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Transcription:

PV 00 18 35 SYLVIE DUBÉ et DANIEL DUBREUIL, Plaignants c. DENIS CARIGNAN et MARLÈNE LACHANCE, Intimés DÉCISION PRÉLIMINAIRE LA PLAINTE Les plaignants, locataires, reprochent aux intimés, propriétaires, d avoir exigé d eux des renseignements personnels ci-après décrits, concernant une cessionnaire éventuelle, M me Nathalie Gadbois, dans le cadre d une cession de bail : [ ] les renseignements complets, exacts et vérifiables concernant son/ses propriétaires et ses employeurs des trois dernières années. De plus, ils exigeaient que notre candidate fournisse un spécimen de chèque personnel et/ou ses coordonnées bancaires, une copie d'avis de cotisation pour l année d imposition 1999, page 3 : Sommaire et/ou un relevé d emploi de type T4 pour la dite année d imposition. Ils nous demandent également, une autorisation écrite de la part de la candidate qui les autorise à mener une enquête de crédit. [ ]

PV 00 18 35-2 - Contexte D entrée de jeu, la Commission d'accès à l'information (la «Commission») informe les parties du pouvoir que lui confère la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la «Loi») pour mener l enquête. Elle les informe également des documents qui composent le dossier de chaque commissaire qui siège à l enquête, à savoir : Deux lettres de M. Denis Carignan, l un des intimés, adressées aux plaignants, M me Dubé et M. Dubreuil, datées respectivement des 3 et 8 mai 2000; Une lettre des plaignants adressée aux intimés le 4 mai 2000; La décision rendue par la Régie du logement le 12 juillet 2000; La plainte datée du 17 octobre 2000; Le jugement du juge Armando Aznar, de la Cour du Québec, rendu le 2 octobre 2000 et accordant aux intimés la permission d en appeler de la décision de la Régie du logement; La requête des intimés pour permission d en appeler devant la Cour d appel du Québec, d un jugement de la Cour supérieure, concernant les parties; Deux lettres de la Commission, adressées à l avocat des intimés, datées respectivement des 21 et 26 juin 2002. Afin de compléter le dossier de la Commission, l avocat des intimés l informe qu un jugement a été rendu le 20 novembre 2001, par le juge Jacques Désormeau, de la Cour du Québec, rejetant leur appel et maintenant la décision de la Régie du logement. Ce jugement a fait l objet d une révision judiciaire devant la Cour supérieure dont jugement a été rendu le 16 mai 2002, par le juge Perry Meyer, qui a rejeté la requête des intimés. Ce plus récent jugement fait présentement 1 L.R.Q., P-39.1.

PV 00 18 35-3 - l objet d une requête des intimés pour l obtention d une permission d en appeler devant la Cour d appel du Québec. Par ailleurs, les deux jugements ci-dessus mentionnés, respectivement datés du 20 novembre 2001 (Cour du Québec) et du 16 mai 2002 (Cour supérieure), sont déposés à l audience par M me Dubé, plaignante, afin de permettre à la Commission d en prendre connaissance. LA REQUÊTE VERBALE EN IRRECEVABILITÉ Avant la présentation de cette requête, la Commission constate la présence de M me Sylvie Dubé, plaignante et de M e Marc Lavigne, avocat des intimés. M e Marc Lavigne, avocat des intimés, présente une requête verbale en irrecevabilité, se basant sur les points ci-après décrits, afin de tenter de démontrer à la Commission que les plaignants ne possèdent notamment pas l intérêt juridique pour déposer une plainte devant la Commission et que celle-ci devrait suspendre son enquête : Les renseignements personnels concernent un tiers, à savoir M me Nathalie Gadbois, la cessionnaire éventuelle du bail. Les plaignants, locataires, ne peuvent donc pas être considérés comme «personne intéressée ou concernée» au sens de la Loi. Les renseignements qui ont été requis sur M me Nathalie Gadbois font de celle-ci la seule personne à être visée par la collecte de ces renseignements; Les plaignants se sont plaints à la Commission afin de pouvoir se servir de sa décision devant la Cour du Québec siégeant en appel de la décision de la Régie du logement. Or, la Cour du Québec ayant, depuis, rendu sa décision, l intervention de la Commission n a pas d intérêt en droit. M e Lavigne ajoute que la décision de la Cour du Québec tranchant un litige entre les parties a fait l objet d un jugement devant la Cour supérieure, dans le

PV 00 18 35-4 - cadre d une révision judiciaire. Ce jugement fait lui-même l objet d une requête pour permission d appeler devant la Cour d appel du Québec présentable au 10 juillet 2002. Puisque cette Cour est appelée à statuer sur des éléments qui sont visés par la plainte, la Commission doit suspendre son enquête. LES ARGUMENTS L intérêt juridique M e Lavigne, avocat des intimés, plaide que les plaignants n ont pas l intérêt juridique pour soumettre cette plainte devant la Commission. Ceux-ci sont des locataires désirant procéder à la cession de leur bail à M me Nathalie Gadbois; bien que les renseignements demandés passent par l intermédiaire des plaignants, ils ne sont recueillis que sur M me Gadbois, la cessionnaire éventuelle. L avocat des intimés estime particulièrement que les plaignants ne sont pas des personnes concernées par les renseignements en litige. Il plaide que si M me Gadbois, la cessionnaire éventuelle, refuse de fournir aux intimés les renseignements personnels et confidentiels la concernant, il lui incombe de solliciter elle-même l intervention de la Commission par le dépôt d une plainte. M me Gadbois possède, selon lui, les qualités juridiques pour le faire. M me Sylvie Dubé M me Dubé considère qu elle possède un intérêt juridique dans la présente instance, notamment en raison du fait que les intimés se sont toujours adressés à elle et à M. Dubreuil pour exiger d eux des renseignements personnels concernant la cessionnaire éventuelle, alors qu ils avaient en leur possession les coordonnées

PV 00 18 35-5 - personnelles et les coordonnées au travail de celle-ci. M me Dubé a refusé d acquiescer à cette demande. Elle ajoute qu elle «n est pas un agent engagé par les propriétaires pour communiquer» des informations «ou faire une enquête sur M me Gadbois». Quant aux renseignements supplémentaires recherchés par les intimés, M me Dubé les a informés qu ils doivent communiquer avec M me Gadbois. DÉCISION PRÉLIMINAIRE La Commission a examiné les arguments qui lui ont été présentés tant par l avocat des intimés que par la plaignante, M me Sylvie Dubé. Les parties ont admis qu au moment du dépôt de la plainte devant la Commission, il existait un contrat de bail entre les intimés et les plaignants. Ceuxci ont souhaité céder leur bail à M me Nathalie Gadbois. L intérêt juridique La preuve écrite et verbale a démontré que les intimés se sont adressés aux plaignants afin d exiger d eux la collecte de renseignements personnels concernant M me Gadbois. Il a été démontré que les plaignants représentaient des canaux incontournables à travers lesquels les intimés persistaient pour pouvoir exiger de ceux-ci les renseignements en litige. De ce qui en est ressorti, la Commission considère qu elle possède tous les pouvoirs que lui confère l article 81 de la Loi pour mener la présente enquête et de voir si les renseignements personnels que les intimés voulaient collecter, l ont été dans le respect des articles 9 et 6 de cette même Loi, notamment : 81. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur la plainte d'une personne intéressée, faire enquête ou charger une personne de faire enquête sur toute matière relative à la protection des renseignements personnels ainsi que sur les

PV 00 18 35-6 - pratiques d'une personne qui exploite une entreprise et recueille, détient, utilise ou communique à des tiers de tels renseignements. À cette fin, toute personne autorisée par la Commission à faire enquête peut: 1 o avoir accès, à toute heure raisonnable, dans les installations d'une entreprise exploitée par une personne qui recueille, détient, utilise ou communique à des tiers des renseignements personnels; 2 o examiner et tirer copie de tout renseignement personnel, quelle qu'en soit la forme. 9. Nul ne peut refuser d'acquiescer à une demande de bien ou de service ni à une demande relative à un emploi à cause du refus de la personne qui formule la demande de lui fournir un renseignement personnel sauf dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes: 1 o la collecte est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution du contrat; 2 o la collecte est autorisée par la loi; 3 o il y a des motifs raisonnables de croire qu'une telle demande n'est pas licite. En cas de doute, un renseignement personnel est réputé non nécessaire. 6. La personne qui recueille des renseignements personnels sur autrui doit les recueillir auprès de la personne concernée, à moins que celle-ci ne consente à la cueillette auprès de tiers. Toutefois, elle peut, sans le consentement de la personne concernée, recueillir ces renseignements auprès d'un tiers si la loi l'autorise. Elle peut faire de même si elle a un intérêt sérieux et légitime et si l'une ou l'autre des conditions suivantes se réalise: 1 o les renseignements sont recueillis dans l'intérêt de la personne concernée et ils ne peuvent être recueillis auprès de celle-ci en temps opportun; 2 o la cueillette auprès d'un tiers est nécessaire pour s'assurer de l'exactitude des renseignements. La Commission est d avis que les plaignants sont des «personnes intéressées» qui sont concernées par l insistance des intimés à vouloir obtenir des renseignements personnels concernant la cessionnaire éventuelle, M me Gadbois. L interprétation que donne l avocat des intimés à l effet que les plaignants ne possèdent pas l intérêt juridique pour déposer la plainte devant la Commission et qu ils ne peuvent pas être concernés par cette demande est inexacte.

PV 00 18 35-7 - De ce qui précède, la Commission croit détenir suffisamment d éléments pour intervenir dans la présente cause. L avocat des intimés argue que les plaignants se sont limités à demander à la Commission de se prononcer, dans un délai raisonnable, afin qu ils puissent en informer la Cour du Québec. Il soumet que cette Cour a déjà rendu sa décision. La Commission tient à souligner que l intérêt juridique des plaignants n est pas affecté par l utilisation que ceux-ci ont voulu faire d une décision qu elle aurait rendue. Par ailleurs, la Commission tient à rappeler la portée de l article 94 qui traite de la primauté de la Loi sur le privé, notamment le deuxième alinéa de cet article : 94. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi. Toutefois elles n'ont pas pour effet de restreindre la protection des renseignements personnels ou l'accès d'une personne concernée à ces renseignements, résultant de l'application d'une autre loi, d'un règlement, d'un décret, d'une convention collective, d'un arrêté ou d'une pratique établie avant l'entrée en vigueur du présent article. La Commission note l argument de l avocat des intimés qui mentionne que, dans leur requête pour permission d en appeler du jugement de la Cour supérieure, les intimés ont demandé à la Cour d appel de statuer sur ce qui constitue un renseignement nécessaire qu un locataire doit donner à un locateur pour obtenir son consentement à une cession de bail. Cette requête est présentable devant cette Cour le 10 juillet 2002. La Commission comprend qu il existe une coïncidence entre le temps requis pour signifier à l avocat des intimés sa décision préliminaire écrite et la date de la présentation de la requête des intimés pour permission d en appeler devant la Cour d appel.

PV 00 18 35-8 - L enquête de la Commission est suspendue jusqu au 10 juillet 2002 inclusivement. Les parties devront se conformer à l avis de convocation qui leur sera communiqué par la Commission pour la continuation de l enquête. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la requête en irrecevabilité présentée par l avocat des intimés; plainte; DÉCLARE que les plaignants possèdent l intérêt juridique à déposer leur DÉCLARE que les plaignants sont des personnes intéressées ou concernées au sens de la Loi pour déposer leur plainte devant la Commission; ORDONNE aux parties de se conformer à l avis de convocation qui leur sera communiqué par la Commission. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire JENNIFER STODDART Commissaire Québec, le 10 juillet 2002 M e Marc Lavigne Procureur des intimés HÉLÈNE GRENIER Commissaire