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2 Article premier. Il est ajouté au chapitre III du titre II du Code de la famille et de l'aide sociale une section IV ainsi rédigée : «Section IV. Assistantes maternelles. «Art. 123-1. Peuvent seules accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant rémunération les personnes qui sont agréées à cet effet. «Des actions de formation destinées à les aider dans leur tâche éducative sont organisées pour ces personnes au titre de la protection maternelle et infantile. «Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction notamment de l'âge du mineur et des circonstances du placement. Il fixe les éléments d'appréciation d'ordre sanitaire et éducatif, compte tenu notamment de l'expérience acquise par l'assistante maternelle, au vu desquels l'agrément est accordé, refusé ou retiré. «Art. 123-2. Les personnes mentionnées à l'article précédent et employées par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour les dommages que les

3 enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Leurs employeurs sont tenus, avant de leur confier un enfant, de vérifier qu'elles ont bien satisfait à cette obligation. «Les personnes mentionnées à l'article précédent et employées par des personnes morales sont obligatoirement couvertes contre les mêmes risques par les soins desdites personnes morales. «Art. 123-3. Lorsque les personnes mentionnées à l'article 123-1 sont employées par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est passé entre elles et leur employeur, pour chaque mineur confié en garde permanente, un contrat de placement distinct du contrat de travail. «Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d'accueil et celui du service ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa famille. «Si l'assistante maternelle est mariée et demeure avec son conjoint, le contrat de placement doit être également signé par celui-ci. «Art. 123-4. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsque les assistantes maternelles ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé par l'intermédiaire d'une personne morale de droit public ou de droit privé. «Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes dignes de confiance mentionnées à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et à l'article 375-3 du Code civil.»

4 Art. 2. L'intitulé du titre septième du Livre septième du Code du travail est complété par les mots «assistantes maternelles» et il est ajouté à ce titre un chapitre III ainsi rédigé : «CHAPITRE III «ASSISTANTES MATERNELLES «Section première. Dispositions générales. «Art. L. 773-2. Conforme. «Art. L. 773-5. En cas d'absence d'un enfant, les personnes relevant du présent chapitre ont droit, pour chaque journée où, d'après les conventions passées ou, à défaut, les usages en vigueur, l'enfant aurait normalement dû leur être confié, à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. «Toutefois, cette indemnité n'est pas due : «lorsque l'absence de l'enfant est imputable à l'assistante maternelle ou à la famille de celle-ci ; «lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant ou à une circonstance contraignante pour l'employeur.

5 «Art. L. 773-7. Conforme. «Section deuxième. Dispositions spéciales aux personnes employées par des particuliers. «Section troisième. Dispositions spéciales aux personnes employées par des personnes morales de droit privé. «Art. L. 773-10 et L. 773-11. Conformes. «Art. L. 773-12. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 773-5, les personnes mentionnées à l'article précédent ont droit au maintien de leur rémunération et de l'indemnité de congé payé pendant les deux premières journées d'absence d'un mineur. «Lorsque leur employeur n'est momentanément en mesure de leur confier aucun enfant, elles ont droit à l'indemnité journalière prévue audit article L. 773-5, sous réserve de l'engagement d'accueillir immédiatement les mineurs présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur. «L'inobservation, par l'intéressée, de l'engagement ci-dessus constitue une résiliation abusive du contrat qui ouvre droit à des dommages-intérêts. «L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L. 773-7 du présent Code.»

6 Art. 3. Les articles L. 131-1, L. 143-5, L. 351-10 et L. 420-1 du Code du travail sont complétés comme suit : Art. L. 131-1. Après les mots : «les travailleurs à domicile», sont insérés les mots suivants : «les assistantes maternelles». Art. L. 143-5 (2e alinéa). Après les mots : «qui occupent des employés de maison», sont ajoutés les mots suivants : «ou des assistantes maternelles». Art. L. 351-10. Le troisième alinéa de cet article est complété par la phrase suivante : «Elles ne s'appliquent pas non plus aux assistantes maternelles employées par des particuliers ni à ces derniers.» Art. L. 420-1 (2e alinéa). Après les mots : «les travailleurs à domicile», sont insérés les mots : «et les assistantes maternelles». Art. 3 bis. Il est ajouté au chapitre III du titre II du Code de la famille et de l'aide sociale, une section V ainsi rédigée : «Section V. Assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public. «Art. 123-5. S'appliquent aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public les articles suivants du Livre VII, titre VII, cha

pitre III du Code du travail : L. 773-3, L. 773-4, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14 et L. 773-15. «Art. 123-6. Le droit syndical est reconnu aux assistantes maternelles relevant de la présente section. Les syndicats professionnels régis par le Livre IV du Code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut de ces assistantes maternelles et contre les décisions individuelles portant atteinte à leurs intérêts collectifs. «Art. 123-7. Les assistantes maternelles relevant de la présente section qui se trouvent involontairement privées d'emploi et qui se sont inscrites comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par décret en Conseil d'etat. «Art. 123-8. Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les services concernés peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certaines des assistantes maternelles qu'ils emploient. «Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui. «En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 773-5 du Code du travail, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.»

8 Art. 4 bis. Sont abrogés les deuxième et quatrième alinéas de l'article 67, l'article 68 et la première phrase de l'article 71 du Code de la famille et de l'aide sociale. Art. 5. Conforme 1977. Délibéré, en séance publique, à Paris, le 19 avril Le Président, Signé : ALAIN POHER. Imprimerie du Sénat.