CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

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Transcription:

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES FOURNITURES DE VIANDES DE BŒUF ET DE VEAU A DESTINATION DU RESTAURANT SCOLAIRE MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Page 1 sur 8

Le présent cahier a pour objet de déterminer les clauses techniques particulières en vue de la fourniture de viandes. Article 1 Objet du marché Le présent marché porte sur la fourniture et la livraison de viandes nécessaires à la confection des repas de la restauration scolaire des à MEAUX. Ce marché est subdivisé en cinq lots : Lot n 1 Viande fraîche de bœuf Lot n 2 Viande fraîche de veau Lot n 3 Viande surgelée de bœuf Lot n 4 Viande surgelée de veau Lot n 5 Préparation surgelée à base de bœuf et/ou de veau Le candidat peut répondre à un seul ou plusieurs lots. Il pourra être retenu pour un seul ou plusieurs lots. Article 2 Descriptif de la fourniture souhaitée Le fournisseur se référera au bordereau des prix figurant à l acte d engagement. Article 3 Dispositions générales Viandes surgelées L ensemble des produits proposés par les fournisseurs doit être conforme à la réglementation en vigueur. 3.1 - Généralités Le titulaire s engage à fournir pendant toute la durée du marché les produits, dans les marques et les conditionnements qu il a indiqués dans son offre et pour lesquels il a été sélectionné. Les produits livrés devront être de qualité saine et irréprochable. Il appartient au titulaire de vérifier la conformité au regard de la réglementation en vigueur des denrées alimentaires fournies, du processus de transformation, et des procédés de livraison. La réglementation applicable sera celle en vigueur au début du marché. Le titulaire doit assurer une qualité suivie et identique pendant la durée du marché et respecter l origine ou les marques qu il s engage à livrer. Le fournisseur devra prendre toute mesure adaptée pour assurer la bonne traçabilité des produits fournis au titre du marché. Page 2 sur 8

Les indications suivantes devront obligatoirement figurer de façon visible et lisible : - D.L.U.O. (Date Limite d Utilisation Optimale) : «A consommer de préférence avant le» dans le cas d une limite d utilisation. - Ou D.L.C. (Date Limite de Consommation) pour les produits frais et les produits à teneur garantie en vitamines. Ces dates sont fixées sous la responsabilité du conditionneur : - Jour et mois pour les délais inférieurs à trois mois, - Mois et année pour les délais compris entre trois mois et dix huit mois, - Année pour les délais supérieurs à dix-huit mois. - Afin d éviter les pertes, les produits doivent au moment de la livraison comporter un délai de consommation équivalent aux 2/3 des DLC ou DLUO. 3.2 - Emballages Le conditionnement ou préemballage utilisé doit être conforme à la réglementation en vigueur concernant les matériaux au contact des denrées alimentaires. Les emballages dans lesquels les produits sont livrés doivent être remis complets au destinataire. La qualité des emballages doit être appropriée aux conditions et modalités de transport. Les produits surgelés doivent, avant leur mise en commerce et jusqu à la remise au consommateur, être renfermés dans des récipients ou emballages les enveloppant entièrement et assurant leur protection. Les emballages comporteront les indications suivantes : nature des denrées, conditionnement, provenance, poids, DLC 3.3 - Calibrage et grammage Le calibre ou le poids de chaque unité de produit accepté à la livraison est celui indiqué lors de la commande ou à défaut de sa présence sur le marché local, le calibre ou le poids le plus voisin, inférieur de préférence après accord de l établissement. 3.4 - Etiquetage Le conditionnement est l opération qui réalise la protection par l emploi d une première enveloppe ou d un premier contenant au contact direct du produit : par extension le conditionnement désigne cette enveloppe ou ce contenant. L emballage est l opération au cours de laquelle les unités conditionnées sont placées dans un deuxième contenant clos : il constitue ainsi ce deuxième contenant. Les indications suivantes doivent figurer sur l emballage : a) Le qualificatif «surgelé» ou «congelé» en caractère très apparent accompagnant la dénomination de vente ; b) Liste des ingrédients (y compris les additifs éventuels), par ordre décroissant d importance dans la recette ; c) Quantité nette (masse nette et/ou masse nette égouttée) ; d) Date de surgélation du produit ; e) La mention «ne pas recongeler après décongélation» ; Page 3 sur 8

f) Identification du lot de fabrication ; g) Date limite d utilisation optimale (la D.L.U.O) h) L indication de la D.L.C. sera inscrite en particulier pour les viandes hachées ; i) Mode de décongélation, durée et température de conservation au froid positif ; j) Reproduction de la marque sanitaire de l atelier de découpe ; k) Température et conditions particulières de conservation ; l) Nom ou raison sociale du fabricant, du conditionneur ou du distributeur ; m) Lieu d origine ou de provenance ; n) Mode d emploi (facultatif) ; o) Nombre et format des conditionnements contenus (facultatif) ; p) Nombre de pièces par carton pour les produits individuels q) les allergènes présents Dans tous les cas, les estampilles et marques de salubrité comprennent soit : - Un étiquetage adhésif sur l enveloppe de conditionnement - La reproduction de l estampille sur l enveloppe de conditionnement ou sur l étiquette commerciale 3.5 - Clauses de qualité gustative Les fournisseurs devront signaler les produits qu ils proposent pour lesquels existent des signes de qualité. Les fournisseurs devront présenter les mesures prises par eux, leurs fabricants ou producteurs pour préserver l environnement, contribuer au développement durable en soutenant des méthodes d agriculture et des systèmes agricoles durables et le commerce équitable. Pour chaque produits concernés livrés, le fournisseur produira un document écrit définissant et prouvant le dit signe de qualité. 3.6 - Organismes génétiquement modifiés Il est demandé aux fournisseurs de garantir ses marchandises exemptes de produits issus d O.G.M. Pour cela, il devra fournir les fiches techniques des produits proposés et une attestation. De plus, l établissement se réserve le droit de faire effectuer des analyses inopinées, durant la durée du marché, sur les produits afin de vérifier la non-utilisation d O.G.M. Ces contrôles seront à la charge du fournisseur s ils se révèlent positifs. 3.7 - Transport des produits surgelés - Conditionnement Les produits seront maintenus, depuis leur surgélation jusqu au moment de la livraison aux cuisines, à une température égale ou inférieure à la température réglementaire sans aucune rupture de la chaîne du froid. Ils seront exempts de germes pathogènes et devront satisfaire aux conditions microbiologiques dictées par les textes officiels. Page 4 sur 8

Les produits surgelés doivent être transportés dans des véhicules, récipients ou emballages à l'intérieur desquels est maintenue une température égale ou inférieure à 20 C en conformité à la réglementation en vigueur. Les emballages doivent être d'une qualité telle que la denrée soit, jusqu'au moment de la livraison, intégralement protégée contre les pollutions extérieures et la déshydratation. Les règles d hygiène en vigueur en matière de transport de denrées surgelées sont expressément respectées : - le transport s effectue dans des véhicules spécialement aménagés, réfrigérés conformes à l arrêté du 20 juillet 1998 ; - la température à cœur, au moment de la livraison sera conforme aux prescriptions de l arrêté du 20 juillet 1998 ; - le contrôle de la température des caissons doit être facilement vérifiable en consultant le thermomètre placé de façon apparente. Il est exigé que les engins soient équipés d enregistreur de température ; - le matériel utilisé est entretenu constamment en état de propreté rigoureuse ; - le personnel préposé au transport observe les règles de la plus stricte propreté : tenue et mains propres, interdiction de fumer. - La directive 92-1 du 13 janvier 1992 relative au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d entreposage et de stockage des denrées surgelées destinées à l alimentation humaine prescrit que les moyens de transport et les locaux d entreposage doivent être équipés d instruments appropriés d enregistrement automatique de la température. Les enregistrements obtenus sont datés et conservés au moins un an et mis à la disposition des agents chargés du contrôle. 3.8 - Le contrôle du transport : L agrément est signalé en lettres rouges figurant à l avant du véhicule avec la date limite de validité de l agrément technique. Les surgelés doivent obligatoirement être livrés dans des véhicules agréés. Ces véhicules doivent être équipés de dispositifs de production ou de stockage de froid pour permettre le maintien de la température au niveau requis. Par ailleurs, il existe un agrément sanitaire attesté par un document d accompagnement et qui peut être vérifié à la demande des professionnels. Article 4 Dispositions générales Viandes fraîches Le soumissionnaire est tenu de se conformer aux prescriptions définis au présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et à la réglementation en vigueur, à savoir notamment : Page 5 sur 8

- La fourniture de viande de boucherie devra répondre à toutes les spécifications énoncées dans les lois et décrets se rapportant aux denrées alimentaires destinées à l alimentation humaine et applicables pendant la période d exécution du marché. Elle doit être en tout point conforme à la réglementation en vigueur les concernant et prévue dans les différents textes (code de la consommation, règlement européen, directives européennes, lois françaises, codes des usagers, normes AFNOR). - Conformément aux exigences des règlements CEE1139/98, 49/2000 et 50/2000, les produits faisant état de la présence d OGM dans la liste des ingrédients figurant sur l étiquetage ne seront pas acceptés. - Lois du 1er août 1905, du 28 juillet 1912, du 31 décembre 1921, du 21 juillet 1929, décretloi du 14 juin 1938, loi du 11 février 1951 et leurs différents décrets d application et autres textes de mise à jour, sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et les falsifications des denrées alimentaires et les produits agricoles. - Décret n 73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les produits chimiques dans l alimentation humaine et les matériaux et objets au contact des denrées alimentaires destinées à l alimentation de l homme ainsi que les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage de ces matériaux et objets. - Arrêté du 1er février 1974 paru au J.O. du 23.03.74 complété par arrêté du 09.07.75 (J.O. du 18.07.75) modifié par l arrêté du 20.06.84 (J.O. du 7.08.84) portant réglementation sur les conditions d hygiène relatives au transport des denrées périssables. - Décret n 84.1147 du 7.12.1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l étiquetage et la présentation des denrées alimentaires. - Arrêté du 7.12.1984 relatif à l indication de la date et du lot de fabrication dans l étiquetage des denrées alimentaires préemballées. - Arrêté du 7.12.1984 relatif aux modalités d expression des ingrédients dans l étiquetage des denrées alimentaires préemballées. - Arrêté du 7.12.1984 relatif à l indication de la quantité dans l étiquetage des denrées alimentaires préemballées et aux produits qui en sont dispensés. - Décret n 2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. Recommandation sur la nutrition complétée et mise à jour au 10 octobre 2011. Groupe d Etudes des Marchés de Restauration Collective et de Nutrition (GEMRCN). Page 6 sur 8

Article 5 Dispositions particulières Par souci de traçabilité, il sera demandé au candidat de préciser l origine de la viande (lieu d élevage), le lieu d abattage, le n d agrément sanitaire et l alimentation (marque, fournisseur et composition). Pour valoir les viandes issues de filière courte et par la volonté de limiter le nombre d intermédiaire, une distance inférieure à 350 km entre les élevages, l abattoir et le lycée sera privilégiée. Qualité du produit : La viande doit provenir d abattoirs agréés C.E.E. ou agréés du pays d origine, selon la législation en vigueur dans le pays 5.1 - Lot n 1. Viande fraîche de bœuf Conformément à l article 6 du code des Marchés Publics, les viandes bovines doivent répondre aux normes A.F.N.O.R relatives à la traçabilité des viandes identifiées gros bovins. Le sauté maigre et non gélatineux : la viande sera exclusivement de la basse-côte, collier, jumeau, macreuse, rond de gîte, noix et gite à la noix. Le rôti qualitatif : la viande sera exclusivement du cœur de rumsteck, tende de tranche et tranche grasse. Le bifteck qualitatif : la viande sera exclusivement du dessus de palette, poire merlan, tende tranche, rumsteck. L émincé cuisson rapide : la viande sera exclusivement du rumsteck et tende tranche. 5.2 Lot n 2. Viande fraîche de veau La blanquette de veau sera exclusivement de la poitrine sans os Le rôti qualitatif sera exclusivement de la noix pâtissière, noix ou sous noix ou cuisseau de veau 5.3 Lot n 3. Viande surgelée de bœuf La fourniture est exclusivement composée de viande de gros bovins, préparée, conditionnée, emballée, surgelée dans les conditions fixées par la réglementation. Viande 100 % bœuf (sans sel ajouté). En aucun cas le pourcentage de déchets (nerfs, tendons ) ne pourra dépasser 10%. Les steaks hachés surgelés destinés à la fourniture devront être préparés, conditionnés et livrés : - Conformément aux dispositions du Décret 99-260 du 2.04.1999 relatif à la consommation des viandes hachées et préparations de viandes. Page 7 sur 8

- Préparés avec des viandes de bœuf convenablement parées et sans assaisonnement ni additif. - Conditionnés dans des emballages appropriée et conforme à la réglementation relative aux matériaux en contact avec les denrées alimentaires. Le taux de matières grasses sera de 15% maximum. 5.4- Lot n 4. Viande surgelée de veau Tous les produits devront correspondre aux spécifications de la brochure n 5541 du GPEM/DA et provenir d ateliers ayant reçu l agrément sanitaire CE. L identification des produits est à porter sur chaque emballage collectif et fera apparaître les indications suivantes : n de l abattoir, DLC et estampille sanitaire. 5.5 Lot n 5. Préparation à base de bœuf et de veau. Les indications suivantes doivent être mentionnées : - «Préparation de viande hachée» - le nom de l espèce ou des espèces animales concernées ainsi que, le cas échéant, la part respective des viandes de chaque espèce exprimée en pourcentage du poids total - le cas échéant, le nom de l ingrédient qui caractérise le produit (ex : «à la tomate») et la mention «protéines végétales X %», quelle que soit la proportion utilisée. Page 8 sur 8