AVENANT N 100 DU 27 MAI Vu les articles 34, 37, 37 bis, 37 ter, 37 quater, 37 quinquies et 37 sexies de la convention collective

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Transcription:

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3117 Convention collective nationale IDCC : 843. BOULANGERIE-PÂTISSERIE (Entreprises artisanales) AVENANT N 100 DU 27 MAI 2011 RELATIF À LA DÉSIGNATION DES ORGANISMES ASSUREURS NOR : ASET1151150M IDCC : 843 Vu les articles 34, 37, 37 bis, 37 ter, 37 quater, 37 quinquies et 37 sexies de la convention collective ; Vu l avenant n 83 à la convention collective ; Vu le rapport établi par ISICA Prévoyance sur les comptes du régime de prévoyance ainsi que le rapport établi par l OCIRP en ce qui concerne la garantie rente éducation pour les années 2008, 2009 et 2010 conformément au protocole d accord du 20 mai 2011 ; Vu le rapport établi par ISICA Prévoyance sur le fonds de péréquation et le FAPS ; Vu le rapport établi par ISICA Prévoyance sur le fonds de mutualisation de la garantie «indemnité de départ à la retraite» conformément au protocole d accord du 20 mai 2011 ; Vu le rapport établi par AG2R Prévoyance sur les comptes du régime de «remboursement complémentaire de frais de soins de santé», pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010 conformément au protocole d accord du 20 mai 2011, il a été convenu ce qui suit : Les dispositions suivantes constituent l avenant n 100 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée «convention collective.» Après examen des rapports établis par ISICA Prévoyance portant notamment sur la situation financière et la gestion des régimes de prévoyance et du fonds de péréquation, par l OCIRP portant notamment sur la situation financière et la gestion de la garantie rente éducation et par AG2R Prévoyance portant notamment sur la situation financière et la gestion du régime de «remboursement complémentaire de frais de soins de santé», les partenaires sociaux ont décidé les modifications ci-dessous. Il est bien entendu que si la situation financière des régimes l exigeait, les modifications nécessaires seraient apportées par les partenaires sociaux. Article 1 er Les dispositions du 5 «Taux de cotisation» de l article 34 «Départ à la retraite» de la convention collective sont annulées et remplacées par : «Le taux de cotisation de la garantie indemnité de départ à la retraite est fixé à 0,80 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale et est à la charge exclusive de l employeur.» CC 2011/35 213

Article 2 Les dispositions du 6 «Organisme» désigné de l article 34 «Départ à la retraite» de la convention collective sont annulées et remplacées par : «Les partenaires sociaux ont désigné ISICA Prévoyance, Institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09, comme organisme assureur et gestionnaire de cette garantie. Le compte de résultats de la garantie «indemnité de départ à la retraite» sera examiné chaque année. Le taux indiqué au point 5 pourra être éventuellement modifié compte tenu de la situation financière du régime. Le choix de l organisme assureur gestionnaire sera réexaminé dans un délai de cinq ans à compter de la date d effet du présent avenant.» Article 3 Les dispositions de l article 37 quinquies «Organismes assureurs» désignés de la convention collective sont annulées et remplacées par : «Désignation Dans un objectif de solidarité entre l ensemble des salariés et des entreprises de la branche, les partenaires sociaux ont organisé une mutualisation des risques au niveau professionnel. Cette mutualisation permet notamment de pallier les difficultés rencontrées par certaines entreprises de la profession généralement de petite taille, lors de la mise en place d une protection sociale complémentaire et de garantir l accès aux garanties collectives, sans considération notamment, d âge ou d état de santé. C est pourquoi les partenaires sociaux ont désigné ISICA Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09, comme organisme assureur des garanties de prévoyance susvisées : incapacité de travail, décès et invalidité permanente et totale. Pour la garantie rente éducation, les partenaires sociaux ont désigné l OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) union d institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, comme organisme assureur. ISICA Prévoyance reçoit délégation de la part de l OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations. Les modalités d organisation de la mutualisation de ces risques seront réexaminées par la commission nationale paritaire dans les 6 mois qui précédent l expiration d un délai de 5 années à compter de la date d effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Changement d organisme assureur Conformément à la législation en vigueur, dans l hypothèse du changement d organisme assureur au sein de l entreprise résultant de l adhésion à l organisme assureur désigné par le présent avenant ou en cas de changement d organisme assureur décidé par les partenaires sociaux, les rentes et indemnités en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation. La revalorisation des rentes et indemnités sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies aux articles 37, 37 ter et 37 quater de la convention collective. Les salariés bénéficiant d indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d incapacité de travail. En revanche, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, 214 CC 2011/35

et après le changement d organisme assureur, d indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale.» Article 4 Les dispositions des points 4 et 6 de l article 37 bis «Fonds de péréquation» sont annulées et remplacées par : «4. Les partenaires sociaux ont décidé de confier la gestion du fonds de péréquation et du FAPS à ISICA Prévoyance. 6. Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation et du FAPS seront réexaminées dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d effet du présent avenant, de même que le choix de l organisme gestionnaire des deux fonds.» Article 5 Les dispositions du point 5 de l article 37 bis «Fonds de péréquation» sont annulées et remplacées par : «5. Le taux de cotisation du fonds de péréquation est fixé à 0,31 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale. Le taux de cotisation du FAPS est fixé à 0,06 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale. Les cotisations du fonds de péréquation et du FAPS sont à la charge exclusive de l employeur.» Article 6 Les partenaires sociaux ont décidé de désigner AG2R Prévoyance comme organisme assureur du régime de «remboursement complémentaire de frais de soins de santé». Cette désignation sera réexaminée au plus tard dans un délai de 5 ans à compter de la date d effet du présent avenant conformément aux dispositions de l article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, les dispositions de l article 13 de l avenant n 83 à la convention collective nationale du 19 mars 1976 sont annulées et remplacées par : «Article 13 Désignation de l organisme assureur AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre du GIE AG2R, 35 boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, est désignée comme organisme assureur du présent régime «remboursement complémentaire de frais de soins de santé». Les modalités d organisation de la mutualisation du régime seront réexaminées par la commission nationale paritaire dans les 6 mois qui précédent l expiration d un délai de 5 années à compter de la date d effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Les partenaires sociaux de la branche demandent à AG2R Prévoyance en sa qualité d organisme assureur désigné, de poursuivre le contrat de réassurance existant avec ISICA Prévoyance et la mutuelle les risques civils de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie française. Cette demande repose sur une volonté des partenaires sociaux de créer une solidarité financière forte dans la gestion du régime «remboursement complémentaire de frais de soins de santé». Article 7 L article 17 «Modalités de dénonciation» de l avenant n 83 à la convention collective nationale du 19 mars 1976 est supprimé. CC 2011/35 215

Article 8 Il est inséré un article 37 septies à la convention collective rédigé comme suit : «Article 37 septies Autonomie des dispositions relatives aux garanties collectives Les dispositions relatives aux garanties collectives de prévoyance, en ce compris le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé, constituent un tout indivisible et détachable du reste de la convention collective. Par conséquent, en application de l article 4 de la convention collective, ces dispositions peuvent faire l objet d une dénonciation partielle. Par ailleurs, la procédure de révision prévue à l article 2 de la convention collective est déclinée de la manière suivante en ce qui concerne l ensemble relatif aux garanties conventionnelles de prévoyance : les dispositions de la convention collective relatives à la prévoyance, objet des articles 34-3, 37, 37 ter, 37 quater, 37 quinquies et 37 sexies, les dispositions de l article 37 bis de ladite convention collective relative au fonds de péréquation, ainsi que les dispositions de l avenant n 83 à la convention collective pourront à tout moment faire l objet d une révision en tout ou partie. La négociation à cet effet a lieu à la demande de l une des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-8 du code du travail ; toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu un projet de nouvelle rédaction ; le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, la commission nationale paritaire sera réunie à l initiative de la partie la plus diligente en vue d une négociation ; les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu à la conclusion d un avenant ou à défaut seront maintenues ; sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l accord qu elles modifient à compter du lendemain du dépôt de l accord dans les conditions légales ; l avenant de révision fera l objet des formalités de publicité légale. Les parties solliciteront l extension de l avenant auprès des services compétents ; la négociation de révision doit être engagée dans les 3 mois suivant le constat, sur la base du rapport annuel présenté par les organismes assureurs désignés, d un déséquilibre entre masse des cotisations et des prestations.» Article 9 Les dispositions des articles 1 er et 5 entrent en vigueur le 1 er juillet 2011. Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6, 7, 8 entrent en vigueur le 1 er janvier 2012. Article 10 Le présent avenant est fait en nombre suffisant d exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail. Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l emploi et de la santé l extension du présent accord. Fait à Paris, le 27 mai 2011. 216 CC 2011/35

Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisation patronale : CNBF. Syndicats de salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT ; FNAF CGT. CC 2011/35 217