RÈGLEMENT INTÉRIEUR SUR LES MARCHÉS PUBLICS DE L ASSEMBLÉE NATIONALE

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Transcription:

août 2012 RÈGLEMENT INTÉRIEUR SUR LES MARCHÉS PUBLICS DE L ASSEMBLÉE NATIONALE 1. Arrêté de Bureau n 152-XIII du 6 avril 2011 (1) 2. Arrêté des Questeurs n o 11-043 du 13 avril 2011 (1) modifié par l arrêté des Questeurs n 12-086 du 31 juillet 2012 (2) (1) Journal officiel, lois et décrets du 15 avril 2011. (2) Journal officiel, lois et décrets du 24 août 2012.

- 2 - ARRÊTÉ DE BUREAU N 152/XIII du 6 avril 2011 LE BUREAU DE L ASSEMBLÉE NATIONALE Vu l article 7 de l ordonnance n 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; Vu le règlement de l Assemblée nationale ; Vu le règlement intérieur portant règlement budgétaire, comptable et financier de l Assemblée nationale et notamment son article 74 ; Vu le règlement intérieur sur l organisation des services portant statut du personnel de l Assemblée nationale, et notamment ses articles 27 et 30-5 ; Vu le code des marchés publics ; Sur la proposition des Questeurs A R R Ê T E : I. PRINCIPES APPLICABLES AUX MARCHÉS DE L ASSEMBLÉE NATIONALE ARTICLE PREMIER Les marchés de l Assemblée nationale sont régis par les dispositions applicables aux marchés publics de l État, sous réserve des dispositions du présent arrêté, complété par arrêté des Questeurs.

- 3 - ARTICLE 2 Le pouvoir adjudicateur est l Assemblée nationale, représentée par le Collège des Questeurs, sous réserve des articles 3, 8, 10 et 11. Les compétences exercées à ce titre ne sont pas subordonnées à l approbation ou au contrôle d autorités extérieures à l Assemblée nationale. II. PASSATION DES MARCHÉS ARTICLE 3 I. Pour les marchés ou les accords-cadres d un montant inférieur à 10 000 euros HT, les décisions de lancement du marché sont prises par le directeur du service concerné et les décisions d attribution du marché sont prises, sur délégation du Collège des Questeurs, par le directeur du service concerné qui signe également le marché ou l accord-cadre. II. Pour les marchés ou les accords-cadres d un montant supérieur à 10 000 euros HT et inférieur à 45 000 euros HT, les décisions de lancement sont prises par le directeur du service concerné. Les décisions d attribution sont prises, sur délégation du Collège des Questeurs, par le Secrétaire général de la Questure, sur rapport du directeur du service concerné. Le marché ou l accord-cadre est signé par le Secrétaire général de la Questure. III. Pour les marchés ou les accords-cadres d un montant supérieur à 45 000 euros HT et inférieur à 130 000 euros HT (1), les décisions de lancement sont prises par le Secrétaire général de la Questure. Les décisions d attribution sont prises par le Collège des Questeurs ou un Questeur, sur proposition du Secrétaire général de la Questure. Le marché ou l accord-cadre est signé par un Questeur. (1) Le seuil de 130 000 euros fixé par le code des marchés publics est révisé tous les deux ans par un règlement de la Commission européenne.

- 4 - IV. Pour les marchés ou les accords-cadres d un montant supérieur à 130 000 euros HT, les décisions de lancement sont prises par le Collège des Questeurs sur proposition du Secrétaire général de la Questure. Les décisions relatives à la recevabilité et à la sélection des candidatures sont prises par le Collège des Questeurs ou un Questeur. Les décisions d attribution sont prises par le Collège des Questeurs sur proposition du Secrétaire général de la Questure Le marché ou l accord-cadre est signé par un Questeur. ARTICLE 4 Les marchés ou les accords-cadres de travaux d un montant supérieur à 1 500 000 euros HT sont passés selon une procédure formalisée. ARTICLE 5 Les décisions de lancement prévues à l article 3 sont prises sur le fondement d un rapport de lancement précisant : - la nature et l étendue des besoins à satisfaire et, le cas échéant, la programmation dans laquelle ils s insèrent ; - le montant estimé du marché ; - la forme et la durée du marché ; - la procédure de passation ; - lorsqu il s agit d un marché de travaux, les conditions dans lesquelles est assurée la maîtrise d œuvre de l opération. ARTICLE 6 Les plis contenant les dossiers des candidats sont ouverts par une commission qui a pour seule fonction d enregistrer leur contenu. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par le Collège des Questeurs. Lorsqu est requise, pour la passation d un marché public, l intervention d une commission ad hoc ou d un jury comportant des personnes extérieures à l Assemblée nationale, le Collège des Questeurs en détermine la composition et le fonctionnement. La commission ad hoc ou le jury émet un avis sur les candidatures et les offres remis au Collège des Questeurs.

- 5 - ARTICLE 7 Dans les cas où une audition des candidats est prévue par la procédure de passation, ceux-ci pourront être entendus tant par une commission ad hoc que par le Collège des Questeurs. III. EXÉCUTION DES MARCHÉS ARTICLE 8 La décision de conclure un avenant est prise par le Collège des Questeurs. L avenant est signé par un Questeur. Par dérogation à l alinéa précédent, la conclusion des avenants ainsi que leur signature peuvent être déléguées par le Collège des Questeurs au Secrétaire général de la Questure, lorsque leur montant cumulé sur l ensemble du marché considéré est inférieur à 45 000 euros HT. ARTICLE 9 Le directeur du service gestionnaire du marché agrée les sous-traitants après avis de la division de la réglementation et du contrôle des marchés, émet les ordres de service et les bons de commande, sauf décision contraire prise par le Secrétaire général de la Questure. ARTICLE 10 Les décisions relatives au lancement et à l attribution des marchés subséquents passés sur le fondement d un accord-cadre ainsi que leur signature obéissent aux modalités prévues aux articles 3, 4 et 5. ARTICLE 11 Sur délégation du Collège des Questeurs, les décisions relatives à l affermissement des tranches conditionnelles et à la reconduction d un marché ou d un accord-cadre sont prises par le directeur du service concerné, si le montant global du marché est inférieur à 10 000 euros HT et par le Secrétaire général de la Questure, si ce montant est compris entre 10 000 euros HT et

- 6-45 000 euros HT. Ces décisions sont prises par le Collège des Questeurs si le montant du marché ou de l accord-cadre est supérieur à 45 000 euros HT. Les décisions de résiliation des marchés ou des accords-cadres sont prises par le Collège des Questeurs. IV. DÉLÉGATIONS ARTICLE 12 Le régime des délégations de compétence du Collège des Questeurs aux autorités administratives est défini par arrêté des Questeurs. V. DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 13 Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel. ARTICLE 14 L arrêté de Bureau N 52/XII du 23 mars 2004 portant règlement intérieur sur les marchés publics de l'assemblée nationale est abrogé. Fait à Paris, au Palais-Bourbon, le 6 avril 2011 Pour le Bureau et par délégation, LE PRÉSIDENT, Bernard ACCOYER

- 7 - ARRÊTÉ DES QUESTEURS N 11-043 du 13 avril 2011 SUR L APPLICATION DE L ARRÊTÉ DU BUREAU PORTANT RÈGLEMENT INTÉRIEUR SUR LES MARCHÉS PUBLICS DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (modifié par l arrêté des Questeurs n 12-086 du 31 juillet 2012) LES QUESTEURS Vu l arrêté de Bureau N 152 XIII du 6 avril 2011, Sur la proposition de la Secrétaire Générale de la Questure, A R R Ê T E N T : I. SERVICE DU BUDGET, DU CONTRÔLE FINANCIER ET DES MARCHÉS ARTICLE PREMIER Pour les marchés ou les accords-cadres d un montant inférieur à 90 000 euros HT, la division de la réglementation et du contrôle des marchés peut être saisie pour avis du projet de rapport de lancement, des documents de la consultation ainsi que du projet de rapport d attribution. Pour les marchés ou les accords-cadres d un montant supérieur à 90 000 euros HT, la division de la réglementation et du contrôle des marchés reçoit pour avis le projet de rapport de lancement, les documents de la consultation ainsi que le projet de rapport d attribution. Pour les marchés ou les accords-cadres d un montant supérieur à 130 000 euros HT, à l exception des marchés de travaux concourant à la réalisation d une opération d un montant inférieur à 800 000 euros HT, la division de la réglementation et du contrôle des marchés élabore en relation avec le ou les services concernés les rapports de lancement, de sélection des candidatures et d analyse des offres.

- 8 - Pour exercer les compétences définies aux trois alinéas précédents, la division de la réglementation et du contrôle des marchés reçoit les projets de rapport de lancement et d attribution au plus tard deux semaines avant la réunion de Questure où ils sont présentés. ARTICLE 2 Délégation permanente est donnée au chef de la division de la réglementation et du contrôle des marchés pour, avant de procéder à l examen des candidatures, demander à tous les candidats concernés de produire les pièces absentes ou incomplètes dont la production était réclamée et pour demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. ARTICLE 3 Dans le cadre des marchés négociés prévus par le code des marchés publics, la négociation est conduite par le directeur du service concerné et la division de la réglementation et du contrôle des marchés. ARTICLE 4 Les services communiquent avant le 1 er février à la division de la réglementation et du contrôle des marchés la liste des marchés attribués au cours de l année précédente. Elle contient les formes de la publicité choisie, l indication de l objet du marché, son montant, le nombre de candidats, le nom de l attributaire et la date de l attribution. ARTICLE 5 La division de la réglementation et du contrôle des marchés exerce le contrôle de l exécution des marchés. À ce titre, la division reçoit les pièces de tous les marchés dans les quinze jours suivant leur notification. La division prépare les décisions relatives à l affermissement des tranches conditionnelles, à la conclusion d avenants, à la reconduction et à la résiliation des marchés d un montant supérieur à 130 000 euros HT, à l exception des marchés de travaux concourant à la réalisation d une opération d un montant inférieur à 800 000 euros HT.

- 9 - La division est tenue informée par les services de l Assemblée nationale de toute situation précontentieuse relative aux marchés et assure le suivi des contentieux qui s y rapportent. La division de la trésorerie assure le contrôle financier des marchés. Sans préjudice des documents visés à l article 75 du règlement budgétaire, comptable et financier, elle se voit communiquer préalablement à tout paiement, tout renseignement et document dont elle estime avoir besoin pour contrôler la régularité de toute opération. II. ORGANISATION DE LA PUBLICITÉ ARTICLE 6 Pour les marchés d un montant inférieur ou égal à 130 000 euros HT et pour les marchés de travaux concourant à la réalisation d une opération d un montant inférieur à 800 000 euros HT, les mesures de publicité prescrites par le code des marchés publics sont prises par le directeur du service concerné. Il met à disposition, le cas échéant par voie électronique, les documents de la consultation. Pour les marchés d un montant supérieur aux seuils mentionnés à l alinéa précédent, les mesures de publicité sont prises par la division de la réglementation et du contrôle des marchés qui met à disposition, le cas échéant par voie électronique, les documents de la consultation. III. COMMISSION CHARGÉE DE L OUVERTURE DES PLIS ARTICLE 7 Pour les marchés d un montant supérieur à 130 000 euros HT, la commission chargée de l ouverture des plis, visée à l article 6 de l arrêté du Bureau, est présidée par le Questeur délégué ou un Questeur. Elle comprend des représentants des services concernés et du service du budget, du contrôle financier et des marchés (division de la réglementation et du contrôle des marchés et division de la trésorerie).

- 10 - Sur autorisation du Questeur délégué ou d un Questeur, la commission peut ouvrir les offres sous la présidence du Secrétaire général de la Questure ou, à défaut du Directeur général des services administratifs, du Directeur du budget, du contrôle financier et des marchés ou du Directeur du service de l administration générale et de la sécurité. IV. DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCE ARTICLE 8 Délégation peut être donnée à titre exceptionnel par le Collège des Questeurs au Secrétaire général de la Questure ou, à défaut, au Directeur général des services administratifs, au Directeur du service du budget, du contrôle financier et des marchés ou au Directeur du service de l administration générale et de la sécurité, pour lancer, attribuer, signer et prendre les décisions relatives à l affermissement des tranches conditionnelles et à la reconduction d un marché ou d un accord-cadre lorsque son montant global est supérieur à 10 000 euros HT. Délégation peut être donnée à titre exceptionnel par le Collège des Questeurs à ces mêmes autorités pour conclure des avenants lorsque leur montant cumulé sur l ensemble du marché considéré est inférieur à 45 000 euros HT. Délégation peut être donnée à titre exceptionnel par le Collège des Questeurs à ces mêmes autorités pour prendre les décisions relatives à la recevabilité et à la sélection des candidatures à un marché ou à un accord-cadre d un montant supérieur à 130 000 euros HT. ARTICLE 8-1 Délégation est donnée par le Collège des Questeurs aux directeurs de services concernés pour attribuer les marchés ou les accords-cadres d un montant inférieur à 10 000 euros HT. Délégation est donnée par le Collège des Questeurs aux directeurs de service concernés pour prendre les décisions relatives à l affermissement des tranches conditionnelles et à la reconduction d un marché ou d un accord-cadre lorsque le montant global du marché est inférieur à 10 000 euros HT.

- 11 - V. DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 9 Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel. ARTICLE 10 L arrêté des Questeurs du 23 mars 2004 portant application de l arrêté du Bureau portant règlement intérieur sur les marchés publics de l'assemblée nationale est abrogé. Fait en Questure, au Palais-Bourbon, le 13 avril 2011 LES QUESTEURS, Philippe BRIAND Richard MALLIÉ Marylise LEBRANCHU