E 3170 DOUZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE

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Transcription:

E 3170 ASSEMBLÉE NATIONALE S É N A T DOUZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006 Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 juin 2006 le 19 juin 2006 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international. COM(2006) 0250 final

Fiche de transmission FICHE DE TRANSMISSION DES PROJETS D'ACTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET DE L'UNION EUROPEENNE - article 88-4 de la Constitution - INTITULE COM (2006) 250 final Proposition de décision du Conseil concernant l approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l objet d un commerce international. N A T U R E S.O. Sans Objet L Législatif N.L. Non Législatif Date d'arrivée au Conseil d'etat : 08/06/2006 Observations : La présente décision est relative à l'approbation par le Conseil, au nom de la Communauté européenne, de la convention dite de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l objet d un commerce international. Ce texte impose, semble-t-il, diverses obligations allant au-delà du règlement communautaire n 2455/92. Il convient d'observer qu'il y a déjà eu une décision d'approbation du Conseil le 19-12-2002, mais elle a été annulée le 10-1-2006 par la CJCE au motif qu'elle était fondée sur des bases juridiques incorrectes. La présente décision sera prise aux fins de régularisation, avec une base juridique rectifiée. Pour les mêmes raisons qu'en 2002, lors de la précédente saisine, nous devons admettre le caractère législatif de ce texte, qui pourrait conduire à modifier les articles L. 521-1 et suivants du code de l'environnement issus de la loi de 1977 sur le contrôle des produits chimiques. Date de départ du Conseil d'etat : 16/06/2006 file:///d /Mes%20documents/Legis/docs%20E/ace3170.html20/06/2006 12:44:37

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 1 juin 2006 10078/06 Dossier interinstitutionnel: 2006/0080 (CNS) ENV 332 WTO 101 MI 130 PROPOSITION Origine: Commission européenne En date du: 1 juin 2006 Objet: Proposition de décision du Conseil concernant l approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l objet d un commerce international Les délégations trouveront ci-joint la proposition de la Commission transmise par lettre de Monsieur Jordi AYET PUIGARNAU, Directeur, à Monsieur Javier SOLANA, Secrétaire général/haut Représentant. p.j. : COM(2006) 250 final 10078/06 MS/cm 1 DG I FR

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 30.5.2006 COM(2006) 250 final 2006/0080 (CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL Concernant l approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l objet d un commerce international (présentée par la Commission) FR FR

EXPOSÉ DES MOTIFS Les négociations en vue d une convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international ont été conclus en mars 1998 sous les auspices de l Organisation des nations unies pour l alimentation et l agriculture (FAO) et du programme des Nations unies pour l alimentation (PNUE). La convention a été ouverte à la signature lors d une conférence diplomatique ministérielle qui a eu lieu en septembre 1998 à Rotterdam. Elle a été signée par la Communauté le 11 septembre 1998. En janvier 2002, la Commission a présenté, en vertu de l article 133 (politique commerciale commune), en liaison avec l article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité, une proposition de décision du Conseil concernant la ratification de la convention par la Communauté. L article 2, paragraphe 2, de la proposition déclare que la Communauté est compétente pour toutes les matières régies par la convention. Après consultation du Parlement européen en vertu de l article 300, paragraphe 3, le Conseil a décidé à l unanimité de remplacer l article 133 par l article 175, paragraphe 1, et a adopté la décision 2003/106/CE du Conseil, du 19 décembre 2002, concernant l approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention 1 ainsi qu une déclaration de compétence, conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la convention, qui énonce: La Communauté européenne déclare que, conformément au traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, elle est compétente pour conclure des accords internationaux, et pour mettre en oeuvre les obligations qui en résultent, qui contribuent à la réalisation des objectifs suivants: Préserver, protéger et améliorer la qualité de l environnement, Protéger la santé humaine, Utiliser les ressources naturelles d une manière prudente et rationnelle, Promouvoir des mesures au niveau international pour faire face aux problèmes environnementaux, régionaux ou mondiaux. En outre, la Communauté européenne déclare qu'elle a déjà adopté un certain nombre d'instruments juridiques, notamment le règlement (CE) n 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, qui sont obligatoires pour les États membres et qui couvrent les matières régies par cette convention. Elle enverra et mettra à jour, le cas échéant, une liste de ces instruments juridiques au secrétariat de la convention. La Communauté européenne est responsable de l'accomplissement des obligations que lui impose la convention qui sont couvertes par le droit communautaire en vigueur. 1 JO L63 du 6.3.2003, p.27 FR 2 FR

L exercice de la compétence communautaire est, de par sa nature, soumis à une évolution permanente. L instrument de ratification, avec la déclaration de compétence, a été déposé auprès du secrétariat général des Nations unies le 20 décembre 2002. La convention est entrée en vigueur le 24 février 2004. Le 10 janvier 2006, dans son arrêt dans l'affaire Commission contre Conseil 2, la Cour de justice a annulé la décision du Conseil concernant l approbation de la convention. Elle a notamment déclaré que la base juridique aurait dû être double et comprendre aussi bien l article 133 que l article 175, paragraphe 1. Dans un arrêt parallèle 3, la Cour a également annulé, pour les mêmes raisons, le règlement (CE) n 304/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations des produits chimiques dangereux, mais a décidé qu'il pouvait demeurer en vigueur jusqu'à l'adoption, dans un délai raisonnable, d'un nouveau règlement reposant sur les bases juridiques adéquates. L annulation de la décision 2003/106/CE du Conseil ne porte pas atteinte à la ratification originelle par la Communauté de la convention, et la CE en demeure partie conformément à la convention de Vienne sur le droit des traités. Il importe toutefois d adopter une nouvelle décision du Conseil sur la double base juridique précitée, ainsi qu une déclaration de compétence modifiée reflétant la modification de la base juridique à remettre au dépositaire des Nations unies. Pour éviter tout vide juridique, il est proposé que la nouvelle décision ait un effet rétroactif jusqu à la date d adoption de la décision du Conseil précédente. Quant à la modification demandée de la base juridique du règlement du Conseil assurant la mise en œuvre des dispositions de la convention, ce changement, ainsi que d'autres modifications, seront introduits dans une proposition distincte que la Commission va présenter. 2 3 Affaire C-94/03. Affaire C-178/03, Commission contre Parlement européen et Conseil. FR 3 FR

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL 2006/0080 (CNS) Concernant l approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l objet d un commerce international LE CONSEIL DE L UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 et son article 175, paragraphe 1, en liaison avec l article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l article 300, paragraphe 3, premier alinéa, vu la proposition de la Commission 4, vu l'avis du Parlement européen 5, considérant ce qui suit: (1) La décision 2003/106/CE du 19 décembre 2002 concernant l approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l objet d un commerce international 6 autorisait le président du Conseil à désigner la ou les personnes habilitées à déposer l instrument d approbation au nom de la Communauté auprès du secrétaire général des Nations unies, conformément à l article 25, paragraphe 1, de la convention, ci-après la convention de Rotterdam 7. L instrument d approbation, ainsi que la déclaration de compétence figurant à l'annexe B de ladite décision, ont été confiés au dépositaire le 20 décembre 2002. La convention de Rotterdam est entrée en vigueur le 24 février 2004. (2) Dans son arrêt du 10 janvier 2006 dans l affaire C-94/03 (Commission contre Conseil) 8, la Cour de justice des Communautés européennes a annulé la décision 2003/106/CE au motif qu elle reposait exclusivement sur les dispositions combinées de l article 175, paragraphe 1, et de l article 300 du traité, et a déclaré que les dispositions combinées des articles 133 et 175, paragraphe 1, et l article 300 constituaient la base juridique correcte. 4 5 6 7 8 JO C [ ], [ ], p. [ ]. JO C [ ], [ ], p. [ ]. JO L 63 du 6.3.2003, p.27. JO L 63 du 6.3.2003, p. 29. [Non encore publié] FR 4 FR

(3) L arrêt de la Cour n affecte pas la qualité de partie à la convention de la Communauté. En vertu de l article 46 de la convention de Vienne sur le droit des traités, le dépôt d'un nouvel instrument de ratification n est donc pas nécessaire. Une nouvelle décision du Conseil approuvant la convention de Rotterdam est cependant nécessaire, ainsi qu une déclaration de compétence modifiée de façon à refléter la modification de la base juridique, conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la convention de Rotterdam. (4) Dans un souci de sécurité juridique et pour éviter tout vide juridique, il importe que la présente décision prenne effet à partir de la date à laquelle la décision 2003/106/CE a été adoptée, DÉCIDE: Article premier La convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l objet d un commerce international signée à Rotterdam le 11 septembre 1998, ci-après dénommée convention de Rotterdam, est approuvée au nom de la Communauté. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer la déclaration de compétence annexée à la présente décision comme l exige l Article 25, paragraphe 3, de la convention de Rotterdam. Article 3 La présente décision entre en vigueur le 19 décembre 2002. Fait à Par le Conseil Le président FR 5 FR

ANNEXE Déclaration de la Communauté européenne conformément à l article 25, paragraphe 3, de la convention de Rotterdam La Communauté européenne déclare que, conformément au traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, elle est compétente pour conclure des accords internationaux, et pour mettre en œuvre les obligations qui en résultent, qui contribuent à la réalisation des objectifs suivants: Préserver, protéger et améliorer la qualité de l environnement, Protéger la santé humaine, Utiliser les ressources naturelles d une manière prudente et rationnelle, Promouvoir des mesures au niveau international pour faire face aux problèmes environnementaux, régionaux ou mondiaux. La Communauté européenne déclare également que conformément à l article 133 du traité instituant la Communauté européenne, la politique commerciale, y compris le commerce des biens, relève de sa compétence exclusive. En outre, la Communauté européenne déclare qu'elle a déjà adopté un certain nombre d'instruments juridiques, notamment le règlement (CE) n 304/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, qui sont obligatoires pour les États membres et qui couvrent les matières régies par ladite convention de Rotterdam. Elle enverra et mettra à jour, le cas échéant, une liste de ces instruments juridiques au secrétariat de la convention. La Communauté européenne est responsable de l'accomplissement des obligations que lui impose la convention qui sont couvertes par le droit communautaire en vigueur. L exercice de la compétence communautaire est, de par sa nature, soumis à une évolution permanente. FR 6 FR