LES VENTES AU DEBALLAGE

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PRÉFET DES LANDES LES VENTES AU DEBALLAGE (fiche mise à jour le 30 août 2012) -------- Qu est-ce qu une «vente au déballage» Sont considérées comme des ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette limite. Les dispositions légales relatives aux ventes au déballage ne sont pas applicables : 1- aux professionnels : - effectuant des tournées de vente (1 er de l article L 121 22 du Code de la consommation), - réalisant des ventes définies par l article L 320 2 du Code de commerce (enchères publiques), - qui justifient d une permission de voirie ou d un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique. 2- aux organisateurs de : - manifestations commerciales comportant des ventes de marchandises au public dans un parc d exposition, - manifestations commerciales qualifiées de salon professionnel ne se tenant pas dans un parc d exposition, - fêtes foraines et manifestations agricoles lorsque seuls des producteurs ou des éleveurs y sont exposants. Qui peut procéder à une vente au déballage ou y participer - les professionnels inscrits au registre du commerce et des sociétés (RCS), - les particuliers non inscrits au RCS, en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés et ce deux fois par an au plus (vide-greniers ). Quelles sont les formalités à accomplir 1- Les ventes au déballage font l objet d une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente.

2- Cette déclaration est établie selon le modèle joint (annexe téléchargeable). Elle est adressée par l organisateur par lettre recommandée avec demande d avis de réception ou remise contre récépissé au maire de la commune dans laquelle l opération de vente est prévue, dans les délais suivants : - dans les mêmes délais que la demande d autorisation d occupation temporaire du domaine public et concomitamment à celle-ci lorsque la vente est prévue sur le domaine public et que le maire est l autorité compétente pour délivrer l autorisation, - dans les autres cas, dans les quinze jours au moins avant la date prévue pour le début de cette vente. Dans les huit jours au moins avant le début de la vente, le maire informe le cas échéant le déclarant que, du fait du dépassement de la durée de la vente autorisée (deux mois par année civile), il s expose à une sanction (amende pour contravention de 5 ème classe) Ces délais ne sont pas applicables aux ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle constatée en application de l article L 611 4 du Code rural et de la pêche maritime, ou en prévision de celle-ci, dans le but de favoriser, par un déstockage rapide, la régularisation des cours du marché ; ces ventes peuvent être réalisées sans délai, par décision conjointe du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l agriculture et ce après consultation par le ministre chargé de l agriculture de l organisation interprofessionnelle compétente. 3- Le maire remet au déclarant un récépissé de déclaration qui doit être présenté à toute réquisition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. 4- Les ventes au déballage autorisées aux particuliers sont contrôlées au moyen d un registre, tenu jour par jour par les organisateurs et permettant l identification des vendeurs (articles L 321 7 et R 321 9 et 10 du Code pénal). Il doit comprendre : - les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui offre à la vente ou à l échange des objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d identité produite par celle-ci avec l indication de l autorité qui l a établie, - pour les participants non professionnels, la mention de la remise d une attestation sur l honneur de non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l année civile, - lorsqu il s agit d une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale à la manifestation, avec les références de la pièce d identité produite. Le registre est déposé, au plus tard dans un délai de huit jours, à la préfecture du lieu de la manifestation (Direction des Actions de l Etat et des Collectivités Locales). 2

Textes de référence (mise à jour au 30 août 2012) Code de commerce article L 310 2 1- Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette limite. Les ventes au déballage font l objet d une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus. 2- Les dispositions du 1- ne sont pas applicables aux professionnels : 1 - effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de ventes définies par le 1 de l article L 121-22 du code de la consommation ; 2 - réalisant des ventes définies par l article L 320-2 ; 3 - qui justifient d une permission de voirie ou d un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique. 3- Les dispositions du 1- ne sont pas applicables aux organisateurs de : 1 - manifestations commerciales comportant des ventes de marchandises au public dans un parc d exposition ; 2 - manifestations commerciales qualifiées de salon professionnel ne se tenant pas dans un parc d exposition ; 3 - fêtes foraines et de manifestations agricoles lorsque seuls des producteurs ou des éleveurs y sont exposants. article L 310 5 Est puni d une amende de 15 000 euros : 2 - le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration prévue par l article L 310 2 ou en méconnaissance de cette déclaration ; article L 320 2 Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l issue d un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d'en payer le prix. Sauf dispositions particulières et le cas des ventes effectuées dans le cercle purement privé, 3

ces ventes sont ouvertes à toute personne pouvant enchérir et aucune entrave ne peut être portée à la liberté des enchères. article R 310 8 1- Une déclaration préalable de vente au déballage est adressée par l organisateur par lettre recommandée avec demande d avis de réception ou remise contre récépissé au maire de la commune dans laquelle l opération de vente est prévue, dans les délais suivants : 1 - dans les mêmes délais que la demande d autorisation d occupation temporaire du domaine public et concomitamment à celle-ci lorsque la vente est prévue sur le domaine public et que le maire est l autorité compétente pour délivrer l autorisation ; 2 - dans les autres cas, dans les quinze jours au moins avant la date prévue pour le début de cette vente. Dans les huit jours au moins avant le début de la vente, le maire informe le déclarant que, du fait du dépassement de la durée de la vente autorisée par le deuxième alinéa du I de l article L 310 2, il s expose à la sanction prévue au 3 de l article R 310 19. 2- Ces délais ne sont pas applicables aux ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle constatée en application de l article L 611-4 du code rural et de la pêche maritime, ou en prévision de celle-ci, dans le but de favoriser, par un déstockage rapide, la régularisation des cours du marché ; ces ventes peuvent être réalisées sans délai, par décision conjointe du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l agriculture et ce après consultation par le ministre chargé de l'agriculture de l organisation interprofessionnelle compétente. 3- Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe la liste des informations contenues dans cette déclaration. article R 310 9 Les ventes au déballage autorisées aux particuliers en application du troisième alinéa du I de l article L 310 2 sont contrôlées au moyen du registre mentionné au deuxième alinéa de l article 321 7 du code pénal. article R 310 19 Est puni de l amende prévue par le 5 de l article 131 13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe : 3 le fait de réaliser une vente au déballage en méconnaissance de la durée de la vente autorisée par le deuxième alinéa du I de l article L 310 2 et dont le déclarant a été informé par le maire en application de l article R 310 8 ; 4

Arrêté ministériel du 09 janvier 2009 relatif à la déclaration préalable des ventes au déballage La ministre de l économie, de l industrie et de l emploi, Vu le code de commerce, notamment ses articles L 310 2 et R 310 8, modifié en dernier lieu par le décret n 2009 16 du 07 janvier 2009, relatif aux ventes au déballage et pris en application de l article L 310 2 du code de commerce, Arrête : Article 1 La déclaration préalable de vente au déballage prévue à l article R 310 8 du code de commerce est établie conformément au modèle figurant en annexe. Elle est signée par le vendeur ou l organisateur ou par une personne ayant qualité pour le représenter. Article 2 - En savoir plus sur cet article La déclaration est accompagnée d un justificatif de l identité du déclarant. Article 3 - En savoir plus sur cet article Le directeur du commerce, de l artisanat, des services et des professions libérales est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. ANNEXE Annexe MODELE DE DECLARATION PREALABLE D UNE VENTE AU DEBALLAGE (voir document téléchargeable). 5

Code pénal article 321 1 Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d un crime ou d un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d un crime ou d un délit. Le recel est puni de cinq ans d emprisonnement et de 375 000 euros d amende. article 321 7 Est puni de six mois d emprisonnement et de 30 000 euros d amende le fait, par une personne dont l activité professionnelle comporte la vente d objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d Etat, un registre indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l objet et contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l échange et permettant l identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l échange. Est puni des mêmes peines le fait, par une personne, à l exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l échange d objets visés à l alinéa précédent, d omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d Etat, un registre permettant l identification des vendeurs. Lorsque l activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette personne morale. article 441 1 Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d établir la preuve d un droit ou d un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l usage de faux sont punis de trois ans d emprisonnement et de 45 000 euros d amende. article R 321 1 Toute personne soumise à l obligation de tenir le registre d objets mobiliers prévu au premier alinéa de l article 321 7 doit effectuer une déclaration préalable à la préfecture ou la sous-préfecture dont dépend son établissement principal. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. En l absence d établissement fixe ouvert au public, le lieu du domicile ou, à défaut, la commune de rattachement mentionnée à l article 7 de la loi n 69 3 du 3 janvier 1969 est considéré comme le lieu d établissement. La déclaration comporte les indications suivantes : nom et prénoms du déclarant ; date et lieu de naissance ; nationalité ; lieu d exercice habituel de la profession ; statut de l entreprise ainsi qu un extrait d immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le récépissé de déclaration d activité remis par le centre de formalités des entreprises aux personnes physiques bénéficiant de la dispense d immatriculation prévue par l article L 123 1 1 du code de commerce. 6

Il est remis un récépissé de déclaration qui doit être présenté à toute réquisition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. article R 321 9 Le registre tenu à l occasion de toute manifestation mentionnée au deuxième alinéa de l article 321 7 doit comprendre : 1 - les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui offre à la vente ou à l échange des objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d identité produite par celle-ci avec l indication de l autorité qui l a établie ; 2 - pour les participants non professionnels, la mention de la remise d une attestation sur l honneur de non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l année civile ; 3 - lorsqu il s agit d une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale à la manifestation, avec les références de la pièce d identité produite. article R321-10 Le registre doit être coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune du lieu de la manifestation. Il est tenu à la disposition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant toute la durée de la manifestation. Au terme de celle-ci et au plus tard dans le délai de huit jours, il est déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de la manifestation. Code de la consommation article L 121 22 1 - les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage ; Code rural et de la pêche maritime article L 611 4 La situation de crise conjoncturelle affectant ceux des produits figurant sur la liste prévue à l article L 441 2 1 du code de commerce est constituée lorsque le prix de cession de ces produits par les producteurs ou leurs groupements reconnus est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l économie et du ministre chargé de l agriculture précise, en fonction des différents produits concernés, les modalités d application du présent article, notamment les modalités de détermination des prix anormalement bas et la durée pendant laquelle ces prix doivent être constatés pour que la crise soit constituée. 7

DECLARATION PREALABLE D UNE VENTE AU DEBALLAGE (Cerfa n 13939*01 - lien Internet du formulaire https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13939.do) (à transmettre à la mairie du lieu de la vente) articles L 310 2, L310-5, R 310 8, R 310-9 et R 310 19 du Code de commerce, et articles R 321-1 et R 321 9 du Code pénal 1 Déclarant : Nom, prénoms ou, pour les personnes morales, dénomination sociale : Nom du représentant légal ou statutaire (pour les personnes morales) : N SIRET : Adresse : n Voie : Complément d adresse : Code postal : Localité : Téléphone (fixe ou portable) : (joindre un justificatif d identité) 2 Caractéristiques de la vente au déballage : Adresse détaillée du lieu de la vente (terrain privé, galerie marchande, parking d un magasin de commerce de détail ) : Marchandises vendues : neuves, occasion Nature des marchandises vendues : Date de la décision ministérielle (en cas d application des dispositions du II de l article R 310 8 du Code de commerce) : 8

Date de début de la vente : Date de fin de la vente : Durée de la vente (en jours) : 3 Engagement du déclarant : Je soussigné, auteur de la présente déclaration (nom, prénom)., certifie exacts les renseignements qui y sont contenus et m engage à respecter les dispositions prévues aux articles L 310 2, R 310 8 et R 310 9 du Code de commerce. Date et signature : Toute fausse déclaration préalable de vente au déballage constitue un faux et usage de faux passible des peines d amende et d emprisonnement prévues à l article 441 1 du Code pénal. Par ailleurs, le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration préalable ou en méconnaissance de cette déclaration est puni d une amende de 15 000 euros (article L 310 5 du Code de commerce). 4 Cadre réservé à l administration : Date d arrivée : n d enregistrement : Recommandé avec demande d avis de réception : Remise contre récépissé : Observations : 9