Table des matières GENERALITES EN MATIERE DE PUBLICITE... 3. I - Les différents types de dispositifs...3 II - Définitions complémentaires...



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Transcription:

DDT ORNE Protection du cadre de vie Publicité enseignes et préenseignes La réglementation Guide illustré Octobre 2014 1 l'orne Direction Départementale des Territoires de

Table des matières GENERALITES EN MATIERE DE PUBLICITE... 3 I - Les différents types de dispositifs...3 II - Définitions complémentaires...4 PROTECTION DU CADRE DE VIE... 5 I Principes généraux... 5 II La Publicité...6 III Les Enseignes...20 IV Les Préenseignes...25 DECLARATIONS ET AUTORISATIONS PREALABLES...29 I - Déclaration préalable...29 II - Autorisation préalable... 30 SANCTIONS ET PROCEDURES... 31 I - Règle générale...31 II Déroulement de la procédure... 32 LA FISCALITE DE L AFFICHAGE PUBLICITAIRE... 34 - A N N E X E S -...35 Réglementation de la publicité... 35 Procès-verbal de constat d infraction...36 Procédure contradictoire à l arrêté de mise en demeure...37 Arrêté de mise en demeure...38 Lettre d information au Procureur de la République...40 Lettre du Préfet invitant le maire à recouvrer l astreinte...41 2

GENERALITES EN MATIERE DE PUBLICITE I - Les différents types de dispositifs La réglementation distingue trois types de dispositifs : Publicité Enseignes «constitue une publicité, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention» Art. L581.3 du code de l'environnement «constitue une enseigne, toute inscription, forme ou image, apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce» Art. L581.3 du code de l'environnement Préenseignes «constitue une préenseigne, toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée» Art. L581.3 du code de l'environnement 3

II - Définitions complémentaires 1 - Agglomérations Zone définie par l'article R 110. du code de la route : «Espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet (EB10 et EB20) le long de la route qui le traverse ou qui le borde» 2 - Unités urbaines Définition INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) : La notion d'unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d'habitants. On appelle unité urbaine une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants. 3 - Publicité lumineuse La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. Ne sont pas concernés les dispositifs de publicité ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence. 4 - Critères de population Pour la mise en oeuvre des dispositions réglementaires, le chiffre de la population à prendre en compte est celui de l'agglomération au sens des règlements relatifs à la circulation routière et non celle de la commune (Conseil d'etat 8.4.1998 Monsieur Montaignac ; Conseil d'etat 9.6.1999 Monsieur Montaignac ; tribunal administratif de Rennes 26.7.2000 SNC Hôtel restaurant de Redon). 4

PROTECTION DU CADRE DE VIE I Principes généraux La réglementation s'inscrit directement dans un objectif de «protection du cadre de vie» et tente en fait de concilier la liberté d'affichage avec la protection de l'environnement et notamment du paysage. Elle vise, non seulement l'affichage publicitaire, mais également l'affichage d'opinion. Le dispositif réglementaire comporte une réglementation nationale, propre à chacune des trois catégories de dispositifs publicitaires, et qui peut être complétée par des règlements locaux élaborés suivant une procédure qui s'apparente à celle utilisée en matière d'urbanisme. La police de l'affichage relève du Préfet ou du Maire lorsqu'une commune est dotée d'un règlement local de publicité. Elle fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et préenseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique (voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif (Art. R581-1 du Code de l'environnement). En ce qui concerne la distance de visibilité, la circulaire n 81-53 du 12 mai 1981 fait état du seuil de 30 fois la plus grande dimension de l'affiche, seuil au delà duquel l'affiche n'est plus visible. Distances de «visibilité» des principaux formats d'affichage Surface de l'affiche Dimensions de l'affiche Distances de visibilité 12 m² 4,00 m x 3,00 m 120 mètres (30 x 4,00 m) 8 m² 3,20 m x 2,40 m 96 mètres (30 x 3,20 m) 4 m² 2,40 m x 1,60 m 72 mètres (30 x 2,40 m) 5

II La Publicité Les dispositions réglementaires reposent sur trois grands principes : II.1 Interdiction absolue de la publicité dans les secteurs les plus sensibles L'article L 581.4 du code de l'environnement interdit toute publicité : - sur les monuments naturels, dans les sites classés et les secteurs sauvegardés photo DDT 61 - sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire photo DDT 61 6

- dans les parcs nationaux, régionaux et les réserves naturelles - sur les arbres La jurisprudence considère que l'interdiction s'applique aussi : - aux publicités scellées au sol et implantées dans une haie (T.A. de Paris - 30.04.1998, Société IREP) - aux publicités scellées au sol, sur un espace comportant des plantations ou contre les branches d'un arbre qu'il a fallu élaguer (C.E. - 14.02.2001 - Société centrale d'espaces publicitaires) - sur des immeubles remarquables (présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque) où l'interdiction de publicité résulte d'un arrêté du maire. 7

II.2 Interdiction de la publicité hors agglomération L'article L 581.7 du code de l'environnement stipule que «en dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite». La notion d'agglomération est donc déterminante pour l'appréciation des interdictions d'afficher. La définition donnée par l'article R 110.2 du code de la route conduit à prendre en compte les éléments suivants : - la présence des panneaux réglementaires (EB10 et EB20) marquant l'entrée et la sortie d'agglomération. L'implantation relève de la compétence du Maire, qu'elle que soit la domanialité concernée (art. R 411.2 du code de la route). - l'analyse urbaine des lieux (l'espace considéré doit comporter des «immeubles bâtis rapprochés»). Une voie longeant une agglomération sans y pénétrer peut donc comporter un côté où la publicité est admise et l'autre où elle est interdite. II.3 Autorisation de la publicité en agglomération, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur a) Supports interdits à la publicité Les articles R 581-22 et R 581-27 du Code de l'environnement interdisent l'implantation de la publicité : sur tous les panneaux réglementant la circulation 8

Sur tous les ouvrages EDF, supports d'éclairage public, arbres et plantations Sur les murs des bâtiments sauf si ces murs sont aveugles ou ne comportent que des ouvertures < à 0,50 m² Sur les clôtures non aveugles 9

Sur les murs des cimetières et des jardins publics sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu ne peut dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte 10

b) Surfaces maximum autorisées Elles doivent par ailleurs respecter les normes de surface et de hauteur qui sont fonction de la taille de l'agglomération, de l'appartenance ou non à une unité urbaine et de la proximité d'une route à grande circulation - Art R. 581-26 Population égale ou inférieure à 10 000 habitants : 4 m² maximum Cette surface peut être portée à 8 m² par arrêté préfectoral en bordure de routes à grande circulation (Art. R 581-26). Agglomération de 10 000 habitants et plus : 12 m² maximum 11

c) Emplacements autorisés à la publicité Sur clôture aveugle et sur palissade de chantier Le dispositif publicitaire ne peut excéder une épaisseur de 0,25 m, doit être parallèle à son support et doit être implanté à plus de 50 cm du sol. 0,50m mini Sur palissade de chantier, les dispositifs publicitaires ne peuvent dépasser le bord supérieur de la clôture de plus du tiers de sa hauteur. 0,50m mini Sur commerce fermé La publicité est autorisée sur les commerces fermés pour réfection, règlement judiciaire ou liquidation de biens. 12

13

Par ailleurs, ces dispositifs doivent respecter : - un recul de 10 m par rapport aux baies d'un immeuble d'habitation situé sur un fond voisin, à condition de se trouver en avant du plan du mur contenant la baie - un recul égal à la moitié de sa hauteur par rapport aux limites séparatives de propriété Cette dernière disposition n'est pas applicable à la limite du domaine public. Ces dispositifs doivent également respecter des règles de densité : - limitation du nombre de dispositifs publicitaires admis (sur mur, clôture ou scellés au sol) par linéaire de 80 m, en terrain privé et sur le domaine public. - ne s'applique pas aux dispositifs non lumineux installés sur palissade, ceux lumineux apposés sur une toiture, au mobilier urbain supportant de la publicité, aux bâches, ni aux dispositifs exceptionnels et de petit format. - par exception, sur terrain privé, il pourra être installé : soit 2 dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ; soit 2 dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 40 m linéaire ; sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80m linéaire, possibilité d'un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 m. 14

Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, les dispositifs scellés au sol sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles : - d'une autoroute - d'une bretelle de raccordement à une autoroute - d'une route express, d'une déviation ou voie publique situées hors agglomération 15

Sur le mobilier urbain Le mobilier urbain est un équipement installé sur l'espace public et offrant un service à la collectivité. Il ne peut être implanté qu'en agglomération. La publicité doit rester un accessoire et non devenir un alibi pour son implantation. Il ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 h. Lorsqu'il supporte de la publicité numérique, il ne peut être placé à moins de 10 m d'une baie d'habitation située sur un fonds voisin lorsqu'elle est visible de la baie et située parallèlement à celle-ci (art R 581-42). Peuvent supporter de la publicité non lumineuse à titre accessoire, les mobiliers ci-après : Abris bus destinés au public Ces abris peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 m². La surface totale des publicités ne pouvant excéder 2 m², plus 2m² par tranche de 4,5 m² de surface abritée au sol. Kiosques «à journaux» et autres kiosques à usage commercial Ces kiosques peuvent supporter de la publicité d'une surface unitaire maximale de 2 m². La surface totale des publicités ne peut excéder 6 m². 16

Colonnes porte affiches Ces colonnes ne peuvent supporter que l'annonce de spectacles ou de manifestations culturelles. Mâts porte-affiches Ils ne peuvent supporter plus de deux panneaux situés dos à dos d'une surface maximale unitaire de 2 m². Ils sont réservés à l'annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives. 17

Panneaux d'information Ils sont destinés à recevoir des informations non publicitaires (informations municipales, œuvres artistiques, plans de ville...) et ne peuvent supporter des publicités commerciales dont la surface totale excède celle réservée aux informations à caractère non publicitaire. Lorsque ce mobilier supporte une publicité d'une surface unitaire supérieure à 2 m² et qu'il s'élève à plus de trois mètres au niveau du sol, il ne peut : - être implanté dans les communes de moins de 10 000 habitants n'appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants - comporter d'affiche publicitaire visible d'une voie publique située hors agglomération - s'élever à une hauteur supérieure à six mètres au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 12 mètres carrés - Il ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 h - lorsqu'il supporte de la publicité numérique (communes > 10 000h) il ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'habitation située sur un fond voisin. 18

ILLUSTRATION DU REGLEMENT NATIONAL DE LA PUBLICITE TAILLE DE L'AGGLOMERATION PUBLICITE - 10 000 h Observations + 10 000 h(1) (1) Agglomération SUR MUR(2) S1 4 m H1 6 m S1 12 m² H1 7,5 m SUR SUPPORT AU SOL INTERDIT sauf préenseignes dérogatoires S2 12 m² H2 6 m INTERDIT Sauf s i ens em ble multicomm unal > 100 000 h S 8 m² H 6m Soumis à Autorisation de plus de 10 000 h ou fais ant partie d une unité urbaine de plus de 100 000 h Non lumineuse Lumineuse (2) Surface pouvant être portée à 8m ² maximum par arrêté préfectoral, dans les agglomérations de 10 000 h, en bordure des routes à grande circulation 19

III Les Enseignes III.1 Généralités Les règles applicables aux enseignes sont définies dans le Code de l'environnement (Art L 581-18). Cette réglementation se caractérise par l'absence de toute zone ou secteur d'interdiction des enseignes. Par contre, elles sont soumises à autorisation dans les zones où la publicité est interdite. III.2 Les conditions d'implantation a) Les enseignes à plat Les enseignes apposées à plat sur mur ou parallèlement à un mur (clôture ou bâtiment) - ne doivent pas dépasser les limites de ce mur - ne doivent pas constituer une saillie de plus de 0,25 m par rapport à ce mur Si les enseignes sont en saillie sur le domaine public routier, le règlement de voirie doit être respecté. La réglementation n'impose ni surface maximale, ni hauteur maximale. 20

b) Les enseignes perpendiculaires au mur (ou en drapeau) Elles ne peuvent constituer par rapport au mur qui les supportent, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique. Dans tous les cas, la saillie ne peut excéder 2 mètres. c) Les enseignes sur toiture et terrasse Les enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Leur hauteur ne doit pas excéder 0,50 m. Lorsque l'activité est exercée dans plus de la moitié du bâtiment, la hauteur d'une enseigne ne peut excéder : - 3 mètres de haut lorsque la hauteur de la façade qui la supporte est inférieure à 15 mètres le 1/5ème de la hauteur de la façade, dans la limite de 6 mètres, lorsque cette hauteur est supérieure à 15 mètres. 21

d) Les enseignes apposées sur une façade commerciale Elles ne peuvent avoir une surface cumulée supérieure à 15 % de la surface de cette façade ; toutefois cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale est inférieure à 50 m². e) Les enseignes lumineuses Elles doivent satisfaire à des normes techniques fixées par arrêté ministériel. Elles sont éteintes entre 1 h et 6 h. Si l'activité cesse ou commence entre minuit et 7 h, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité. Les enseignes clignotantes sont interdites, à l'exception des enseignes de pharmacie ou tout autre service d'urgence. f) Les enseignes de plus de 1 m² scellées au sol Les enseignes de plus de 1 m² ne peuvent être implantées à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur une propriété voisine, ni à une distance de la limite séparative inférieure à la moitié de leur hauteur totale. H H/2 Elles sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée. 22

Les dimensions maximales des enseignes sont les suivantes : Taille de l'agglomération Dimensions Surface maximum Hauteur maximum (supports compris) Moins de 10 000 habitants (et ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants) Plus de 10 000 habitants (ou faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants) et activités situées dans l'emprise d'une voie rapide et utiles aux personnes en déplacement 6 m² 12 m² 6,5 m (si largeur > 1 m ou 8 m (si largeur < 1 m) g) Enseignes de moins de 1 m² scellées au sol La réglementation n'a prévu aucune prescription particulière pour les enseignes de moins d'un mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol (aucun nombre maximal, pas de conditions d'installations). 23

ILLUSTRATION DU REGLEMENT NATIONAL DES ENSEIGNES 24

IV Les Préenseignes IV.1 Généralités Le principe général est que les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité (art. L581.19 du code de l'environnement). Les préenseignes doivent par conséquent respecter les règles applicables à la publicité. L'article L 581.19 susvisé précise toutefois qu'il peut être dérogé à cette règle générale pour signaler certaines activités. IV.2 Réglementation dérogatoire a) Activités concernées Hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants, peuvent bénéficier des préenseignes dérogatoires : - les activités particulièrement utiles aux personnes en déplacement D'après la circulaire n 85-68 du 15 septembre 1985, ces activités concernent uniquement les garages, stations-services, hôtels et restaurants. - les activités liées à un service public ou d'urgence (pharmacie, hôpital, clinique, gendarmerie...) - les activités s'exerçant en retrait de la voie publique Il s'agit des activités dont l'enseigne n'est pas visible d'une voie publique (artisan au bout d'un chemin en impasse par exemple). - les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales (fromages, pommes par exemple). Il doit s'agir d'une activité principale de tradition ou disposant d'un label géographique ne pouvant s'exercer que dans l'espace rural. - les monuments historiques classés ou inscrits ouverts à la visite. 25

Eléments de jurisprudence Ne constitue pas une déplacement : activité particulièrement utile aux personnes en un centre de contrôle technique (T.A. Pau 19.01.1999 Monsieur Antonio Urraca) NB : les chambres d'hôtes bénéficient du même régime que les hôtels et restaurants (sans réservation préalable). Par contre, les gîtes ruraux sont exclus du régime dérogatoire du fait de la réservation initiale nécessaire pour la majorité des cas. Les campings à la ferme, aires naturelles de camping, ne peuvent être indiqués que dans le cadre d'une signalisation de jalonnement. NB : à compter du 13 juillet 2015, les activités particulièrement utiles aux personnes en déplacement (station-service, garage, hôtel, restaurant ou chambre d'hôtes), celles liées à des services publics ou d'urgence et celles s'exerçant en retrait de la voie publique ne pourront plus être signalées par des préenseignes dérogatoires (décret n 2012-118 du 30 janvier 2012). b) Les conditions d'implantation des préenseignes dérogatoires Lieu d'implantation des préenseignes dérogatoires Elles ne peuvent être implantées à plus de cinq kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu (s'il se situe hors agglomération) où est exercée l'activité qu'elles signalent. Cette distance est portée à dix kilomètres pour les monuments historiques. La distance s'apprécie par rapport à l'entrée de l'agglomération, l'existence d'une unité urbaine étant sans effet. 26

Par ailleurs, elles doivent être implantées à 5 mètres du bord de la chaussée et hors du domaine public routier (art. R 418.5 du code de la route). Nature et dimensions des préenseignes dérogatoires Les préenseignes dérogatoires ne peuvent qu'être scellées au sol et les dimensions ne peuvent excéder 1 m en hauteur et 1,50 m en largeur. La réglementation ne prévoit pas de hauteur maximale par rapport au sol, de même que la surface totale apposée sur un même support. 27

Nombre de préenseignes dérogatoires par établissement - Quatre préenseignes par établissement pour : - les activités particulièrement utiles aux personnes en déplacement - les monuments historiques classés ou inscrits ouverts à la visite - Deux préenseignes par établissement pour : - les activités s'exerçant en retrait de la voie publique - les activités liées à des services publics ou d'urgence - les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales IV.3 - Les préenseignes temporaires a) Définition Sont considérées comme préenseignes temporaires, celles signalant : - des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique - des opérations exceptionnelles de moins de trois mois - des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, de constructions, de réhabilitation, de location et de vente de plus de trois mois b) Conditions d'installation Les préenseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent, et doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération. Leurs dimensions ne peuvent excéder 1 m en hauteur et 1,50 m en largeur. Leur nombre est limité à quatre par opération ou manifestation. Par contre, le régime général n'impose pas de distance maximum d'implantation par rapport à l'opération ou la manifestation. 28

DECLARATIONS ET AUTORISATIONS PREALABLES I - Déclaration préalable L installation, le remplacement ou la modification de dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable (Art. L 581.6 du Code de l Environnement). 1 - Les dispositifs ou matériels concernés Sont concernés par la déclaration préalable, les dispositifs publicitaires non lumineux et les dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol : - publicités sur supports existants (murs, clôtures, bâtiments) - publicités sur portatifs et sur mobilier urbain Les préenseignes ne sont soumises à déclaration que lorsque leurs dimensions excèdent 1 m en hauteur et 1,50 m en largeur. 2 - Le dossier de déclaration préalable La déclaration préalable est établie sur le formulaire CERFA n 14799*1. Elle doit mentionner : l identité et l adresse du pétitionnaire (personne ou entreprise qui exploite le dispositif) la localisation et la superficie du terrain le lieu de l installation la nature de l installation projetée la distance de l installation projetée par rapport aux limites séparatives ou aux haies des immeubles situés sur les fonds voisins l indication du nombre et la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain. un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou matériel cotée en trois dimensions 3 - Le dépôt et les effets de la déclaration préalable La déclaration préalable doit être adressée en deux exemplaires à l autorité compétente (maire si RLP ou préfet) en recommandé avec AR ou déposée contre décharge. La déclaration a deux effets juridiques principaux : - elle permet au déclarant d installer son dispositif dès qu il dispose de la preuve de l enregistrement régulier de sa déclaration ; - elle invite l administration compétente à vérifier la régularité de l installation projetée. 29

4 - La sanction administrative pour absence installation d un dispositif non conforme de déclaration ou Dès la simple constatation par procès-verbal de l absence de déclaration préalable ou d une installation non conforme, le contrevenant est redevable d une amende administrative de 1 500 (Art. L581.26 du Code de l Environnement). II - Autorisation préalable 1 - Les dispositifs ou matériels concernés Publicités : - publicités lumineuses autres que celles supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence ; - mobilier urbain supportant de la publicité lumineuse ; - bâches comportant de la publicité ; - dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. Enseignes : - enseignes installées sur un immeuble ou dans les lieux visés aux articles L 581-4 et L 581-8 (secteurs sauvegardés, PNR, périmètre MH...) ou installées sur un territoire couvert par un RLP (accord ou avis conforme de l'architecte des bâtiments de France) ; - enseignes à faisceau laser (avis du service de l état en charge de l aviation civile) ; - enseignes temporaires installées sur un immeuble ou dans les lieux visés aux articles L 581-4 et L 581-8 (secteurs sauvegardés, PNR, périmètre MH...). 2 - Le dossier d autorisation préalable La demande d autorisation préalable est établie sur le formulaire CERFA n 14798*1. Elle doit mentionner : l identité et l adresse du pétitionnaire (personne ou entreprise qui exploite le dispositif) le lieu de l installation le support, le type, les caractéristiques, les dimensions des dispositifs projetés un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou matériel cotée en trois dimensions 3 - Le dépôt et les effets de la demande d autorisation préalable La demande d autorisation et le dossier qui l accompagne sont établis en trois exemplaires ou déposés contre décharge à l'autorité compétente en matière de police (maire si RLP ou préfet). La décision doit être notifiée au demandeur dans les deux mois par envoi recommandé avec AR. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée. 30

SANCTIONS ET PROCEDURES I - Règle générale Pour sanctionner l implantation de dispositifs illégaux, le Maire ou le Préfet disposent de deux types d actions qui pourront intervenir soit cumulativement, soit alternativement : - action administrative - action pénale Quelle que soit la voie choisie, l action débute toujours par un procès-verbal. a) Agents verbalisateurs (art. L 581-40 du Code de l Environnement) Sont habilités à constater les infractions : les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions sur les monuments historiques ou naturels et les sites les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la voirie routière les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions au code de l urbanisme les fonctionnaires et agents des services de l Etat et de ses établissements publics commissionnés à cet effet et assermentés les agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions au code de la route en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité compétente en matière de police les fonctionnaires et agents mentionnés à l article L 341-20 du code de l environnement, commissionnés et assermentés les agents des réserves naturelles mentionnés à l article L 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article les gardes du littoral mentionnés à l article L 322-10-1 agissant dans les conditions prévues à cet article 31

b) Les auteurs de l infraction Est considéré comme auteur de l infraction : le responsable de la mise en place du dispositif A défaut : celui pour le compte de qui la publicité, l enseigne ou la préenseigne a été réalisée II Déroulement de la procédure a) Le constat d infraction Le procès-verbal doit préciser: - la date et l heure de constatation le nom, prénom, grade, fonction et qualité de l agent verbalisateur la nature du dispositif en infraction : publicité, enseigne, préenseigne l adresse précise du dispositif le(s) motif(s) de l infraction avec la référence des textes b) Procédure contradictoire Afin d éviter d engager une procédure sévère à l encontre d afficheurs ignorants mais de bonne foi, une lettre d information est adressée au contrevenant afin qu il se conforme de lui-même à la réglementation dans un délai de 15 jours. c) Arrêté de mise en demeure (Art. L 581-27 du Code de l Environnement) Si la lettre d information est restée sans effet à l expiration du délai fixé, le Maire ou le Préfet prend un arrêté ordonnant dans un délai de 15 jours la suppression, la mise en conformité du dispositif et le cas échéant la remise en état des lieux. L arrêté de mise en demeure est notifié au contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception. Parallèlement, une copie du procès-verbal est adressée au Procureur de la République aux fins de poursuites prévues par l action pénale. d) Recouvrement de l astreinte Au terme du délai de 15 jours figurant dans l arrêté de mise en demeure susvisé, le maire ou le préfet établit l arrêté de mise en recouvrement de l astreinte au bénéfice de la commune. À défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l'etat (Art. L 581-30 du Code de l Environnement). 32

L'autorité compétente en matière de police, après avis du Maire, peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l astreinte lorsque les travaux prescrits par l arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu il n a pu observer le délai imposé pour l exécution totale de ses obligations qu en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. e) Exécution d office Sans préjuger du mécanisme de l astreinte administrative, le Maire ou le Préfet peut engager une procédure d exécution d office pour la suppression ou la mise en conformité du dispositif irrégulier, à l issue du délai fixé dans l arrêté de mise en demeure. Si le dispositif est situé en terrain privé, l action de suppression ou de mise en conformité ne peut être entreprise qu après information du propriétaire du terrain, huit jours au moins avant la date d intervention (Art. L 581-31 du Code de l Environnement). Les frais de l exécution d office sont supportés par le contrevenant. 33

LA FISCALITE DE L AFFICHAGE PUBLICITAIRE Depuis le 1er janvier 2009, la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) remplace la TSA (taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes), la TSE (taxe sur les emplacements publicitaires) et la taxe sur les véhicules publicitaires. La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) 1 - Modalités d institution de la taxe C'est une taxe facultative. Elle est instituée par délibération du Conseil Municipal (Art. L2333-6 du Code Général des Collectivités Territoriales). Elle frappe tous les supports publicitaires fixes, 2 - Emplacements taxés Selon l article L2333-7 du CGCT, la taxe frappe les supports publicitaires fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique : Les dispositifs publicitaires Les enseignes les préenseignes (y compris les préenseignes dérogatoires) Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support. Dès lors qu'une délibération le prévoit, les tarifs de la taxe peuvent être fixés à un niveau inférieur aux tarifs de droit commun, sans toutefois être nuls. La commune peut également prévoir une exonération totale ou une réfaction de 50 % pour l'une ou plusieurs des catégories suivantes : les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 12 m², les préenseignes d'une superficie supérieure à plus de 1,5 m², les dispositifs dépendant des concessions municipales d'affichage, les dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain. Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 m² et égale au plus à 20 m² peuvent faire l'objet d'une réfaction de 50%. 3 - Montant de la taxe L article L2333-9 du CGCT fixe le taux de la taxe sur la publicité par mètre carré ou par fraction de mètre carré. 4 - Recouvrement de la taxe Le redevable de la taxe est l'exploitant du support. Toutefois, en cas de défaillance de celui-ci, la taxe peut être recouvrée auprès du propriétaire du support, voir celui dans l'intérêt duquel le support a été réalisé, sur la base d'un titre établi au vu d'une déclaration annuelle. 34

-A NNEXES- Réglementation de la publicité 35

Réglementation de la publicité Procès-verbal de constat d infraction à la réglementation de la publicité, des enseignes et des préenseignes (art. L 581-1 et s., R 581-1 et s. du code de l environnement) Le jj/mm/aaaa, à heures... Je soussigné (nom, prénom, grade, agissant en qualité de, lieu d'emploi) : habilité(e) conformément à l article L 581-40 du code de l environnement, légalement commissionné et assermenté CERTIFIE AVOIR CONSTATE L existence d une publicité/enseigne/préenseigne en infraction avec la réglementation susvisée situé(e)... (préciser la nature de la voie : voie rapide, RN, RD, VC, rue) au PR..., dans le sens..., du côté... sur le territoire de la commune de Le dispositif est (décrire le dispositif : scellé au sol/mural/lumineux/bâche/autres...) Le dispositif est apposé par la Société.../au bénéfice de la Société... Le dispositif est implanté (décrire la situation litigieuse) Le dispositif implanté se trouve en infraction avec les dispositions du code de l environnement ou du règlement local de publicité suivantes : Le présent procès-verbal de constatation d infraction est transmis au maire de la commune de, au préfet de... et au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de..., ceci conformément aux dispositions de l article L 172-16 du code de l environnement. Sont annexés au présent procès-verbal tout type de documents supports (photographies, schémas, plan de situation, extrait des textes applicables, autres...). Fait à... clos le jj/mm/aaaa Signature de l agent 36

Réglementation de la publicité Procédure contradictoire à l arrêté de mise en demeure Le jj/mm/aaaa Monsieur le Directeur de la société Lettre recommandée avec demande d accusé réception. Objet : demande d observations suite à la constatation de l implantation illégale d une publicité/enseigne/préenseigne Pièce jointe : 1 photographie Vu le code de l environnement notamment ses articles L 581-27 et L 581-30 Vu le code de l environnement notamment ses articles R 581-... Vu l article du règlement local de publicité de Vu le procès-verbal n dressé le... Madame, Monsieur, Mme/M., agent assermenté a été amené(e) à constater, le jj/mm/aaaa, la présence d une publicité/une enseigne/une préenseigne implantée par vos soins sur le terrain situé qui me paraît irrégulier au regard des dispositions susvisées pour le motif suivant : -... En conséquence, conformément à l article L 581-27 du code de l environnement, vous êtes susceptible de faire l objet d une procédure de mise en demeure. Au préalable, je vous invite dans les 15 jours suivant la réception de la présente, à me faire part de toute observation que vous jugerez utile. Veuillez agréer... 37

Réglementation de la publicité Arrêté de mise en demeure Le Préfet/Le Maire Lettre recommandée avec demande d accusé réception Vu le Code de l Environnement notamment ses articles L 581.27 et L581.33 Vu l arrêté municipal n... portant règlement local de publicité approuvé le jj/mm/aaaa (uniquement en cas de RLP) Vu le procès-verbal en date du jj/mm/aaaa établi par Mme/M. (nom et prénom), agent verbalisateur habilité conformément à l article L 581-40 du code de l environnement Vu la lettre d information préalable en date du jj/mm/aaaa adressée à la Société... (uniquement en cas de procédure contradictoire) Considérant que la Société... a installé au bénéfice de la Société..., un dispositif constituant une publicité/une enseigne/une préenseigne (décrire le dispositif) Considérant que le dispositif se situe (préciser la nature de la voie : voie rapide, RN, RD, VC, rue) au P.R..., dans le sens..., du côté... sur le territoire de la commune de... Considérant que le dispositif implanté... (décrire la situation litigieuse) Considérant que le dispositif visé est par conséquent en infraction avec les articles L 581-.../R 581-.../l article du RLP ARRETE Article 1er Mme/M. le directeur de la Société dont le siège social est situé est mis en demeure de supprimer/de mettre en conformité le dispositif susvisé/de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté, ceci conformément aux dispositions fixées à l article L 581-27 du code de l environnement. Article 2 Si, à l expiration du délai de quinze jours fixé à l article 1 er le dispositif mentionné ci-dessus a été maintenu, Mme/M. le représentant légal de la société susvisée sera redevable d une astreinte de... par jour de retard et par dispositif en infraction (valeur 1er janvier...). Monsieur le représentant légal de la société susvisée est tenu de faire connaître au Préfet/au Maire (RLP), la date de régularisation du dispositif en infraction. A défaut, un premier titre de perception sera remis à la fin du premier mois suivant l expiration du délai de quinze jours fixé à l article 1 er. Les titres suivants seront, le cas échéant, émis tous les trois mois jusqu à ce que soit connue la régularisation du dispositif en cause. 38

Article 3 Le présent arrêté est notifié à Mme/M. Le Directeur de la Société... Ampliation du présent arrêté est transmise au maire de la commune de..., au préfet du département de... et au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de..., ceci conformément aux dispositions fixées à l article L 581-27 du code de l environnement. Fait à le Signature La présente décision peut faire l objet : - d un recours gracieux qu il vous appartient de m adresser ; - d un recours hiérarchique auprès de (autorité hiérarchique de l autorité ayant pris la décision) ; - d un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le recours gracieux et le recours hiérarchique peuvent être formés sans condition de délai. Mais l exercice d un tel recours administratif ne proroge, une seule fois, le délai de recours contentieux qu à condition d avoir été formé dans ce délai de recours contentieux. Sous peine d irrecevabilité, sauf dans les cas de dérogations ou d exceptions prévus à l article 1635 bis Q du code général des impôts, une contribution pour l aide juridique de 35 euros, en application du décret n 2011-1202 du 28 septembre 2011, doit être acquittée en cas de recours contentieux. 39

Réglementation de la publicité Lettre d information au Procureur de la République L autorité compétente en matière de police à Mme/M. le Procureur de la République Près le tribunal de Grande Instance de Vu le code de l environnement notamment, ses articles L 581-27 et L 581-33 Vu le procès-verbal n... Vu l arrêté de mise en demeure n adressé à Mme/M. le représentant légal de la Société... Mme/M. le procureur de la République, Suite à la constatation d une infraction à l article L 581-.../R 581-... du code de l environnement/l article... du RLP, un procès-verbal a été dressé à l encontre de la société... Je vous informe lui avoir notifié le jj/mm/aaaa un arrêté de mise en demeure au terme duquel il lui est ordonné de se mettre en conformité avec la réglementation applicable dans les quinze jours suivant sa notification. Pièce jointe : - Arrêté de mise en demeure 40

Réglementation de la publicité Lettre du Préfet invitant le maire à recouvrer l astreinte M. le Préfet à Mme/M. le maire Mme, M. le Maire, Par arrêté n... dont je vous ai adressé copie, j ai mis en demeure la Société... de déposer le dispositif publicitaire lui appartenant et implanté sur le territoire de votre commune à compter du Je vous informe qu elle n a toujours pas obtempéré à mon injonction. Par conséquent, je vous invite à procéder au recouvrement de l astreinte prévue par l article L 581-30 alinéa 1er du code de l environnement. Elle s élève à un montant de XXX,XX euros correspondant à jours d infraction. Faute pour vous, de liquider le produit de l astreinte, de dresser l état nécessaire à son recouvrement et de me le faire parvenir dans le mois suivant la réception de la présente, la créance sera liquidée et recouvrée au profit de l Etat, conformément à l article L 581-30 alinéa 3 du code de l environnement. 41