Projet de modification du Règlement général de l'amf sur la finalisation de la transposition de la directive «abus de marché» obligation faite aux dirigeants et assimilés et à leurs proches de déclarer les opérations La loi du 20 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers modifie le code monétaire et financier et complète la transposition des directives dites «Abus de marché» concernant notamment l'information du public sur les opérations des dirigeants, des autres hauts responsables et de leurs proches sur les titres de leur société ainsi que l'établissement de listes d'initiés. L obligation faite aux dirigeants et assimilés et à leurs proches de déclarer les opérations qu ils ont effectuées sur les titres est transposée à l'article 621-18-2 du code monétaire et financier. Le projet de règlement général de l'amf précise les conditions d'application de cette disposition (articles 222-14 à 222-18) : les déclarations, attestées par les teneurs de compte conservateurs, doivent être transmises par les personnes concernées par courrier électronique, dans un délai de cinq jours de négociation, dès qu elles dépassent un montant annuel cumulé de 5000. L émetteur, qui tient à jour la liste nominative des hauts responsables non dirigeants, présente un rapport spécifique à l assemblée générale sur ces opérations. Les réponses à la consultation sont à adressées au plus tard le 30 septembre 2005 à l adresse contact@amf-france.org en précisant bien à quel texte elles se rapportent, à savoir «obligation faite aux dirigeants et assimilés et à leurs proches de déclarer les opérations».
OPERATIONS DES DIRIGEANTS, AUTRES HAUTS RESPONSABLES ET PERSONNES LIEES REGLEMENT GENERAL DE L AMF LIVRE II - ÉMETTEURS ET INFORMATION FINANCIÈRE DIRECTIVES «ABUS DE MARCHE» LOI DDADC PROPOSITION DE MODIFICATION DU REGLEMENT GENERAL LIVRE II - ÉMETTEURS ET INFORMATION FINANCIÈRE COMMENTAIRE TITRE II - INFORMATION PÉRIODIQUE ET PERMANENTE TITRE II - INFORMATION PÉRIODIQUE ET PERMANENTE Chapitre II - Information permanente Chapitre II - Information permanente OBSERVATION PRELIMINAIRE : Les options proposées par l AMF pour transposer les directives Abus de marché et appliquer la loi DDADC sont les suivantes : - L AMF précise la définition de la catégorie des responsables non dirigeants et demande aux émetteurs de lui en communiquer la liste nominative, en même temps qu aux intéressés. - Il est fait usage de la faculté laissée par la directive de ne pas demander la notification des opérations dont le montant est inférieur ou égal à 5000 en cumul annuel (en fait, sur l exercice) réalisées par un dirigeant ou assimilé et une ou des personnes qui lui sont proches ; - Pour l information du public l AMF publie sur son site internet les communications concernant chaque opération, dès que ce seuil de 5000 calculé en cumul (de personnes et d opérations) est dépassé. - Les déclarations doivent être authentifiées par les teneurs de compte conservateurs de leurs auteurs. - L AMF demande aux émetteurs d informer leur AG en rédigeant à son attention un rapport annuel spécifique.
- 2 - Section 4 - Opérations des dirigeants et des personnes qui leur sont étroitement liées Article 222-14 Tout émetteur faisant appel public à l épargne communique à l AMF et rend publics au moyen d un communiqué, dans un délai de cinq jours de négociation, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de ses instruments financiers ainsi que les transactions opérées sur ces instruments au moyen d instruments financiers à terme, réalisés par les personnes mentionnées à l article L. 621-18- 2 du code monétaire et financier. Ce délai court à compter de la réception par l émetteur de la déclaration de ces opérations. Lorsque le montant total des opérations réalisées, sur une année civile, par les personnes mentionnées à l article L. 621-18- 2 précité est inférieur ou égal à 5 000 euros, l obligation de communication à l AMF mentionnée au premier alinéa n est pas requise. Ce montant total est calculé en additionnant les opérations effectuées par les personnes mentionnées au point a de l article L. 621-18-2 précité ou pour le compte de ces personnes ainsi que les opérations effectuées pour le compte propre des personnes mentionnées au point b de l article précité. Article 6.4 de la directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 sur les opérations d initiés et les manipulations de marché (abus de marché) 4. Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur d'instruments financiers et, le cas échéant, les personnes ayant un lien étroit avec elles, communiquent au moins à l'autorité compétente l'existence des opérations effectuées pour leur compte propre et portant sur des actions dudit émetteur, ou sur des instruments financiers dérivés ou d'autres instruments financiers qui leur sont liés. Les États membres veillent à ce que le public ait aisément accès aux informations, au moins individuelles, concernant ces opérations dès que possible. Article 1 er de la directive 2004/72/CE portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les Article 3 de la loi portant diverses dispositions d adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers L'article L. 621-18-2 du même code est ainsi rédigé : «Sont communiqués par les personnes mentionnées aux a à c à l Autorité des marchés financiers, et rendus publics par cette dernière dans le délai déterminé par son règlement général, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de titres d une personne faisant appel public à l épargne ainsi que les transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liés, lorsque ces opérations sont réalisées par : «a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; «b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'autorité des marchés financiers a, d'une Section 4 Opérations des personnes mentionnées à l article L. 621-8-2 du code monétaire et financier sur les titres de la société Article 222-14 Les personnes mentionnées aux a, b ou c de l article L. 621-18-2 du code monétaire et financier notifient à l AMF par courrier électronique, dans un délai de cinq jours de négociation, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d instruments financiers de l émetteur au sein duquel les personnes mentionnées aux a et b exercent leurs fonctions, effectuées par elles-mêmes ou pour leur compte. Sont également notifiées, selon les mêmes modalités, les transactions effectuées sur ces instruments au moyen d instruments financiers à terme. Les auteurs de la notification en transmettent copie à l émetteur. Le règlement général de l AMF publié au journal officiel du 24 novembre transposait déjà partiellement les dispositions des directives «abus de marché». Néanmoins, à raison du caractère législatif de certaines de ces dispositions, cette transposition ne pouvait être considérée comme achevée qu après la publication de la loi DDADC. Cette loi ayant modifié l article L. 621-18-2, le règlement général de l AMF doit être actualisé. L obligation d information ne repose plus sur la société, mais sur les drigeants, les hauts responsables et les personnes qui leur sont liées. Ils transmettent l information à l AMF avec copie à l émetteur. L AMF rend cette information publique. Aux termes de la loi, Le règlement général doit préciser : a) Le délai et les modalités de transmission de l information par les dirigeants et les autres personnes assujetties (222-
- 3 - En cas d opération portant sur des instruments financiers à terme, ce même montant s applique au sous-jacent. personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes [ ] Aux fins de l'application de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 2003/6/CE, on entend par: 1) «personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur»: une personne qui est : a) un membre des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'émetteur; b) un responsable de haut niveau qui, sans être membre des organes visés au point a), dispose d'un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement l'émetteur et du pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant l'évolution future et la stratégie d'entreprise de cet émetteur; 2) «personne étroitement liée à une personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur d'instruments financiers»: part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ; «c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'etat, des liens personnels étroits avec les personnes mentionnées aux a et b. «Les personnes mentionnées aux a à c sont tenues de communiquer à l émetteur, lors de la communication à l Autorité des marchés financiers prévue au premier alinéa, une copie de cette communication. Le règlement général de l Autorité des marchés financiers définit les modalités de la communication à celle-ci ainsi que les conditions dans lesquelles l assemblée générale des actionnaires est informée des opérations mentionnées au présent article.» 14, 222-15 et 222-17) ; b) le mode de détermination des personnes mentionnées au b de la loi (autres personnes ayant à la fois le pouvoir de gérer la stratégie de l émetteur et un accès régulier à des informations privilégiées (222-16). c) les conditions d information de l assemblée générale (222-18); La définition des personnes ayant des liens étroits avec les «dirigeants» est renvoyée par la loi précitée à un décret en Conseil d Etat. a) le conjoint de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes, ou tout autre partenaire de cette personne considéré comme l'équivalent du conjoint par la législation nationale;
- 4 - b) selon le droit national, les enfants à charge de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes; c) tout autre parent de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes qui partage le même domicile depuis au moins un an à la date de l'opération concernée; d) toute personne morale, fiducie ou autre trust, ou partnership dont les responsabilités dirigeantes sont exercées par une personne visée au paragraphe 1 du présent article ou aux points a), b) et c) du présent paragraphe, ou qui est directement ou indirectement contrôlée par cette personne, ou qui a été constituée au bénéfice de cette personne, ou dont les intérêts économiques sont substantiellement équivalents à ceux de cette personne; Articles 6.1 et 6.2 de la directive 2004/72/CE 1. Aux fins de l'application de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2003/6/CE, et sans préjudice du droit de chaque État membre d'imposer des obligations de notification autres que celles prévues par cet article, les États membres veillent à ce que toutes les opérations portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, ou sur des instruments dérivés ou d'autres instruments financiers liés à celles-ci, effectuées pour compte propre par les personnes
- 5 - visées à l'article 1er, points 1 et 2, soient notifiées aux autorités compétentes. Les règles de notification auxquelles ces personnes sont tenues de se conformer sont celles de l'état membre dans lequel l'émetteur a son siège social. La notification est effectuée dans les cinq jours ouvrables suivant l'opération auprès de l'autorité compétente de cet État membre. Lorsque l'émetteur n'a pas son siège social dans un État membre, cette notification est effectuée auprès de l'autorité compétente de l'état membre dans lequel il est tenu de déposer les informations annuelles relatives à ses actions en vertu de l'article 10 de la directive 2003/71/CE. 2. Les États membres peuvent décider que jusqu'à ce que le montant total des opérations atteigne cinq mille euros à la fin d'une année civile, la notification n'est pas requise ou peut être reportée au 31 janvier de l'année suivante. Ce montant total est calculé en additionnant les opérations effectuées pour le compte des personnes visées à l'article 1er, point 1, et les opérations effectuées pour le compte propre des personnes visées à l'article 1er, point 2. Article 222-15 Par dérogation aux dispositions de l article 222-14, ne donnent pas lieu à notification les opérations réalisées par une personne mentionnée aux a ou b de l article L. 621-18-2 ou pour son compte d une part et les personnes qui lui sont liées au sens du c du même article ou pour leur compte d autre part, lorsque le montant cumulé desdites opérations n excède pas 5000 pour l année civile en cours. En cas d opération portant sur des instruments financiers à terme, ce montant s applique au sous-jacent.
- 6 - Article 222-16 La catégorie de personnes mentionnée au b de l article L. 621-18-2 du code monétaire et financier comprend le directeur financier, le responsable de l information financière et les autres personnes qui, au sein de l émetteur, ont le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa stratégie et ont un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur. L émetteur établit, tient à jour et communique simultanément aux personnes concernées et à l AMF la liste des personnes mentionnées au b. La première communication est effectuée au plus tard le [ Trois mois après la date d entrée en vigueur du règlement général]. Bien que la définition inscrite dans la loi soit dépourvue d ambiguïté, il est proposé de la préciser dans le règlement général en y incluant les fonctions de directeur financier et de responsable de l information financière. Il est également proposé de demander aux émetteurs, qui connaissent par hypothèse les personnes qui relèvent de cette catégorie, d en transmettre aux intéressés et à l AMF la liste actualisée. Un délai de mise en place des procédures internes leur est laissé : trois mois à compter de la publication du règlement général. Article 222-15 Le communiqué mentionné à l article 222-14 indique : 1 Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au point a de l article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, le nom de cette personne et sa qualité ; 2 Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au point b de ce même l article, la Article 6.3 de la directive 2004/72/CE 3. La notification doit contenir les informations suivantes: a) nom de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de l'émetteur ou, le cas échéant, le nom de la personne ayant un lien étroit avec celle-ci; b) le motif de l'obligation de Article 222-17 La notification mentionnée à l article 222-14 comporte les mentions suivantes : 1 Pour les opérations réalisées par ou pour le compte d une personne mentionnée au a ou au b de l article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, le nom de cette personne et sa qualité ; 2 Pour les opérations réalisées
- 7 - mention : «une (des) personne(s) liée(s) à...» suivie du nom et de la qualité de la personne mentionnée au point a de l article précité ; 3 La dénomination de l émetteur concerné ; 4 La description de l instrument financier ; 5 La nature de l opération ; 6 La date et le lieu de l opération ; 7 Le prix et le montant de l opération. Le communiqué est mis en ligne sur le site de l AMF et sur le site de l émetteur lorsqu il dispose d un tel site. Il peut prendre la forme du modèle-type défini dans une instruction de l AMF. notification; c) le nom de l'émetteur concerné; d) la description de l'instrument financier; e) la nature de l'opération (par exemple acquisition ou cession); f) la date et le lieu de l'opération; g) le prix et le montant de l'opération. par ou pour le compte d une personne mentionnée au c de ce même l article, la mention : «une (des) personne(s) liée(s) à...» suivie du nom et de la qualité de la personne mentionnée au a ou au b de l article précité ; 3 La dénomination de l émetteur concerné ; 4 La description de l instrument financier ; 5 La nature de l opération ; 6 La date et le lieu de l opération ; 7 Le prix et le montant de l opération. Cette notification est attestée par le teneur de compte conservateur de son auteur. Elle prend la forme du modèle-type défini dans une instruction de l AMF. Article 222-18 Le risque de diffusion involontaire de notifications fantaisistes ou inexactes est réel. Il es donc demandé que l authenticité de la notification soit garantie par le teneur de compte conservateur du déclarant. Le conseil d administration ou le directoire des émetteurs mentionnés au premier alinéa de l article 222-14 informe l assemblée générale ordinaire, dans un rapport spécifique, des opérations mentionnées à ce même alinéa, effectuées pendant la dernière année civile,