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Conditions générales d assurance (CGA) maxi.ch pour les assurances-maladie complémentaires (AMC) MAX-00883-fr-1010-02 Table des matières Généralités 1 Bases du contrat 2 Définitions 3 Parties au contrat 4 Objet de l assurance 5 Validité territoriale Début et fin de l assurance 6 Conditions d admission 7 Début et durée de l assurance 8 Modification de la couverture d assurance 9 Fin de l assurance 10 Résiliation par le preneur d assurance 11 Renonciation à la résiliation de l assureur 12 Modification du rapport d assurance, en particulier des Conditions d assurance Primes et participation aux coûts (quote-part) 13 Primes, tarifs de primes et participation aux coûts 14 Modification du tarif de primes et de la participation aux coûts 15 Échéance et paiement des primes 16 Mise en demeure et retard de paiement 17 Remboursement de la prime 18 Remboursement de la participation aux coûts Devoirs de la personne assurée 19 Obligations lors de l entrée dans l assurance et durant sa validité 20 Obligations en cas de sinistre 21 Manquement aux devoirs d annonce ou aux obligations 22 Obligation de paiement Étendue de la couverture d assurance 23 Droit et étendue des prestations 24 Exclusions de prestations 25 Subsidiarité et prestations de tiers 26 Système de bonus 27 Prestations à titre d avance et droit de recours 28 Droit de compensation 29 Mise en gage et cession de prestations 30 Accords sur les honoraires 31 Dispositions spéciales pour les formes particulières d assurance selon la LAMal Divers 32 Suspension de la couverture d assurance 33 Versement des prestations 34 Communications 35 Protection des données 36 Lieu d exécution et for Généralités Les termes au masculin utilisés pour désigner les personnes dans le texte s appliquent aux deux sexes. 1 Bases du contrat 1.1 Les droits et obligations des parties contractantes sont définis dans la police et ses éventuels avenants, dans les Conditions générales d assurance (CGA), les Conditions supplémentaires d assurance (CSA) et d éventuelles Conditions particulières d assurance (CPA). La police d assurance mentionne les assurances souscrites et les conditions particulières (CPA) qui auraient éventuellement été convenues. 1.2 Pour autant que les conditions du contrat ne prévoient pas de dérogation, le contrat d assurance est régi par les prescriptions de la loi fédérale sur le contrat d assurance (LCA) du 2 avril 1908. 2 Définitions 2.1 Assureur Sauf mention contraire, Helsana Assurances complémentaires SA verse les prestations d assurance en qualité de partie au contrat d assurance vis-à-vis des personnes assurées. Helsana Assurances complémentaires SA est désignée comme «assureur». 2.2 Preneur d assurance, resp. personne assurée Est désignée comme preneur d assurance la partie contractuelle qui, par la conclusion d un contrat d assurance, bénéficie d une protection d assurance pour elle-même, resp. pour d autres personnes. Le terme «preneur d assurance» utilisé dans les présentes CGA ou dans les CSA y afférentes fait également référence à la «personne assurée». 2.3 Fournisseur de prestations Sont considérés comme fournisseurs de prestations les personnes physiques et morales, établissements et institutions reconnus comme tels par la législation sur l assurance-maladie (p. ex. hôpitaux pour soins aigus, médecins, cliniques de réadaptation, etc.), qui ont conclu avec l assureur des conventions tarifaires valables pour la fourniture des prestations ou dont les tarifs sont reconnus par l assureur. Avant de solliciter une quelconque prestation, la personne assurée s engage à s informer auprès de l assureur sur la reconnaissance du fournisseur de prestations. L assureur tient une liste continuellement mise à jour. Elle peut être consultée ou obtenue, sur requête, sous forme d extraits.

Conditions générales d assurance (CGA) maxi.ch pour les assurances-maladie complémentaires (AMC) 2 3 Parties au contrat 3.1 Assureur Helsana Assurances complémentaires SA est l assureur conformément aux présentes CGA. Les prestations d assurance sont versées par Helsana Assurances complémentaires SA en sa qualité de partie au contrat d assurance. 3.2 maxi.ch Assurances SA est autorisée à entreprendre toutes les actions au nom et pour le compte d Helsana Assurances complémentaires SA. 3.3 Preneur d assurance, resp. personne assurée Sont assurées toutes les personnes mentionnées dans la police d assurance. 4 Objet de l assurance Peuvent être assurées les conséquences économiques de la maladie, de la maternité et de l accident en complément à d autres assurances sociales, en particulier à la loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) du 18 mars 1994 et/ou à l assurance-accidents selon la loi sur l assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981. 5 Validité territoriale Sauf mention contraire dans les présentes CGA ou dans les CSA y afférentes, les assurances sont valables pour tous les traitements prodigués en Suisse. Début et fin de l assurance 6 Conditions d admission 6.1 Pour être admis dans l assurance ou pour toute modification d assurance, le preneur d assurance et/ou la personne à assurer ou son représentant doit compléter le formulaire de proposition d assurance prévu à cet effet de manière complète et conforme à la vérité et le transmettre dûment signé à l assureur. 6.2 Du fait de la signature de la proposition d assurance, l assureur est autorisé à fournir en tout temps, tout en se conformant aux dispositions légales en matière de protection des données, des renseignements aux médecins, autres fournisseurs de prestations, assurances sociales et privées, autorités, resp. à leurs médecins d entreprise/médecins-conseil ou à demander à ces instances les informations utiles à l évaluation de la couverture d assurance. Dans de tels cas, les organismes impliqués sont déliés de leur secret professionnel, resp. de leur obligation légale de garder le secret, à l égard de l assureur. 6.3 L assureur se réserve le droit d accepter ou de refuser la proposition d assurance et de l assortir d exclusions. En outre, il n est pas tenu de justifier sa décision. 6.4 Les nouveau-nés peuvent être assurés dès leur naissance. Les annonces prénatales ne sont pas possibles. L admission du nouveau-né se fonde sur les dispositions de ce chapitre. 7 Début et durée de l assurance 7.1 Le contrat d assurance entre en vigueur à la date figurant dans la police. D éventuels délais de carence mentionnés dans les CSA y afférentes demeurent réservés. 7.2 La durée d assurance minimale est indiquée dans la police d assurance: elle est de trois ou cinq ans au choix. À la date d échéance convenue, le contrat d assurance se prolonge tacitement d une nouvelle année. 7.3 La période d assurance correspond à la durée contractuelle minimale choisie. En cas de conclusion de l assurance durant l année civile, la durée contractuelle minimale et, partant, la période d assurance se prolonge du temps correspondant au solde de l année d assurance. 7.4 Une prolongation de la durée d assurance de trois à cinq ans est possible en tout temps. Dans ce cas, la nouvelle durée d assurance de cinq ans débute à la date de la modification de la durée du contrat. Une réduction de la durée d assurance n est pas autorisée.

Conditions générales d assurance (CGA) maxi.ch pour les assurances-maladie complémentaires (AMC) 3 8 Modification de la couverture d assurance Avant la modification de la couverture d assurance, le preneur d assurance doit remplir une proposition ainsi que la déclaration de santé correspondante. Après examen de l état de santé, l assureur décide si la modification est accordée. La durée contractuelle minimale choisie court à nouveau dès la modification de la couverture d assurance. 9 Fin de l assurance 9.1 Les assurances s éteignent: 9.1.1 en cas de décès de la personne assurée; 9.1.2 lors de la résiliation par le preneur d assurance à l écoulement du délai de résiliation contractuel; 9.1.3 en cas de séjour à l étranger temporaire de la personne assurée de plus d une année, pour la fin de l année civile marquant le début du séjour à l étranger; 9.1.4 en cas de transfert du domicile de la personne assurée à l étranger; 9.1.5 en cas de résiliation du contrat par l assureur (cf. chapitre Mise en demeure et retard de paiement). 10 Résiliation par le preneur d assurance 10.1 À l écoulement de la durée d assurance minimale convenue et en respectant le délai de résiliation, le preneur d assurance peut résilier par écrit l assurance pour chaque personne assurée pour la fin d une année civile. Le délai de résiliation s élève à cinq mois pour un contrat de trois ans et à six mois pour un contrat de cinq ans. 10.2 En cas de prolongation tacite selon chiffre 7.2, la personne assurée peut résilier le contrat par écrit pour la fin d une année civile, en respectant un délai de résiliation de 3 mois. 10.3 La résiliation a lieu à temps lorsqu elle parvient à l assureur au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui précède le début du délai de résiliation, durant les horaires d ouverture habituels. 10.4 Après chaque sinistre pour lequel l assureur doit octroyer des prestations, le preneur d assurance peut résilier l assurance en question dans les 14 jours qui suivent l avis du dernier versement de l assureur. La couverture d assurance s éteint 14 jours après que l assureur réceptionne cette communication. 11 Renonciation à la résiliation de l assureur 11.1 L assureur renonce expressément à son droit légal de résilier le contrat à son échéance. L assureur renonce en outre formellement à son droit légal de dénoncer le contrat en cas de sinistre. 11.2 La renonciation à la résiliation n est pas valable si d autres motifs légaux de résiliation ou de suppression prévalent, spécialement en cas de réticence (cf. chapitre Obligations de la personne assurée), en cas de tentative d escroquerie ou d escroquerie à l assurance, ainsi qu en cas de retard de paiement (cf. chapitre Mise en demeure et retard de paiement). Par ailleurs, la renonciation à la résiliation n est pas valable si la personne assurée a du retard dans le remboursement de sa participation aux coûts (cf. chiffre 18). 12 Modification du rapport d assurance, en particulier des Conditions d assurance 12.1 L assureur est en droit d adapter les Conditions d assurance lors de changements notables de l un des points ci-dessous: 12.1.1 augmentation du nombre ou établissement de nouveaux types de fournisseurs de prestations; 12.1.2 développements de la médecine moderne ou des soins; 12.1.3 établissement de formes de thérapies ou de soins nouvelles ou plus coûteuses, telles que des techniques opératoires, des médicaments et des produits similaires; 12.1.4 modifications de prestations dans l assurance obligatoire des soins ou introduction d une assurance obligatoire des soins. 12.2 Les nouvelles conditions s appliquent au preneur d assurance et à l assureur si les Conditions d assurance sont adaptées pour l un de ces motifs. L assureur communique par écrit ces adaptations aux preneurs d assurance. Les preneurs d assurance qui ne sont pas prêts à accepter ces adaptations peuvent résilier l assurance correspondante avec effet à la date de modification. Si l assureur ne reçoit pas de résiliation écrite dans les 30 jours, il y a acceptation de la nouvelle réglementation des assurances.

Conditions générales d assurance (CGA) maxi.ch pour les assurances-maladie complémentaires (AMC) 4 Primes et participation aux coûts (quote-part) 13 Primes, tarifs de primes et participation aux coûts 13.1 Le montant de la prime valable pour l année civile en cours figure dans la police d assurance. 13.2 Les primes sont calculées en fonction de l âge de la personne assurée. Les personnes assurées sont intégrées dans des groupes d âge équivalant à cinq ans chacun (p. ex. 40 44 ans, 45 49 ans, etc.). 13.3 La mention ainsi que le montant d éventuelles participations aux coûts sous forme d une quote-part sont réglementés dans les CSA y afférentes. 14 Modification du tarif de primes et de la participation aux coûts 14.1 L assureur est autorisé à adapter le tarif des primes en fonction de l évolution des coûts et des sinistres ainsi qu en raison de l adaptation de l étendue de la couverture. L assureur communique la modification des tarifs de primes et de la quote-part par écrit au preneur d assurance et ce, au plus tard 30 jours avant l expiration du contrat. Les preneurs d assurance qui ne sont pas prêts à accepter ces adaptations peuvent résilier l assurance avec effet à la date de modification. Si l assureur ne reçoit pas de résiliation dans les 30 jours dès réception de la communication de la modification, la modification du contrat d assurance est considérée comme acceptée. 14.2 La modification de la prime suite à un changement de domicile ne donne pas droit à la résiliation du contrat d assurance. 14.3 Lorsqu un changement d adresse entraîne une mo dification de la prime, l assureur adapte la prime à compter de la date de l annonce du changement d adresse, resp. pour le 1er jour du mois suivant. En cas d annonce tardive, l assureur est en droit de modifier les primes avec effet rétroactif au moment où la modification aurait pris effet si la communication avait été effectuée dans les délais. 15 Échéance et paiement des primes Les primes sont payables d avance pour toute la période d assurance. Elles doivent être versées à l assureur (p. ex. par LSV, Debit Direct, e-facture, etc.) pour trois, six ou douze mois, sans déduction des taxes de transaction. Sauf si convenu différemment dans la proposition d assurance, les primes sont dues pour trois mois. L assureur est en droit de facturer à la personne assurée d éventuels coûts dus au paiement de la prime. 16 Mise en demeure et retard de paiement 16.1 Si la prime n est pas acquittée dans le délai figurant sur la facture, le preneur d assurance est sommé par écrit, avec mention des conséquences du retard, de régler son dû pour toute la période d assurance dans les 14 jours dès l envoi de la mise en demeure, indépendamment d éventuels paiements par acomptes convenus. Si la mise en demeure reste sans effet, l obligation de prestations est suspendue une fois le délai de la mise en demeure écoulé. L assureur se réserve en outre le droit de dénoncer l assurance. 16.2 À l écoulement du délai de la mise en demeure, le preneur d assurance doit s acquitter des intérêts de retard tels que définis dans la loi. À titre de dé-dommagement, le preneur d assurance doit rembourser à l assureur les frais résultant de la procédure. 16.3 Si l assureur doit engager des poursuites, le preneur d assurance est tenu de le dédommager pour les frais administratifs supplémentaires en résultant. 16.4 Si l assureur ne réclame pas le paiement de la prime par voie légale dans les deux mois suivant l échéance de la mise en demeure, l assureur se retire du contrat en renonçant au paiement de la prime arriérée. 16.5 Pour les maladies, les accidents et leurs suites survenant durant la suspension des prestations, il n existe aucun droit à percevoir des prestations, même après le paiement subséquent des primes dues. 17 Remboursement de la prime Pour autant que la prime ait été payée d avance pour une durée d assurance déterminée et que le contrat soit supprimé avant la fin de cette durée pour un motif prévu par la loi ou le contrat, l assureur restitue la prime afférente à la période d assurance qui ne s est pas encore écoulée, resp. n exige plus le paiement des acomptes dus ultérieurement. 18 Remboursement de la participation aux coûts Lorsque l assureur effectue des paiements directs aux fournisseurs de prestations, la personne assurée est tenue de rembourser l éventuelle quote-part prévue par les CSA dans les 30 jours qui suivent la facturation. Si la personne assurée ne donne pas suite à son obliga tion de paiement, les dispositions du chapitre Mise en demeure et retard de paiement, s appliquent par analogie.

Conditions générales d assurance (CGA) maxi.ch pour les assurances-maladie complémentaires (AMC) 5 Devoirs de la personne assurée 19 Obligations lors de l entrée dans l assurance et durant sa validité 19.1 Tous les faits pertinents pour l évaluation du risque doivent être indiqués de manière complète et conforme à la vérité dans le formulaire de proposition, dans la mesure où ils sont connus de la personne assurée ou devraient l être à la conclusion de l assurance. Si de tels faits sont communiqués de manière inexacte ou dissimulés, l assureur est en droit de dénoncer le contrat par une déclaration écrite, dans un délai de quatre semaines après avoir eu connaissance de la réticence. La résiliation prend effet à sa réception par le preneur d assurance. 19.2 Si l assurance est dissoute suite à une résiliation, l obligation de prestations de l assureur s éteint également pour les dommages antérieurs dont la survenance ou l étendue a été influencée par un fait important non déclaré ou incorrectement déclaré. Dans la mesure où il a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l assureur a droit à son remboursement. 19.3 Les proposants et les personnes assurées délient les fournisseurs de prestations, les assureurs-maladie et les autres services compétents de leur obligation légale de garder le secret à l égard des demandes de renseignements de l assureur et les autorisent à fournir les renseignements demandés. 19.4 Si la personne assurée change de domicile, l assureur doit en être informé immédiatement par écrit. 20 Obligations en cas de sinistre 20.1 La personne assurée doit tout entreprendre pour accélérer la guérison et éviter tout ce qui pourrait la ralentir. Elle doit en particulier suivre les prescriptions des médecins, du personnel soignant et des thérapeutes. Si elle ne se conforme pas à cette obligation de réduire le dommage, l assureur est en droit de réduire ses prestations en fonction du degré de gravité de la faute. 20.2 Lorsque des prestations d assurance sont réclamées, l assureur doit être mis en possession de toutes les factures des fournisseurs de prestations. Seules les factures originales sont acceptées. En outre, l assureur peut exiger que la personne assurée et les fournisseurs de prestations lui transmettent toutes informations com plémentaires et documents, en particulier les certificats médicaux, les rapports de sortie ainsi que tous autres rapports et justificatifs. 20.3 La personne assurée doit fournir à l assureur des renseignements complets et conformes à la vérité sur tout ce qui concerne le cas d assurance et délie les fournisseurs de prestations qui lui prodiguent/lui ont prodigué des soins, du secret professionnel et de l obligation légale de garder le secret, à l égard de l assureur. 20.4 La personne assurée a l obligation d annoncer à l assureur, au moins 10 jours à l avance, toute hospitalisation dans un hôpital de soins aigus ou dans une clinique de réadaptation stationnaire. D autres conditions de remboursement complétant les présentes CGA sont contenues dans les dispositions des CSA. 21 Manquement aux devoirs d annonce ou aux obligations 21.1 Si, lors d un cas de sinistre, les avis obligatoires ou autres obligations sont violés, l assureur peut refuser les prestations ou les fixer selon son appréciation. 21.2 Ces préjudices de droit n interviennent pas lorsque la violation du devoir d aviser ne résulte pas d une faute au vu des circonstances. 22 Obligation de paiement Les preneurs d assurance sont en principe débiteurs des honoraires vis-à-vis des fournisseurs de prestations. Ils acceptent cependant les contrats passés entre l assureur et les fournisseurs de prestations qui, en dérogation, prévoient le paiement direct aux fournisseurs de prestations. Étendue de la couverture d assurance 23 Droit et étendue des prestations Les prestations de l assureur sont octroyées pour des médicaments et mesures diagnostiques et thérapeutiques efficaces, adéquats et économiques, pour autant que l assureur ait convenu avec le fournisseur de prestations reconnu des tarifs applicables dans le cadre des conventions tarifaires en vigueur, resp. que l assureur reconnaisse les tarifs pratiqués par ledit fournisseur de prestations.

Conditions générales d assurance (CGA) maxi.ch pour les assurances-maladie complémentaires (AMC) 6 24 Exclusions de prestations 24.1 Il n y a pas de couverture d assurance pour: 24.1.1 les maladies, les accidents et leurs suites, qui existaient déjà au moment de la conclusion de l assurance; 24.1.2 qui sont survenus après extinction de l assurance; 24.1.3 qui subsistent après extinction de la couverture d assurance, ceci également lorsque des prestations ont été octroyées pendant la durée d assurance; 24.1.4 qui sont la conséquence d un danger extraordinaire ou d un acte téméraire. Une personne assurée s expose à un danger extraordinaire lorsqu elle exerce un des actes suivants: 24.1.4.1 participation à des émeutes, à des actes de terrorisme, à des actes guerriers ou à des services militaires à l étranger; 24.1.4.2 commission intentionnelle de crimes et délits 24.1.4.3 tentative de commission intentionnelle de crimes et délits 24.1.4.4 participation à des rixes et bagarres, sauf si la personne assurée a été blessée par les protagonistes alors qu elle n était pas en cause ou en portant secours à une personne sans défense; 24.1.4.5 grave provocation d autrui; 24.1.5 qui résultent de la consommation d alcool, de drogues, de substances chimiques et d abus de médicaments; 24.1.6 à la suite d événements de guerre en Suisse; 24.1.7 qui sont consécutifs à des événements de guerre à l étranger sauf si la personne assurée est tombée malade ou est accidentée dans les 14 jours qui suivent la première manifestation de tels événements dans le pays dans lequel elle séjourne et si elle y a été surprise par l apparition des événements guerriers; 24.2 les traitements inefficaces, inappropriés ou non économiques; 24.3 les traitements par des fournisseurs de prestations qui n ont pas conclu de convention tarifaire avec l assureur ou dont les tarifs n ont pas été reconnus par l assureur; 24.4 les traitements et opérations cosmétiques; 24.5 les traitements dentaires, la chirurgie et l orthopédie maxillaires; 24.6 des dommages à la santé suite à des radiations ionisantes; 24.7 l automutilation, le suicide ou la tentative de suicide; 24.8 les participations aux coûts légales ou convenues de l assurance obligatoire des soins; 24.9 les dommages à la santé provoqués intentionnellement. Si le dommage a été provoqué suite à une faute grave, l assureur peut réduire les prestations en fonction du degré de gravité de la faute. 24.10 les prestations liées aux dons d organes et aux transplantations et les traitements consécutifs y relatifs; 24.11 les prestations proposées dans le cadre d un soutien psychologique, psychothérapeutique ou s apparentant à la psychothérapie; 24.12 les séjours dans des cliniques ou services psychiatriques (ambulatoires et/ou stationnaires); 24.13 les séjours à l hôpital ou dans une division d hôpital pour malades chroniques; 24.14 les séjours dans des établissements médico-sociaux, les prestations d aide ménagère et les cures; 24.15 les infirmités congénitales; 24.16 les prestations de la médecine complémentaire. 24.17 D autres exclusions de prestations figurent dans les dispositions relatives aux CSA et dans d éventuelles CPA. 25 Subsidiarité et prestations de tiers 25.1 Toutes les prestations servies selon les présentes CGA et CSA sont accordées en complément aux prestations d autres assureurs étrangers et suisses, sociaux et privés, les coûts n étant dans l ensemble remboursés qu une seule fois. La couverture des prestations fondées sur les présentes CGA est limitée à la part des prestations qui dépasse les prestations de l autre assureur. Les dispositions légales relatives à la double assurance s appliquent lorsque l autre/les autres assureur(s) octroie(nt) également des prestations à titre subsidiaire uniquement. 25.2 Si des tiers responsables doivent répondre des suites d une maladie ou d un accident, l assureur ne garantit ses prestations, sous réserve du chapitre Prestations à titre d avance et droit de recours, que lorsque les tiers ont versé leurs prestations et uniquement dans la mesure où la personne assurée ne réalise aucun gain, compte tenu des prestations des tiers. 26 Système de bonus 26.1 L assureur se réserve le droit d intégrer dans les assurances complémentaires un système de bonus, basé sur les présentes CGA. Les personnes assurées peuvent être automatiquement transférées dans l assurance adaptée en fonction du changement de système. 26.2 En dérogation aux dispositions ordinaires régissant la résiliation selon chiffre 10, les personnes assurées ont le droit de résilier rétroactivement les assurances complémentaires fondées sur ce système dans les trois mois qui suivent l entrée en vigueur du transfert.

Conditions générales d assurance (CGA) maxi.ch pour les assurances-maladie complémentaires (AMC) 7 27 Prestations à titre d avance et droit de recours 27.1 L assureur peut servir des prestations à titre d avance à condition que la personne assurée lui cède ses prétentions à l encontre des tiers tenus à prestations jusqu à concurrence des prestations qu il accorde et qu elle s engage à ne rien entreprendre qui puisse faire obstacle à l exercice d un éventuel droit de recours contre le tiers. 27.2 Le droit aux prestations de l assureur s éteint si, sans son accord, les personnes assurées passent avec des tiers tenus à prestations une convention selon les termes de laquelle elles renoncent à tout ou partie des prestations d assurance ou en dommages et intérêts. 28 Droit de compensation L assureur peut compenser des prestations échues avec des créances sur les personnes assurées. Les personnes assurées n ont aucun droit de compensation à l encontre de l assureur. 29 Mise en gage et cession de prestations Sans l accord de l assureur, les cessions de prestations à des tiers ou leur mise en gage sont sans validité juridique. 30 Accords sur les honoraires Les accords sur les honoraires passés entre les personnes assurées et les fournisseurs ne sont pas contraignants pour l assureur. Il n y a de prétention aux prestations que dans le cadre de la convention tarifaire conclue avec le fournisseur de prestations reconnu par l assureur, resp. des tarifs reconnus par l assureur. 31 Dispositions spéciales pour les formes particulières d assurance selon la LAMal Pour les personnes assurées qui ont conclu des formes particulières d assurance pour l assurance obligatoire des soins selon la LAMal, les dispositions limitant la perception de prestations, contenues dans les Conditions générales d assurance y relatives sont également applicables pour les présentes assurances. Divers 32 Suspension de la couverture d assurance Toutes les autres assurances basées sur les présentes CGA ne peuvent pas être suspendues. 33 Versement des prestations L assureur verse gratuitement le montant de ses prestations sur le compte postal ou bancaire de la personne assurée. Si la personne assurée exige d autres moyens de paiement pour le remboursement de ses prestations, l assureur est en droit de répercuter sur elle les frais supplémentaires ainsi engendrés. 34 Communications Toutes les communications de l assureur sont effectuées de manière valable à la dernière adresse en Suisse qui a été annoncée par la personne assurée ou l ayant droit aux prestations. Toutes les communications destinées à l assureur doivent être envoyées à l adresse mentionnée dans la police ou au siège principal. Tout changement d adresse doit être annoncé sans délai par écrit à l assureur. 35 Protection des données 35.1 Helsana Assurances complémentaires SA et les autres sociétés du Groupe Helsana utilisent les informations personnelles des personnes assurées pour l exécution du contrat et les conseils personnels et l assistance aux patients. Les données sont exploitées selon des méthodes mathématiques et statistiques afin d améliorer la qualité des produits et des prestations de services de la clientèle dans le but de répondre de manière aussi optimale que possible aux besoins individuels des personnes assurées et de leur offrir des produits et prestations concurrentiels d Helsana Assurances complémentaires SA ou des sociétés du Groupe Helsana ou encore des entreprises partenaires (nommément mentionnées sur le site Internet helsana.ch). Helsana Assurances complémentaires SA et les autres sociétés du Groupe Helsana sont par conséquent expressément autorisées à consulter le dossier d assurance-maladie qui, le cas échéant, a été établi au titre de l assurance de base et/ou de l assurance com plémentaire et à le traiter (uniquement) dans le domaine de l assurance complémentaire pour les buts précités. 35.2 Sont membres du Groupe Helsana, en plus d Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Assurances SA, Progrès Assurances SA, sansan Assurances SA, avanex Assurances SA, aerosana Assurances SA, maxi.ch Assurances SA, Helsana Accidents SA, Helsana Participations SA, Helsana et Procare Prévoyance SA.

Conditions générales d assurance (CGA) maxi.ch pour les assurances-maladie complémentaires (AMC) 8 35.3 Les entreprises partenaires d Helsana Assurances com plé mentaires SA, respectivement du Groupe Helsana, sont mentionnées sur le site Internet helsana.ch. 35.4 Helsana Assurances complémentaires SA resp. le Groupe Helsana sont soumis à des prescriptions particulièrement strictes en matière de protection des données. Aucune information personnelle n est donc en principe communiquée à des tiers en dehors du Groupe Helsana. Seuls constituent une exception les cas où la communication des données est expressément prescrite ou autorisée par une disposition légale ou lorsqu il est fait appel à des entreprises partenaires pour le déroulement et l exécution du présent contrat. 35.5 Les données personnelles ne sont ni traitées ni conservées dans une base de données ou sur papier plus longtemps que les dispositions légales ou contractuelles ne l exigent impérativement. Elles sont ensuite effacées. 36 Lieu d exécution et for 36.1 Les obligations découlant de ce contrat d assurance devront être exécutées en Suisse et en francs suisses. 36.2 En cas de litige, le preneur d assurance ou la personne assurée peut agir devant le tribunal compétent à son lieu de domicile en Suisse, resp. au siège de l assureur.