COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE. 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 04 JANVIER 2017 N 2017/ Rôle N 16/00333

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Transcription:

Page 1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 04 JANVIER 2017 N 2017/ Rôle N 16/00333 CAF DES BOUCHES DU RHONE C/ Monsieur X. MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : CAF DES BOUCHES DU RHONE Me Aliénor C. DE R., avocat au barreau d'aix-en-provence Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 17 Décembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n 21401632. APPELANTE CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [...] représenté par M. R. en vertu d'un pouvoir spécial

Page 2 INTIME Monsieur X., demeurant [...] comparant en personne, assisté de Me Aliénor C. DE R., avocat au barreau d'aix-en-provence PARTIE INTERVENANTE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [...] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller Madame Florence DELORD, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2017 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur X. a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester la décision en date du 12 mars 2014 de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse d'allocations

Page 3 Familiales lui refusant le bénéfice des prestations familiales en faveur de ses quatre enfants tous nés de l'union de Monsieur X. et de son épouse Mme Y., la famille étant de nationalité canadienne. Le Tribunal par jugement en date du 17 décembre 2015, a fait droit au recours, mais a rejeté les demandes financières subséquentes du requérant pour dommages et intérêts et préjudice moral. La Caisse d'allocations Familiales (CAF) a relevé appel de cette décision, le 5 janvier 2016. L'appelante fait ressortir que les articles L 512-2 et D 512-2 du code de sécurité sociale exigent que les conditions d'ouverture des droits aux prestations familiales en faveur d'enfants mineurs étrangers à charge d'allocataires étrangers, soient soumises à la production soit d'un certificat de contrôle médical pour l'enfant, soit d'une attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que la présente demande de prestations familiales ne peut qu'être rejetée. Elle sollicite la réformation en ce sens du jugement déféré, la confirmation de la décision de la CRA en date du 12 mars 2014, et le rejet des demandes financières formées par le requérant. Monsieur X. demande pour sa part la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à sa contestation et accordé en faveur de ses enfants le bénéfice des prestations familiales, au principal sur le fondement du décret du 19 février 2007, subsidiairement sur le fondement des articles L 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale, mais son infirmation partielle du chef du rejet des demandes financières. Il sollicite ainsi la condamnation de l'organisme social au paiement de la somme de 13 955,94 euro au titre du préjudice financier, celle de 50 000 euro au titre du préjudice moral, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente demande, ainsi qu'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Défenseur des droits, saisi de la réclamation de Monsieur X., a produit au dossier ses observations en date du 29 septembre 2016. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties, ayant développé leurs moyens oralement à l'audience. SUR CE Attendu que la loi du 19 décembre 2005 et le décret du 27 février 2006 ont rectifié les conditions d'ouverture des droits aux prestations familiales en faveur d'enfants mineurs étrangers à charge d'allocataires étrangers résidant régulièrement en France, à compter du 1er janvier 2006 ; que plus précisément, ces textes ont donné naissance aux articles L 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale ; Que M. X. a sollicité le bénéfice des prestations familiales pour ses quatre enfants tous nés de l'union de Monsieur X. et de son épouse Mme Y., la famille étant de nationalité canadienne ; Attendu qu'ainsi la CAF soutient que cette demande doit répondre aux exigences des articles L 512-2 et D 512-2 précités ; Que ces articles L 512-2 et D 512-2 du code de sécurité sociale imposent que les conditions d'ouverture des droits aux prestations familiales en faveur d'enfants mineurs étrangers à charge d'allocataires étrangers, soient soumises à la pro-

Page 4 duction soit d'un certificat de contrôle médical pour chaque enfant concerné, soit d'une attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour, à savoir dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; Que la CAF fait ressortir que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce ; qu'en effet, de façon non contestée par les parties, Monsieur X. n'a pas envoyé de certificat médical, et le présent litige s'inscrit hors procédure du regroupement familial ; Attendu que le requérant fait alors valoir que sa situation lui permet de ne pas avoir à répondre aux conditions édictées par les articles susvisés, en raison des dispositions de l'entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement français et le gouvernement du Québec signée le 17 décembre 2003, ayant abouti à la signature du décret du 19 février 2007, prévoyant notamment une égalité de traitement entre les nationaux français et les personnes résidant «immédiatement avant leur arrivée en France au Québec au sens de la loi sur l'assurance maladie du Québec», au motif que les traités ou accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois françaises selon les termes de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 ; Que cette position a été entérinée par le premier juge afin de faire droit au présent recours, par jugement du 17 décembre 2015 dont appel ; Que c'est également la position développée par le Défenseur des droits dans ses observations susvisées en date du 29 septembre 2016 ; Attendu toutefois que c'est à juste titre que la CAF rappelle les termes de la Convention de Vienne du 13 mai 1969 relative au droit des traités qui précisent que ne peut être qualifié de traité au sens de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, qu'un accord écrit aux effets juridiques déterminés par le droit international conclu entre sujets de droit international, c'est-à-dire des Etats souverains ; que les états fédérés n'ont pas la possibilité de signer de tels accords ; que le Québec est une province au sein de l'etat fédéral du Canada, donc un simple état fédéré ; que par conséquent l'entente en matière de sécurité sociale signée le 17 décembre 2003 susvisée ne saurait être considérée comme un traité et dès lors se voir reconnaître une autorité supérieure à celle des lois françaises ; Attendu en outre, sur le fond même du présent litige, que c'est également à juste titre que la CAF fait valoir que les articles L 512-2 et D 512-2 susvisés s'appliquent à tous les résidents étrangers dès lors qu'ils ne sont pas ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, notamment ; Que les articles précités sont conformes aux grands principes ratifiés par la France consacrant l'absence de distinction fondée sur l'origine nationale, et l'intérêt supérieur de l'enfant, repris par la Convention internationale sur les droits de l'enfant et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'en effet, concernant le certificat de contrôle médical de l'enfant, la jurisprudence est maintenant précisément établie, et rappelle que, répondant à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant, la production du certificat médical exigée à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale ; Attendu qu'il convient en conséquence de considérer qu'en faisant droit au recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'en l'absence d'une quelconque faute ou erreur commise par l'organisme et d'un quelconque lien de causalité avec un préjudice, les demandes financières subséquentes formées par Monsieur X. sont devenues sans objet ;

Page 5 Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale, Déclare recevable l'appel de la CAF des Bouches du Rhône, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Confirme la décision de la CRA de la CAF des Bouches du Rhône en date du 12 mars 2014, Rejette les autres demandes des parties, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT