Règlement Intérieur de la Commission de Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-techniques



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Transcription:

Règlement Intérieur de la Commission de Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-techniques Article 1 : Composition -Art.R 6146-52 II. La Commission des Soins Infirmiers, de rééducation et médico-techniques est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise en œuvre des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Les corps, grades ou emplois hiérarchiquement équivalents des personnels de la commission sont répartis en trois groupes ainsi qu il suit : 1 ) : Groupe des cadres de santé : (9 membres) a) Collège de la filière infirmière : 8 membres élus parmi le corps des infirmiers cadres de santé. b) Collège de la filière médico-technique : 1 membre élu parmi le corps des manipulateurs d électroradiologie médicale cadres de santé. 2 ) : Groupe des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques : (12 membres) a) Collège des personnels infirmiers : 9 membres élus parmi le corps des infirmiers. b) Collège des personnels de rééducation : 2 membres élus parmi les 3 corps des psychomotriciens, kinésithérapeute, et diététiciens. c) Collège des personnels médico-techniques : 1 membre élu parmi le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière. 3 ) : Groupe des aides-soignants : (3 membres) Trois membres élus parmi le collège Aides-Soignants - Aides médico-techniques. Le règlement intérieur de l établissement fixe le nombre de membres de la commission dans les conditions suivantes : 1 ) : La commission comprend 24 membres 2 ) : Les groupes sont représentés dans les proportions respectives de trois huitièmes pour le groupe des cadres de santé, quatre huitièmes pour celui des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques et un huitième pour celui des aides-soignants. 3 ) : Le nombre de sièges attribués aux deux premiers groupes est calculé au prorata des effectifs des personnels de chaque collège appréciés, en équivalents temps plein, à la date d affichage des listes électorales. Chaque collège dispose à la commission d au moins un représentant. Article 2 : Mode de désignation - Art.R.6146-52 Les membres de la commission sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par et parmi les personnels relevant de chaque collège composant les groupes mentionnés à l article 1.

Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents contractuels en fonction dans l établissement à la date du scrutin. La liste des électeurs répartis par groupe et collège est affichée 1 mois et 15 jours avant la date du scrutin sur des panneaux situés dans chaque bâtiment de l établissement au niveau des badgeuses. La liste peut être modifiée conformément à l article R.6146-52 en fonction des mouvements de personnel constatés par la direction des ressources humaines. Article 3 : Candidature - Art.R.6146-52 I Les membres des différents groupes sont élus parmi les agents figurant sur la liste des électeurs ayant fait acte de candidature par courrier auprès du Directeur de l établissement, au moins un mois avant la date du scrutin et à défaut sur la liste des électeurs éligibles. La liste des candidats est affichée dans les mêmes conditions que la liste des électeurs, décrite dans l article 2. Seuls les candidats déclarés peuvent faire réaliser par l établissement et à ses frais une profession de foi et bénéficier de facilités horaires pour rencontrer les électeurs sur le temps de travail. Ne peuvent faire acte de candidature les électeurs qui sont en congé de maladie depuis plus d un an à la date de clôture des listes. A défaut de candidature, le vote s effectue sur l ensemble des agents éligibles figurant sur la liste des électeurs. Article 4 : Membres titulaires et Mandat - Art.R.6146-53 II La désignation des membres titulaires est faite selon l ordre décroissant du nombre de voix obtenues. En cas d égalité dans le nombre de voix obtenues, les critères suivants sont examinés, dans un ordre de priorité décroissant, afin de désigner les membres titulaires : Avoir fait acte de candidature Avoir un grade supérieur Avoir une ancienneté plus importante dans le même grade Avoir une ancienneté plus importante dans l établissement La durée du mandat des membres élus de la commission est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Article 5 : Suppléance Art.R 6146-52 I et 6146-53 : Outre les membres titulaires élus, la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques comporte des membres suppléants. Ceux-ci sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Sont désignés suppléants, dans la limite inférieure ou égale au nombre de sièges à pourvoir par collège, les agents éligibles selon l ordre décroissant du nombre de voix obtenues et succédant immédiatement au dernier membre titulaire élu. En cas d égalité, les règles applicables aux membres titulaires sont applicables aux membres suppléants. Un suppléant est appelé à siéger lorsqu un membre titulaire est momentanément empêché. Ce dernier en informe le Président de la commission à réception de la convocation. Le Président de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques procède alors au

remplacement du titulaire empêché par le suppléant appartenant au même collège et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de cessation anticipée du mandat d un membre titulaire, celui-ci est remplacé, pour la durée du mandat en cours, par le suppléant qui a obtenu le plus grand nombre de voix au sein du même collège. Lorsque, au moins sept mois avant le renouvellement général de la commission, le dernier suppléant d un collège d un des groupes cités à l art.1 est nommé titulaire, il est aussitôt pourvu au remplacement des suppléants de ce collège dans les conditions fixées au art.2, 3 et 4. Article.6 : Modalités de scrutin Art R.6146-54 La date de l élection est fixée par le Directeur de l établissement. Seul le vote direct est valable. Sont exclus les votes par procuration et par correspondance. Les modalités du scrutin sont portées à la connaissance des personnels concernés par note de service, signée du Directeur de l établissement, un mois et quinze jours avant la date du scrutin. Cette note définit : Les modalités de candidature, de droit de vote faisant l objet de l affichage décrit aux articles 2 et 3. La date, les horaires et le lieu du scrutin Le matériel électoral (enveloppes, bulletins de vote, urnes) Les conditions du vote (isoloirs, bureau, émargement, désignation des assesseurs ). Le procès-verbal des opérations électorales est établi par le Directeur de l établissement et affiché immédiatement pendant six jours francs après le scrutin. Les éventuelles réclamations sur la validité de ces élections sont adressées au directeur de l établissement avant l expiration de ce délai. A l issue de ce délai, le directeur proclame les résultats du scrutin. Article 7 : Membres non élus Art R.6146-55, Art R.6146-59 Participe avec voix consultative aux séances de la commission un représentant de la commission médicale d établissement. Outre les professionnels de santé élus, des personnes qualifiées et des personnels appartenant à d autres filières professionnelles, médicaux et non médicaux, peuvent être associés aux travaux de la commission à l initiative du président. Article 8 : Présidence - Art R.6146-56 La commission est présidée de droit par le coordonnateur général des soins. La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle est convoquée par son président. Cette convocation est de droit à la demande du directeur de l établissement ou de la moitié au moins des membres de la commission. L ordre du jour est fixé par le président. Article 9 : Le quorum - Art R.6146-57 La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres élus sont présents. Lorsque ce quorum n est pas atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d intervalle. L avis est alors émis valablement quelque soit le nombre de membres présents.

Article 10 : Procès verbal - Art R.6146-58 Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction des Soins. Chaque séance de la commission fait l objet d un procès verbal adressé au directeur de l établissement et aux membres de la commission dans le délai de quinze jours. Article 11 : Les missions - Art R.6146-60 Le président rend compte chaque année de l activité de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un rapport adressé au directeur de l établissement. Article 12 : La commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechnique est consultée sur : -Art R.6146-50 1) L organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et de l accompagnement des malades dans le cadre du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. 2) La recherche dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et l évaluation de ces soins. 3) L élaboration d une politique de formation 4) L évaluation des pratiques professionnelles 5) La politique d amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. 6) Le projet d établissement et l organisation interne de l établissement.

MODALITES DU SCRUTIN M 1 mois et 15 jours M 1 mois Date du scrutin J+6 J+7 Campagne des candidats profession de foi Note de service sur les modalités du scrutin Affichage des candidats au scrutin Election uninominale à 1 tour Affichage des résultats pendant 6 jours Proclamation des résultats Publication de la liste des électeurs et éligibles par groupe et par collège Eventuelles réclamations Nombre de titulaires et suppléants par collège PV du Directeur