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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Arrêté du 31 décembre 2012 relatif à la signalisation de l autopartage et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises et modifiant des dispositions en matière de signalisation NOR : INTS1239742A Publics concernés : usagers, autorités investies du pouvoir de police de la circulation et gestionnaires des voies ouvertes à la circulation publique. Objet : signalisation du stationnement réservé et signalisation d information sur les services. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l arrêté définit la signalisation permettant d identifier et de délimiter les emplacements réservés, par les autorités ayant le pouvoir de police de circulation, aux véhicules affectés à l activité d autopartage. Le pictogramme figurant sur les panneaux reprend le dessin de la vignette apposée sur les véhicules bénéficiant du label «autopartage». Il crée également une nouvelle signalisation pour indiquer aux redevables concernés par la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises (écotaxe) les points du réseau de distribution (borne automatique ou station d accueil) implantés sur le réseau routier. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l intérieur et la ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le décret n o 81-796 du 4 août 1981, et ses amendements publiés par le décret n o 2000-80 du 24 janvier 2000 ; Vu l accord européen, signé à Genève le 1 er mai 1971, complétant la convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n o 81-968 du 16 octobre 1981 ; Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-6 et R. 411-25 ; Vu l arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ; Vu l instruction interministérielle sur la signalisation routière du 7 juin 1977, modifiée notamment par les articles 3 et 4 de l arrêté du 6 décembre 2011, Arrêtent : Art. 1 er. I. L arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié conformément au II. II. A. A l article 2-1 : 1 o Après l alinéa : «M4y qui désigne les cavaliers», il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «M4z qui désigne les véhicules bénéficiant du label autopartage.» ; 2 o Après l alinéa : «M6i qui signale (...) accumulateurs», il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «M6j qui signale que l arrêt ou le stationnement est réservé aux véhicules bénéficiant du label autopartage.» B. A l article 5 : 1 o Au A : a) Après les mots : «Panneau C1a. Lieu aménagé pour le stationnement.», sont ajoutés les mots : «Ce panneau peut être complété par un panonceau indiquant que des emplacements, délimités par un marquage approprié, sont aménagés ou réservés à une ou plusieurs catégories de véhicules.» ; b) Après l alinéa : «Panneau C7 (...) arrêts d urgence», il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Panneau C9. Station d autopartage. L arrêt et le stationnement y sont réservés aux véhicules bénéficiant du label autopartage. Le marquage approprié signale l étendue de cette réservation.» ;

2 o Au B : a) Après l alinéa : «Panneau CE50. Installations ou services divers», il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Panneau CE51. Point du réseau de distribution écotaxe (taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises).» ; b) Après l alinéa : «les panneaux CE30a et CE30b (...) blancs», il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «le panneau CE51 dont une partie du pictogramme est verte.» C. A l article 5-10 : 1 o Après l alinéa : «ID36. Centre commercial», il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : «ID37. Station pour les véhicules bénéficiant du label autopartage. ID38. Point du réseau de distribution écotaxe.» ; 2 o Après l alinéa : «l idéogramme ID22 (...) rouge», il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «l idéogramme ID 38 dont une partie du pictogramme est verte.» D. A l article 8, après l alinéa : «le mot taxi (...) profession.», il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «le mot autopartage : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités par du marquage sont réservés aux véhicules bénéficiant du label autopartage.» E. A l article 10, l alinéa : «Le signal XK3 (...) R24» est remplacé par les dispositions suivantes : «Le signal XK3 est associé à un signal d interdiction de circulation B0 ou B1 ou à un signal lumineux de circulation R23 ou R24. Il est constitué d une lisse ou de deux demi-lisses, barrant la chaussée, portant sur leur face avant une série de rectangles alternativement rouges et blancs rétroréfléchissants. Lorsqu il est activé, le signal XK3 signifie l interdiction de circulation prescrite par le signal B0 ou B1 qu il peut porter et en matérialise le point d effet.» Art. 2. I. L article annexe de l arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié conformément au II. II. A. En début d article annexe, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Les modèles et exemples ci-après constituent la représentation des signaux définis aux articles 2-1 à 10-2 du présent arrêté. Les spécifications (composition, agencement, dimensionnement, références chromatiques...) des différents éléments les constituant sont précisées dans l instruction interministérielle sur la signalisation routière mentionnée à l article 1 er et les normes applicables.» B. Les signaux M4z, M6j, C9, CE51, ID37 et ID38 sont insérés avec leurs définitions tels que présentés à l annexe 1 du présent arrêté. C. La définition du signal XK3 est modifiée par les dispositions suivantes : «Barrière dynamique. Elle est associée à un signal d interdiction de circulation B0 ou B1 ou à un signal lumineux de circulation R23 ou R24. Lorsqu elle est activée, elle signifie l interdiction de circulation prescrite par le signal B0 ou B1 qu elle peut porter et en matérialise le point d effet.» Art. 3. I. L instruction interministérielle sur la signalisation routière du 7 juin 1977 susvisée est modifiée conformément au II. II. A. A la première partie «Généralités» : 1 o Au deuxième alinéa de l article 4, le mot : «trois» est remplacé par le mot : «cinq» ; 2 o Au 5 de l article 5-3, le mot : «Dp11» est remplacé par le mot : «Dp1» ; 3 o Au B de l article 6, les mots : «paragraphe h» sont remplacés par les mots : «paragraphe i»; 4 o Au C de l article 9-1, les mots : «à fond noir» sont remplacés par les mots : «à fond foncé» ; 5 o L article 17 «Dons» est supprimé ; 6 o A l annexe II : a) Il est ajouté dans le tableau : «exemples de panonceaux M4», le panonceau M4z ainsi représenté : b) Il est ajouté dans le tableau : «exemples d utilisation des panonceaux M4» le panneau C1a associé au panneau M4z ainsi représentés et accompagnés de leur légende :

C1a + M4z Lieu de stationnement où des places sont réservées aux véhicules bénéficiant du label autopartage B. A la deuxième partie : «Signalisation de danger», aux articles 34, 34-2, 37, 38 et 41-4, les mots : «article 111-2» sont remplacés par les mots : «article 111-1». C. 1 o La quatrième partie : «Signaux de prescription» est modifiée conformément au 2 o ; 2 o a) Au C de l article 55-3, après le cinquième alinéa : «panonceau M6h», il est ajouté l alinéa ainsi rédigé ; «que l arrêt et/ou le stationnement sont gênants sur l emplacement situé sur chaussée et hors chaussée réservé aux véhicules bénéficiant du label autopartage (panonceau M6j). Le marquage de l emplacement réservé est mis en œuvre conformément à l article 118-2, paragraphe C.» ; b) A l annexe I, il est ajouté dans le tableau : «exemples d utilisation des panonceaux M6» le panneau B6d associé au panonceau M6j ainsi représentés et accompagnés de leur légende : B6d + M6j Arrêt et stationnement réservés aux véhicules bénéficiant du label «autopartage» D. 1 o La cinquième partie : «Signalisation d indication, des services et repérage» est modifiée conformément au 2 o ; 2 o a) Au a du 1 de l article 70 : après l alinéa : «en signalisation de position (...) parc de stationnement», il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Il peut également être complété par un panonceau M4z pour indiquer qu un ou plusieurs emplacements sont réservés aux véhicules bénéficiant du label autopartage.» ; le dernier alinéa est ainsi modifié : «La signalisation de la gestion du stationnement sur chaussée est traitée dans les articles 55 à 55-3 de la quatrième partie.» ; b) Après l article 70-5, il est inséré un article 70-6 ainsi rédigé : «Art. 70-6. Station pour les véhicules bénéficiant du label autopartage. La signalisation des emplacements d une station réservée à l arrêt ou au stationnement des véhicules bénéficiant du label autopartage, quelle que soit leur flotte d appartenance, est assurée au moyen du panneau C9.

Il est implanté en signalisation de position, au début et éventuellement à la fin de la zone réservée. Il peut également être implanté en présignalisation. Il est alors complété par un panonceau M1 ou M3. Il est complété par le marquage des emplacements réservés réalisé conformément à l article 118-2, paragraphe C, de la septième partie. Il est exclusivement implanté en signalement de position. Il n est pas complété par un panonceau.» ; c) Après l article 78-28, il est inséré l article 78-29 ainsi rédigé : «Art. 78-29. Point du réseau de distribution écotaxe. La signalisation des points du réseau de distribution écotaxe (taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises) est assurée au moyen du panneau CE51 implanté conformément aux dispositions de l article 77.» d) Au A de l article 81-1 : les exemples sont supprimés ; au c «Ecritures des caractères», l alinéa : «Lorsque les mentions (...) en caractères majuscules» est remplacé par les alinéas suivants : «Les caractères majuscules (de type L1 ou L2) sont utilisés pour l inscription sur un panneau d une mention correspondant à un pôle qui est une agglomération. Les caractères majuscules (de type L4) sont utilisés pour l inscription sur les panneaux : d une mention correspondant à un pôle classé qui n est pas une agglomération ; d une mention secondaire d un pôle qui est une agglomération ; d une mention de rabattement vers une autoroute. Les caractères minuscules (de type L4) sont utilisés pour l inscription sur un panneau des autres mentions. Toutefois, lorsque cette inscription comporte un nom propre, celui-ci prend la majuscule initiale ainsi que les autres noms propres qui peuvent le composer.» ; e) Les annexes 1, 2 et 7 de la cinquième partie sont ainsi modifiées : les panneau C9 et C10a, figurant à l annexe 1 du présent arrêté, sont ajoutés à l annexe 1 «signaux de type C» ; le panneau CE51, figurant à la quatrième ligne de l annexe 1 du présent arrêté, est ajouté à l annexe 2 «signaux de type CE» ; les idéogrammes ID37 et ID38, figurant à l annexe 1 du présent arrêté, sont ajoutés à l annexe 7 «idéogrammes de type ID». E. 1 o La septième partie : «Marques sur chaussées» est modifiée conformément aux dispositions du 2 o ; 2 o Au C de l article 118-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «La délimitation des emplacements réservés aux véhicules bénéficiant du label autopartage est réalisée avec une ligne discontinue de type T 2, de largeur 2u et de couleur blanche, complétée par l apposition du mot : autopartage disposé de la même manière que le mot : payant (art. 118-2, paragraphe A). La signalisation verticale de ces emplacements est décrite à l article 55-3, paragraphe C, de la quatrième partie et à l article 70-6 de la cinquième partie.» F. 1 o La neuvième partie : «Signalisation dynamique» est modifiée conformément aux dispositions du 2 o ; 2 o a) Au A de l article 152 : après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Ces signaux ne peuvent être utilisés que dans le cadre des mesures décrites dans les chapitres suivants de la présente neuvième partie.» ; l alinéa : «Les signaux B14 et XB14 (...) prévus à l article 198-A.» est supprimé ; l alinéa : «Pour les mesures de gestion de trafic (...) utilisé» est remplacé par les dispositions suivantes : «Pour les mesures de gestion de trafic précisées au chapitre IV, le signal XB14 doit être utilisé.» b) A l article 161 : le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «La barrière dynamique XK3 peut être utilisée dans les cas suivants :»; le quatrième alinéa : «passages à niveau [...] partie)» est remplacé par les dispositions suivantes : «passages à niveau munis d une signalisation automatique Sal2 ou Sal4 (cf. art. 34-1 et 35-1 de la deuxième partie) auxquels les dispositions du présent article ne sont applicables.» Art. 4. Le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 31 décembre 2012.

La ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, D. BURSAUX Le ministre de l intérieur, Pour le ministre et par délégation : Le délégué à la sécurité et à la circulation routières, F. PÉCHENARD ANNEXE 1 Les modèles des signaux nouveaux mentionnés au 2 o du C du II de l article 2 du présent arrêté figurent ci-après :