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Transcription:

95. Loi sur le tourisme du mai 990 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 46, alinéa 4, et 47 de la Constitution cantonale ), arrête : SECTION : But et organisation But Article premier La présente loi a pour but d encourager le développement de l'économie touristique tout en veillant à ce que l'environnement soit ménagé. Elle définit l'organisation du tourisme, la nature et le champ d'application des mesures financières; elle règle l'institution, la perception et l'affectation des taxes touristiques. Organisation Art. ) Les mesures propres à stimuler et à maîtriser le développement touristique de la République et Canton du Jura incombent à l'etat, aux communes et à la Fédération jurassienne du tourisme (dénommée ciaprès : "Jura Tourisme").. Etat a) Gouvernement Art. ) Le Gouvernement a notamment les tâches suivantes : a) exercer la haute surveillance sur le développement du tourisme; b) définir les lignes directrices de la politique touristique en tenant compte des objectifs du programme de développement économique et du plan directeur cantonal d'aménagement du territoire. b) Département de l'economie Art. 4 Le Département de l'economie ) a notamment les tâches suivantes : a) vérifier que la politique touristique est appliquée conformément aux lignes directrices arrêtées par le Gouvernement; b) veiller à ce que les mesures soient coordonnées et les intérêts en présence équitablement considérés.

95. Assises du tourisme Art. 5 ) Aux fins de recueillir l'avis des milieux touristiques, le Département de l'economie consulte, deux fois par année au moins, les représentants des institutions touristiques ou proches du tourisme.. Jura Tourisme Art. 6 Jura Tourisme est une association de droit privé reconnue d'utilité publique dès que ses statuts ont été approuvés par le Gouvernement. Il est l'interlocuteur de l'etat pour toutes les questions relatives au tourisme. L'Etat et les communes sont représentés au sein des organes de l'association. 4 Le comité de Jura Tourisme comprend onze membres au plus. L'Etat et les communes disposent de cinq sièges au moins. Tâches Art. 7 ) Les tâches de Jura Tourisme sont notamment les suivantes : a) définir et mettre en œuvre la politique touristique conformément aux lignes directrices du Gouvernement, après consultation des milieux intéressés; b) représenter et défendre les intérêts du tourisme à l'intérieur et à l'extérieur du Canton; c) assurer la promotion du tourisme; d) organiser l'accueil des touristes et veiller à la qualité de leur hébergement et des prestations qui leur sont offertes; e) coordonner et soutenir les initiatives prises par les sociétés de tourisme régionales et locales, ou par les organismes liés au tourisme; f) susciter si nécessaire l'aménagement d'infrastructures adaptées au développement du tourisme ainsi que l'organisation de manifestations d'intérêt régional et touristique; g) favoriser la mise en valeur du patrimoine naturel, culturel et historique de la région. Jura Tourisme ouvre, en accord avec la commune hôte, les bureaux d'accueil que nécessitent les besoins du tourisme. En cas de désaccord avec une commune, le Gouvernement tranche. Après avoir consulté Jura Tourisme, l'etat peut confier certaines tâches à d'autres organismes spécialisés, en particulier à ceux qui œuvrent à l'échelon intercantonal. 0)

95.. Communes Art. 8 Les communes ont notamment les tâches suivantes : a) veiller à ce que les infrastructures de base soient conçues de manière à favoriser le développement touristique; b) soutenir les activités des offices régionaux et des sociétés locales de tourisme; c) collaborer à la perception des taxes touristiques. SECTION : Finances Principe Art. 9 ) L'Etat et les communes soutiennent financièrement Jura Tourisme. L'Etat peut confier à Jura Tourisme un mandat de prestations. L'Etat peut confier, contre rémunération, des mandats pour des projets intéressant le développement touristique. Il peut accorder des prestations financières pour la réalisation d'investissements touristiques et pour le perfectionnement professionnel dans les branches liées étroitement au tourisme. Jura Tourisme Art. 0 ) Jura Tourisme reçoit chaque année : a) une subvention de l'etat ou une contribution financière en contrepartie d'un mandat de prestations; b) une contribution des communes fixée par voie d'arrêté du Parlement; c) le produit de la taxe de séjour, après déduction des frais d'encaissement et de la part revenant aux communes. Demeurent réservées les contributions spéciales octroyées par l'etat à Jura Tourisme en vertu de l'article 9, alinéa, ou sur la base d'autres dispositions légales. Art. et 4) Investissements. Champ d'application Art. Une aide financière peut être octroyée pour favoriser la réalisation de projets liés au tourisme tels que : a) la construction ou la rénovation d'hôtels ou de locaux d'hébergement; b) l'aménagement de chemins pédestres, de pistes cyclables, de pistes de ski et d'équitation, et de sites qui présentent un fort attrait touristique; c) la construction et l'amélioration d'infrastructures sportives, culturelles ou de loisirs, qui offrent un intérêt touristique évident;

95. d) l'aménagement de zones de détente et de places publiques de stationnement situées dans des lieux touristiques; e) tout autre aménagement ou construction susceptible d'améliorer sensiblement l'offre touristique.. Nature Art. 4 L'aide financière peut revêtir les formes suivantes : a) le cautionnement; b) la prise en charge d'intérêts de crédits d'investissement; c) le prêt; c) le subventionnement; d) la participation au capital social. Le montant de l'aide financière ne dépassera pas le tiers du coût considéré. Dans des cas particuliers, notamment lorsque l'investissement revêt une importance économique majeure, cette proportion peut être portée jusqu'à la moitié du coût considéré. Le Gouvernement arrête les critères de calcul afférents à l'aide financière.. Coût considéré Art. 5 Le coût considéré d'un investissement est égal au coût total diminué des éléments du projet qui ne sont pas subventionnables du fait que : a) leur nature ne s'y prête pas; b) ils n'ont pas un caractère touristique; c) ils concurrencent sensiblement des investissements analogues. Le Gouvernement fixe par voie d'ordonnance les critères de calcul du coût considéré. 4. Conditions d'octroi Art. 6 L'octroi de l'aide financière est notamment subordonné aux conditions suivantes, le requérant devant démontrer qu'il y satisfait : a) le projet présente un intérêt touristique certain et ne concurrence pas exagérément des investissements analogues; b) l'éventuel déficit d'exploitation ne doit pas être couvert par l'endettement. Le Gouvernement peut fixer d'autres conditions d'octroi, notamment subordonner son aide à la participation des communes concernées par le projet. 4

95. L'octroi de l'aide financière tient compte des autres sources de financement public et privé possibles. 4 Il n'existe aucun droit à l'obtention d'une prestation financière. 5. Refus Art. 7 Aucune aide financière n'est accordée pour : a) les projets manifestement disproportionnés; b) les projets relevant des tâches ordinaires des communes; c) les projets qui ne donnent pas les garanties suffisantes d'une gestion efficace; d) les investissements qui ne profitent qu'à un cercle restreint d'utilisateurs; e) la couverture des frais d'exploitation d'une infrastructure touristique. SECTION : Taxes Compétence Art. 8 Seul l'etat est habilité à instaurer et à percevoir une taxe sur le séjour des touristes (dénommée ci-après : "taxe de séjour"). Demeure réservée la compétence des communes de percevoir une taxe sur le séjour auprès des propriétaires de résidences secondaires et celui des utilisateurs de places de camping résidentiel, ainsi qu'une taxe sur des activités non économiques à caractère touristique, conformément aux articles 6 et 7 de la loi d'impôt 5). Taxe de séjour a) Assujettissement Art. 9 La taxe de séjour est due par la personne logée contre rémunération dans une commune qui n'est pas celle de son domicile fiscal. b) Exonération Art. 0 Ne sont pas soumis à la taxe de séjour : a) les personnes qui n'ont pas atteint l'âge de 6 ans révolus; b) les patients qui séjournent dans des hôpitaux, cliniques, maisons de santé, établissements de cure et foyers de convalescence; c) les pensionnaires logés dans des foyers pour personnes âgées; d) les personnes qui logent dans des établissements d'enseignement et des pensionnats. Le Gouvernement peut prévoir d'autres cas d'exonération. 5

95. c) Montant Art. Le Gouvernement fixe le montant de la taxe de séjour par personne et par nuitée. La taxe de séjour est de 0,50 franc au moins et de francs au plus par personne et par nuitée. Le Gouvernement peut adapter ces montants à l'indice suisse des prix à la consommation. L'indice de référence sera celui de la fin du mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Gouvernement peut moduler la taxe de séjour selon les formes d'hébergement et en fonction de la situation touristique de la commune. 4 Le Gouvernement peut autoriser la taxation forfaitaire calculée selon les critères prévus aux alinéas et. d) Encaissement Art. La taxe de séjour est encaissée auprès de l'assujetti. Le Gouvernement prévoit les cas où elle peut être encaissée auprès du propriétaire ou du gérant du lieu d'hébergement. e) Remise Art. Le Service de l'économie 6) peut faire remise totale ou partielle de la taxe de séjour dans les cas prévus par l'ordonnance. f) Taxation et perception Art. 4 Le Gouvernement désigne les autorités de taxation et celles qui perçoivent la taxe de séjour. Jura Tourisme peut être désigné comme telle. ) L'autorité de taxation et de perception peut consulter tous les documents propres à déterminer la taxation de l'assujetti ou en exiger la production. 7) g) Affectation Art. 5 Le produit de la taxe de séjour est affecté à des buts touristiques exclusivement. Les 0 % du produit brut de la taxe de séjour sont acquis à la commune, qui les utilise conformément à l'alinéa. 6

95. SECTION 4 : Fonds du tourisme Création Art. 6 Le Parlement crée, par financement spécial, le fonds du tourisme. Alimentation Art. 7 Le fonds est alimenté par : a) une contribution annuelle portée au budget de l'etat; b) le produit de la taxe de séjour, diminué des frais de perception et de la part revenant aux communes selon l'article 5, alinéa ; c) les taxes à but touristique que l'etat perçoit sur des entreprises ou les re- venus qu'il touche du fait de ses participations dans des établissements à caractère touristique; d) la part au produit de recettes affectée au tourisme sur la base d'autres dispositions légales; 7) e) les intérêts du fonds. 7) Utilisation Art. 8 ) Le fonds est utilisé pour : a) ) le subventionnement de Jura Tourisme ainsi que des organismes spécialisés au sens de l'article 7, alinéa ; b) l'octroi de mandats au sens de l'article 9, alinéa ; c) ) l'octroi d'aides financières au sens des articles et suivants; d) le financement des mesures relatives au perfectionnement professionnel. Le produit net de la taxe de séjour, au sens de l'article 7, lettre b, est versé à Jura Tourisme. SECTION 5 : Voies de droit et amende Opposition et recours Art. 9 Les décisions de l'autorité de taxation peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 0 jours auprès du Service de l'économie. Il peut être recouru contre les décisions du Service de l'économie dans les 0 jours auprès de la Cour administrative conformément aux dispositions du Code de procédure administrative 8). 7

95. Amende Art. 0 Quiconque se soustrait au paiement de la taxe de séjour, fournit des indications fausses ou incomplètes aux organes compétents, leur refuse les renseignements demandés, se rend coupable de négligences graves ou de retards importants, contrevient aux dispositions de la présente loi ou de l'ordonnance, est passible d'une amende d'un montant allant de 50 à 000 francs. Les amendes sont prononcées par le Service de l'économie. Indépendamment de l'amende, la totalité de la taxe éludée est due. Le Service de l'économie détermine d'office la taxation si les renseignements demandés sont refusés ou si les indications données sont fausses ou incomplètes. 4 Le recours auprès de la Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative, est réservé. Prescription Art. La poursuite des infractions se prescrit par cinq ans dès la fin des agissements délictueux. Dès qu'elle est devenue exécutoire, l'amende se prescrit par deux ans. SECTION 6 : Dispositions finales Dispositions d'application Art. Le Gouvernement édicte les dispositions d'application de la présente loi. Abrogation Art. La loi du 6 octobre 978 sur l'encouragement du tourisme est abrogée. Statuts Art. a 7) Les statuts de Jura Tourisme sont modifiés en fonction de la présente loi et soumis au Gouvernement pour approbation. 8

95. Entrée en vigueur Art. 4 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 9) de la présente loi. Delémont, le mai 990 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Mathilde Jolidon Le secrétaire : Jean-Claude Montavon ) RSJU 0 ) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du octobre 998, en vigueur depuis le er janvier 999 ) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 5 octobre 990, en vigueur depuis le 5 janvier 99 (RSJU 7.) 4) Abrogés par le ch. I de la loi du octobre 998, en vigueur depuis le er janvier 999 5) RSJU 64. 6) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 5 octobre 990, en vigueur depuis le 5 janvier 99 (RSJU 7.). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 7) Introduit par le ch. I de la loi du octobre 998, en vigueur depuis le er janvier 999 8) RSJU 75. 9) er janvier 99 0) Introduit par le ch. I de la loi du 8 décembre 0, en vigueur depuis le er avril 04 ) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 8 décembre 0, en vigueur depuis le er avril 04 9

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