Incompatibilités entre le mandat de conseiller national ou de conseiller aux Etats et d autres mandats ou fonctions



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Transcription:

Incompatibilités entre le mandat de conseiller national ou de conseiller aux Etats et d autres mandats ou fonctions Principes interprétatifs édictés par le Bureau du Conseil national et le Bureau du Conseil des Etats, destinés à faciliter l application de l art. 14, let. e et f, de la loi sur le Parlement du 17 février 2006 (Etat au 14 février 2014) 1 Le Bureau du Conseil national et le Bureau du Conseil des Etats, vu l art. 9, al. 1, let. i, du règlement du 3 octobre 2003 du Conseil national (RCN) 2, vu l art. 6, al. 1, let. i, du règlement du 20 juin 2003 du Conseil des Etats (RCE) 3, édictent les présents principes interprétatifs, destinés à faciliter l application de l art. 14, let. e et f, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl) 4 : 1. Objet 1 Les présents principes interprétatifs visent, d une part, à garantir une application uniforme de l art. 14, let. e et f, LParl par les bureaux, et d autre part, à informer les députés et le public. 2. Principes 2 Lorsqu ils interprètent l art. 14, let. e et f, LParl en vue de son application, les bureaux veillent: 3 à prévenir les conflits de loyauté ou d intérêts: ce principe suppose qu il est interdit de cumuler un mandat parlementaire avec la qualité de membre d un organe directeur d une organisation ou d une personne de droit public ou de droit privé chargée de remplir des tâches pour le compte de la Confédération, lorsque son financement dépend de l Assemblée fédérale ou que son autorité de nomination ou de contrôle est soumise à la haute surveillance de l Assemblée fédérale. Ce principe est lié à l interdiction destinée à assurer une séparation effective des pouvoirs au niveau des personnes de cumuler un mandat parlementaire avec les fonctions de juge fédéral, de conseiller fédéral ou d employé de l administration fédérale. 4 à prendre en compte le caractère de milice de l Assemblée fédérale: en cas de simple doute sur la compatibilité du mandat parlementaire avec l exercice d un quelconque autre mandat ou fonction, parce que cette double responsabilité pourrait éventuellement déboucher sur un conflit d intérêts ou de 1 Les principes interprétatifs ont été réexaminés par la Conférence de coordination de l Assemblée fédérale le 18 mars 2010 et le 14 février 2014, en vertu du chiffre marginal 19. 2 RS 171.13 3 RS 171.14 4 RS 171.10 2014-0651 3093

loyauté, on privilégiera une interprétation souple de l art. 14, let. e et f, de façon à autoriser le cumul en cause (ch. marginal 3). 3. Précisions terminologiques 3.1 «organisations et personnes de droit public ou privé» (art. 14, let. e et f, LParl) 5 L expression «organisations et personnes de droit public et privé» vise aussi bien les personnes morales qui poursuivent un but lucratif (comme les entreprises commerciales) que les autres (par ex. la fondation Parc national suisse). 3.2 «administration» (art. 14, let. e et f, LParl) 6 Conformément à l interprétation qui prévaut s agissant de l art. 14, let. c, LParl, on entend par «administration» l administration fédérale centrale et l administration fédérale décentralisée telles qu elles sont définies respectivement aux art. 7 et 8 de l ordonnance du 25 novembre 1998 sur l organisation du gouvernement et de l administration (OLOGA) 5. La liste des unités de l administration fédérale centrale et l administration fédérale décentralisée figure en annexe de l OLOGA (état au 1 er janvier 2014) 6, pour autant que l annexe aux principes interprétatifs n en dispose pas autrement. 7 3.3 «qui sont investies de tâches administratives» (art. 14, let. e et f, LParl) 7 La loi peut confier des tâches de l administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l administration fédérale (art. 178, al. 3, Cst. 8 ). La loi doit alors préciser leurs missions et les modalités de leur contrôle par la Confédération, éventuellement les modalités de leur financement et les procédures applicables. La désignation nominale des organismes ou personnes à qui sont effectivement confiées les tâches concernées peut intervenir par voie d ordonnance, ou au moyen d un mandat de prestations ou d un contrat de droit administratif. 8 Il convient de distinguer entre délégation d une tâche administrative et octroi d une concession: dans ce dernier cas, en effet, il n y a pas incompatibilité, car le droit concédé porte sur une activité lucrative que le concessionnaire exerce pour son propre compte, même si la concession est assortie d une obligation d assurer un service (par ex. chemins de fer privés, radios ou télévisions privées). 9 La situation est toutefois différente si la loi réserve la concession à une organisation ou personne en particulier, avec obligation pour elle d assurer 5 RS 172.010.1 6 Adapté par décision de la Conférence de coordination de l Assemblée fédérale en date du 14 février 2014. 7 Complété par décision de la Conférence de coordination de l Assemblée fédérale en date du 18 mars 2010. 8 RS 101 3094

une tâche pour le compte de la Confédération (par ex. Société suisse de radiodiffusion et télévision). 3.4 «dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante» (art. 14, let. e et f, LParl) 10 Il y a position prépondérante de la Confédération dans une organisation ou une personne morale si elle exerce une influence déterminante sur son activité. Tel est notamment le cas: a. lorsque la Confédération détient la majorité de son capital (par ex. La Poste, RUAG, les CFF, Swisscom); b. lorsque la Confédération détermine majoritairement la composition des organes directeurs ou des organes de contrôle (par ex. de l Ecole polytechnique fédérale). 11 Par ailleurs, on considérera toujours qu il y a position prépondérante de la Confédération lorsque l organisation ou la personne morale dépend de la Confédération pour ce qui est de son financement et que cette dernière détermine de manière essentielle les modalités selon lesquelles elle remplit sa mission (par ex. Fonds national suisse de la recherche scientifique). On considérera que l organisation ou la personne morale dépend de la Confédération pour ce qui est de son financement lorsque ces recettes sont constituées à 50 % au moins de contributions versées par la Confédération. 3.5 «membres des organes directeurs» (art. 14, let. e, LParl) 12 Par «organes directeurs», on entend les organes qui définissent la gestion des organisations ou des personnes morales de droit public ou privé concernées, à savoir, notamment, le conseil d administration, le conseil de fondation, le comité directeur, la direction ou le directeur lui-même. 3.6 Dispositions légales particulières 13 L art. 14, let. e et f, ne s applique pas lorsqu une autre disposition légale prévoit expressément la présence d un député au sein de la direction d une organisation ou personne morale investie d une tâche administrative et dans laquelle la Confédération occupe une place prépondérante, ou au sein d un organe chargé de contrôler une telle organisation ou personne morale. 4. Procédure de détermination des incompatibilités 14 S appuyant sur les indications fournies par les députés, ou saisi par un tiers, le bureau du conseil concerné examine s il y a ou non incompatibilité au sens de l art. 14, puis il soumet ses propositions au conseil (cf. art. 1, al. 2, let. d, et art. 9, al. 1, let. i, RCN 9 et art. 6, al. 1, let. i, RCE 10 ). 9 RS 171.13 10 RS 171.14 3095

15 Si l un des bureaux, saisi d un cas analogue à un cas qu il a déjà été amené à examiner, envisage de proposer au conseil de modifier la pratique en vigueur, ou s il est amené à examiner un cas nouveau, il consulte préalablement le bureau de l autre conseil. S il y a divergence entre les bureaux, elle est soumise à la Conférence de coordination, qui tranche. 16 Toute modification de la pratique au sens du ch. 15 est annoncée au Conseil national et au Conseil des Etats et ne prend effet en règle générale qu avec le renouvellement intégral du Conseil national. 16a Les décisions des conseils concernant des organisations visées à l art. 14, let. e et f, LParl ne sont réexaminées que lorsqu une organisation extérieure n assure plus de tâche administrative, lorsque la Confédération n occupe plus de position prépondérante au sein d une organisation extérieure ou lorsqu une organisation doit être classée au sein de l administration fédérale centrale ou décentralisée en raison d une modification des bases légales sur lesquelles elle se fonde. Cette disposition s applique aux décisions prises depuis la première adoption des présents principes interprétatifs, soit le 16 février 2006. 11 5. Annexe 12 17 L annexe contient une liste des personnes ou organisations de droit public ou de droit privé accomplissant des tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante à l heure où sont édictés les présents principes interprétatifs. Cette liste n est pas exhaustive. 18 La liste précitée est jointe aux présents principes pour information. Elle est destinée à faciliter aux bureaux des conseils l interprétation de l art. 14, let. e et f, LParl lorsqu ils sont saisis d un cas particulier. Elle est toutefois dépourvue de toute portée juridique: seul le conseil concerné peut constater une incompatibilité entre le mandat de conseiller national ou de conseiller aux Etats et l exercice d un autre mandat ou fonction. 19 Les bureaux réexaminent les principes interprétatifs et leur annexe 18 mois avant chaque renouvellement intégral du Conseil national. 11 Complété par décision de la Conférence de coordination de l Assemblée fédérale en date du 18 mars 2010. 12 L annexe a été complétée par décision du Bureau provisoire du Conseil national et du Bureau du Conseil des Etats en date du 28 novembre 2007, et par décision des Chambres fédérales en date du 3 décembre 2007; cf. BO 2007 N 1757, E 962 (07.086n et 07.088é) ainsi que par décision de la Conférence de coordination de l Assemblée fédérale en date du 18 mars 2010 et par décision du Bureau provisoire du Conseil national en date du 30 novembre 2011 et du Bureau du Conseil des Etats en date du 1 er décembre 2011, ainsi que par décision de la Conférence de coordination de l Assemblée fédérale en date du 14 février 2014. 3096

6. Dispositions finales 20 Les présents principes interprétatifs sont publiés dans la Feuille fédérale. Pour le Bureau du Conseil national: Claude Janiak Président Pour le Bureau du Conseil des Etats: Rolf Büttiker Président 3097

Annexe Liste non exhaustive des personnes ou organisations accomplissant des tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante: Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH), Berne Académie suisse des sciences médicales (ASSM), Bâle 13 Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT, anciennement ASSN), Berne Académie suisse des sciences techniques (ASST), Zurich Académies suisses des sciences (a+), Berne 14 Banque nationale suisse, Berne Billag SA, Fribourg Caisse nationale suisse en cas d accidents (CNA), Lucerne Chemins de fer fédéraux (CFF), Berne CINFO, Centre d information, de conseil et de formation Professions de la coopération internationale, Bienne Coopérative romande de cautionnement immobilier (CRCI), Lausanne 15 16 Ecole polytechnique fédérale (EPF), Lausanne et Zurich 17 Fondation «Assurer l avenir des gens du voyage suisses», Berne Fondation «Antidoping Suisse», Berne 18 13 Complété par décision du Bureau provisoire du Conseil national et du Bureau du Conseil des Etats en date du 28 novembre 2007, et par décision des Chambres fédérales en date du 3 décembre 2007; cf. BO 2007 N 1757, E 962 (07.086n et 07.088é). 14 Complété par décision du Bureau provisoire du Conseil national et du Bureau du Conseil des Etats en date du 28 novembre 2007, et par décision des Chambres fédérales en date du 3 décembre 2007; cf. BO 2007 N 1757, E 962 (07.086n et 07.088é). 15 La «Coopérative suisse de cautionnement (CSC), St-Gall» a été retirée de l annexe par décisions du Bureau provisoire du Conseil national et Bureau du Conseil des Etats en date du 28 novembre 2007; cf. BO 2007 N 1757, E 962 (07.086n et 07.088é). 16 L association «Echange de personnes dans la coopération internationale (UNITE), Berne» a été retirée de l annexe par décision de la Conférence de coordination de l Assemblée fédérale en date du 18 mars 2010. 17 Complété par décision du Bureau provisoire du Conseil national et du Bureau du Conseil des Etats en date du 28 novembre 2007, et par décision des Chambres fédérales en date du 3 décembre 2007; cf. BO 2007 N 1757, E 962 (07.086n et 07.088é). 18 Complété par décision de la Conférence de coordination de l Assemblée fédérale en date du 14 février 2014. 3098

19 20 21 Fonds national suisse (FNS), Berne Hypothekar-Bürgschaftsgenossenschaft für Wohneigentum (HBW), Zurich Identitas AG, Berne 22 Institution commune LAMal, Soleure La Poste Suisse, Berne Mediapulse Fondation pour les études sur les médias, Berne 23 Mediapulse SA pour la recherche sur les médias 24 Parc national suisse, fondation, Berne Promotion Santé Suisse, Fondation, Lausanne 25 Proviande, Berne Publica Data SA, Berne 26 Qualitas AG, Zoug 27 RUAG Aerospace, Emmen RUAG Ammotec, Thoune RUAG Electronics, Berne RUAG Holding, Berne RUAG Land Systems, Thoune 19 La «Fondation Education et développement, Berne» a été retirée de l annexe par décision de la Conférence de coordination de l Assemblée fédérale en date du 18 mars 2010. 20 La «Fondation Médias et Société, Confignon, Genève» a été retirée de l annexe par décision de la Conférence de coordination de l Assemblée fédérale en date du 18 mars 2010. 21 La «Fondation Pro Helvetia, Zurich» a été retirée de l annexe par décision de la Conférence de coordination de l Assemblée fédérale en date du 18 mars 2010. Elle est désormais considérée comme unité administrative décentralisée de la Confédération. 22 Complété par décision du Bureau provisoire du Conseil national et du Bureau du Conseil des Etats en date du 28 novembre 2007, et par décision des Chambres fédérales en date du 3 décembre 2007; cf. BO 2007 N 1757, E 962 (07.086n et 07.088é). 23 Complété par décision du Bureau provisoire du Conseil national en date du 30 novembre 2011 et du Bureau du Conseil des Etats en date du 1 er décembre 2011. 24 Complété par décision du Bureau provisoire du Conseil national en date du 30 novembre 2011 et du Bureau du Conseil des Etats en date du 1 er décembre 2011. 25 Complété par décision du Bureau provisoire du Conseil national en date du 30 novembre 2011 et du Bureau du Conseil des Etats en date du 1 er décembre 2011. 26 Complété par décision du Bureau provisoire du Conseil national en date du 30 novembre 2011 et du Bureau du Conseil des Etats en date du 1 er décembre 2011. 27 Complété par décision du Bureau provisoire du Conseil national et du Bureau du Conseil des Etats en date du 28 novembre 2007, et par décision des Chambres fédérales en date du 3 décembre 2007; cf. BO 2007 N 1757, E 962 (07.086n et 07.088é). 3099

28 29 Skyguide, Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires, Meyrin Société suisse de crédit hôtelier (SCH), Zurich Société suisse de radiodiffusion et télévision (association SRG SSR et sociétés régionales) 30, SSR, Berne 31 Suisse Tourisme (ST), Zurich Suisselab AG, Zollikofen 32 Swisscom SA, Ittigen Swisstransplant, Berne 33 Switzerland Global Enterprise, Zurich 34 TSM Fiduciaire Sàrl (anciennement «Fiduciaire de l économie laitière Sàrl»), Berne 35 28 La société «Sapomp Wohnbau SA, Sursee» a été retirée de l annexe par décision de la Conférence de coordination de l Assemblée fédérale en date du 18 mars 2010. 29 L association «Swiss Import Promotion Programme (SIPPO), Zurich» a été retirée de l annexe par décision de la Conférence de coordination de l Assemblée fédérale en date du 18 mars 2010. 30 Complété par décision du Bureau provisoire du Conseil national et du Bureau du Conseil des Etats en date du 28 novembre 2007, et par décision des Chambres fédérales en date du 3 décembre 2007; cf. BO 2007 N 1757, E 962 (07.086n et 07.088é). 31 L association «Swiss Organisation For Facilitating Investment (SOFI), Zurich» a été retirée de l annexe par décision de la Conférence de coordination de l Assemblée fédérale en date du 18 mars 2010. 32 Complété par décision du Bureau provisoire du Conseil national et du Bureau du Conseil des Etats en date du 28 novembre 2007, et par décision des Chambres fédérales en date du 3 décembre 2007; cf. BO 2007 N 1757, E 962 (07.086n et 07.088é). 33 Complété par décision de la Conférence de coordination de l Assemblée fédérale en date du 18 mars 2010 34 Ce nouveau nom remplace «Osec Business Network, Switzerland», en vigueur jusqu en mai 2013, par décision de la Conférence de coordination de l Assemblée fédérale en date du 14 février 2014. 35 Le «Zentrum für Internationale Landwirtschaft (ZIL), Zurich» a été retiré de l annexe par décision de la Conférence de coordination de l Assemblée fédérale en date du 18 mars 2010. 3100