EXTRAITS DU RÈGLEMENT SUR LES MATIÈRES DANGEREUSES

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Transcription:

EXTRAITS DU RÈGLEMENT SUR LES MATIÈRES DANGEREUSES Dernière version disponible Incluant la Gazette officielle du 7 novembre 2008 c. Q-2, r.15.2 Règlement sur les matières dangereuses Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2, a. 31, par. c, g, h à h.2, a. 46, par. f, a. 70.19, par. 1 à 16, 18, 19, a. 109.1 et 124.1). 24. Sous réserve des articles 26 et 27, les matières dangereuses résiduelles ne peuvent être utilisées à des fins énergétiques que dans un établissement industriel et que si elles rencontrent les normes prévues pour chacun des paramètres indiqués dans l'annexe 5. D. 1310-97, a. 24. 25. Il est interdit d'utiliser dans la fabrication d'un combustible une matière dangereuse résiduelle qui ne rencontre pas les normes prévues pour chacun des paramètres indiqués dans l'annexe 5. D. 1310-97, a. 25. 26. Les huiles usées, autres que les huiles de coupe et les émulsions d'huile, peuvent être utilisées à des fins énergétiques pourvu que l'équipement de combustion ait une puissance d'au moins 3 MW et que les normes prévues à l'annexe 6 soient respectées. Toutefois, un équipement de combustion de moins de 3 MW peut être utilisé dans l'un ou l'autre des cas suivants, en autant que les normes prévues à l'annexe 6 soient respectées: 1 il s'agit du même équipement que celui pour lequel son utilisateur a déjà obtenu une autorisation du ministre de l'environnement; 2 il s'agit d'un équipement utilisé dans un territoire qui n'est pas relié au résau routier général du Québec par un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2). D. 1310-97, a. 26.

27. Les huiles isolantes usées qui sont constituées d'hydrocarbures monocycliques ou polycycliques non saturés peuvent être utilisées à des fins énergétiques pourvu que l'équipement de combustion ait une puissance supérieure à 10 MW et que les normes prévues à l'annexe 6 soient respectées. D. 1310-97, a. 27. 28. L'utilisateur d'huiles usées doit s'assurer que le réservoir d'alimentation ainsi que le raccord du réservoir au brûleur sont munis d'un système de prise d'échantillons. En cas de combinaison avec un raccord contenant un combustible autre que des huiles usées, le raccord contenant des huiles usées doit être muni d'un système de prise d'échantillons placé en amont du point de combinaison. D. 1310-97, a. 28. 29. Les équipements de combustion utilisant des huiles usées, et leurs annexes, doivent être maintenus en bon état. D. 1310-97, a. 29.

ANNEXE 5 (a. 24 et 25); NORMES POUR L'UTILISATION À DES FINS ÉNERGÉTIQUES DE MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES AUTRES QUE DES HUILES USÉES OU D'UN COMBUSTIBLE PRÉPARÉ À PARTIR D'UN MÉLANGE DE MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES Normes Pour chaque matière dangereuse utilisée telle quelle ou pour le combustible Pour chaque obtenu à partir matière d'un mélange de dangereuse matières résiduelle dangereuses Paramètres avant le mélange résiduelles Pouvoir calorifique minimal* 14 000 kj/kg 18 500 kj/kg Teneur maximale en eau** 20 % 20 % Teneur maximale en soufre*** 2 % 2 % * Le pouvoir calorifique est exprimé en kilojoules (kj) par kilogramme (kg) de matière dangereuse. ** La teneur maximale en eau est exprimée en pourcentage masse/masse (%). *** La teneur maximale en soufre est exprimée en pourcentage masse/masse (%). D. 1310-97, ann. 5.

ANNEXE 6 (a. 26 et 27); NORMES POUR L'UTILISATION D'HUILE USÉE À DES FINS ÉNERGÉTIQUES Équipement de combustion dont la puissance est Autre équipement Paramètres supérieure à 10 MW de combustion Concentration maximale permise (mg/kg)* Arsenic 5 5 Cadmium 2 2 Chrome 10 10 Plomb 100 50 Halogènes totaux 1 500 1 000 Biphényles 50 3 polychlorés Valeurs minimale permise Point d'éclair 38 C 38 C Pouvoir 18 500 kj/kg 18 500 kj/kg calorifique** Teneur maximale permise Eau*** 20 % 20 % Soufre**** 1,5 % 1,5 %

* La concentration maximale permise est exprimée en milligrammes (mg) de contaminants par kilogramme (kg) d'huile usée. ** Le pouvoir calorifique minimal est exprimé en kilojoule (kj) par kilogramme (kg) d'huile usée. *** La teneur maximale en eau est exprimée en pourcentage volume/volume (%). **** La teneur maximale en soufre est exprimée en pourcentage masse/masse (%). D. 1310-97, ann. 6.