Convention collective nationale de l'industrie du petrole



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Convention collective nationale de l'industrie du petrole Accord du 3 septembre 1985 Protocole d accord du 5 mars 1993 (classifications) Avenants des 19 juin 1995, 15 février et 24 avril 1996, 27 novembre 1997 Accord du 6 mai 1999 Accord du 27 septembre 1999 Avenant du 5 juillet 2000 Textes recodifiés

2 Convention collective nationale de l'industrie du petrole SOMMAIRE CHAPITRE I - GENERALITES...3 Art. 101 - Objet et Champ d'application... 3 Art. 102 - Durée... 4 Art. 103 - Dénonciation et Révision... 4 Art. 104 - Avantages acquis... 4 Art. 105 - Commission d'interprétation... 4 Art. 106 - Commissions de Conciliation... 4 Art. 107 - Application de la Convention... 5 Art. 108 - Adhésion... 5 Art. 109 - Dépôt légal... 5

3 CHAPITRE I - GENERALITES Art. 101 - Objet et Champ d'application La présente Convention, conclue en application des dispositions du Titre III du livre premier du Code du Travail, a pour objet de régler les rapports entre les Employeurs et les Salariés, à l'exclusion du personnel Marins et Mariniers, des entreprises de la France métropolitaine adhérentes à la Chambre Syndicale du Raffinage du Pétrole et/ou la Chambre Syndicale des Transports Pétroliers et/ou la Chambre Syndicale de la Distribution des Produits Pétroliers de l'union Française des Industries Pétrolières, pour les établissements dont l'activité principale relève des industries et commerces ci-après énumérés, classés par référence à la nomenclature d'activités française du Ministère de l'economie et des Finances (décret n 92-1129 du 2 octobre 1992) : classe 232 Z Raffinage de pétrole Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe. classe 515 A classe 631 E classe 505 Z classe 603 Z classe 632 E Commerce de gros de combustibles Entreposage non frigorifique Sont visés, dans ces deux classes, le commerce de gros et l'entreposage de produits pétroliers exercés directement par les sociétés de raffinage et par les sociétés de distribution adhérentes à la Chambre Syndicale de la Distribution des Produits Pétroliers. Commerce de détail de carburants Est visé le commerce de détail de carburants et lubrifiants exercé exclusivement dans les stations-service et postes de distribution dont le personnel est salarié des entreprises visées aux alinéas précédents. Transports par conduites Sont visés les transports par conduites de pétrole brut et de produits pétroliers. Assistance en escale Est visée, dans cette classe, l'assistance carburants et huile (avitaillement des aéronefs) exercée directement par les sociétés de raffinage et par les sociétés de distribution adhérentes à la Chambre Syndicale de la Distribution des Produits Pétroliers de l'union Française des Industries Pétrolières. La présente Convention concerne les salariés de l'ensemble des catégories professionnelles. Toutefois, pour tenir compte des caractéristiques propres à la nature et aux conditions d'exercice des fonctions des diverses catégories de personnel, certains articles peuvent prévoir des dispositions différenciées. Dans ces dispositions spéciales, sont désignés : par les termes "Ouvriers" ou "Employés", les Ouvriers ou les Employés, Techniciens ou Dessinateurs dont l'emploi est ainsi dénommé à l'annexe "Classification des Emplois" et affecté d'un coefficient hiérarchique inférieur à 215 : - par les termes "Agents de Maîtrise et Assimilés", les Agents de Maîtrise ainsi que les Employés, Techniciens et Dessinateurs dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 215 : - par les termes "Ingénieurs et Cadres", les salariés dont les fonctions répondent aux définitions données pour cette catégorie de personnel par l'annexe "Classification des emplois".

4 Art. 102 - Durée La présente Convention est conclue pour une durée d'un an à compter du jour de sa signature. Elle se poursuivra ensuite par tacite reconduction pour une durée indéterminée. Art. 103 - Dénonciation et Révision a - b - c - d - e - f - La dénonciation ou la demande de révision par l'une des parties contractantes devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes. La partie dénonçant la Convention ou en demandant la révision devra accompagner sa lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision ou ayant provoqué la dénonciation. Les discussions devront commencer dans le mois suivant la lettre de notification. La présente Convention restera en vigueur jusqu'à l'application de la nouvelle Convention signée à la suite d'une dénonciation ou d'une demande de révision. Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les six mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision. Les dispositions de l'article 102 et des paragraphes a - b - c - d - du présent article ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de la Convention avec toute nouvelle prescription légale et ne sont pas applicables aux questions de salaire. Lorsque l'application de la présente Convention est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activités, il sera fait application des dispositions de l'article L 132-8 du Code du Travail. Art. 104 - Avantages acquis a - b - La présente Convention ne peut être la cause de restriction d'avantages individuels et collectifs acquis dans les différents Etablissements antérieurement à la date de la signature de la présente Convention. Les clauses de la présente Convention remplaceront les clauses correspondantes des contrats individuels existants, sans en modifier la nature, chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses pour les salariés. Art. 105 - Commission d'interprétation a - b - c - d - e - Une Commission Nationale Paritaire se réunira à Paris. Elle aura pour mission de résoudre les difficultés d'interprétation du présent texte et de ses annexes qui lui seront soumises. Elle se réunira dans un délai maximum de un mois à partir du jour où l'organisation patronale signataire aura été saisie d'une demande d'interprétation. Elle sera composée de deux représentants désignés par chaque Organisation syndicale de salariés signataires de la présente Convention et d'un nombre égal de représentants des employeurs désignés par l'organisation syndicale patronale également signataire de cette même Convention. Lorsqu'un avis sera donné à l'unanimité, il aura la même valeur que les clauses de la présente Convention et de ses annexes. Si l'unanimité ne peut être obtenue, un procès-verbal exposera les différents points de vue exprimés. Art. 106 - Commissions de Conciliation

5 a - b - c - d - e - Des Commissions Régionales de Conciliation, composées d'un représentant de chaque Organisation syndicale de salariés signataire de la présente Convention et d'un nombre égal de représentants des employeurs, se réuniront en vue de rechercher une solution amiable aux différends collectifs qui pourraient survenir à l'occasion de l'application de la présente Convention et de ses annexes. Ces Commissions se réuniront dans le plus court délai possible, à la diligence de l'organisation patronale saisie du différend, par lettre recommandée. Elles devront statuer sur un délai de dix jours francs comptés à partir de la date de réception de cette lettre recommandée. A l'issue de chaque réunion, un procès-verbal sera établi pour consigner la position de la Commission de Conciliation. Si le différend est considéré, d'accord entre les parties signataires, comme dépassant le cadre régional, il sera soumis à la Commission Nationale d'interprétation de la Convention qui siégera dans ce cas comme Commission Nationale de Conciliation. Pour autant qu'il s'agisse de difficultés relatives à l'application de la présente Convention, aucune mesure de fermeture d'etablissement ou de cessation concertée de travail ne pourra intervenir avant l'expiration d'un délai de dix jours francs au cours duquel les parties s'efforceront de rechercher une solution de conciliation. Ce délai est compté à partir du jour de réception par l'organisation syndicale patronale de la lettre recommandée demandant la convocation de la Commission de Conciliation. Art. 107 - Application de la Convention Les parties contractantes veilleront à la stricte observation des engagements de la présente Convention et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral. Art. 108 - Adhésion L'adhésion à la présente Convention se fait dans les conditions et formes prévues par le Code du Travail. Art. 109 - Dépôt légal Le dépôt légal de la présente Convention sera fait dans les conditions et formes prévues par le Code du Travail.

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE DU PETROLE Accord du 3 septembre 1985 Protocole d accord du 5 mars 1993 (classifications) Avenants des 19 juin 1995, 15 février et 24 avril 1996, 27 novembre 1997 Accord du 6 mai 1999 Accord du 27 septembre 1999 Avenant du 5 juillet 2000 Textes recodifiés

2 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE DU PETROLE SOMMAIRE CHAPITRE II DROIT SYNDICAL REPRESENTATION DU PERSONNEL...2 Art. 201 - Liberté d'opinion... 3 Art. 202 - Droit Syndical... 3 Art. 203 - Délégués du Personnel... 4 Art. 204 - Comité d'entreprise... 5

3 CHAPITRE II DROIT SYNDICAL REPRESENTATION DU PERSONNEL Art. 201 - Liberté d'opinion a - b - c - Les parties contractantes reconnaissent pour chacune d'elles et pour l'ensemble des salariés, la liberté d'opinion. Elles reconnaissent également la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, d'adhérer au syndicat professionnel de leur choix et la liberté d'action des organisations syndicales conformément à la loi. Les employeurs s'engagent à respecter la plus grande neutralité et la plus grande impartialité vis-à-vis des organisations syndicales, de leurs représentants dans les sociétés et à ne pas prendre en considération les origines, opinions et croyances ou le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, la formation professionnelle, la promotion et l'avancement, les mesures de discipline ou de congédiement. Les salariés ayant fait acte de candidature à des fonctions publiques ou électives obtiendront, sur leur demande, des autorisations d'absence non payée d'une durée maximale égale à celle de la campagne électorale pour participer à cette campagne. La demande devra être présentée au moins huit jours avant l'ouverture de la campagne électorale. Art. 202 - Droit Syndical a - b - c - d - e - f - L'exercice du droit syndical s'effectue dans les conditions prévues par les dispositions de la législation en vigueur. Dans les raffineries, le crédit légal d'heures mis à la disposition de chaque délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions est augmenté de 5 heures par mois. Sous réserve de ne pas apporter de gêne sensible à la production, des autorisations d'absence seront accordées, après préavis en principe d'au moins une semaine, aux salariés devant participer aux réunions statutaires des Organisations syndicales sur justification émanant de celles-ci. Des dispositions analogues seront prises à l'égard des salariés membres de Commissions officielles constituées par les Pouvoirs Publics. Dans ce cas, les salaires perdus seront payés sous déduction des remboursements perçus à ce titre. Au cas où des salariés auraient à participer à des Commissions mixtes décidées entre Organisations d'employeurs et de salariés, et ce, dans la limite d'un nombre de représentants arrêté d'un commun accord entre les Organisations intéressées, le temps de travail perdu sera rémunéré par l'employeur comme temps de travail effectif ; les frais de déplacement seront payés suivant les dispositions prévues par la présente Convention et ses annexes. L'autorisation préalable d'absence devra être demandée. Elle sera donnée sous réserve que l'absence du salarié ne soit pas susceptible de créer de perturbation sensible dans la marche générale de l'etablissement. Les absences découlant des circonstances énumérées aux alinéas ci-dessus ne viendront pas en déduction des congés annuels. Les absences découlant des circonstances énumérées au paragraphe -e- ne viendront pas en déduction du repos hebdomadaire.

4 g - Conformément aux prescriptions du Code du travail, des panneaux d'affichage seront mis à la disposition des organisations syndicales. Ils seront en nombre suffisant et placés dans des endroits facilement accessibles. h - Dans le cas où un salarié ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise est appelé à quitter son emploi pour remplir une fonction syndicale, il jouira d'une priorité de réembauchage dans son emploi ou un emploi équivalent. Cette priorité pourra être exercée pendant un an à compter de l'expiration du mandat de l'intéressé. En cas de réembauchage dans l'entreprise d'origine, l'ancienneté acquise au moment du départ de l'entreprise sera maintenue. Au cas où la priorité de réembauchage n'aura pu jouer, l'intéressé recevra, à titre exceptionnel, une indemnité égale à deux mois du salaire correspondant à sa classification professionnelle. En toute hypothèse, cette indemnité ne pourra être inférieure au montant de l'indemnité de congédiement que l'intéressé aurait éventuellement reçue s'il avait été licencié à la date où il a quitté l'entreprise. i - Les dispositions précédentes sont applicables si l'intéressé remplit les conditions suivantes : - avoir avisé l'entreprise dans le mois qui suit l'expiration de son mandat syndical, - avoir exercé ce mandat pendant six mois au moins et quatre ans au plus. j - Si une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d'un salarié comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable, consistant de préférence dans la réintégration de l'intéressé dans son emploi. Cette disposition ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé. Art. 203 - Délégués du Personnel a - b - Le statut des délégués du personnel est fixé par la législation en vigueur et les clauses de la présente Convention. Dans chaque Etablissement occupant plus de dix salariés, il est institué des délégués du personnel. Dans les Etablissements occupant dix salariés ou moins, les salariés pourront se faire assister par un représentant d'un Syndicat de leur choix pour présenter à la Direction leurs réclamations. c - Pour les élections de ces délégués : Dans les établissements de plus de 250 salariés, le personnel est réparti en principe en quatre collèges : - Ouvriers, - Employés, Techniciens, Dessinateurs, de position hiérarchique inférieure à celle de l'agent de Maîtrise administratif du 1er degré,

5 - Tous les agents de Maîtrise ainsi que les Employés, Techniciens, Dessinateurs, de position hiérarchique au moins égale à celle de l'agent de Maîtrise du 1er degré, - Ingénieurs et Cadres. Dans le cas où il sera constitué quatre collèges, le nombre total des délégués à élire sera augmenté du nombre de délégués cadres à élire. Dans les autres Etablissements, le nombre de collèges et leur composition feront l'objet d'un accord entre l'employeur et les Organisations syndicales intéressées. d - e - f - g - Les dispositions suivantes seront prises par l'employeur pour permettre aux électeurs absents de participer au vote : - la liste des électeurs absents sera arrêtée six jours francs avant la date du scrutin, - les listes de candidats et les enveloppes de vote seront immédiatement adressées aux électeurs inscrits sur la liste précitée, - les listes de candidats et les enveloppes de vote seront tenues à la disposition des électeurs qui viendraient à s'absenter au cours de ces six jours. Les modalités du vote par correspondance devront être définies par le protocole d'accord préélectoral de façon à assurer la liberté et le secret du vote. La mission des délégués et ses conditions d'exercice sont fixées par le Code du Travail. Les délégués sont reçus collectivement par le Chef d'etablissement ou ses représentants au moins une fois par mois aux heures fixées par la Direction et affichées dans l'atelier, le chantier ou le service, six jours ouvrables avant la réunion. En dehors de ces réunions périodiques, les délégués sont reçus, sur leur demande, en cas d'urgence. Le délégué titulaire sera reçu avec son suppléant lorsque la mission ne concerne qu'un seul délégué. Ces réceptions ne pourront avoir lieu en dehors des heures normales de travail, sauf dans les cas exceptionnels. h - Dans les raffineries, le crédit légal d'heures mis à la disposition de chaque délégué du personnel titulaire pour l'exercice de ses fonctions est augmenté de 5 heures par mois. Art. 204 - Comité d'entreprise a - L'institution et le fonctionnement des Comités d'entreprise sont réglés par les dispositions de la législation en vigueur. Le financement des activités sociales et culturelles gérées par ces Comités est assuré conformément à la loi ou par des accords particuliers. Il est précisé que lorsqu'il y a plusieurs Comités d'etablissements dans une Entreprise, les Présidents de ces Comités ne doivent pas prendre part au vote pour la désignation des représentants de la délégation du personnel des Comités d'etablissements au Comité Central d'entreprise.

6 b - c - d - e - Les élections des membres des Comités d'entreprise ont lieu suivant les dispositions de la législation en vigueur. Des accords peuvent intervenir au sein des Entreprises pour augmenter le nombre de collèges et modifier la répartition du personnel entre les différents collèges. Les dispositions suivantes seront prises par l'employeur pour permettre aux électeurs absents de participer au vote : - la liste des électeurs absents sera arrêtée six jours francs avant la date du scrutin, - les listes de candidats et les enveloppes de vote seront immédiatement adressées aux électeurs inscrits sur la liste précitée, - les listes de candidats et les enveloppes de vote seront tenues à la disposition des électeurs qui viendraient à s'absenter au cours de ces six jours. Les modalités du vote par correspondance devront être définies par le protocole d'accord préélectoral de façon à assurer la liberté et le secret du vote. Les membres des Comités d'entreprise et les représentants syndicaux qui, en vertu de la loi, assistent aux réunions de ces Comités, ne subiront aucune perte de salaire du fait des déplacements nécessités par ces réunions. Ces déplacements donneront lieu à indemnisation suivant les modalités de la présente Convention. Ces dispositions valent pour les Comités d'etablissements, les Comités Centraux d'entreprises et les Comités Inter- entreprises. f - g - Les Commissions créées par les Comités pour l'examen des problèmes particuliers fonctionnent sous le contrôle de ces Comités. Le temps nécessaire aux membres de ces Commissions pour exercer leurs fonctions est rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacements éventuels sont remboursés suivant les modalités de la présente Convention. Le Secrétaire d'un Comité d'etablissement groupant plus de 500 salariés disposera, en plus du temps alloué par la législation actuellement en vigueur aux membres titulaires du Comité, d'un crédit supplémentaire de 10 heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Le Secrétaire du Comité Central d'entreprise bénéficiera également de ce crédit supplémentaire de 10 heures par mois.

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE DU PETROLE Accord du 3 septembre 1985 Protocole d accord du 5 mars 1993 (classifications) Avenants des 19 juin 1995, 15 février et 24 avril 1996, 27 novembre 1997 Accord du 6 mai 1999 Accord du 27 septembre 1999 Avenant du 5 juillet 2000 Textes recodifiés

2 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE DU PETROLE SOMMAIRE CHAPITRE III CONDITIONS DE TRAVAIL ET EMPLOI...3 Art. 301 - Généralités... 3 SECTION A - EMBAUCHAGE...3 Art. 302 - Préliminaires... 3 Art. 303 - Visite médicale... 3 Art. 304 - Essai... 3 SECTION B - CONTRAT DE TRAVAIL...4 Art. 305 - Classification des Emplois... 4 Art. 306 - Engagement... 4 Art. 307 - Modification du contrat de travail... 5 Art. 308 - Déclassement... 5 Art. 309 - Ancienneté... 5 Art. 311 - Indemnité de congédiement... 6 Art. 312 - Certificat de travail... 7 Art. 314 - Contrat à durée déterminée... 8 Art. 315 - Inventions... 8 Art. 316 - Secret professionnel... 8 SECTION C - DEPLACEMENTS - CHANGEMENTS DE RESIDENCE...9 Art. 317 - Déplacements - Règles générales... 9 Art. 318 - Déplacements par véhicule appartenant au salarié... 10 Art. 319 - Déplacements de longue durée... 10 Art. 320 - Changement de résidence... 11 Art. 321 - Temps partiel... 12 Art. 322 - Affichage des emplois vacants... 12 Art. 323 - Sécurité de l'emploi... 12 Art. 324 - Licenciements collectifs... 12 Art. 325 - Priorité d'emploi... 12 Art. 327 - Attributions de la Commission Paritaire de l'emploi... 13 Art. 328 - Rôle de la Commission Paritaire de l'emploi - Reclassements... 13 Art. 329 - Réunions de la Commission Paritaire de l'emploi... 14 SECTION E - CONDITIONS DE TRAVAIL...14 Art. 330 - Normes de travail... 14 Art. 331 - Charge de travail... 15 Art. 332 - Restructuration des tâches... 15 Art. 333 - Rôle... 16 Art. 334 - Fonctions... 16 Art. 335 - Exercice... 16

3 CHAPITRE III CONDITIONS DE TRAVAIL ET EMPLOI Art. 301 - Généralités a - b - c - L'égalité de traitement est un principe général qui s'applique sans distinction de sexe, de nationalité ou d'opinion. Il concerne notamment, sans que cette énumération soit limitative : l'accès à l'emploi, la formation professionnelle continue, la promotion sociale, les conditions de travail. L'accès à l'emploi est possible sans que puissent être opposés l'âge, le sexe ou la nationalité. L'emploi et le reclassement des personnes handicapées seront assurés dans les conditions prévues par le Code du Travail. SECTION A - EMBAUCHAGE Art. 302 - Préliminaires a - b - Les employeurs feront connaître leurs besoins de personnel aux services officiels de main-d'œuvre ainsi qu'aux Syndicats locaux relevant des Organisations signataires de la présente Convention. Ils peuvent également recourir à l'embauchage direct. En cas d'embauchage collectif intéressant la marche générale de l'entreprise ou en cas de modification dans la structure de l'entreprise entraînant la création de services nouveaux, le Comité d'entreprise ou le Comité d'etablissement intéressé, ou à défaut les délégués du personnel, seront consultés. Art. 303 - Visite médicale L'examen médical d'embauchage devra avoir lieu dans les conditions fixées par la loi, c'est-à-dire avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage. Art. 304 - Essai a - L'embauchage peut être précédé d'une épreuve d'essai dont l'exécution ne constitue pas un engagement ferme. Sur convocation écrite à cette épreuve, les frais de voyage en dehors de l'agglomération où est situé l'etablissement seront remboursés. b - La durée de la période d'essai est de : - une semaine pour les emplois dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 150 ; - un mois pour les emplois dont le coefficient hiérarchique est compris entre 150 (inclus) et 215 (exclus); - deux mois pour les emplois dont le coefficient hiérarchique est compris entre 215 (inclus) et 290 (exclus); - trois mois pour les emplois dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 290. La durée de la période d'essai peut être réduite d'un commun accord.

4 c - d - Pendant toute la période d'essai d'une semaine, ainsi que pendant la première moitié des périodes d'essai de durée supérieure, l'employeur et le salarié ont la faculté de se séparer sans préavis. Lorsque la première moitié de la période d'essai au moins égale à un mois est écoulée, le préavis réciproque est de : - une semaine pour une période d'essai d'un mois, - deux semaines pour les périodes d'essai de deux et trois mois. Pendant la durée de ce préavis, le salarié aura la possibilité de s'absenter deux heures par jour pour rechercher un emploi ; ces heures seront payées comme si l'intéressé avait travaillé, elles pourront être groupées à la demande de l'intéressé. Ce préavis pouvant être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai, la partie du préavis qui excéderait la durée de la période d'essai restant à courir donnerait lieu au versement de l'indemnité compensatrice de préavis correspondante. SECTION B - CONTRAT DE TRAVAIL Art. 305 - Classification des Emplois Tous les salariés visés à l'article 101 sont classés dans les emplois ou positions repères dont les définitions et les coefficients hiérarchiques correspondants figurent dans une annexe à la présente Convention qui comporte notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences. Lorsque des emplois nouveaux qui ne figurent pas dans l'annexe classification sont créés, le coefficient hiérarchique qui s'y attache est déterminé par assimilation aux emplois répertoriés, après consultation des délégués du personnel. Art. 306 - Engagement a - Tout salarié recevra, au moment de son engagement, notification écrite : - de sa classification d'emploi, - du coefficient correspondant à cette classification, - de ses appointements mensuels minima correspondant à la durée légale du travail, - de son emploi, - du lieu de travail, - de la durée et des conditions de la période d'essai, - des éléments de sa rémunération. b - Il recevra également : - un exemplaire de la Convention Collective, - un exemplaire du règlement de sécurité en vigueur, - un exemplaire du règlement du régime de retraite du personnel de l'entreprise.

5 c - En cas de modification d'un des éléments prévus au paragraphe - a -, notification écrite sera également faite à l'intéressé au moment de cette modification. Art. 307 - Modification du contrat de travail La non-acceptation par un salarié de la modification, non motivée par une faute grave ou une incapacité physiologique médicalement constatée, d'un des éléments de la notification écrite de confirmation d'engagement énumérés à l'article 306, ne saurait entraîner rupture du contrat de travail du fait du salarié. Art. 308 - Déclassement (voir également l'article 418) a - b - Si le salarié accepte un changement d'emploi proposé par l'employeur, il conserve, à titre personnel, l'intégralité des avantages de sa classification et de sa rémunération pendant 3 mois, à condition d'avoir tenu l'emploi précédent pendant au moins un an. Dans le cas où un salarié serait l'objet d'un déclassement n'ayant pas un caractère temporaire, il lui sera alloué, sauf s'il s'agit d'une sanction, une indemnité déterminée en appliquant le barème de l'article 311 et en prenant comme base de calcul la différence entre l'ancienne et la nouvelle rémunération. Art. 309 - Ancienneté a - b - On entend par ancienneté dans une Entreprise, le temps pendant lequel l'intéressé a été occupé d'une façon continue dans cette Entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci. Sont considérées comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté, toutes les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est maintenu. c - Dans le cas de : - service militaire obligatoire, - licenciement, - congés facultatifs, les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté. Toutefois, si le salarié a été, sur sa demande, réintégré dans l'entreprise dès la fin de son service militaire obligatoire, le temps passé à ce service sera exceptionnellement assimilé à un temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté. d - Lorsque le salarié quitte l'entreprise de son propre gré et est réembauché par la suite, soit sur sa demande, soit sur proposition de l'employeur, les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté, sous réserve qu'à son départ l'intéressé ait eu au moins cinq années d'ancienneté.

6 Art. 310 - Résiliation du contrat de travail - Préavis a - b - c - d - Toute résiliation du contrat de travail implique, de part et d'autre, sauf le cas de faute grave ou de force majeure, un préavis. La partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité compensatrice égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié pendant la durée du préavis restant à courir s'il avait travaillé. Toutefois, en cas de licenciement, toutes facilités seront accordées au salarié quittant l'entreprise pour lui permettre d'occuper l'emploi offert par un nouvel employeur. Dans ce cas, le salarié n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis restant à courir. Lorsque l'employeur prend l'initiative de la résiliation du contrat de travail, il doit signifier le préavis par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé. e - La durée du préavis est : - d'un mois pour les Ouvriers-Employés dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans ; - de deux mois pour les Ouvriers-Employés dont l'ancienneté est supérieure à 2 ans ; - de deux mois pour les Agents de Maîtrise et assimilés ; - de trois mois pour les Ingénieurs et Cadres. Toutefois, pour les Ingénieurs et Cadres position I dont l'ancienneté est inférieure à un an, elle est d'un mois. En cas de démission, la durée du préavis des Ouvriers est d'une semaine et celle des Employés d'un mois. En cas de licenciement, sauf pour une faute grave, la durée du préavis ne peut être inférieure à celle fixée par la législation en vigueur. f - Pendant la période du préavis, les salariés sont autorisés à s'absenter dans la limite de deux heures par jour pour rechercher un emploi. Ces absences peuvent, à la demande du salarié, être groupées en totalité ou en partie. Elles n'entraînent aucune perte de salaire. Art. 311 - Indemnité de congédiement a - Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué aux Ouvriers ou Employés congédiés, sauf pour faute grave, une indemnité distincte du préavis et calculée comme suit : 3/10 de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 0 à 5 ans ; 5/10 de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 5 à 10 ans ; 8/10 de mois par année d'ancienneté pour la tranche au-delà de 10 ans. Toutefois, l'indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne pourra dépasser quatorze mois. - Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué aux Agents de Maîtrise ou assimilés congédiés, sauf pour une faute grave, une indemnité distincte du préavis et calculée comme suit : 3/10 de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 0 à 5 ans ; 5/10 de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 5 à 10 ans ; 8/10 de mois par année d'ancienneté pour la tranche au-delà de 10 ans. Toutefois, l'indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne pourra dépasser dix-huit mois.

7 - Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué aux Ingénieurs ou Cadres congédiés, sauf pour une faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit : 3/10 de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 0 à 5 ans ; 5/10 de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 5 à 10 ans ; 10/10 de mois par année d'ancienneté pour la tranche au-delà de 10 ans. Toutefois, l'indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne pourra dépasser vingt-quatre mois. b - c - Pour toute fraction d'année d'ancienneté au-delà de la 1ère, l'indemnité sera calculée au prorata du nombre de trimestres écoulés, tout trimestre commencé étant compté pour la totalité. Les appointements pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement seront ceux du dernier mois, correspondant à l'horaire habituel de travail de l'etablissement, à l'exclusion des gratifications de caractère exceptionnel et des sommes versées à titre de remboursement de frais. Si l'horaire de travail a été sujet à des fluctuations au cours des douze mois précédant le licenciement, le calcul sera basé sur l'horaire habituel moyen de ces douze derniers mois. En cas de rémunération, variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois. d - e - Dans le cas où un salarié licencié, puis rengagé, sera l'objet d'un nouveau licenciement, l'indemnité prévue cidessus sera égale à la différence entre l'indemnité calculée en fonction de l'ancienneté totale et celle correspondant à l'ancienneté qui a donné lieu au calcul de la première indemnité de congédiement. En cas de licenciement par suite de suppression d'emploi, si le reclassement de l'ingénieur ou Cadre n'a pu être assuré dans des conditions comparables, l'indemnité de congédiement allouée aux Ingénieurs et Cadres âgés de plus de 45 ans est calculée conformément aux dispositions des paragraphes précédents et majorée de : Un mois à quarante-six ans ; Deux mois à quarante-sept ans ; Trois mois à quarante-huit ans ; Quatre mois à quarante-neuf ans : Cinq mois à cinquante ans ou plus. Le montant total de l'indemnité ne pouvant toutefois dépasser vingt-quatre mois ni être inférieur à six mois, quelle que soit l'ancienneté de l'ingénieur ou Cadre. Art. 312 - Certificat de travail Tout salarié recevra au moment de son départ un certificat de travail contenant exclusivement le nom et l'adresse de l'employeur, la date d'entrée du salarié, celle de sa sortie et la nature de l'emploi, ou, s'il y a lieu, des emplois successivement occupés, avec référence aux catégories et emplois des classifications prévues à la présente Convention et ses annexes, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus. Il sera remis, d'autre part, à la demande de l'intéressé, au début de la période de préavis, un certificat provisoire.

8 Art. 313 - Fin de carrière a - b - c - Tout salarié, quittant à son initiative l entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, a droit à une indemnité de départ en retraite égale à trois mois de ses derniers appointements calculés conformément aux dispositions de l article 311-c. Tout salarié, dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur dans les conditions prévues par le code du travail, a droit au versement de l'indemnité de départ en retraite définie par ledit code qui ne pourra être inférieure à trois mois de ses derniers appointements calculés conformément aux dispositions de l article 311-c. Toutefois, dans les entreprises n'ayant pas de régime supplémentaire de retraite comportant un financement de l'employeur, cette indemnité est de trois mois des derniers appointements calculés conformément aux dispositions de l article 311-c majorée d'un dixième de mois par année d'ancienneté au-delà de la dixième année. Les entreprises prendront des dispositions pour permettre aux salariés de préparer leur retraite dans le cadre de la formation permanente et de bénéficier, sur leur demande, d un suivi médical particulier. Tout salarié de plus de 60 ans a droit à un congé supplémentaire de deux semaines pris avant son départ en retraite. Art. 314 - Contrat à durée déterminée Les contrats à durée déterminée ne peuvent avoir qu'un caractère exceptionnel. Ils ne peuvent être conclus que dans les cas et suivant les modalités déterminés par la loi. Art. 315 - Inventions La question des brevets d'invention sera réglée suivant la législation en vigueur et, éventuellement, dans les contrats individuels. Art. 316 - Secret professionnel a - b - Le fait pour un salarié d'avoir quitté une entreprise ne doit pas s'opposer à son engagement dans un Etablissement similaire sauf disposition particulière prévue dans son contrat individuel et sous réserve que ce dernier comporte une contrepartie sous la forme d'une indemnisation en rapport avec la limitation d'activité professionnelle prévue dans le contrat. L'Ingénieur ou Cadre est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions, et, d'une façon générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie ou l'a employé. Il a, en particulier, l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie (ou qui l'a employé) et qu'il a pu recueillir à l'occasion de ses fonctions, ou du fait de sa présence dans l'entreprise. c - La restriction de l'activité professionnelle d'un ingénieur ou cadre après la cessation de son emploi ne doit avoir d'autre but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur, et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire, en fait, à l'ingénieur ou Cadre l'exercice de son activité professionnelle.

9 Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties. Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si l'ingénieur ou Cadre n'est pas licencié dans un délai d'un an à dater de sa notification. Toute clause de non-concurrence qui serait inscrite dans les contrats individuels doit prévoir, en faveur du Cadre congédié, une indemnisation en rapport avec la limitation d'activité professionnelle qui lui serait imposée. SECTION C - DEPLACEMENTS - CHANGEMENTS DE RESIDENCE Art. 317 - Déplacements - Règles générales a - b - c - Le déplacement d'un salarié pour le service de l'entreprise sur demande ou avec l'accord de l'employeur ou de son représentant donnera lieu à une indemnisation dans les conditions stipulées ci-après. En dehors du cas où le déplacement s'effectue dans le cadre de la journée (c'est-à-dire permettant le retour du salarié à son domicile le même jour), le salarié sera averti dans des délais lui permettant de prendre toutes dispositions relatives au déplacement sauf cas imprévu ou imprévisible ayant un caractère d'urgence. Tout salarié partant en déplacement recevra sur sa demande une provision déterminée dans chaque cas, dont il sera tenu compte lors du règlement définitif du déplacement. d - Les frais de déplacement comprennent : - les frais de voyage par chemin de fer, avion ou tout autre moyen de transport en commun qui s'imposerait, - les frais de transport de bagages avec maximum de 30 kg (maximum porté à 60 kg pour les déplacements dépassant un mois), - les frais de séjour et de subsistance remboursés forfaitairement (sauf cas particulier de remboursement sur états) à un taux en rapport avec les fonctions de l'intéressé en tenant compte des prix de l'hôtellerie et de leur évolution. e - Les déplacements par chemin de fer seront assurés : - en 2e classe le jour et en couchette de 2e classe la nuit pour les Ouvriers et les Employés, - en 2e classe le jour et en 1ère classe ou en couchette de 2e classe la nuit pour les Agents de maîtrise et Assimilés, - en 1ère classe le jour et en couchette de 1ère classe la nuit pour les Ingénieurs et Cadres. f - g - Dans le cadre de l'horaire habituel de travail de l'etablissement, les heures de voyage sont considérées comme des heures de travail effectif et rémunérées comme telles. En cas de déplacement d'un Ouvrier, Employé, Agent de Maîtrise ou Assimilé dont la fonction ne comporte pas l'obligation habituelle de voyager, les heures passées en chemin de fer (ou tout autre moyen de transport en commun) en dehors de l'horaire habituel de travail, feront l'objet d'une compensation en temps sur la base de la moitié des heures passées.

10 Dans le cas où cette compensation ne serait pas possible, l'intéressé recevrait, pour chacune de ces heures, une indemnité égale à la moitié de son salaire normal sans majoration. Art. 318 - Déplacements par véhicule appartenant au salarié a - b - Dans le cas où, après accord préalable de l'employeur, un salarié est amené à utiliser pour les besoins du service un véhicule lui appartenant, les frais engagés par lui à cette occasion feront l'objet, sauf convention particulière, d'une indemnisation de l'employeur. Les conditions de cette indemnisation déterminées en accord avec le salarié tiendront compte de l'amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparation et d'entretien, de la consommation d'essence, d'huile et pneumatiques ainsi que des frais d'assurances. Art. 319 - Déplacements de longue durée a - b - c - d - e - f - g - h - Pendant les déplacements en France métropolitaine et d'une durée supérieure à un mois, il sera accordé aux salariés, sans perte de salaire, un congé de détente d'une durée nette de : - un dimanche tous les quinze jours pour les déplacements inférieurs à 300 km, - trois jours consécutifs tous les mois, dont un dimanche, pour les déplacements supérieurs à 300 km. Les frais de voyage du salarié pour revenir à sa résidence habituelle seront supportés par l'employeur, le salarié pouvant abandonner au profit de son conjoint ses droits au voyage payé. Dans les deux cas, les frais de séjour seront supprimés à l'exception de ceux qui continueraient à courir. Ce congé ne pourra être exigé lorsqu'il se placera à moins d'une semaine de la fin d'une mission, mais sera accordé à la fin de celle-ci. Un voyage sera payé au salarié électeur pour lui permettre de prendre part aux élections et consultations politiques et aux élections professionnelles lorsque le vote par correspondance ou, pour les élections politiques, par procuration n'est pas possible. Il comptera comme congé de détente et sera organisé dans les mêmes conditions. Dans le cas où l'intéressé serait appelé à prendre son congé annuel au cours de la période de déplacement, les frais de voyage à son lieu de résidence habituel et retour lui seront remboursés. En cas de maladie ou accident, l'indemnité de séjour continuera à être payée intégralement jusqu'au moment où l'intéressé, étant reconnu transportable par le corps médical, pourra regagner son lieu de résidence habituel. Les frais de voyage sont à la charge de l'employeur. Les cas de maladie ou accident entraînant hospitalisation seront examinés individuellement. En tout état de cause, les frais supplémentaires inhérents à l'hospitalisation en déplacement seront à la charge de l'employeur. En cas de maladie ou d'accident pouvant mettre en danger les jours du salarié, le conjoint ou un des parents de l'intéressé aura droit, sur attestation médicale, au remboursement d'un voyage effectivement accompli au lieu de déplacement. i - En cas de décès du salarié : - les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables,

11 - les frais de retour du corps au lieu d'inhumation seront assurés par l'employeur dans la limite de ceux qu'exigerait le retour au lieu de la résidence habituelle. j - Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger seront précisées par écrit avant le départ de l'intéressé. Art. 320 - Changement de résidence a - Tout changement de résidence, proposé par l'employeur pour les besoins du service et accepté par le salarié intéressé, donnera lieu au remboursement des frais de voyage pour lui et sa famille (conjoint et personnes à charge), ainsi qu'au remboursement des frais de déménagement sur présentation de pièces justificatives. Compte tenu des difficultés actuelles de logement, les employeurs s'efforceront de faciliter le relogement du personnel muté. Le refus motivé de changement de résidence ne constitue pas un motif valable de congédiement, sauf impossibilité de maintenir l'intéressé à son poste ou de lui assurer un autre emploi lui permettant de conserver sa résidence actuelle. Dans le cas où un salarié muté ne pourrait s'adapter à sa nouvelle situation, il s'ensuivra une rupture du contrat de travail qui, à titre dérogatoire et pendant une période d'un an à compter de la date de la mutation, sera considérée comme étant du fait de l'employeur. b - c - d - e - f - Tout salarié qui, après un changement de résidence prescrit par l'employeur, serait licencié au lieu de sa nouvelle résidence, aura droit au remboursement de ses frais de rapatriement comprenant les frais de voyage du salarié et de sa famille (conjoint et personnes à charge) ainsi que les frais de déménagement jusqu'au lieu de résidence initial, ou au nouveau lieu de résidence de l'intéressé dans la limite d'une distance équivalente. Le remboursement sera effectué sur présentation de pièces justificatives sous réserve que le déménagement intervienne dans les douze mois suivant la notification du congédiement. En cas de décès de l'intéressé au lieu de sa nouvelle résidence, les frais de rapatriement et de déménagement de sa famille (conjoint et personnes à charge) seront à la charge de l'employeur dans les conditions prévues aux paragraphes précédents du présent article. Les frais de retour du corps sont également à la charge de l'employeur. Le devis des frais de déménagement sera soumis, au préalable, à l'employeur pour accord. Les dispositions précédentes s'appliquent au changement de résidence à l'intérieur de la France métropolitaine, le changement de résidence hors de la France métropolitaine fera l'objet d'accords particuliers écrits, avant le départ de l'intéressé.

12 SECTION D - EMPLOI Art. 321 - Temps partiel Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel sont réglées par des dispositions particulières prises au niveau des entreprises. Art. 322 - Affichage des emplois vacants Au cas où l'entreprise envisage de pourvoir des emplois vacants, elle procède à l'affichage des postes dont il s'agit avant le recrutement hors de la Société. L'affichage sera effectué : - au niveau de l'etablissement pour les postes ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, - au niveau de l'entreprise pour les postes cadres (jusqu'à la position III A incluse). Art. 323 - Sécurité de l'emploi En cas de modification de structure des sociétés ou d'application d'un programme important de modernisation, conduisant à une réduction d'effectifs, les sociétés doivent faciliter l'accession du personnel qui se trouverait concerné à d'autres emplois équivalents prioritairement dans la société, puis dans la profession. Art. 324 - Licenciements collectifs a - b - Dans le cas où les circonstances imposeraient une réduction de l'activité de l'etablissement susceptible d'entraîner des licenciements de salariés, l'employeur devra consulter le Comité d'entreprise ou le Comité d'etablissement intéressé, ou à défaut les Délégués du Personnel, sur les moyens propres à prévenir ce licenciement ou à en atténuer les inconvénients ainsi que sur les mesures d'application en cas de réduction d'effectifs. L'ordre de licenciement devra être établi compte tenu à la fois de la valeur professionnelle, de l'ancienneté dans l'entreprise et de la situation de famille. Cet ordre n'est pas préférentiel. Art. 325 - Priorité d'emploi Le personnel licencié en raison de suppression d'emploi ou par suite de licenciement collectif consécutif à une réduction d'activité de l'établissement aura priorité de réemploi dans un emploi de même nature. Cette priorité jouera pendant un an à compter du licenciement. Si l'intéressé convoqué par lettre recommandée ne répond pas à la première convocation, il perdra, de ce fait, son droit de priorité.

13 Art. 326 - Commission Paritaire de l'emploi En vue de répondre au souci commun des Organisations signataires de rechercher toutes les possibilités, tant d'assurer la sécurité de l'emploi que d'éviter que l'évolution technique ou économique n'ait des conséquences dommageables pour les salariés, il est institué, dans le cadre des accords interprofessionnel et professionnel de 1969, une Commission Paritaire Nationale Professionnelle de l'emploi composée de quatre représentants de chacune des Organisations syndicales de salariés signataires, d'une part, et de représentants désignés par l'union des Chambres Syndicales de l'industrie du Pétrole, d'autre part. Art. 327 - Attributions de la Commission Paritaire de l'emploi a - Outre les attributions prévues au paragraphe - b - ci-après, la Commission a vocation de Commission d'etude de la Commission Paritaire à laquelle elle ne saurait se substituer. Elle examine, à la demande de l'une ou l'autre des parties, toute question relative : - aux problèmes généraux de l'emploi concernant les salariés de l'ensemble des Entreprises adhérant à l'union des Chambres Syndicales de l'industrie du Pétrole, signataire de la Convention Collective Nationale de l'industrie du Pétrole. - au problème général de l'utilisation de la main-d'oeuvre extérieure. Elle a qualité pour soumettre à la Commission Paritaire toute modification ou complément à apporter à la Convention Collective précitée. b - Par ailleurs, la Commission Paritaire Nationale Professionnelle de l'emploi procède à une étude périodique : 1 - de la situation générale de l'emploi dans les secteurs couverts par la Convention Collective précitée ; elle reçoit, à ce titre, communication de statistiques semestrielles concernant les effectifs de la profession et leur répartition par grande catégorie, d'une part, par nature d'activité et, d'autre part, par entreprise, 2 - des perspectives de l'évolution de l'emploi dans les mêmes secteurs, par grande catégorie, en fonction de la conjoncture économique et du progrès technique ; elle reçoit, à ce titre, communication des prévisions annuelles correspondantes, d'une part, par nature d'activité et, d'autre part, par entreprise ; les variations d'effectifs seront données, d'une part en hausse et, d'autre part, en baisse. Elle participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et privés, existants pour les différents niveaux de qualification et recherche avec les Pouvoirs Publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et formule à cet effet toutes observations et propositions utiles. Elle examine les possibilités d'adaptation à d'autres emplois, par des mesures de formation professionnelle, du personnel appartenant à des catégories en régression ou en évolution technique. Art. 328 - Rôle de la Commission Paritaire de l'emploi - Reclassements a - b - Dans le cas où, malgré les efforts accomplis, des salariés seraient affectés par des mesures de licenciement collectif, la situation de ce personnel, par classification professionnelle et par établissement, sera communiquée aux membres de la Commission. Celle-ci se réunira dans un délai de huit jours francs à partir de la date de cette communication.