4) Les différends en matière d investissement sont soumis au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements conformément à la procédure stipulée dans la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965. 5) Le tribunal arbitral statue sur la base du droit, en considérant les sources de droit selon l ordre de priorité ci-après : - Les dispositions du présent Accord et d autres accords pertinents entre les Parties contractantes; - La loi en vigueur dans la Partie contractante concernée; - Les dispositions des accords spéciaux relatifs aux investissements; - Les principes généraux du droit international tels que reconnus par les deux Parties contractantes. 6) Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent Article : Conformément à la notification soumise par la République turque au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), ci-après dénommé «le Centre», le 3 mars 1989, et en application de l article 25(4) de la «Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d autres États» : a) Seuls les différends découlant des activités d investissement direct, qui ont reçu la permission nécessaire, le cas échéant, conformément à la législation applicable de la République turque sur les capitaux étrangers, et qui ont effectivement commencé, sont soumis à la compétence du Centre ou à un autre mécanisme international de règlement des différends; et b) Les différends, portant sur les droits de propriété et les droits réels relèvent entièrement de la juridiction des tribunaux turcs et ne seront donc pas soumis à la juridiction du Centre ou à tout autre mécanisme international de règlement des différends; et c) En ce qui concerne l article 64 de la «Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États» : La République turque n accepte pas le renvoi à la Cour internationale de Justice de tout différend entre la République turque et tout autre État contractant relatif à l interprétation ou à l application de la «Convention pour le règlement des différends relatifs aux entre États et ressortissants d'autres États», qui n est pas réglé par la voie de la négociation. 7) Les décisions arbitrales sont définitives et ont force exécutoire pour toutes les parties au différend. Chaque Partie contractante s engage à exécuter la sentence selon sa législation nationale. 209

Article 7. Transferts 1) Sans préjudice des mesures adoptées par l'union européenne, chaque Partie contractante autorise de bonne foi tous les transferts afférents à un investissement, qui devront être effectués librement et sans retard en direction et en provenance de son territoire, y compris les types de transferts suivants : a) Les revenus; b) Les produits de la vente ou de la liquidation, totale ou partielle, des investissements; c) Les paiements effectués pour le remboursement d emprunts pour les investissements et des intérêts dus; d) Les frais d assistance de gestion et technique; e) Les rémunérations nettes des ressortissants autorisés à travailler au titre d un investissement effectué sur le territoire de l'autre Partie contractante. 2) Les transferts sont effectués sans retard dans la monnaie convertible dans laquelle l investissement a été fait ou dans toute autre devise convertible, s il en a été ainsi convenu, par les investisseurs et au taux de change en vigueur à la date du transfert. Article 8. Subrogation 1) Si les investissements d un investisseur de l une des Parties contractantes sont assurés contre des risques non commerciaux en vertu d un système établi par la législation, toute subrogation de l assureur aux droits, réclamations et actions dudit investisseur aux termes de cette assurance est reconnue par l autre Partie contractante. Toutefois, à travers la subrogation de ses droits à l assureur, l investisseur ne sera pas dégagé des obligations qui lui incombent au titre des investissements. 2) Si l une des Parties contractantes, en vertu d une garantie donnée contre des risques non commerciaux pour un investissement réalisé sur le territoire de l autre Partie contractante, effectue des versements à ses propres investisseurs, elle est subrogée dans les droits, réclamations et actions desdits investisseurs ainsi que dans les obligations liées à de tels droits, aux termes de cette garantie. 3) L assureur ou le garant ne peut exercer d autres droits que ceux qu aurait pu exercer l investisseur. 4) Les différends entre une Partie contractante et un assureur ou un garant sont réglés conformément aux dispositions de l article 6 ou 10 du présent Accord, selon celui qui est approprié. Article 9. Investissements existants Les investissements effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l autre Partie contractante avant l entrée en vigueur du présent Accord sont également régis par les dispositions du présent Accord. Cependant, le présent Accord ne s applique pas aux différends survenus avant son entrée en vigueur. 210

Article 10. Différends entre les Parties contractantes 1) Tout différend qui pourrait s élever entre les Parties contractantes quant à l interprétation et à l application du présent Accord doit être réglé autant que possible dans le cadre de négociations directes et effectives entre les deux Parties contractantes. À défaut de règlement dans les six (6) mois après le début des négociations, le différend sera soumis à un tribunal arbitral, à la demande de l une ou l'autre des Parties contractantes. 2) Ce tribunal arbitral est constitué pour chaque cas individuel de la manière suivante : Dans les trois (3) mois qui suivent la réception de la demande d arbitrage, chaque Partie contractante désigne un membre du tribunal. Ces deux membres choisissent alors un ressortissant d un État tiers qui, sur approbation des Parties contractantes, est nommé Président du tribunal. Le Président est désigné dans les trois (3) mois suivant la date de la désignation des deux autres membres. Si les nominations nécessaires ne sont pas effectuées dans les délais prévus, l une quelconque des Parties contractantes peut, à défaut de tout autre accord, inviter le Président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l une ou l autre Partie contractante, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour internationale de Justice sera invité à procéder aux nominations nécessaires. Si le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l une ou l autre Partie contractante ou s il est lui aussi empêché d exercer cette fonction, le membre de la Cour Internationale de Justice qui est de plus haut rang et qui n est pas un ressortissant de l une ou l autre Partie contractante sera invité à procéder aux nominations nécessaires. 3) Le tribunal arbitral rendra ses décisions conformément aux dispositions du présent Accord et d autres accords pertinents en vigueur entre les Parties contractantes, ainsi qu à celles des règles et principes généraux du droit international. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix et ses décisions sont définitives et ont force obligatoire. 4) Chaque Partie contractante assumera les frais de son propre arbitre, ainsi que ceux de sa représentation à la procédure d arbitrage. Les frais afférents au Président et les autres frais sont assumés à part égales par les deux Parties contractantes. 5) Le tribunal établit sa propre procédure. Article 11. Entrée en vigueur, amendement, durée et dénonciation 1) Chaque Partie contractante notifie à l autre Partie contractante par écrit l accomplissement des procédures juridiques internes requises sur son territoire pour l entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière des deux notifications. 2) Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de dix (10) ans et le restera par la suite à moins que, à la fin de la période initiale de dix (10) ans, l une ou l'autre Partie contractante notifie par écrit à l'autre Partie contractante son intention de dénoncer le présent Accord. La notification de dénonciation entrera en vigueur un an après sa réception par l autre Partie contractante. 3) En ce qui concerne les investissements effectués jusqu à la date d expiration de la validité de l Accord, les dispositions du présent Accord continueront de s appliquer pour une période de dix (10) ans, à compter de la date de dénonciation. 211

4) Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, en cas de futures modifications de la législation européenne ou d adhésion de la Turquie à l Union européenne, le présent Accord sera amendé, au besoin, par consentement mutuel des Parties contractantes, afin de s assurer que ses dispositions respectent les obligations turques et roumaines découlant du statut de membre de l UE. Si un tel consensus ne peut être dégagé, les deux Parties contractantes ont le droit de dénoncer le présent Accord. L Accord cesse d être applicable trois (3) mois après la réception de la note de dénonciation. En ce qui concerne les investissements effectués ou acquis avant la date de dénonciation du présent Accord et auxquels cet Accord s applique par ailleurs, les dispositions contenues dans les autres articles du présent Accord continueront à produire leur effet pendant dix (10) autres années à compter de la date de dénonciation. 5) L Accord entre le Gouvernement de la République turque et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements, signé à Ankara le 24 janvier 1991, sera dénoncé à la date d entrée en vigueur du présent Accord. SIGNÉ à Bucarest le 3 mars 2008, en double exemplaire, en langues turque, roumaine et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergences d interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra. Pour le Gouvernement de la République turque : KÜRSAD TÜZMEN Ministre d État Pour le Gouvernement de la Roumanie : OVIDIU SILAGHI Ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, du tourisme et des professions libérales 212