NOR: EQUC8700526A. Vu l arrêté du 31 décembre 1980 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires des nouvelles aides de l Etat ;



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Transcription:

Le 16 janvier 2014 ARRETE Arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l Etat en secteur locatif NOR: EQUC8700526A Le ministre d Etat, ministre de l économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l équipement, du logement, de l aménagement du territoire et des transports, le ministre des affaires sociales et de l emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, Vu le code de la construction et de l habitation, notamment ses articles L. 441-1, L. 441-3, L. 443-1, R. 331-20, R. 441-1 (1 ) et R. 443-1 ; Vu l arrêté du 24 décembre 1969 modifié fixant les plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré ; Vu l arrêté du 31 décembre 1980 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires des nouvelles aides de l Etat ; Vu l avis en date du 16 mars 1987 du conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent), Article 1 Modifié par Arrêté du 22 décembre 2011 - art. 1 Les plafonds de ressources prévus aux articles L. 441-3, R. 331-12 et R. 441-1 (1 ) du code de la construction et de l habitation sont définis en annexe au présent arrêté. Toutefois, pour les logements financés à l aide des prêts prévus à l article R. 331-17 du code de la construction et de l habitation, ces plafonds sont majorés de 30 %. Ces plafonds sont fixés pour l ensemble des personnes vivant au foyer au sens de l article L. 442-12 du code de la construction et de l habitation, en fonction de la catégorie du ménage ainsi que de la région d implantation du logement. Pour ce calcul, l enfant de parents séparés placé en garde alternée est considéré comme vivant au foyer de l un et de l autre parent.

Article 2 Modifié par Arrêté du 3 décembre 2007 - art. 2 Les catégories de ménages, au sens du présent arrêté, sont les suivantes : CATEGORIE NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT de ménage LE MENAGE 1 Une personne seule. 2 Deux personnes ne comportant aucune personne à charge, à l exclusion des jeunes ménages. 3 Trois personnes, - ou une personne seule avec une personne à charge ; - ou jeune ménage sans personne à charge. 4 Quatre personnes, - ou une personne seule avec deux personnes à charge. 5 Cinq personnes, - ou une personne seule avec trois personnes à charge. 6 Six personnes, - ou une personne seule avec quatre personnes à charge. Le couple dont la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale à cinquante-cinq ans constitue un jeune ménage au sens du présent arrêté. Article 4 Modifié par Arrêté du 22 décembre 2011 - art. 3 Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources défini en annexe au présent arrêté, le montant des ressources à prendre en considération au cours d une année donnée correspond à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1 du IV de l article 1417 du code général des impôts figurant sur les avis d imposition de chaque personne composant le ménage établi au titre de l avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. Les ressources de l enfant de parents séparés ne sont prises en considération qu au titre du ménage au foyer duquel il est rattaché fiscalement. Chaque personne imposable du ménage candidat doit produire l avis d imposition qui lui a été délivré par le directeur des impôts pour l acquit de l impôt sur le revenu au titre de l année visée à l alinéa ci-dessus à l organisme bailleur avant la signature du contrat de location. Lorsque tout ou partie des revenus perçus par le ménage requérant au cours de l année de référence n a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire connaissant une législation fiscale propre, ce ménage doit produire un avis d impôt sur le revenu, correspondant aux dispositions fiscales en vigueur qui réglementent l impôt sur le revenu dans cet Etat ou de ce territoire, ou un document en tenant lieu, établi par l administration fiscale de cet Etat ou de ce territoire. En cas d impossibilité justifiée de se procurer un tel document, la présentation d une attestation d une autre administration compétente ou, le cas échéant, du ou des employeurs peut être admise. Ces documents doivent être traduits en français et les revenus convertis en euros. Les conditions de ressources doivent être appréciées au regard des seules ressources du demandeur, lorsque celui-ci est fiscalement à la charge de ses parents ou rattaché à leur

foyer fiscal au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts, au titre de l année de référence. Les candidats non imposables à l impôt sur le revenu doivent produire un avis délivré par le directeur des impôts. Toutefois, les revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile ou au cours des douze derniers mois précédant la date de la signature du contrat de location sont pris en compte à la demande du ménage requérant, qui justifie que ses revenus sont inférieurs d au moins 10 % aux revenus mentionnés au premier alinéa du présent article. Le ménage requérant est tenu d apporter les justificatifs nécessaires à l organisme bailleur qui doit s assurer par tous moyens appropriés, à l exception d attestations sur l honneur, du montant des revenus déclarés par le ménage. Article 6 Les sommes perçues au titre du supplément de loyer prévu à l article L. 441-3 du code de la construction et de l habitation demeurent affectées à l exploitation. Les sommes ayant été employées à la constitution de capitaux destinés au financement complémentaire de nouveaux programmes, à la réalisation d équipements collectifs ou sociaux ou à la constitution de réserves foncières restent affectées à l investissement. Dans ce cas, le compte spécial ouvert dans la comptabilité de chaque organisme d habitations à loyer modéré est débité par le crédit d un compte de réserves diverses (compte 10-688). Les offices publics d H. L. M. et les O. P. A. C., dans l attente du changement de plan comptable, maintiennent le supplément de loyer au crédit du compte spécial (compte 1-121). Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à partir de l exercice comptable ouvert après le 31 décembre 1986. Article 7 Les dispositions du présent arrêté se substituent, en ce qui concerne les logements locatifs, aux dispositions ayant le même objet de l arrêté du 31 décembre 1980 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires des nouvelles aides de l Etat. Article 8 L arrêté du 24 décembre 1969 modifié fixant les plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré est abrogé, sauf en ce qui concerne les articles 1er,2,3 et 10 qui demeurent applicables aux bénéficiaires des opérations d accession à la propriété prévues à l article L. 443-1 du code de la construction et de l habitation. Article 9 Modifié par Arrêté du 3 décembre 2007 - art. 4

Pour l application du présent arrêté, est assimilé au conjoint la personne vivant en concubinage avec le candidat locataire ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité, et cosignataires du contrat de location. La notion de couple s applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité. Article 9 Le directeur du Trésor, le directeur du budget, le directeur de la construction et le directeur de l action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexes Article Annexe I Modifié par Arrêté du 23 décembre 2013 - art. PLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES (REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE) PRÉVUS AUX ARTICLES L. 441-3, R. 331-12 ET R. 441-1 (1 ) DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION (CCH) APPLICABLES AUX LOGEMENTS AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS AU II DE L ARTICLE R. 331-1 DU CCH (NOTAMMENT PLUS CATÉGORIE DE MÉNAGES PARIS ÎLE-DE-FRANCE hors Paris AUTRES RÉGIONS 1 23 019 23 019 20 013 2 34 403 34 403 26 725 3 45 099 41 356 32 140 4 53 845 49 536 38 800 5 64 064 58 641 45 643 6 72 090 65 990 51 440 Par personne supplémentaire 8 032 7 353 5 738

Article Annexe II Modifié par Arrêté du 23 décembre 2013 - art. PLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES IMPOSABLES PRÉVUS À L ARTICLE R. 331-12 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION (CCH) APPLICABLES AUX LOGEMENTS MENTIONNÉS AU II DE L ARTICLE R. 331-1 DU CCH (PLA D INTÉGRATION) CATÉGORIE DE MÉNAGES PARIS ÎLE-DE-FRANCE hors Paris AUTRES RÉGIONS 1 12 662 12 662 11 006 2 20 643 20 643 16 037 3 27 059 24 812 19 283 4 29 618 27 245 21 457 5 35 233 32 255 25 105 6 39 650 36 295 28 292 Par personne supplémentaire 4 417 4 043 3 155 Plafonds de ressources annuelles imposables prévus aux articles L. 441-3, R. 331-12 et R. 441-1 (1 ) du code de la construction et de l habitation applicables aux logements autres que mentionnés au dernier alinéa de l article R. 331-1 (abrogé) Plafonds de ressources imposables prévus à l article R. 331-12 du code de la construction et de l habitation applicables aux logements mentionnés au deuxième alinéa de l article R. 331-1 (pla à loyer minoré et pla d intégration) (abrogé) Le ministre de l équipement, du logement, de l aménagement du territoire et des transports, J.-P. BEYSSON

Le ministre d Etat, ministre de l économie, des finances et de la privatisation, J.-C. TRICHET Le ministre des affaires sociales et de l emploi, B. LANDOUZY Le ministre délégué auprès du ministre de l économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, D. BOUTON