COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

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Transcription:

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 29/XI/2007 C (2007) 5738 final DÉCISION DE LA COMMISSION du 29/XI/2007 mettant en œuvre la décision n 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l adoption des orientations stratégiques pour la période 2008-2013 (les textes en langue allemande, anglaise, bulgare, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi)

DÉCISION DE LA COMMISSION du 29/XI/2007 mettant en œuvre la décision n 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l adoption des orientations stratégiques pour la période 2008-2013 (les textes en langue allemande, anglaise, bulgare, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision n 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mai 2007, portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» et abrogeant la décision 2004/904/CE du Conseil 1, et notamment son article 17, considérant ce qui suit: (1) Il y a lieu que la Commission fixe des orientations stratégiques définissant le cadre d intervention du Fonds pour la période de programmation pluriannuelle 2008-2013. (2) Ces orientations devraient définir les priorités et, conformément à l article 14, paragraphe 4, de la décision n 573/2007/CE, les priorités spécifiques qui permettent aux États membres ne relevant pas du Fonds de cohésion de porter à 75 % la contribution communautaire pour les projets cofinancés par le Fonds. (3) Conformément à l article 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, cet État n est pas lié par la présente décision ni soumis à son application. (4) Conformément à l article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l Irlande annexé au traité sur l Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l Irlande a notifié, par lettre du 6 septembre 2005, son souhait de participer à l adoption et à l application de la décision n 573/2007/CE. (5) Conformément à l article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l Irlande annexé au traité sur l Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 27 octobre 2005, son souhait de participer à l adoption et à l application de la décision n 573/2007/CE. 1 JO L 144 du 6.6.2007, p. 1. 2

(6) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l avis du comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi par l article 56 de la décision n 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» 2, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les orientations fixant les priorités et les priorités spécifiques de la programmation pluriannuelle pour la période 2008-2013 sont définies à l annexe. Article 2 Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d Allemagne, la République d Estonie, la République hellénique, le Royaume d Espagne, la République française, l Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 29/XI/2007. Par la Commission Franco ATTINI Vice-président de la Commission 2 JO L 144 du 6.6.2007, p. 22. 3

ANNEXE Les orientations stratégiques exposées ci-après doivent être appréciées dans le contexte de la mise au point d une gestion plus efficace des flux migratoires à toutes les étapes de ceux-ci, lancée par le Conseil européen de Tampere de 1999. Pour chacun des objectifs du Fonds fixés à l article 3, paragraphe 1, de la décision n 573/2007/CE, ces orientations réalisent notamment les priorités de la Communauté en vue de promouvoir l application du régime d asile européen commun (ci-après «RAEC»). La finalité du RAEC est de créer un cadre homogène par la mise en place d un régime garantissant aux personnes qui en ont véritablement besoin un accès à un niveau élevé de protection dans des conditions équivalentes dans tous les États membres, tout en prévoyant un traitement équitable et efficace pour les personnes dont il est établi qu'elles n'ont pas besoin de protection. Dans ce contexte, le Fonds européen pour les réfugiés (ci-après «le Fonds») constitue un instrument de soutien aux efforts consentis par les États membres dans la mise en œuvre de la politique communautaire en matière d asile. Plus précisément, les financements du Fonds peuvent compléter et favoriser la mise en œuvre des objectifs convenus, servir de catalyseur, réduire les disparités et relever le niveau des normes existantes. Il conviendrait que, lors de l élaboration de leurs projets de programmes pluriannuels, les États membres affectent les ressources disponibles au titre du Fonds au moins aux deux premières priorités exposées ci-après, la troisième priorité étant facultative. PRIORITÉ 1: Mise en œuvre des principes et des mesures prévus dans l acquis dans le domaine de l asile, y compris ceux qui concernent les objectifs d intégration. Cette priorité devrait permettre de garantir des conditions d accueil appropriées, des procédures d asile équitables et efficaces et l application intégrale et globale de la Convention de Genève pour les groupes cibles définis dans le cadre du Fonds conformément aux instruments communautaires suivants: a) le règlement (CE) n 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l État membre responsable de l examen d'une demande d asile présentée dans l un des États membres par un ressortissant d un pays tiers (le règlement Dublin), 3 b) le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l application efficace de la convention de Dublin (le règlement EURODAC), 4 c) le règlement (CE) n 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d application du règlement (CE) n 2725/2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l application efficace de la convention de Dublin, 5 3 JO L 50 du 25.2.2003, p. 1. 4 JO L 316 du 15.12.2000, p. 1. 5 JO L 62 du 5.3.2002, p. 1. 4

d) la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l octroi d une protection temporaire en cas d afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (la directive sur la protection temporaire), 6 e) la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l accueil des demandeurs d asile dans les États membres (la directive relative aux conditions d accueil), 7 f) la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, 8 en ce qui concerne les dispositions relatives aux réfugiés, g) la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d autres raisons, ont besoin d une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (la directive relative aux conditions requises), 9 h) la directive 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (la directive relative aux procédures d asile). 10 Dans le cadre de cette priorité, la contribution communautaire peut être portée à 75 % pour les projets qui répondent aux priorités spécifiques suivantes: (1) les actions visant à prendre en compte les besoins spécifiques des personnes vulnérables, notamment les mineurs non accompagnés, et plus particulièrement les mesures qui ont pour but d améliorer les définitions et les procédures appliquées par les États membres en vue d identifier les demandeurs d asile les plus vulnérables et d apporter une réponse adaptée à ces besoins; (2) les actions qui contribuent à améliorer l identification des personnes nécessitant une protection internationale et/ou le traitement de leurs demandes aux frontières, notamment par l élaboration de programmes de formation spécifiques. PRIORITÉ 2: Mise au point d outils de référence et de méthodes d évaluation afin d évaluer la qualité des procédures d'examen des demandes de protection internationale et de soutenir les structures administratives en vue de relever les défis posés par la coopération pratique renforcée avec les autres États membres. Dans le cadre de cette priorité, la contribution communautaire peut être portée à 75 % pour les projets qui répondent aux priorités spécifiques suivantes: (1) les mesures destinées à réaliser une étude indépendante sur le fonctionnement du système d asile national et les moyens d accroître son efficacité; 6 JO L 212 du 7.8.2001, p. 12. 7 JO L 31 du 6.2.2003, p. 18. 8 JO L 251 du 3.10.2003, p. 12. 9 JO L 304 du 30.9.2004, p. 12. 10 JO L 326 du 13.12.2005, p. 13. 5

(2) la mise au point d outils destinés à renforcer la cohérence des décisions prises au niveau national sur l application de l acquis, comme des bases de données de jurisprudence accessibles à tous les acteurs concernés; (3) les mesures destinées à renforcer la capacité des services d asile nationaux à coopérer avec ceux des autres États membres, notamment en vue de compiler, d analyser et d évaluer les informations relatives aux pays ou régions d origine et de les échanger avec les autres États membres. PRIORITÉ 3: Actions contribuant à assurer un meilleur partage des responsabilités entre États membres et pays tiers (facultatif). Il s agit notamment de soutenir les efforts volontaires déployés par les États membres en ce qui concerne, d une part, le transfert de ressortissants de pays tiers ou d apatrides d un pays tiers vers un État membre dans lequel ces derniers sont autorisés à résider en bénéficiant du statut de réfugié ou d un statut offrant les mêmes droits et avantages en vertu du droit national et du droit communautaire, et, d autre part, le transfert entre États membres de demandeurs d asile ou de personnes bénéficiant d une protection internationale. Dans le cadre de cette priorité, la contribution communautaire peut être portée à 75 % pour les projets qui répondent aux priorités spécifiques suivantes: (1) les actions liées à la réinstallation de personnes provenant d un pays ou d une région désigné pour la mise en œuvre d un programme de protection régional; (2) les actions visant à transférer des demandeurs d asile ou des personnes bénéficiant d une protection internationale à partir d États membres dont le système d asile est soumis à des pressions particulières. 6