Statuts du Tribunal arbitral du sport l / Création et siège Article 1 : Dans le but de faciliter la solution des litiges à caractère privé, nés à l occasion de la pratique ou du développement du sport et d une façon générale, de toute activité relative au sport, il est créé une institution d arbitrage dénommée «Tribunal Arbitral du Sport» (TAS). Article 2 : Le siège du TAS est fixé à Lausanne (Confédération Helvétique). Toutefois, après accord des parties et de la Formation, constaté par une décision du Président Exécutif, toute Formation peut se réunir à un tout autre lieu. ll / Compétence Article 3 : Le TAS se prononce par une sentence arbitrale, sur les cas qui lui sont soumis par les parties et portant sur des droits dont elles ont la libre disposition. Article 4 : Le TAS est compétent pour connaître des litiges à caractère privé, nés à l occasion de la pratique ou du développement du sport et d une façon générale, de toute activité relative au sport et dont la solution n est pas prévue par la Charte Olympique. Ces litiges peuvent porter sur des questions de principe relatives au sport ou sur des intérêts pécuniaires ou autres mis en jeu, à l occasion de la pratique ou du développement du sport et d une façon générale, de toute activité relative au sport. Article 5 : Peuvent saisir le TAS, à condition d y avoir intérêt: le Comité International Olympique, les Fédérations Internationales, les Comités Nationaux Olympiques et les Associations reconnues par le CIO qui les regroupent, les Comités d organisation des Jeux Olympiques, les Fédérations nationales, les Associations sportives et d une façon générale, toute personne physique ou morale ayant la capacité ou le pouvoir de compromettre. III / Composition Article 6 : Le TAS se compose de quarante membres au plus, choisis parmi les personnes 763
ayant une formation juridique et une compétence reconnue en matière de sport. Le Président du CIO porte le titre de «Président du Tribunal Arbitral du Sport». II désigne pour assurer la présidence effective de la juridiction et pour une période de quatre ans renouvelable, un «Président Exécutif» choisi parmi les membres du TAS. Le Président Exécutif du TAS doit être membre du CIO. Article 7 : Les membres du TAS sont désignés comme suit : dix membres sont désignés par le CIO en son sein ou en dehors de lui ; dix membres sont désignés par les Fédérations Internationales en leur sein ou en dehors d elles ; dix membres sont désignés par l association des Comités Nationaux Olympiques reconnue par le CIO en son sein ou en dehors d elle ; dix membres sont désignés par le Président du CIO, en dehors du CIO, des Fédérations Internationales, des Comités Nationaux Olympiques et de l association qui les regroupe. Les personnes ainsi désignées sont inscrites sur une liste et forment le TAS. Cette liste fait ressortir le mode de désignation de chacune des personnes qui composent le TAS. Elle est publiée dans un ou plusieurs journaux d annonces légales paraissant au lieu du siège du TAS. Toute modification de cette liste fait l objet de la même publication. Article 8 : Si un membre du TAS perd la qualité pour laquelle il avait été désigné, il est pourvu à son remplacement dans les six mois, II est pourvu aux vacances par empêchement, décès ou pour toute autre cause, dans le même délai. La désignation des nouveaux membres est faite dans les mêmes conditions que celle des membres qu ils remplacent. Article 9 : Si un membre du TAS se trouve dans le cas prévu à l article 8, alinéa premier, alors qu il fait partie d une Formation connaissant d une affaire, il n est pourvu à son remplacement qu après l intervention de la sentence arbitrale, sous réserve des dispositions des articles 13 et 14. Article 10 : Avant d entrer en fonction, les membres du TAS souscrivent une déclaration solennelle individuelle dans les termes ciaprès : «Je déclare solennellement en tout honneur et en toute conscience que, je remplirai bien et fidèlement mes fonctions d arbitre, que je garderai le secret des délibérations et des votes et que, j agirai en toute objectivité et en toute indépendance». La déclaration est faite par écrit. Elle est signée par l intéressé et légalisée. IV /Formations Article 11 : Pour chaque affaire, le TAS siège dans une Formation comprenant trois arbitres choisis obligatoirement parmi ses membres. Le délai dans lequel une Formation doit rendre sa sentence est fixé à six mois à compter du jour de la signature du compromis. Si la sentence n est pas rendue à l expiration de ce délai, le Président de la Formation adresse au Président Exécutif du TAS une demande motivée de prolongation ; le Président du TAS statue et, s il accueille la demande, prolonge le délai pour six mois au plus. Des prolongations ultérieures peuvent être accordées aux mêmes conditions par le Président du TAS. Les décisions prises par les Formations du TAS sont considérées comme étant prises par le TAS lui-même. Article 12 : Les trois arbitres de chaque Formation devant connaître d une affaire sont choisis comme suit parmi les membres du TAS : Chacune des deux parties désigne un arbitre. Puis les deux parties se mettent d accord pour la désignation du troisième arbitre. A défaut d accord, le troisième arbitre est désigné par le Président du Tribunal Fédéral de la Confédération Helvétique, après avoir consulté les deux arbitres désignés par les parties. Le troisième arbitre assurera la présidence de la Formation. Article 13 : Si un membre du TAS se trouve dans le cas prévu à l article 9, il peut néanmoins se déporter. En outre, l une des parties peut demander au Président Exécutif du TAS son remplacement. En l espèce, il est procédé comme il est indiqué à l article 14. 764
Article 14 : Si un arbitre refuse sa désignation, se trouve empêché, meurt ou se déporte alors qu il fait partie d une Formation du TAS connaissant d une affaire, les décisions à l élaboration desquelles il a participé restent valables. II est procédé à son remplacement dans la même forme que pour sa désignation. V / Déport et Récusation Article 15 : Après leur désignation, les arbitres peuvent se déporter pour des raisons personnelles. II peuvent aussi être récusés par les parties par une requête motivée adressée au Président Exécutif du TAS. Celui-ci décide par ordonnance après avis du Président du TAS. Article 16 : Sont des causes de récusation : 1. La parenté ou l alliance de l arbitre avec l une des parties jusqu au 3 e degré inclusivement ; 2. L existence d un différend sur la question à trancher et concernant l arbitre, son conjoint, ses descendants ou ascendants ; 3. L existence d une créance entre l arbitre et l une des parties ; 4. L existence dans les cinq ans qui ont précédé la récusation d un procès entre l arbitre et l une des parties ; 5. Le fait que l arbitre est tuteur, subrogétuteur, curateur, héritier présomptif, donataire, employé, employeur ou associé en affaires d une des parties ; 6. Le fait que l arbitre a été conseil sur le différend ou qu il en a connu comme juge ou arbitre ; 7. L existence entre l arbitre et l une des parties, d une amitié ou d une inimitié. Peut être invoquée pour une récusation, toute autre cause de suspicion légitime. Dans ce cas, la Formation apprécie et décide. Toute demande de récusation doit être présentée au début du procès ou dés que son motif est connu par la partie qui l invoque. Article 17 : En cas de déport ou de récusation, il est pourvu au remplacement de l arbitre manquant dans la même forme que pour sa désignation. VI / Greffe Article 18 : Le TAS est assisté d un greffe dirigé par un secrétaire général et placé sous l autorité du Président du TAS. Le secrétaire général est assisté de secrétaires qui peuvent le remplacer en cas de besoin. Les membres du greffe et le personnel du TAS sont nommés par le Président du TAS. Le secrétaire général reçoit les documents adressés au TAS, vérifie leur authenticité, procède aux notifications, assure la conservation des archives et délivre éventuellement les copies des pièces de procédure. Le secrétaire général tient le Rôle général du TAS, et établit les rôles d audience de chaque Formation. Le secrétaire général assiste aux audiences des Formations. II assure le secrétariat du TAS. Vll / Compromis Article 19 : Le TAS est saisi d un litige en vertu d une clause compromissoire ou d un compromis par lesquels les parties se mettent d accord pour recourir à son arbitrage. Article 20 : Les dispositions de la clause compromissoire prévoyant la compétence du TAS seront complétées éventuellement par les indications figurant à l alinéa ci-aprés. Ces dispositions complémentaires font l objet d un acte signé par les parties. Le compromis est établi par les parties dans les conditions et sous la forme pour lesquelles elles ont opté. II indique les arbitres choisis, les objets du litige à trancher, l identité des parties, leurs domiciles élus dans la Confédération Helvétique où doivent être reçues par le Conseil ou le représentant choisi par elles, les notifications et communications. II détermine les délais relatifs aux communications des mémoires et autres pièces et, d une façon générale, il fixe toutes les règles dont les parties sont convenues. Toute requête en vue de la saisie du TAS doit être examinée par une Formation dite «Formation des requêtes». Cette Formation est présidée par le Président Exécutif du TAS ou par un autre membre désigné par lui. Les membres de la Formation des requêtes peu- 765
vent être remplacés en cas d absence ou d empêchement par les soins du Président Exécutif. La Formation des requêtes se prononce sur l admissibilité de la requête sous réserve de la décision définitive de la Formation appelée à connaître d un litige. Article 21 : Le conseil ou représentant choisi par une partie conformément à l article 20, doit accepter sa mission par écrit et s engager à recevoir les notifications et communications. Article 22 : Le compromis ne doit contenir aucune disposition incompatible avec le présent statut. II doit comporter obligatoirement la clause suivante : «les parties s engagent à se confomer aux dispositions du statut du Tribunal Arbitral du Sport et à exécuter de bonne foi la sentence à intervenir». Article 23 : En l absence de clause spécifique dans le compromis, le TAS applique la Loi Helvétique. Le TAS applique le droit quand il ne statue pas en conciliateur. Article 24 : Le décès d une des parties, lorsque ses héritiers sont majeurs, ne met pas fin au compromis. Toutefois, les délais seront suspendus le temps légalement prévu par la législation applicable, pour faire inventaire et délibérer. Article 25 : Le TAS interprète le compromis. VIII / Langues de travail Article 26 : Les langues utilisées par le TAS et par les parties, tant dans les pièces écrites, qu au cours des débats oraux sont le français et l anglais. L utilisation d une autre langue peut être décidée par l accord des parties et de la Formation. Toute pièce écrite doit être produite par les parties en français ou en anglais ou dans la langue choisie conformément à l alinéa précédent IX / Procédure Article 27 : La procédure arbitrale comprend une instruction écrite et une instruction orale. Elle peut débuter par une procédure sommaire destinée à la recherche d une conciliation. 1. Intervention Article 28 : Tout tiers qui, selon le TAS a intérêt dans l affaire, ou qui accepte un appel en garantie, peut être autorisé à intervenir. La demande d intervention, ou l acceptation de l appel en garantie est présentée sous forme de mémoire écrit, avant l ouverture de l instruction orale. La Formation intéressée se prononce par ordonnance sur la demande d intervention ou sur l acceptation de garantie. Sa décision en l espèce ne peut faire l objet d aucun recours. 2. Procédure sommaire Article 29 : Avant d entamer l instruction ordinaire, le TAS peut, après une procédure sommaire, tenter une conciliation pour résoudre le litige qui oppose les parties. Article 30 : Les parties peuvent prévoir dans le compromis, que la procédure débutera par une tentative de conciliation. Article 31 : Même en l absence de stipulation dans le compromis, si le Président Exécutif du TAS estime que tel litige peut faire l objet d une tentative de conciliation, il réunit la Formation compétente dés sa composition et l invite à prendre une décision sur la question. Article 32 : Si la Formation décide de tenter une conciliation, elle en informe les parties et immédiatement invite le demandeur à produire sa demande par écrit, dans un délai qu elle fixe. Article 33 : Le défaut de produire un mémoire en demande ou en défense dans les délais fixés met fin à la procédure sommaire et à la tentative de conciliation. Article 34 : Dans le cas où une demande et un mémoire en défense sont produits par les parties, la Formation, par son Président, convoque celles-ci dans les meilleurs délais et les entend dans leurs compléments d explications. Les parties peuvent comparaître ellesmêmes ou se faire représenter. Chacune d elles ne peut se faire assister que par un seul conseil. Article 35 : Une fois les parties entendues, la Formation procède à ses délibérations à l issue desquelles elle élabore ses propositions de conciliation qu elle notifie aux parties en leur enjoignant de répondre dans un délai 766
déterminé. Dans leurs réponses, les parties doivent préciser leur accord ou leur désaccord. L accord peut être partiel. Dans ce cas, la procédure ordinaire à intervenir ne portera que sur le reste du litige. Article 36 : L accord des parties est constaté dans un procès-verbal signé du Président de la Formation, du secrétaire général et des parties. La signature de chaque partie est précédée de la mention : «a signé et s engage à exécuter de bonne foi les obligations découlant du présent accord». Article 37 : Le défaut d accord des parties dans le délai fixé, met fin à la procédure sommaire et à la tentative de conciliation. Article 38 : En cas d échec de la tentative de conciliation, la procédure ordinaire est entamée et il est procédé conformément aux articles 39 et suivants. 3. Instruction écrite Article 39 : La procédure écrite est entamée par une ordonnance du Président Exécutif du TAS qui fixe éventuellement les délais pour produire et communiquer les pièces écrites. Article 40 : Au cours de l instruction écrite, les parties communiquent au greffe du TAS et à la partie adverse leurs mémoires, contremémoires et répliques s il y a lieu. Elles y joignent toutes autres pièces qu elles entendent invoquer au cours de la procédure. Article 41 : Les communications destinées aux parties sont faites par l intermédiaire du greffe dans les délais fixés par le compromis. Toutefois, ces délais peuvent être modifiés d accord parties ou par le TAS pour tenir compte des circonstances de la cause. Article 42 : Le greffe procède aux notifications et communications aux domiciles élus par les parties et en la personne du Conseil ou du représentant désigné dans le compromis ou dans un autre acte écrit le complétant. Article 43 : La clôture de l instruction écrite a lieu à la fin de la communication des pièces ou quand les délais pour y procéder sont épuisés. Elle est décidée par ordonnance du Président Exécutif du TAS affichée au siège de la juridiction et notifiée aux parties. 4. Instruction orale Article 44 : La date de l ouverture de I instruction orale est fixée par ordonnance du Président Exécutif du TAS. Cette ordonnance est affichée au siège de la juridiction et notifiée aux parties. Article 45 : Toute pièce qui n a pas été produite pendant l instruction écrite et qui n a pas été communiquée à la partie adverse sera écartée des débats, à moins que les parties de concert, ou la Formation, n en décident autrement. La Formation peut aussi se procurer telle pièce qui, bien que non produite pendant l instruction écrite est jugée par elle utile pour mieux éclairer l affaire. Article 46 : Les parties peuvent assister par elles-mêmes aux débats. Elles peuvent y être représentées ou se faire assister par un conseil de leur choix. Article 47 : Tout Conseil, tout représentant d une partie doit être agréé par la Formation. Article 48 : Les débats sont dirigés par le Président de la Formation. Au cours de l instruction orale, les parties peuvent faire par elles-mêmes, par leurs représentants ou par leurs conseils, des déclarations orales. Les déclarations orales des parties doivent être concises et se limiter au développement des moyens présentés dans les pièces écrites. Article 49 : Les parties peuvent amener et faire entendre à leurs frais des témoins ou experts qui seront entendus par la Formation. Avant de déposer, les témoins ou experts doivent faire une déclaration solennelle à la demande du Président de la Formation. Ils déclarent solennellement qu ils diront la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Acte leur en est donné et procès-verbal en est dressé. Article 50 : Les débats ont lieu à huis clos sauf si les parties, dans le compromis, en ont décidé autrement. La partie défenderesse doit avoir la parole la dernière. Les débats font l objet de procès-verbaux rédigés par le secrétaire général et signés par lui, et par le Président de la Formation. Article 51 : Toute personne entendue par le TAS peut se faire assister d un interprète à ses frais. L interprète doit avant de commen- 767
cer sa mission faire une déclaration solennelle à la demande du Président de la Formation. II déclare solennellement qu il traduira fidèlement les déclarations dont la traduction lui sera demandée. Acte lui en est donné et procès-verbal en est dressé. Article 52 : Les parties peuvent soulever toutes exceptions ou invoquer tous incidents qui leur semblent renforcer leur cause sous le contrôle de la Formation qui veille à la modération des débats et qui à chaque occasion, prend une décision définitive. Cette décision peut revêtir la forme d un jugement avant dire droit, ou être simplement mentionnée par le secrétaire général au procès-verbal. Article 53 : En cas d inscription de faux ou d incident criminel, la Formation délaisse les parties à se pourvoir comme il appartiendra. Les délais prévus sont alors suspendus. Article 54 : Les membres de la Formation peuvent faire des observations ou poser des questions sur autorisation du Président. 5. Autres actes de procédure Article 55 : Sous réserve des prescriptions de la législation applicable, les parties peuvent se soumettre volontairement aux mesures provisoires proposées par la Formation. Article 56 : Les dispositions des articles 39 à 54 n empêchent pas la Formation si les parties en sont d accord d adopter une procédure accélérée permettant une solution rapide et économique du litige en cause. 6. Délibération et sentence Article 57 : La clôture de l instruction orale est prononcée par le Président de la Formation Article 58 : Les délibérations du TAS ont lieu à huis clos. Aucune note en cours de délibéré ne peut être produite par les parties. Seule la Formation peut, pendant le délibéré, se procurer telle pièce ou document susceptible de l éclairer davantage. Article 59 : La sentence arbitrale est lue par le secrétaire général en séance publique sauf si les parties en ont décidé autrement dans le compromis ou au cours de l instruction orale ou écrite et de commun accord. Article 60 : Les décisions de la Formation sont prises à la majorité des membres qui la compose. Article 61 : La sentence du TAS est motivée. Elle mentionne les noms des arbitres. Elle est datée et signée par les membres de la Formation et par le secrétaire général. Elle peut faire l objet d une exécution provisoire. Article 62 : La sentence du TAS sera enregistrée et déposée si nécessaire conformément à la loi locale. Article 63 : La sentence du TAS est notifiée aux parties. Elle n est obligatoire que pour elles et n est pas susceptible d opposition. X / lnterprétation Article 64 : En cas de litige entre les parties sur l interprétation de la sentence prononcée par le TAS, celui-ci est compétent pour en connaître. Le recours en interprétation peut être initié par les deux parties conjointement. Toutefois, l une d elles peut seule l introduire si la partie adverse refuse de s associer à son initiative. Le recours unilatéral en interprétation émanant de la partie à laquelle l exécution de la sentence est demandée n est recevable que si cette partie a commencé ladite exécution. Article 65 : Le TAS statue sur le recours dans un délai d un mois. A cet effet, la même Formation qui avait rendu la décision, complétée s il y a lieu par ordonnance du Président Exécutif du TAS qui en même temps en désigne le Président, connaîtra du recours en interprétation. Xl / Révision Article 66 : La révision de la sentence peut être demandée par les parties à condition qu elle ait été prévue dans le compromis. Le compromis détermine le délai dans lequel la révision peut être demandée. La demande en révision est adressée au TAS dans un mémoire écrit. Elle doit être obligatoirement fondée sur la survenance d un fait nouveau qui, s il avait été connu par le TAS au moment de l arbitrage aurait eu une influence décisive sur la sentence. Toutefois, la demande en 768
révision n est pas recevable si le fait en question n était pas ignoré de la partie demanderesse avant la clôture prévue à l article 57. Le précédent alinéa s applique à défaut de dispositions impératives de la législation applicable. Article 67 : La révision est ouverte par une ordonnance du Président Exécutif du TAS qui constate expressément l existence du fait nouveau tel qu il est défini à l article 66. Article 68 : La Formation devant connaître de la révision est déterminée conformément à l article 12. XII / Avis consultatif Article 69 : Le TAS peut donner un avis consultatif sur une question à caractère juridique concernant la pratique du sport ou son développement et d une façon générale, toute activité relative au sport. La demande d avis doit être formulée par la Commission exécutive du CIO. Elle est examinée par une Formation de trois ou cinq membres du TAS désignés par le Président Exécutif. XIII / Administration et finances Article 70 : Les membres du tribunal qui participent à la session d une Formation voyagent aux frais du TAS et perçoivent une indemnité journalière dont le taux est fixé chaque année. Ils bénéficient en outre d honoraires forfaitaires. Article 71 : Les frais de fonctionnement du TAS sont supportés par le CIO. Article 72 : Dans les affaires à caractère pécuniaire, les parties contribuent aux frais nécessités par la solution du litige, dans une proportion établie par un accord passé entre elles et le Président de la Formation. Dans cette hypothèse, la procédure ne peut être entamée avant l intervention dudit accord. Article 73 : Dans l hypothèse visée à l article 72, les parties doivent consigner au greffe telle somme représentant au moins la moitié de la contribution qui leur est demandée. Ce n est qu après production du récépissé délivré à cet effet par le greffe, que la procédure peut être entamée. XIV / Dispositions diverses Article 74 : Le présent Statut entre en vigueur à compter du... (date non arrêtée) Les premières désignations des membres du TAS devront intervenir avant le... (date non arrêtée) Article 75 : Le présent Statut ne peut être modifié que sur proposition de la Commission exécutive du CIO, par l Assemblée du CIO, à la majorité des deux tiers. Article 76 : Le présent Statut sera complété par un règlement adopté par le TAS à la majorité des deux tiers des membres votants. 769