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B.O.I. N 63 DU 14 JUIN 2010 [BOI 5J-1-10] Références du document 5J-1-10 Date du document 14/06/10 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 5 J-1-10 N 63 DU 14 JUIN 2010 INSTRUCTION DU 4 JUIN 2010 EXPERTS-COMPTABLES, SOCIETES D'EXPERTISE COMPTABLE ET ASSOCIATIONS DE GESTION ET DE COMPTABILITE REGIME D'AUTORISATION ET DE CONVENTIONNEMENT DES PROFESSIONNELS DE L'EXPERTISE COMPTABLE (CGI, articles 1649 quater l et 1649 quater m) NOR : BCR Z 10 00045 J Bureau GF-2B PRESENTATION L'article 10 de la loi n 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a instauré un régime d'autorisation et de conventionnement des professionnels de l'expertise comptable défini aux articles 1649 quater L et 1649 quater M du code général des impôts. Ce dispositif permet de dispenser de la majoration de 1,25 de leurs revenus professionnels, les contribuables qui font appel aux services d'un expert-comptable, d'une société d'expertise comptable ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant signé avec cette dernière une convention. Les dispositions d'application nécessaires à l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif ont été précisées dans le décret n 2010-297 du 19 mars 2010 relatif au régime d'autorisation et de conventionnement des professionnels de l'expertise comptable prévu aux articles 1649 quater L et 1649 quater M du code général des impôts et l' arrêté du 7 avril 2010 fixant le modèle de convention prévue à l'article 371 bis B de l'annexe II au code général des impôts conclue entre les professionnels de l'expertise comptable et l'administration fiscale. La présente instruction a pour objet de préciser les conditions et les modalités de la délivrance de l'autorisation et de la conclusion de la convention avec l'administration fiscale. Par ailleurs, elle explicite les obligations du professionnel de l'expertise comptable liées à la signature de la convention et les conditions à respecter par le client ou l'adhérent qui souhaite éviter l'application de la majoration prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts. B.O.I. N 63 DU 14 JUIN 2010 [BOI 5J-1-10] 1

SOMMAIRE PREAMBULE TITRE I : DISPOSITIF RELATIF A L'AUTORISATION CHAPITRE 1 : DELIVRANCE DE L'AUTORISATION Section 1 : Experts comptables et sociétés d'expertise comptable Sous-Section 1 : Instruction du dossier Sous-Section 2 : Notification de la décision Section 2 : Associations de gestion et de comptabilité Sous-Section 1 : Instruction du dossier Sous-Section 2 : Notification de la décision Section 3 : Dispositions communes et transitoires Sous-Section 1 : Dispositions communes Sous-Section 2 : Dispositions transitoires CHAPITRE 2 : RETRAIT DE L'AUTORISATION Section 1 : Retrait pour manquement du professionnel de l'expertise comptable à ses engagements Section 2 : Retrait pour suspension ou radiation du tableau B.O.I. N 63 DU 14 JUIN 2010 [BOI 5J-1-10] 2

CHAPITRE 3 : DEMANDE D'AUTORISATION CONSECUTIVE A UN RETRAIT Section 1 : Conditions cumulatives à remplir Section 2 : Forme de la demande Section 3 : Instruction du dossier Section 4 : Notification de la décision TITRE II : DISPOSITIF RELATIF A LA CONVENTION CHAPITRE 1 : CONCLUSION DE LA CONVENTION Section 1 : Dépôt de la demande de convention Section 2 : Instruction du dossier Section 3 : Forme et contenu de la convention Section 4 : Entrée en vigueur et durée de la convention Section 5 : Renouvellement de la convention Section 6 : Caractère de la convention CHAPITRE 2 : RESILIATION DE LA CONVENTION Section 1 : Cas de résiliation Section 2 : Procédure Section 3 : Information des clients ou adhérents B.O.I. N 63 DU 14 JUIN 2010 [BOI 5J-1-10] 3

Section 4 : Dépôt d'une demande de conventionnement consécutive à une résiliation Sous-section 1 : Conditions cumulatives à remplir Sous-section 2 : Forme de la demande Sous-section 3 : Instruction du dossier TITRE III : LA LETTRE DE MISSION Section 1 : Forme et contenu de la lettre de mission Section 2 : Incidence de la date de la conclusion de la lettre de mission sur l'avantage fiscal Sous-section 1 : Cas général Sous-section 2 : Exceptions Sous-section 3 : Information de l'administration fiscale TITRE IV : OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE CHAPITRE 1 : TRAVAUX A REALISER Section 1 : Visa des documents fiscaux A Régularité des documents fiscaux B Demande de renseignements pour établir la concordance avec la comptabilité Section 2 : Examen de cohérence et de vraisemblance B.O.I. N 63 DU 14 JUIN 2010 [BOI 5J-1-10] 4

Section 3 : Fourniture annuelle d'un dossier de gestion A Contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux B Contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux C Contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles Section 4 : Fourniture annuelle d'un dossier de prévention des difficultés économiques et financières CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DE TELETRANSMISSION Section 1 : Formulaires compris dans le champ d'application de l'obligation Section 2 : Mise en œuvre de l'obligation Section 3 : Obligation de conservation des documents CHAPITRE 3 : CONTROLE DU RESPECT DES ENGAGEMENTS DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE Annexe : Arrêté du 7 avril 2010 fixant le modèle de convention prévue à l'article 371 bis B de l'annexe II au code général des impôts conclue entre les professionnels de l'expertise comptable et l'administration fiscale. PREAMBULE En application de l'article 56 de l'ordonnance n 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et professions d'expert-comptable, la tutelle des pouvoirs publics sur l'ordre des experts-comptables est exercée par le ministre chargé de l'économie qui, à cet effet, est représenté par un commissaire du gouvernement auprès du conseil supérieur de l'ordre et par un commissaire régional du gouvernement auprès de chaque conseil régional de l'ordre. La tutelle est exercée en région par les directeurs régionaux des Finances Publiques 1 des départements chefs-lieux des régions dans lesquelles se situent des conseil régionaux de l'ordre des experts-comptables (CROEC). B.O.I. N 63 DU 14 JUIN 2010 [BOI 5J-1-10] 5

Par ailleurs, en Guyane, à défaut de CROEC du fait du nombre de professionnels inscrits, les missions du conseil régional sont dévolues à un comité départemental auprès duquel est également nommé un commissaire du gouvernement. Les développements ci-après relatifs aux commissaires du gouvernement auprès des CROEC s'appliquent donc également au commissaire du gouvernement auprès du comité départemental de Guyane. Par ailleurs, le terme générique de «professionnels de l'expertise comptable» est utilisé pour désigner les experts-comptables, sociétés d'expertise comptables et associations de gestion et de comptabilité. TITRE I : DISPOSITIF RELATIF A L'AUTORISATION CHAPITRE 1 : DELIVRANCE DE L'AUTORISATION Section 1 : Experts-comptables et sociétés d'expertise comptable Sous- section 1 : Instruction du dossier 1.Tout expert-comptable ou société d'expertise comptable qui souhaite bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 1649 quater L du code général des impôts doit le stipuler dans le questionnaire d'inscription au tableau de l'ordre qu'il renvoie dûment rempli, signé et accompagné de toutes les pièces justificatives dont la production lui incombe, au conseil régional. 2.Ce questionnaire d'inscription est ensuite transmis au commissaire du gouvernement qui diligente une enquête de moralité relative au comportement fiscal de l'expert comptable ou, dans le cas d'une société d'expertise comptable, de ses dirigeants ou administrateurs, afin de s'assurer du respect de leurs obligations fiscales déclaratives et de paiement. 3.Au vu des informations recueillies, le commissaire du gouvernement fait connaître ses conclusions au conseil régional et formule un avis quant à la demande d'inscription au tableau de l'expert-comptable ou de la société d'expertise comptable. Cet avis peut être décliné en «favorable» ou «défavorable» mais doit être impérativement motivé s'il est défavorable. 4.La décision d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables appartient au conseil régional et conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n 45-2370 du 15 octobre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, le conseil régional informe le commissaire du gouvernement de la nature de sa décision. 5.Conformément aux dispositions de l'article 371 bis A de l'annexe II au code général des impôts, lorsque le candidat est autorisé à s'inscrire par le conseil régional et que par ailleurs, l'avis du commissaire du gouvernement à cette inscription est également favorable, le commissaire du gouvernement délivre l'autorisation mentionnée à l'article 1649 quater L du code général des impôts. 6.En revanche, lorsque le conseil régional autorise le candidat à s'inscrire alors que le commissaire du gouvernement avait émis un avis défavorable à cette inscription, l'autorisation mentionnée à l'article 1649 quater L du code général des impôts n'est pas accordée. B.O.I. N 63 DU 14 JUIN 2010 [BOI 5J-1-10] 6

7.Outre les dispositions transitoires exposées aux paragraphes 19 à 22 ci-dessous, dans le cas où l'expertcomptable ou la société d'expertise comptable n'a pas demandé à bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 1649 quater L du code général des impôts au moment de son inscription, il peut en faire la demande, à tout moment, sur papier libre, auprès du commissaire du gouvernement compétent. Sous-section 2 : Notification de la décision 8.Le commissaire du gouvernement notifie la décision relative à l'autorisation mentionnée à l'article 1649 quater L du code général des impôts au candidat et au conseil régional. 9.Une décision négative doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Section 2 : Associations de gestion et de comptabilité Sous-section 1 : Instruction du dossier 10.Toute association de gestion et de comptabilité qui souhaite bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 1649 quater L du code général des impôts doit le stipuler dans le dossier d'inscription qu'elle dépose auprès de la commission nationale d'inscription instituée par l'article 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945. 11.Conformément aux dispositions de l'article 5 bis du décret n 2005-453 du 10 mai 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale d'inscription au tableau de l'ordre des expertscomptables, le commissaire du gouvernement auprès du conseil régional dans le ressort duquel l'association de gestion et de comptabilité doit être inscrite reçoit une copie du dossier d'inscription de cette dernière. 12.Ce dossier doit obligatoirement comprendre les pièces justificatives suivantes : - une copie des statuts permettant notamment de connaître la qualité des membres fondateurs et leur nombre et, le cas échéant, une copie du règlement intérieur ; - les attestations mentionnées à l'article 1 er du décret n 2005-452 du 10 mai 2005 relatif aux dirigeants et administrateurs des associations de gestion et de comptabilité. Ces attestations permettent d'établir que les dirigeants et administrateurs de l'association sont en règle au regard de leurs obligations fiscales et sociales ; - une liste des adhérents au jour du dépôt de la demande ; - une copie du contrat d'assurance prévu à l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; - une copie de la déclaration à la préfecture de la création de l'association ou des modifications statutaires apportées ultérieurement ; - un rapport sur les moyens humains et matériels qui seront mis en œuvre dans les différentes implantations de la future association de gestion et de comptabilité pour assurer ses missions. 13.Au vu de l'examen de ces pièces justificatives, le commissaire du gouvernement émet un avis favorable ou défavorable à son inscription à la suite du tableau de l'ordre des experts-comptables. 14.Lorsque les conclusions du commissaire du gouvernement sont favorables et qu'il reçoit notification de la décision d'inscription de la commission nationale d'inscription, il délivre l'autorisation mentionnée à l'article 1649 quater L du code général des impôts. En revanche, lorsque la commission nationale d'inscription B.O.I. N 63 DU 14 JUIN 2010 [BOI 5J-1-10] 7

autorise l'association de gestion et ce comptabilité à s'inscrire alors que le commissaire du gouvernement avait émis un avis défavorable à cette inscription, l'autorisation mentionnée à l'article 1649 quater L du code général des impôts n'est pas accordée. 15.Outre les dispositions transitoires exposées aux paragraphes 19 à 22 ci-dessous, dans le cas où l'association de gestion et de comptabilité n'a pas demandé à bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 1649 quater L du code général des impôts au moment de son inscription, elle peut en faire la demande, à tout moment, sur papier libre, auprès du commissaire du gouvernement compétent. Sous-section 2 : Notification de la décision 16.Le commissaire du gouvernement auprès du conseil régional notifie la décision relative à l'autorisation mentionnée à l'article 1649 quater L du code général des impôts à la commission nationale d'inscription et à l'association de gestion et de comptabilité. 17.Une décision négative doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. B.O.I. N 63 DU 14 JUIN 2010 [BOI 5J-1-10] 8