Procédure ÉMETTEUR. Direction des services professionnels

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Transcription:

NUMÉRO Procédure OBJET : Procédure à l intention d un médecin souhaitant se prévaloir de son droit à l objection de conscience relativement à une demande d aide médicale à mourir DESTINATAIRE : Médecins ÉMETTEUR Direction des services professionnels APPROUVÉ PAR Comité aviseur de soins palliatifs et de fin de vie ENTRÉE EN VIGUEUR : 10 décembre 2015 DATE DE RÉVISION : 1. PRÉAMBULE Cette procédure découle de la Politique sur les soins de fin de vie. En juin 2014, l Assemblée nationale du Québec adoptait la Loi concernant les soins de fin de vie 1. Cette loi a pour but d'assurer aux personnes en fin de vie des soins respectueux de leur dignité et de leur autonomie, incluant l aide médicale à mourir (AMM), sous réserve des exigences particulières prévues à ladite Loi (art.4). Ainsi, une personne peut dorénavant obtenir l AMM si elle satisfait à toutes les conditions suivantes: être assurée au sens de la Loi sur l assurance-maladie; être majeure et apte à consentir aux soins; être en fin de vie; être atteinte d une maladie grave et incurable; se trouver dans une situation médicale qui se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités; éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu elle juge tolérables. Le Code de déontologie des médecins (art. 24) prévoit cependant qu en raison de ses convictions, un médecin peut ne pas fournir à un usager des services professionnels qui pourraient être appropriés 2. À cet effet, il est recommandé que le médecin traitant dont les convictions personnelles l empêchent de procéder à l AMM en informe suffisamment tôt ses patients en soins palliatifs. Dans cette situation, la Loi concernant les soins de fin de vie réitère qu un médecin peut refuser d administrer l AMM, mais que celui-ci doit s assurer de la continuité des soins offerts à la personne (art. 50). 1 Loi concernant les soins de fin de vie. 2014. RLRQ, c.s-32.0001 2 Article 24 du Code de déontologie des médecins : «Le médecin doit informer son patient de ses convictions personnelles qui peuvent l empêcher de lui recommander ou de lui fournir des services professionnels qui pourraient être appropriés, et l aviser des conséquences possibles de l absence de tels services professionnels. Le médecin doit alors offrir au patient de l aider dans la recherche d un autre médecin.» d aide médicale à mourir Page 1 de 5

Pour ce faire, le médecin devra en aviser, sans tarder, l instance responsable (voir tableau 1 page 3) au sein de l établissement chargée de trouver un médecin qui accepte de prendre en charge la demande d AMM. 2. OBJECTIFS Assurer aux personnes en fin de vie l accès à l aide médicale à mourir. Permettre au médecin de se prévaloir de son droit à l objection de conscience. 3. CHAMPS D APPLICATION Est visé par cette procédure : tout médecin qui exerce sa profession au sein Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du Centre-Sud-de-l Île-de-Montréal () qui reçoit une demande d aide médicale à mourir; tout médecin qui exerce en cabinet privé localisé sur le territoire du qui reçoit une demande d aide médicale à mourir. 4. PRINCIPE DIRECTEUR Un médecin peut refuser d offrir l AMM en raison de ses convictions personnelles. Il doit, en ce cas, effectuer l évaluation complète afin de vérifier s il satisfait aux conditions et, par la suite, s assurer de la continuité des soins offerts à l usager. 5. DÉFINITION «Aide médicale à mourir» : un soin consistant en l administration de médicaments ou de substances par un médecin à une personne en fin de vie, à la demande de celle-ci, dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès (art.3; alinéa 6). «Soins palliatifs» : les soins actifs et globaux dispensés par une équipe interdisciplinaire aux personnes atteintes d une maladie avec pronostic réservé, dans le but de soulager leurs souffrances, sans hâter ni retarder la mort, de les aider à conserver la meilleure qualité de vie possible et d offrir à ces personnes et à leurs proches le soutien nécessaire (art.3; alinéa 4). «Soins de fin de vie» : les soins palliatifs offerts aux personnes en fin de vie incluant l aide médicale à mourir (art.3; alinéa 3). 6. PROCÉDURE 6.1 Réception d une demande d aide médicale à mourir À la réception d une demande d aide médicale à mourir, le médecin: s assure que le formulaire utilisé par l usager pour formuler sa demande est celui prescrit par le ministre (Les formulaires sont accessibles dans l'intranet du CIUSSS-CSMTL. Ils sont également disponibles sur le site Web du CIUSSS-CSMTL, dans la zone dédiée aux professionnels.). veille à ce que le formulaire soit daté et signé en sa présence ou qu il l ait été en présence d un autre professionnel de la santé et des services sociaux; Contresigne le formulaire, si ce n est pas déjà fait. d aide médicale à mourir Page 2 de 5

Le médecin qui souhaite se prévaloir de son droit à l objection de conscience doit procéder à l évaluation complète afin de vérifier si l usager satisfait aux conditions. Le médecin doit informer l usager dans les plus brefs délais qu il ne pourra pratiquer l AMM lui-même considérant ses convictions personnelles. Il informe également l usager qu advenant qu il satisfasse à toutes les conditions de l article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie 3, il (le médecin) transmettra la demande à l instance responsable qui trouvera un médecin acceptant de traiter ladite demande. 6.1.1. Instance responsable L instance à qui le médecin doit s adresser peut varier selon son lieu d exercice et selon le lieu de résidence de l usager (voir tableau 1). Tableau 1 -Instance à aviser en cas d objection de conscience LIEU D EXERCICE DU MÉDECIN LIEU DE RÉSIDENCE DE L USAGER INSTANCE RESPONSABLE Peu importe le lieu de résidence Directeur des services professionnels du Cabinet privé non membre du CMDP Tout autre CIUSSS ou CISSS Directeur des services professionnels du PDG, ou la personne qu il a désignée, du CIUSSS ou CISSS où se situe la résidence de l usager Ainsi, le médecin exerçant au sein du a l obligation d en aviser le directeur des services professionnels (DSP) du. Le médecin exerçant en cabinet privé doit aviser l instance responsable du CIUSSS ou du CISSS où se situe la résidence de la personne qui a formulé la demande 4. Le tableau 1 résume l instance qui doit être avisée en fonction des paramètres précités. L instance responsable devra alors rediriger la demande d AMM vers un médecin qui accepte de la traiter ladite demande. 6.2. Évaluation de la demande Le Guide d exercice sur l AMM 5 prévoit que le médecin qui reçoit une demande d AMM doit déterminer si l usager satisfait aux conditions de l article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie, 6 et ce, même s il souhaite se prévaloir de son droit à l objection de conscience. Le encourage fortement tout médecin à garder le dialogue ouvert avec l usager et procède à cette évaluation. Advenant que la 3 RLRQ, c.s-32.0001, art. 26 4 RLRQ, c.s-32.0001 art.31 5 CMQ et al. 2015. L aide médicale à mourir. Guide d exercice. Montréal. Québec. Annexe II. NOTE : Le guide d exercice est accessible dans le site Internet du Collège des médecins du Québec à l adresse suivante : www.cmq.org 6 RLRQ, c.s-32.0001, art.26 d aide médicale à mourir Page 3 de 5

situation de l usager ne réponde pas aux conditions prévues par la loi, le médecin aura à réviser son plan de traitement et d intervention. Le médecin doit évaluer si l usager satisfait aux conditions prévues par l article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie 7 avant de transmettre la demande d AMM au DSP. À l aide du Guide d exercice de l aide médicale à mourir 8, ce médecin : Établit que l usager : i. est une personne assurée au sens de la Loi sur l assurance-maladie (chapitre A- 29); ii. est majeure et apte à consentir aux soins; iii. est en fin de vie; iv. est atteinte d une maladie grave et incurable; v. sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités; vi. éprouve des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu il juge tolérables. Informe l usager du pronostic de la maladie, des possibilités thérapeutiques envisageables et de leurs conséquences; S assure du caractère libre et éclairé de la demande de l usager en vérifiant, entre autres, qu elle ne résulte pas de pressions extérieures ; L usager SATISFAIT aux conditions de la Loi Si le médecin conclut que l usager satisfait à toutes les conditions de l article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie 9, le médecin souhaitant se prévaloir de son droit à l objection de conscience : explique clairement à l usager le résultat de l ensemble des constatations et conclusions ; inscrit au dossier de l usager tout renseignement ou document en lien avec la demande d AMM de même que les motifs de sa décision ; communique avec l instance responsable (tableau 1, page 3) dans les 48 heures suivant la réception de la demande et transmet les éléments pertinents du dossier de l usager, incluant le formulaire de demande d'amm ; verse au dossier de l usager le formulaire de demande d'amm et tout renseignement ou document en lien avec la demande d AMM, incluant les motifs de sa décision. L usager NE SATISFAIT PAS aux conditions de la Loi Si le médecin conclut, suite de l application de l article 26 10, que l AMM ne peut être administrée à l usager qui en a fait la demande, le médecin souhaitant se prévaloir de son droit à l objection de conscience : explique à l usager l ensemble des motifs de sa décision (art.30 al.2); 7 RLRQ, c.s-32.0001, art. 26 8 CMQ et al. 2015. L aide médicale à mourir. Guide d exercice. Montréal. Québec. 88 p. 9 RLRQ, c.s-32.0001, art. 26 10 RLRQ, c.s-32.0001, art. 26 d aide médicale à mourir Page 4 de 5

verse au dossier de l usager le formulaire de demande d'amm, tout renseignement ou document en lien avec la demande d AMM ainsi que les motifs de sa décision. révise le plan de traitement et d intervention. 7. AVIS DE DÉCLARATION DU MÉDECIN Le médecin doit déclarer toute demande d AMM reçue officiellement d un usager. S il pratique au CIUSSS du CSIM, il doit en informer le directeur des services professionnels (voir tableau 2). S il exerce en cabinet privé, le médecin doit avise le Collège des médecins du Québec (Les coordonnées sont accessibles dans l'intranet du CIUSSS-CSMTL. Elles sont également disponibles sur le site Web du CIUSSS-CSMTL, dans la zone dédiée aux professionnels.). Dans le cas où l usager ne répond pas aux conditions prévues par la loi 11, les motifs de refus doivent également être transmis. Tableau 2 Déclaration du médecin selon son lieu d exercice LIEU D EXERCICE DU MÉDECIN CIUSSS du Centre-Sud-de-l Îlede-Montréal Cabinet privé non membre du CMDP AVIS DE DÉCLARATION Directeur des services professionnels Collège des médecins du Québec 8. TENUE DE DOSSIER Qu elle ait été pratiquée ou non, le formulaire de demande d aide médicale à mourir doit être versé au dossier de l usager, de même que les motifs de la décision du médecin ou tout autre renseignement ou document en lien avec la demande d AMM. 9. RÉFÉRENCES QUÉBEC. 2014. Loi concernant les soins de fin de vie. RLRQ, c.s-32.0001. Québec. Éditeur officiel du Québec. CMQ, OPQ, OIIQ. 2015. L aide médicale à mourir. Guide d exercice. Montréal. Québec. 88 p. www.cmq.org. 11 RLRQ, c.s-32.0001, art. 26-29 d aide médicale à mourir Page 5 de 5