PME Combi Bâloise L assurance pour les entreprises du commerce de détail



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Transcription:

PME Combi Bâloise L assurance pour les entreprises du commerce de détail Information sur le produit et conditions contractuelles Édition 2015 Votre sécurité nous tient à cœur.

2 Information sur le produit Information sur le produit Conditions contractuelles à partir de la page 6 L information sur le produit doit permettre d y voir plus clair dans l ensemble des documents contractuels. 1. Les Partenaire droits contractuel et obligations mutuels des parties contractantes sont exclusivement régis par le contrat d assurance 2 2. Etendue de la couverture d assurance 2 et les conditions contractuelles (CC). 3. Validité territoriale et temporelle 3 Le contrat est soumis au droit suisse, en particulier à la 4. Prise d effet de la couverture d assurance 4 loi sur le contrat d assurance (LCA). L application du droit 5. du Durée Liechtenstein de la couverture est réservée d assurance pour les contrats qui sont 4 6. en Primes corrélation et franchises avec la Principauté du Liechtenstein, pour 4 autant que ladite application soit de droit impératif. En 7. Retard dans le paiement et mise en demeure 4 pareils cas, les «Dispositions supplémentaires pour les contrats 8. Autres obligations d assurance incombant régis par au preneur le droit d assurance liechtensteinois» 4 s appliquent 9. Sinistre causé en par complément une faute à ces CC. 4 10. Fin du contrat d assurance 5 11. Protection des données 5 12. Réclamations 5 La sécurité de votre entreprise nous tient à cœur. Voici quelques exemples: une couverture d assurance sans lacune pour tous les risques importants un contrat combiné simplifié et convivial des modules de base au choix en fonction de vos besoins individuels des couvertures supplémentaires sur mesure des mesures préventives dans le cadre du Monde de sécurité Bâloise Vous trouverez d autres conseils concernant votre sécurité sur www.baloise.ch 1. Partenaire contractuel Le partenaire contractuel est Bâloise Assurance SA (ci-après Bâloise), Aeschengraben 21, case postale, CH-4002 Bâle. La Bâloise dispose également d un site Internet, dont l adresse est la suivante: www.baloise.ch 2. Etendue de la couverture d assurance Cette partie donne un aperçu résumé des couvertures d assurance possibles, à titre informatif, pour aider à la détermination des besoins. Pour obtenir une présentation générale et connaître les limitations de la couverture d assurance (exclusions), il y a lieu de consulter les CC. L assurance PME Combi Bâloise permet de composer la protection d assurance en fonction des besoins individuels. L assurance comprend les 5 modules de base (B1 B5) qui peuvent être conclus individuellement ou en combinaison avec les modules supplémentaires (S1 S16). Responsabilité civile d entreprise (B1) L assurance responsabilité civile d entreprise offre une protection d assurance en cas de dommages à des tiers qui ont été causés par le preneur d assurance, ses représentants, ainsi que par ses travailleurs ou auxiliaires, dans l accomplissement de leurs activités pour l entreprise assurée. Nous prenons en charge l indemnisation des prétentions, frais de prévention et frais de réduction de dommages justifiés ainsi que les frais pour la défense contre les prétentions injustifiées (fonction de protection juridique). La couverture de base couvre la responsabilité civile: en cas de mort, blessures ou autre atteinte à la santé de personnes (dommages corporels) en cas de destruction, détérioration ou perte de choses (dommages matériels) du fait de la propriété ou de la possession de biens-fonds, immeubles, locaux et installations (risque d installations) découlant des processus d exploitation (risque d exploitation) du fait de la fabrication ou de la distribution de produits (risque découlant des produits) en qualité de maître d ouvrage comme détenteur ou découlant de l utilisation de véhicules automobiles non immatriculés en tant qu utilisateur de cycles et de cyclomoteurs du fait de la protection juridique en affaires pénales ou en cas de procédure disciplinaire de droit public du fait de risques accessoires ainsi que les modules de sécurité: double garantie préjudices de fortune consécutifs au non respect de la législation sur la protection des données La couverture responsabilité civile d entreprise peut être complétée par les modules supplémentaires suivants: Dommages à des locaux loués (S1) La responsabilité civile pour les dommages à des locaux pris en location, en leasing ou affermés. Frais de rappel des produits (S2) Les frais occasionnés par le rappel suite à un défaut d un produit fabriqué ou livré par le preneur d assurance, dont la propriété a été transférée à un tiers. Dommages à l objet travaillé ou confié (S3) La responsabilité civile pour les dommages causés à des choses confiées pour être utilisées ou travaillées.

3 Information sur le produit Dommages de chargement et de déchargement (S4) La responsabilité civile pour les dommages causés à des véhicules appartenant à des tiers (y compris aux superstructures, semi-remorques et containers) lors du chargement ou du déchargement. Protection juridique entreprise (B2) L assurance protection juridique entreprise offre une couverture d assurance pour un grand nombre d affaires juridiques auxquelles votre entreprise peut être confrontée. Elle se compose des domaines de couverture suivants: protection juridique entreprise, protection juridique immeuble, protection juridique en matière de voyages professionnels et si indiqué explicitement dans le contrat d assurance protection juridique contractuelle étendue. Sont assurés: le preneur d assurance, les membres de sa famille et son conjoint travaillant au sein de l entreprise, les associés qui y travaillent ainsi que les employés dans l exercice de leur fonction pour l entreprise assurée. Le conseil et le règlement des cas juridiques assurés est pris en charge par Assista Protection juridique SA. Inventaire du commerce (B3 B5) Toutes les choses mobiles appartenant au preneur d assurance y compris les choses en leasing ou louées qui sont la propriété de tiers. La couverture d assurance peut être complétée par les modules supplémentaires suivants: Réserve pour l inventaire du commerce (S5) Réserve relative à la somme d assurance pour des nouvelles acquisitions et augmentations de valeur. Pertes d exploitation (S6) Perte du chiffre d affaires et frais supplémentaires résultant d une interruption de l exploitation. Dommages de répercussion (S6.1) Perte du chiffre d affaires et frais supplémentaires engendrés lorsqu une exploitation de tiers est touchée par un sinistre (B3 B5) et qu à la suite de cela l exploitation du preneur d assurance subit momentanément une interruption partielle ou totale. Choses particulières et frais (S7) Valeurs pécuniaires (S8) Valeurs pécuniaires appartenant au preneur d assurance, y compris valeurs pécuniaires confiées par des tiers. Incendie/événements naturels (B3) Dommages dus au feu (p. ex. incendie, foudre, explosion, etc.) et aux événements naturels suivants: hautes eaux, inondations, tempête, grêle, avalanche, pression de la neige, éboulement de rochers, chute de pierres et glissement de terrain (sans tremblements de terre). La couverture d assurance peut être complétée par le module supplémentaire suivant: Couverture étendue (S9) Dommages résultant de troubles intérieurs et d actes de malveillance. Sont également couvert les dommages dus à l écoulement de liquides, de masses en fusion ainsi qu aux collisions de véhicules et effondrements de bâtiments. Vol avec effraction/détroussement (B4) Vol avec effraction, détroussement et détérioration/vandalisme qui en résultent. La couverture d assurance peut être complétée par le module supplémentaire suivant: Dommages sur des vitrines et des automates se trouvant en plein air (S10) Dommages sur des vitrines et des automates en plein air, contenu y compris, suite à un vol ou une tentative de vol. Dégâts d eau (B5) Dommages causés par l écoulement d eau et de liquides provenant de conduites, infiltrations d eaux pluviales ou provenant de la fonte de la neige ou de la glace dans le bâtiment. Dommages causés par le refoulement des eaux d égouts ainsi que des nappes phréatiques et les eaux de ruissellement à l intérieur du bâtiment. Les modules de base B3 B5 peuvent être complétés par les modules supplémentaires suivants: Bris de glaces (S11) Dommages de bris aux vitrages du bâtiment et du mobilier. Épidémie (S12) Dommages aux marchandises et frais supplémentaires qui surviennent à la suite d une épidémie. Pertes d exploitation et coûts salariaux à la suite d une interdiction d activité (S6) Perte du chiffre d affaires ainsi que la couverture des salaires, en cas d interruption totale ou partielle de l exploitation du preneur d assurance, consécutive à une épidémie (S12). Marchandises réfrigérées et congelées (S13) Détérioration de marchandises par suite de défaillance technique du système de réfrigération/congélation ou de panne imprévisible dans le réseau public de courant électrique. Les modules supplémentaires suivants peuvent être conclus avec les modules de base suivants: B1, B3, B4 et B5 Perte et détérioration d appareils ETI et d autres appareils (S14) Dommages aux appareils ETI, appareils électriques et électroniques de bureau, de caisse, de communication, de sécurité, de surveillance, de mesure et de contrôle technique ainsi qu aux enseignes lumineuses. Assurance des données (S14.1) Frais pour la reconstitution des données sur des supports de données à la suite de la perte ou la détérioration physique des supports de données. Pertes d exploitation (S6) Frais supplémentaires engagés pour le maintien de l exploitation à son niveau antérieur à la suite d un sinistre aux appareils ETI, autres appareils et données couvert selon S14 et S14.1. Cargo Transports, foires et expositions (S15) Perte et avarie de l inventaire du commerce (marchandises et installations y compris matériel de stand) pendant les transports, foires et expositions pour une durée maximale de 30 jours. Le module supplémentaire suivant peut être conclu avec n importe quel module de base: Assistance-visiteurs (S16) Frais, en cas d accident d un visiteur ou d un client, pour le transport en taxi du blessé ainsi que le remplacement des biens endommagés ou le nettoyage des vêtements et objets de ce dernier. Pour toutes données individuelles et pour les informations concernant la couverture d assurance, par exemple la somme assurée convenue, il y a lieu de se reporter au contrat d assurance. 3. Validité territoriale et temporelle L assurance est valable pour les dommages causés ou survenant pendant la durée du contrat. La validité territoriale dépend du choix de la couverture d assurance. Les lieux et pays dans lesquels les risques sont couverts sont mentionnés dans les CC et dans le contrat d assurance.

4 Information sur le produit Pour les dommages naturels et les dommages résultant de troubles intérieurs et actes de malveillance, la couverture est limitée à la Suisse, à la Principauté du Liechtenstein et aux enclaves de Büsingen et Campione, également lors de la conclusion d une couverture en dehors des lieux d assurance. 4. Prise d effet de la couverture d assurance La couverture d assurance prend effet à la date indiquée dans le contrat. 5. Durée de la couverture d assurance L assurance est en principe conclue pour une durée d un an ou plus. Le contrat d assurance est reconduit tacitement d année en année après expiration de la durée de contrat convenue, à moins que l une des parties contractantes ne l ait résilié par écrit moyennant un préavis d au moins 3 mois. 6. Primes et franchises La prime est fixée par année d assurance et doit être payée à l avance. Le montant de la prime varie en fonction des risques assurés et de la couverture convenue. Dans certaines conditions, il est possible de convenir d un paiement semestriel ou trimestriel contre le versement d un supplément. Si le contrat d assurance s éteint avant l échéance d une année d assurance, la Bâloise rembourse au preneur d assurance la part de prime non absorbée. Par contre, la prime pour la période d assurance en cours reste intégralement due au moment de la résiliation du contrat lorsque le preneur d assurance résilie le contrat d assurance dans les 12 mois qui suivent sa conclusion pour cause de sinistre le contrat d assurance est annulé à la suite d un dommage total indemnisé par la Bâloise. Selon convention, le preneur d assurance assume une partie du dommage en cas de sinistre (franchise). Pendant et après le sinistre, le preneur d assurance est tenu de faire tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à la conservation des choses assurées et prendre les mesures appropriées en vue de réduire l importance du dommage (obligation de sauvetage et de restriction de l étendue du dommage). De même, aucun changement ne doit être apporté aux choses endommagées qui pourrait rendre plus difficile ou impossible la détermination des causes du sinistre ou du montant des dommages (interdiction de changement). Le preneur d assurance a en outre l obligation de fournir à la Bâloise tout renseignement concernant le sinistre de même que toute information justifiant la demande d indemnisation (obligation de renseigner). Il incombe au preneur d assurance de prouver le montant du dommage (quittances, justificatifs). En cas de vol/vandalisme, la police doit immédiatement être prévenue. Le preneur d assurance doit informer la Bâloise si l objet volé lui est rapporté ou s il a obtenu des renseignements à son sujet. Le dommage est constaté soit par les parties contractantes elles-mêmes, soit par un expert commun, soit à la suite d une procédure d expertise. En tant que représentante des assurés, la Bâloise conduit les pourparlers avec le lésé. Si elle estime nécessaire de faire appel aux services d un avocat, le preneur d assurance doit lui donner la procuration nécessaire à cet effet. En cas de manquement fautif du preneur d assurance aux obligations susmentionnées, la Bâloise est habilitée à résilier le contrat. Si le manquement influe sur la survenance ou l ampleur d un sinistre, la Bâloise est en droit de diminuer, voire de refuser ses prestations. 9. Sinistre causé par une faute Si le sinistre est dû à une faute légère, le preneur d assurance reçoit l intégralité des prestations. Si le sinistre est dû à une faute grave (une violation du devoir de vigilance élémentaire), la Bâloise est habilitée à réduire ses prestations. 7. Retard dans le paiement et mise en demeure Si la prime n est pas payée après une sommation écrite, la Bâloise accorde un délai supplémentaire de paiement de 14 jours. Le non-respect de ce délai a pour conséquence la suspension de la couverture d assurance (interruption de couverture). Le contrat d assurance peut être remis en vigueur dès le paiement de l intégralité des primes et taxes dues. La date du paiement est déterminante pour la réactivation de la couverture d assurance. Aucune couverture d assurance n est accordée rétroactivement au preneur d assurance pour la période d interruption. Le contrat d assurance s éteint 2 mois après le délai de 14 jours consécutif à la mise en demeure, sauf si la Bâloise engage une procédure de recouvrement de la prime (poursuite). 8. Autres obligations incombant au preneur d assurance Le preneur d assurance doit répondre aux questions de la proposition de façon véridique et exhaustive (obligation de déclaration précontractuelle). En outre, tout fait survenant durant la période de validité du contrat d assurance doit être signalé à la Bâloise s il modifie la situation du risque prise en compte dans la proposition et figurant dans le contrat d assurance et s il est déterminant pour l examen du risque (aggravation du risque). Lors de la survenance d un sinistre, celui-ci doit immédiatement être signalé à la Bâloise.

5 Information sur le produit 10. Fin du contrat d assurance Le contrat d assurance prend fin en cas de résiliation ou dans les autres cas prévus par la loi ou par le contrat. Partie mettant fin au contrat Deux parties Motifs de résiliation Échéance de la durée minimale mentionnée au contrat Sinistre ayant donné lieu au versement d une prestation par la Bâloise La chose assurée change de propriétaire en totalité (changement de propriétaire, ne vaut pas pour les personnes morales) Préavis/délai de résiliation Cessation du contrat 3 mois Échéance du contrat Assureur: au plus tard au moment du paiement Preneur d assurance: au plus tard 14 jours après avoir eu connaissance du paiement Assureur: 14 jours après avoir eu connaissance du nouveau propriétaire Acquéreur: 30 jours suivant le changement de propriétaire 30 jours après la réception du courrier de résiliation chez le preneur d assurance 14 jours après la réception du courrier de résiliation chez l assureur 30 jours après la réception du courrier de résiliation par le nouveau propriétaire Changement de propriétaire 11. Protection des données En notre qualité d institution d assurance et pour garantir l efficacité et l exactitude de la gestion des contrats, nous avons recours au traitement électronique des données. Dans le cadre du traitement de vos données, nous respectons la loi fédérale sur la protection des données (LPD). Clause de consentement: la proposition d assurance inclut une clause de consentement, laquelle autorise la Bâloise à traiter les données conformément aux dispositions légales. Traitement des données: on entend par traitement toute opération relative à des données personnelles quels que soient les moyens et les procédés utilisés notamment la collecte, la conservation, l exploitation, la modification, la communication, l archivage ou la destruction de données. La Bâloise traite les données importantes pour la conclusion des contrats et le règlement des contrats et des sinistres, en particulier les informations que le preneur d assurance fournit dans la proposition et dans la déclaration de sinistre. La Bâloise contacte des tiers si nécessaire (l assureur antérieur par exemple). Elle traite également les données du preneur d assurance dans la perspective d une optimisation des produits et à des fins de marketing interne. Si le preneur d assurance ne souhaite pas être contacté à des fins promotionnelles, il peut le faire savoir par écrit à la Bâloise (voir clause à ce sujet dans la proposition). Preneur d assurance Augmentation de la prime ou de la franchise, par exemple suite à une modification du tarif Augmentation de la prime du fait d une aggravation notable du risque Avant expiration de l année d assurance en cours 30 jours à compter de la réception du courrier informant de l augmentation de prime Expiration de l année d assurance en cours 30 jours après la réception du courrier de résiliation Échange de données: dans l intérêt de l ensemble des preneurs d assurance, il peut arriver que la Bâloise échange des données avec des assureurs antérieurs ou des réassureurs en Suisse et à l étranger. En outre, afin de pouvoir proposer aux preneurs d assurance la couverture d assurance la plus large et la plus avantageuse possible, la Bâloise délègue certaines de ses prestations à des sociétés juridiquement indépendantes, sises en Suisse ou à l étranger. La Bâloise est donc amenée, dans le cadre de la re- Assureur Non-respect de l obligation d information précontractuelle (art. 3 LCA) Non-respect de l obligation de déclaration précontractuelle 4 semaines après avoir eu connaissance du non-respect de l obligation, au plus tard 1 an après la conclusion du contrat 4 semaines après avoir eu connaissance du non-respect de l obligation A la réception du courrier de résiliation A la réception du courrier de résiliation lation contractuelle, à transmettre les données du preneur d assurance à des entités à l intérieur ou à l extérieur du Groupe Bâloise, ce qu elle fait dans le respect des dispositions légales. Intermédiaire: les intermédiaires peuvent accéder aux données dont dispose la Bâloise sur le preneur d assurance, dans la mesure où elles sont nécessaires à leurs activités de conseil et de suivi. Ils sont tenus de par la loi et leur contrat de respecter leur obligation particulière de maintien du secret ainsi que les dispositions de la LPD. Les courtiers indépendants ne Augmentation notable du risque Double assurance et coassurance 30 jours à compter de la réception de la déclaration d aggravation du risque 14 jours à compter de la réception de la notification 30 jours après la réception du courrier de résiliation 30 jours après la réception du courrier de résiliation peuvent consulter ces données que si le client les y a autorisés. Droit d accès et de rectification: aux termes de la LPD, le preneur d assurance a le droit de demander à la Bâloise si des données le concernant sont traitées et, si oui, lesquelles. Il peut en outre exiger la rectification de données erronées. Fraude à l assurance Aucun A la réception du courrier de résiliation En règle générale, la résiliation peut porter sur la partie du contrat concernée par les modifications ou sur l intégralité du contrat d assurance. La résiliation doit être effectuée par écrit. Motifs d extinction Durée du contrat inférieure à 12 mois Faillite du preneur d assurance Cessation du contrat Échéance du contrat Ouverture de la procédure de mise en faillite 12. Réclamations Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à: Bâloise Assurance SA Gestion des réclamations Aeschengraben 21, case postale CH-4002 Bâle Téléphone: 00800 24 800 800 Fax: +41 58 285 90 73 E-mail: reclamation@baloise.ch

6 Conditions contractuelles Responsabilité civile d entreprise Conditions contractuelles Responsabilité civile d entreprise (B1) Module de base Responsabilité civile d entreprise (B1) 6 Dommages à des locaux loués (S1) 10 Frais de rappel des produits (S2) 10 Dommages RCE1 à l objet travaillé ou confié (S3) 11 Est assurée la responsabilité civile légale encourue par l entreprise désignée dans le contrat d assurance découlant Dommages de chargement et de déchargement (S4) 11 Protection du risque juridique d installations d entreprise (B2) 11 du risque découlant des produits Inventaire du commerce (B3 B5) 14 du risque d exploitation, Réserve pour l inventaire du commerce (S5) 15 en cas de Pertes mort, d exploitation blessures ou autres (S6) atteintes à la santé de personnes (dommages corporels) 15 Dommages de répercussion (S6.1) 16 destruction, détérioration ou perte de choses (dommages matériels). particulières L atteinte à la et fonctionnalité frais (S7) d une chose, sans atteinte à 16 sa Choses substance, n est pas considérée comme un dommage matériel Valeurs pécuniaires (S8) 18 Sont assimilés aux dommages matériels la mort, les blessures ou les Incendie/événements naturels (B3) 18 autres atteintes à la santé d un animal, l indemnisation s effectuant Couverture toutefois selon étendue les bases (S9) légales en la matière. 19 Vol avec effraction/détroussement (B4) 20 RCE2 Dommages Les prestations sur de des la Bâloise vitrines comprennent et des automates se trouvant en plein l indemnisation des prétentions justifiées air (S10) la défense contre les prétentions injustifiées 21 Dégâts d eau (B5) 21 RCE3 Bris de glaces (S11) 22 Dans le cadre de la somme d assurance convenue, les prestations Épidémie contractuelles (S12) comprennent également 23 les frais d expertise Marchandises réfrigérées et congelées (S13) 23 les frais d avocats Perte les frais et détérioration de justice d appareils ETI et d autres appareils (S14) les intérêts du dommage 24 L ensemble de tous les dommages et frais assurés dus à la même cause Assurance des données (S14.1) 24 (par exemple plusieurs prétentions résultant de dommages qui procèdent d un Transports, même défaut, foires et tel expositions qu une erreur (S15) dans la conception, 25 la Cargo construction, la production ou les instructions, ou du même vice ou Assistance-visiteurs (S16) 27 défaut d un produit ou d une substance, ou du même acte, respectivement de la même omission) est considéré comme un seul événement 28 Généralités (dommage en série). Le nombre des lésés, des demandeurs ou des En cas de sinistre 31 ayants droit est sans importance. Les prestations et leurs limites se déterminent selon les dispositions du contrat d assurance (y compris celles relatives à la somme d assurance et à la franchise), qui étaient en vigueur au moment de la survenance du dommage selon G6, al. 2. L assurance comprend notamment RCE10 Risque d installations La responsabilité civile du preneur d assurance du fait de la propriété (mais non pas de la propriété par étages) ou de la possession de biensfonds, immeubles, locaux et installations, et ce, sans égard au fait qu ils servent ou non à l entreprise assurée. P. ex. le toit du bâtiment de l entreprise s effondre et endommage une voiture parquée sur un emplacement public. RCE11 Risque découlant des produits La responsabilité civile pour des dommages du fait de la fabrication ou de la distribution de produits. P. ex. un défaut du téléviseur livré provoque l incendie de l appartement. RCE12 Dommages corporels et matériels en relation avec une atteinte à l environnement La responsabilité civile pour cause de dommages corporels et matériels en rapport avec une atteinte à l environnement, pour autant que celleci soit la conséquence d un événement unique, soudain et imprévu, nécessitant en outre des mesures immédiates. Est considérée comme une atteinte à l environnement la perturbation durable de l état naturel de l air, des eaux (y compris des eaux souterraines), du sol, de la flore ou de la faune par des immissions, ainsi que tout état de fait désigné par le législateur comme un «dommage à l environnement». RCE13 Responsabilité civile en qualité de maître d ouvrage La responsabilité civile du preneur d assurance en tant que maître d ouvrage jusqu à un coût de construction global de CHF 250 000 pour les prétentions résultant de l endommagement de biens-fonds, immeubles et autres ouvrages par des travaux de démolition, terrassement ou construction. Toutefois, si un assuré exécute lui-même entièrement ou partiellement les travaux, en a dressé les plans ou en assure la direction ou la conduite, de telles prétentions sont également assurées, même si le coût de construction excède CHF 250 000, dans la mesure où le dommage a été causé par une faute relevant de l une de ces activités. P. ex. lors des travaux de terrassement, des fissures se forment sur la façade du bâtiment voisin. RCE14 Véhicules à moteur et cycles la responsabilité civile comme détenteur ou découlant de l utilisation de véhicules automobiles non immatriculés sans assurance de détenteur, pour autant que ceux-ci soient utilisés pour des courses approuvées par les autorités et légalement autorisées (par exemple chariot élévateur). L objection concernant les courses non approuvées par les autorités ou non légalement autorisées n est pas applicable pour autant qu il s agisse de sinistres qui se sont produits dans le périmètre de l entreprise du preneur d assurance. Est également assurée la responsabilité civile découlant de l utilisation de véhicules automobiles immatriculés pour l exécution de travaux (par exemple utilisation d un appareil de levage) pour lesquels aucune obligation d assurance n existe aux termes de la législation suisse sur la circulation routière et pour autant que le dommage n est pas couvert par une assurance responsabilité civile pour véhicules à moteur. la responsabilité civile en tant qu utilisateur de cycles, ainsi que de cyclomoteurs, de vélos électriques et d engins assimilés à des véhicules, pour autant que le dommage n est pas ou ne devrait pas être couvert par une assurance responsabilité civile légalement prescrite P. ex. le chariot élévateur endommage lors d un déplacement le véhicule d un visiteur parqué dans l enceinte de l entreprise. RCE15 Frais de modification des serrures Les frais pour la modification ou le remplacement nécessaires des serrures et des clés qui s y rapportent, resp. des badges, en cas de perte des

7 Conditions contractuelles Responsabilité civile d entreprise clés ou des badges confiés pour des immeubles, locaux et installations étrangers à l entreprise, au sein desquels les personnes assurées ont des travaux à exécuter. RCE16 Dommages à des installations servant aux télécommunications La responsabilité civile pour les dommages causés aux équipements loués ou en leasing suivants: appareils téléphoniques stationnaires, téléfax, vidéophones, installations de vidéoconférences, répondeurs automatiques d appels, ainsi que câbles desservant directement ces installations et appareils, de même que le central de l immeuble (installations intérieures). RCE17 Frais de constatation ou d élimination Les frais pour des dommages matériels consécutifs à la destruction ou à la détérioration d un ouvrage immobilier rendue nécessaire par la constatation ou l élimination de défauts ou de dommages consécutifs à des travaux exécutés par un assuré ou à l utilisation de matériaux qu il a fabriqués ou livrés. P. ex. le mur fraîchement crépi et peint par le peintre doit être abattu pour remplacer la conduite défectueuse livrée par le quincaillier. RCE18 Frais de prévention et de réduction de dommages Les frais résultant de mesures appropriées et immédiates destinées à écarter la survenance imminente d un dommage corporel ou matériel assuré consécutive à un événement imprévu (frais de prévention de dommages) ainsi que les frais visant à la réduction d un dommage corporel ou matériel assuré déjà survenu (frais de réduction du dommage). P. ex. évacuation des clients menacés par le danger d explosion d une conduite de gaz. RCE19 Personnes assurées Est assurée la responsabilité civile du preneur d assurance ainsi que de ses représentants des travailleurs et auxiliaires du preneur d assurance dans l accomplissement de leurs activités pour l entreprise assurée Est également coassurée la responsabilité civile de tiers en leur qualité de propriétaire de biens-fonds sur lesquels ils ont accordé au preneur d assurance un droit de superficie. RCE20 Préjudices de fortune consécutifs au non respect de la législation sur la protection des données (module de sécurité) Les prétentions fondées sur les dispositions légales en matière de responsabilité civile pour cause de préjudices de fortune purs liés au non respect des prescriptions de la loi sur la protection des données, en rapport avec des données personnelles. Est également assurée l indemnisation des dommages immatériels qui en résultent en raison du non respect d un droit de la personnalité. RCE21 Protection juridique en affaires pénales ou en cas de procédure disciplinaire de droit public Si une procédure pénale ou une procédure disciplinaire de droit public est engagée à la suite d un événement de responsabilité civile assuré, la Bâloise prend à sa charge les dépenses occasionnées par la représentation nécessaire de l assuré par un avocat au cours de la procédure pénale ou de la procédure disciplinaire de droit public les frais pour des expertises réclamées par le tribunal ou par l avocat mandaté avec l accord de la Bâloise les frais de justice et autres frais de procédure mis à la charge de l assuré les indemnités allouées à la partie adverse Si au cours de la procédure pénale ou de la procédure disciplinaire de droit public, l intervention d un défenseur s avère nécessaire, la Bâloise nomme un avocat en accord avec l assuré. Si l assuré n accepte aucun des avocats proposés par la Bâloise, il doit de son côté en proposer trois parmi lesquels la Bâloise choisit celui qu elle chargera de la défense. L assuré n est pas autorisé à charger un avocat d un mandat sans l assentiment de la Bâloise. La Bâloise peut refuser de recourir contre la condamnation à une amende et de faire appel à l instance supérieure contre un jugement si, au vu du dossier de l enquête, les chances de succès lui semblent improbables. Les indemnités judiciaires et autres allouées à l assuré sont acquises à la Bâloise jusqu à concurrence de ses prestations et pour autant qu elles ne constituent pas le remboursement de débours personnels de l assuré ou un dédommagement des services qu il a rendus. L assuré est tenu de porter immédiatement à la connaissance de la Bâloise toutes les communications et ordonnances relatives à la procédure pénale ou disciplinaire de droit public et de suivre ses instructions. S il entreprend des démarches quelconques de son propre chef ou à l encontre des instructions de la Bâloise, particulièrement s il fait appel sans l accord exprès de la Bâloise, il le fait pour son propre compte et à ses risques et périls. S il est prouvé que ces démarches ont abouti à un résultat sensiblement plus favorable, la Bâloise rembourse les frais après coup, dans le cadre des dispositions précitées. RCE22 Risques accessoires La responsabilité civile légale du fait de l organisation et de l exécution de manifestations dans l intérêt de l entreprise assurée, telles que «journée portes ouvertes», congrès ou autres manifestations analogues pour le propre personnel ou pour des tiers de la participation à des foires et expositions de manifestations d entreprise de toutes sortes, telles que fêtes de l entreprise, sorties d entreprise, cours de formation d institutions sociales en faveur du personnel de l entreprise, telles que cantines, garderies d enfants, etc., même si elles sont occasionnellement utilisées par des tiers, du fait de la mise à la disposition de clubs sportifs de l entreprise et de leurs membres de terrains, locaux et matériels, ainsi que la responsabilité de ceux-ci de la possession et de l utilisation de substances toxiques, inflammables ou explosives de l activité des médecins d entreprise à titre principal ou accessoire, ainsi que de leurs auxiliaires des sapeurs-pompiers d entreprise, même en cas d interventions et d exercices en dehors de l entreprise de l exploitation de distributeurs d essence, de stations-service et d ateliers pour l entretien des véhicules, même si ces installations sont utilisées par le personnel de l entreprise et occasionnellement par des tiers de la détention de chiens de garde

8 Conditions contractuelles Responsabilité civile d entreprise RCE30 Propres dommages les prétentions du fait de dommages subis par le preneur d assurance atteignant la personne du preneur d assurance (p. ex. perte de soutien) subis par des personnes vivant en ménage commun avec l assuré responsable RCE31 Crimes et délits la responsabilité de l auteur intentionnel d un crime ou d un délit. P. ex. vol commis chez un client par un employé. RCE32 Reprise de responsabilité les prétentions fondées sur une responsabilité contractuelle excédant les prescriptions légales. P. ex. prolongation du délai de garantie. RCE33 Inexécution d obligations d assurance les prétentions dérivant de l inexécution d obligations d assurance légales ou contractuelles. P. ex. l assurance LAA obligatoire n a pas été conclue. RCE34 Sous-traitants la responsabilité civile d entrepreneurs et mandataires indépendants, auxquels le preneur d assurance a recours, tels que les sous-traitants. Demeurent assurées les prétentions du fait de dommages causés par ces entrepreneurs et mandataires indépendants, dans la mesure où elles sont élevées à l encontre d un assuré. RCE35 Prétentions récursoires les prétentions récursoires de tiers à l encontre de personnes assurées n exerçant aucune fonction dirigeante. P. ex. un employé de l assuré provoque de manière fautive un dégât d eau. Le recours de l assureur choses contre l auteur du dommage est exclu. RCE36 Véhicules la responsabilité civile en tant que détenteur et/ou résultant de l utilisation de véhicules automobiles, dans la mesure où cette responsabilité civile n est pas expressément couverte dans le cadre de RCE14 du module de base Responsabilité civile d entreprise (B1) P. ex. un employé cause un accident de la circulation avec le véhicule automobile d entreprise. en tant que détenteur et/ou résultant de l utilisation de véhicules nautiques ou d aéronefs de tous genres, pour lesquels le détenteur a en Suisse l obligation légale de conclure une assurance responsabilité civile, resp. de fournir des garanties, ou qui sont immatriculés à l étranger du fait de la fabrication, du montage final, de la vente ou la location d aéronefs, resp. de parties d aéronefs qui sont manifestement destinées à la construction ou au montage dans des aéronefs et qui jouent un rôle important du point de vue de la sécurité aérienne, ainsi que du fait de travaux de réparation ou d entretien sur des aéronefs ou de telles parties d aéronefs. Cette disposition s applique par analogie aux astronefs, resp. parties d astronefs. RCE37 Sinistres prévisibles la responsabilité pour des dommages dont le preneur d assurance, son représentant ou des personnes chargées de la direction ou de la surveillance de l entreprise devaient attendre la survenance avec un degré élevé de probabilité. Il en va de même pour les dommages dont on a implicitement accepté la survenance en adoptant une certaine méthode de travail en vue de réduire les frais, accélérer les travaux ou éviter des pertes patrimoniales. RCE38 Dommages à l environnement la responsabilité pour le dommage à l environnement proprement dit (dommage écologique). RCE39 Prétentions en rapport avec une atteinte à l environnement découlant de sites contaminés (p. ex. sol pollué) causée par des installations de dépôt, de traitement, de recyclage ou d élimination de déchets appartenant ou servant à l entreprise, à moins qu il ne s agisse d installations servant à l entreposage intermédiaire de déchets de courte durée ou d installations servant au traitement des eaux usées ou au dépôt de compost si les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de dommages n ont été déclenchées que par l action simultanée de plusieurs événements similaires quant à leurs effets, alors qu elles n auraient pas été nécessaires pour des événements uniques de cette nature P. ex. infiltration goutte à goutte et occasionnelle de substances dommageables dans le sol, écoulements répétés de substances liquides hors de récipients mobiles. découlant de la violation fautive de prescriptions légales ou édictées par les autorités survenant aux USA ou au Canada, ainsi que les dommages et frais en résultant, même si la cause du dommage procède d un événement accidentel, soudain et imprévu RCE40 Installations de déchets la responsabilité civile pour les dommages causés à des installations de dépôt, de traitement, de recyclage ou d élimination de déchets (à l exclusion des installations servant au traitement des eaux usées) par les matières qui y sont apportées. P. ex. un bidon d huile usagée occasionne un incendie dans la décharge. RCE41 Dommages nucléaires la responsabilité civile pour des dommages d origine nucléaire au sens de la législation suisse sur la responsabilité civile en matière nucléaire, ainsi que les frais s y rapportant. RCE42 Dommages économiques les prétentions pour des dommages économiques qui ne résultent ni d un dommage corporel assuré ni d un dommage matériel assuré causé au lésé. Demeurent réservées les dispositions selon RCE15 et RCE20 du module de base Responsabilité civile d entreprise (B1).

9 Conditions contractuelles Responsabilité civile d entreprise RCE43 Frais de prévention et de réduction de dommages occasionnés par la constatation de fuites, de perturbations de fonctionnement et des causes du dommage, la vidange et le remplissage d installations, récipients et conduites, ainsi que par les travaux de réparation et de transformation qui y sont entrepris (p. ex. frais d assainissement) consistant en des activités faisant partie de la bonne exécution du contrat, comme l élimination de défauts ou de dommages atteignant des choses fabriquées ou livrées ou des travaux effectués RCE44 Frais de rappel des produits les prétentions pour des dépenses en relation avec le rappel ou le retrait d une chose ou avec les mesures de préparation qu ils nécessitent, ou pour le coût d autres mesures mises en œuvre en lieu et place du rappel ou du retrait de la chose; ceux-ci ne sont pas assimilés non plus aux frais de prévention de dommages. RCE45 Dommages à l objet confié les dommages à des choses louées, affermées, ou prises ou reçues de toute autre manière par un assuré. P. ex. la vitrine du présentoir prêté à l assuré est endommagée lors de l utilisation. RCE48 Remise de brevets, licences, etc. la responsabilité résultant de la remise de brevets, licences, résultats de recherches, formules, recettes, plans de construction, de fabrication ou d ouvrages, software ou données informatiques (n est pas considérée comme remise de software la livraison de choses, dans lesquelles est incorporé un système de commande par software). RCE49 Dommages au software et aux données les prétentions pour l endommagement (tels que altération, effacement ou mise hors d usage) de software ou de données informatiques, à moins qu il ne soit la conséquence d un dommage assuré aux supports de données. P. ex. un câble est endommagé lors du percement d un mur. La coupure de courant provoque une perte de données, sans que l ordinateur ou le disque dur n aient été endommagés. RCE50 Frais de constatation ou d élimination les pertes de rendement et autres dommages économiques consécutifs aux travaux de constatation ou d élimination de défauts ou de dommages assurés. P. ex. frais supplémentaires du maître d ouvrage qui ne peut pas emménager dans sa maison dans les délais. RCE46 Dommages à l objet travaillé les dommages à des choses sur ou avec lesquelles une activité a été ou aurait dû être exécutée par un assuré. Sont également considérés comme des activités dans ce sens l élaboration de projets, la direction, la remise d instructions et d ordres, la surveillance, le contrôle et les travaux analogues. P. ex. lors du remplacement de l ampoule d un lustre très coûteux chez un client, ce lustre tombe par terre et se brise. Lorsque seules des parties de choses immobilières sont l objet d une activité, l exclusion ne se rapporte qu aux prétentions pour des dommages à ces parties et aux parties adjacentes se trouvant dans la zone même de l activité. P. ex. lors de la pose d une lampe, les carreaux en céramique attenants sont endommagés. RCE47 Dommages de garantie les prétentions tendant à l exécution de contrats ou, en lieu et place de celle-ci, à des prestations compensatoires pour cause d inexécution ou d exécution imparfaite, même si elles sont fondées sur une responsabilité extracontractuelle P. ex. remplacement d une marchandise défectueuse. les prétentions et/ou dépenses en relation avec la constatation ou l élimination de défauts ou de dommages atteignant des choses que le preneur d assurance ou une personne agissant sur son ordre a fabriquées ou livrées, ou sur lesquelles ils ont effectué des travaux, ainsi que les prétentions pour des pertes de rendement ou d autres préjudices économiques consécutifs à de tels défauts ou dommages. Demeurent réservées les dispositions contenues sous RCE17 du module de base Responsabilité civile d entreprise (B1). RCE51 Punitive damages les prétentions relatives à des indemnités à caractère pénal, notamment les «punitive» ou «exemplary damages». RCE52 Substances et produits particuliers les prétentions en relation avec l amiante ou avec des substances ou des produits contenant de l amiante, dans la mesure où les dommages sont imputables aux propriétés dommageables spécifiques de l amiante l urée formaldéhyde les implants de silicone RCE53 Organismes génétiquement modifiés et organismes pathogènes la responsabilité pour des dommages dus à l utilisation d organismes génétiquement modifiés ou de produits qui leur sont assimilés, en raison de la modification du matériel génétique d organismes pathogènes, en raison de leurs propriétés pathogènes à condition que l entreprise assurée soit soumise à déclaration ou à autorisation au sens de la législation suisse pour ce type d utilisation, ou qu elle y serait soumise si l utilisation qu elle en fait à l étranger avait lieu en Suisse Est également exclue de la couverture d assurance la responsabilité pour des dommages dus à la production ou à la commercialisation d aliments pour animaux ou de compléments alimentaires pour animaux contenant des organismes génétiquement modifiés. RCE54 Préjudices de fortune consécutifs au non respect de la législation sur la protection des données (module de sécurité) les prétentions découlant de frais en relation avec des renseignements, des rectifications, des blocages d accès et des suppressions de données, ainsi

10 Conditions contractuelles Responsabilité civile d entreprise Dommages à des locaux loués Frais de rappel des produits que les frais de procédure qui en résultent; en outre, les amendes, condamnations et frais liés à de telles procédures de tiers liés aux personnes ou aux entreprises assurées par un rapport d union personnelle, d associé, ou par une participation financière ou capitalistique RCE55 Protection juridique en affaires pénales ou en cas de procédure disciplinaire de droit public les obligations présentant un caractère pénal ou similaire (p. ex. les amendes) les prestations pour autant qu elles soient assurées par le module de base B2 LL13 les dommages au mobilier, ainsi qu à des machines et des appareils, même s ils sont rattachés de manière fixe au bien-fonds, à l immeuble ou aux locaux, dans la mesure où il ne s agit pas d installations de chauffage et d alimentation en eau chaude, d escaliers roulants, d ascenseurs et de montes-charges ou d installations de climatisation, de ventilation ou sanitaires. Frais de rappel des produits (S2) Module supplémentaire Dommages à des locaux loués (S1) Module supplémentaire LL1 la responsabilité civile pour les dommages à des locaux pris en location, en leasing ou affermés. LL2 la responsabilité pour les dommages à des parties d immeubles et locaux utilisés en commun avec d autres locataires, preneurs de leasing ou fermiers ou avec le propriétaire. RP1 Les dépenses nécessitées par le rappel d un produit fabriqué ou livré par le preneur d assurance, dont la propriété a été transférée à un tiers, pour autant que le rappel soit nécessaire pour éviter un dommage corporel ou matériel assuré ou qu il soit ordonné par les autorités compétentes. Sont considérées comme de telles dépenses les frais en vue d une information écrite, téléphonique ou publique par voie de presse, radio ou télévision. RP2 Avant le déclenchement du rappel, la Bâloise doit en être informée sans délai. La décision concernant un éventuel rappel et les mesures à engager sont prises d un commun accord entre le preneur d assurance et un représentant de la Bâloise, à moins qu un dommage corporel ou matériel imminent ne puisse être évité que par une action immédiate du preneur d assurance. LL10 les dommages causés par l incendie, la foudre, les explosions, les hautes eaux, les inondations, les tempêtes, la grêle, les avalanches, la pression de la neige, l éboulement de rochers, les chutes de pierres et les glissements de terrain causés par des eaux de conduites, par les eaux pluviales, la fonte de neige ou de glace, par le refoulement des eaux de canalisation ainsi que par l eau provenant de nappes souterraines aux vitrages (tels que fenêtres, vitrines ou sols, toits, portes et parois en verre) Cette exclusion est toutefois limitée aux dommages aux objets pris en location, en leasing ou affermés eux-mêmes et n est pas applicable aux pertes de rendement ou autres dommages économiques consécutifs à de tels dommages. RP10 les frais pour le transport des produits rappelés, pour l examen ou la destruction des produits, la réparation, l élimination des défauts ou la transformation des produits. RP11 la valeur du produit de remplacement et les préjudices de fortune (perte d exploitation, inobservation des délais de livraison, diminution du chiffre d affaires, etc.) consécutifs au rappel des produits. LL11 les dommages dus à l action progressive de l humidité, ainsi que les dommages survenant peu à peu. LL12 les frais engagés pour la reconstitution de l état initial d une chose, lorsque celle-ci a été volontairement transformée par un assuré ou sur son initiative.

11 Conditions contractuelles Dommages à l objet travaillé ou confié Dommages de chargement et de déchargement Protection juridique d entreprise Dommages à l objet travaillé ou confié (S3) Module supplémentaire OTC1 La responsabilité civile pour les dommages à des choses prises ou reçues par un assuré pour être utilisées ou travaillées. OTC2 La responsabilité civile pour les dommages causés à des choses par suite de l exécution ou de l inexécution d une activité d un assuré sur ou avec ces choses. CD10 les dommages causés par le chargement ou le déchargement de marchandises en vrac (à l exception des produits liquides), ainsi que par excès de remplissage ou de charge. Sont considérés comme des marchandises en vrac les choses non compactes qui sont chargées ou déchargées sans emballage, telles que céréales, sable, gravier, pierres, blocs de roche, charbon, ferraille, déchets, matériaux de démolition et d excavation. Protection juridique d entreprise (B2) Module de base OTC10 les dommages à des choses prises ou reçues par un assuré pour être gardées ou transportées, en commission ou à des fins d exposition, ou qui lui ont été louées, remises en leasing ou affermées. En cas de coassurance du module S1, les dispositions correspondantes demeurent réservées. OTC11 les dommages à des choses ou à des parties de celles-ci sur ou avec lesquelles une activité a été ou aurait dû être directement exécutée. Sont également considérés comme des activités de ce genre l élaboration de projets, la direction, la remise d instructions et d ordres, la surveillance, le contrôle et les travaux analogues, de même que les essais de fonctionnement, quelle que soit la personne qui y procède. OTC12 les dommages à des véhicules terrestres, nautiques ou à des aéronefs. En cas de coassurance du module S4, les dispositions correspondantes demeurent réservées. Dommages de chargement et de déchargement (S4) Module supplémentaire CD1 La responsabilité civile pour les dommages causés à des véhicules terrestres ou nautiques de tiers qui n ont pas été pris en location, en leasing ou empruntés, y compris aux superstructures et semi-remorques, ainsi qu à des conteneurs, par le chargement et le déchargement, resp. par le remplissage ou le vidage. PJE1 Personnes assurées pour les domaines d activité professionnelle déclarés par l entreprise le preneur d assurance (personne physique ou morale) les associés qui y travaillent les personnes sous contrat de travail avec l entreprise les membres de la famille du preneur d assurance, son conjoint ou la personne qui en tient lieu, qui travaillent au sein de l entreprise Sauf indication contraire, l étendue de la couverture valable ci-après est la Suisse. PJE2 Droit de la responsabilité civile Litiges de l assuré dans le cadre de ses prétentions en réparation de son dommage (y compris un éventuel tort moral), subi lors d un événement dont un tiers répond extra contractuellement exclusivement, en vertu d une responsabilité délictuelle ou objective, y compris l exercice de ses prétentions selon la législation sur l aide aux victimes d infractions. La couverture Europe s applique à ces litiges. PJE3 Droit des assurances Litiges de l assuré découlant de ses rapports avec des institutions d assurance, des caisses maladie et des caisses de pension, privées ou publiques, établies en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein, à la suite d un événement couvert par la présente assurance. PJE4 Droit du bail Litiges en tant que locataire ou fermier de bâtiments, immeubles et locaux, situés en Suisse et servant à l entreprise assurée pour sa propre exploitation. PJE5 Contrat de travail Litiges de l assuré en tant qu employeur.

12 Conditions contractuelles Protection juridique d entreprise PJE6 Contrat de fourniture d énergie Les litiges du preneur d assurance découlant du contrat conclu avec la compagnie de gaz, d eau ou d électricité dans le cadre de l utilisation des immeubles et des locaux servant à l entreprise assurée et utilisés par elle. PJE7 Autres contrats pour les besoins propres de l entreprise Litiges du preneur d assurance découlant des contrats suivants concernant le matériel et les animaux, utilisés directement et exclusivement pour l exploitation de l entreprise assurée (liste exhaustive) achat location contrat d entreprise contrat de leasing contrat de prêt contrat de prêt à usage et de consommation contrats de dépôt, d expédition et de transport contrats d entretien et de maintenance La couverture Europe s applique à ces litiges. PJE8 Procédures administratives Défense de l assuré dans une procédure administrative concernant la révocation, la restriction ou le non-renouvellement des autorisations d exploitation ou d autres autorisations professionnelles nécessaires à l exploitation de l entreprise assurée. PJE9 Droits réels mobiliers Litiges du preneur d assurance découlant de la propriété, de la possession ou d autres droits réels sur les biens mobiliers et les animaux qui servent à l exploitation de l entreprise assurée. La couverture Europe s applique à ces litiges. PJE13 Protection juridique immeuble Risques couverts en relation directe avec l utilisation par l entreprise assurée des bâtiments construits et des locaux loués ou affermés, ou dont elle est propriétaire, situés en Suisse, et qui servent exclusivement à son exploitation (liste exhaustive): Droit de voisinage Litiges de l assuré en matière de droit civil avec les voisins directs (énumération exhaustive) > > immissions (bruit, fumée, odeur) > > l entretien et la distance d implantation par rapport aux limites de propriété des arbres et des haies Droit de la propriété et autres droits réels Litiges de l assuré concernant (énumération exhaustive) > > les servitudes ainsi que les charges foncières inscrites au registre foncier à charge ou au profit de l immeuble assuré Contrat d entreprise et de mandat proprement dit Litiges découlant d un contrat d entreprise et/ou de mandat proprement dit portant sur des travaux à l immeuble assuré, pour autant que lesdits travaux ne nécessitent aucune autorisation officielle. Si une autorisation officielle est nécessaire (même si elle concerne qu une partie des travaux), ces litiges sont couverts pour autant que le coût total de construction soit inférieur à CHF 100 000. PJE14 Protection juridique des voyages d affaires Litiges de l assuré découlant des contrats suivants, conclus pour un voyage d affaires ou lors d un tel voyage, à l étranger (énumération exhaustive) transport de bagages et de personnes voyage à forfait restauration et hôtellerie location d une voiture automobile La couverture Europe s applique à ces litiges. Droit pénal et pénal-administratif PJE10 Défense de l assuré dans des procédures pénales ou pénales-administratives dirigées contre lui-même pour des infractions commises par négligence. Si l assuré se voit reprocher une infraction intentionnelle, l assureur ne fournit pas de prestation avant que, par décision définitive, ne soit prononcée sa libération complète, au fond, et sans frais ou ne soit reconnue l existence d une situation de légitime défense ou d un état de nécessité. La couverture Europe s applique à ces litiges. PJE11 Intervention de l assuré en qualité de partie civile lorsqu une telle intervention est nécessaire pour faire valoir ses prétentions en dommages-intérêts et en réparation morale à la suite de lésions corporelles subies lors d un accident survenu dans le cadre de l activité d entreprise couverte par la présente assurance. La couverture Europe s applique à ces litiges. PJE12 Renseignements juridiques téléphoniques Renseignements téléphoniques au preneur d assurance concernant des questions juridiques, selon le droit suisse en vigueur, sur des points en rapport avec les activités de l entreprise assurée, dans la mesure des capacités et des disponibilités du personnel d Assista. Sont assurés uniquement sur la base d une convention particulière Protection juridique contractuelle étendue PJE15 Les risques de la protection juridique contractuelle étendue sont couverts pour autant que le contrat d assurance ne l exclue pas expressément. Litiges du preneur d assurance avec les clients et fournisseurs dans le cadre de l exploitation commerciale, concernant les contrats suivants (liste exhaustive) achat/vente, échange et donation de biens mobiliers location de biens mobiliers contrat de mandat proprement dit contrat d entretien contrat de commission contrat de dépôt contrat d enseignement contrat de livraisons successives contrat d abonnement contrat d expédition contrat de transport contrat de transport de bagages et de personnes contrat de voyage contrat d hôtellerie contrat d hébergement

13 Conditions contractuelles Protection juridique d entreprise ainsi que contrat d entreprise : sont couverts les litiges du preneur d assurance en sa qualité d entrepreneur (maître d œuvre), pour autant que le prix de l ouvrage ne dépasse pas CHF 100 000 contrat de représentation exclusive et contrat de franchise relatifs à des biens mobiliers ou des prestations de service: sont couverts les litiges de l assuré avec le fournisseur, respectivement le franchiseur La couverture Europe s applique à ces litiges. PJE16 Prise en charge des coûts les frais et honoraires d avocat avant procès ou en cours de procédure les frais d expertises mises en œuvre par Assista ou le tribunal les frais et émoluments de justice mis à la charge de l assuré les frais et émoluments des procédures arbitrales, sous réserve de l accord préalable d Assista les indemnités judiciaires allouées à la partie adverse et mises à la charge de l assuré. Les dépens et les indemnités judiciaires accordés à l assuré reviennent à Assista les frais de déplacement nécessaires de l assuré judiciairement cité comme prévenu ou partie à un procès à l étranger, pour autant que la présence de l assuré soit absolument indispensable. Ces frais sont pris en charge jusqu à CHF 5000 les frais d interprètes pour leurs traductions, pour autant que cellesci aient été ordonnées par un tribunal ou par une autorité les frais de recouvrement des indemnités allouées à l assuré, jusqu à l obtention d un acte de défaut de biens provisoire ou définitif, ou d une commination de faillite. Lorsqu une telle procédure de recouvrement intervient en dehors de la Suisse, les prestations d Assista se limitent à un montant maximal de CHF 5000 les frais d une médiation, sous réserve de l accord préalable de Assista la caution pénale dans le but d éviter une détention préventive suite à un cas couvert. Cette prestation n est accordée qu à titre d avance et doit être remboursée à Assista. En dehors de l Europe, l avance pour une caution pénale est limitée à CHF 15 000 Si plusieurs litiges découlent d un même sinistre ou de faits qui s y rapportent, ils sont considérés de manière globale comme un seul cas juridique. Lorsque le litige est causé par une faute grave de l assuré, Assista se réserve le droit de réduire ses prestations dans une mesure correspondant au degré de la faute. PJE17 Valeur litigieuse minimale en droit civil Les cas d une valeur litigieuse inférieure à CHF 2000 ne donnent droit qu à l intervention extrajudiciaire du service juridique d Assista. La prise en charge des prestations externes est garantie si l assuré est poursuivi en justice et que la partie adverse est représentée par un avocat. PJE18 Quote-part et franchise En matière de coûts externes, l assuré devra assumer une quote-part de 10 %, au minimum CHF 500. Lorsque l assuré recourt aux services de l avocat proposé par Assista, il ne devra pas assumer une telle quote-part. PJE20 Toutes les personnes, tous les domaines juridiques et les risques qui ne sont pas expressément mentionnés comme assurés dans l art. PJE1 PJE16. PJE21 Litiges de l assuré en sa qualité d acquéreur, propriétaire, emprunteur, locataire, détenteur ou conducteur de véhicules à moteur, à l exception du conducteur d une voiture automobile louée selon PJE14 de propriétaire ou de copropriétaire (y compris propriétaire par étage) d un immeuble ou d un terrain à l exception des risques assurés selon l art. PJE13 dans le cadre de la protection juridique immeuble de bailleur ou de sous-bailleur d immeubles PJE22 Les litiges en relation avec la reprise de dettes, avec des jeux et paris, l achat, la vente et l échange de papiers-valeurs, des participations financières à des entreprises, la gestion de fortune, des transactions boursières, des opérations spéculatives ou à terme ainsi que d autres affaires financières ou opérations de placement. PJE23 Encaissement de créances incontestées. PJE24 Litiges résultant de l utilisation de logiciels informatiques et de l hébergement de site internet. PJE25 Litiges en relation avec la conception, le développement et la réalisation de logiciels informatiques. PJE26 Litiges en relation avec des droits et obligations cédés à l assuré, ou repris par lui par héritage. PJE27 Litiges en relation avec une fusion, une reprise totale ou partielle d une entreprise ou d un capital. PJE28 Litiges en relation avec des procédures judiciaires ou administratives de confiscation ou de séquestre. PJE29 La défense contre des prétentions en responsabilité civile extracontractuelle émises par des tiers contre l assuré. PJE30 Les litiges entre personnes assurées par le même contrat d assurance, à l exception de la défense des intérêts juridiques du preneur d assurance. PJE31 Litiges en relation avec le droit des sociétés (y compris la société simple) et des personnes morales (notamment les associations), de même que les actions en responsabilité contre leurs organes respectifs.

14 Conditions contractuelles Protection juridique d entreprise Inventaire du commerce PJE32 Les litiges en relation avec une procédure de faillite ou de concordat, avec la vente forcée de biens immobiliers ou de participations à une entreprise, ainsi que ceux en relation avec des procédures de saisies et de contestation de l état de collocation. Inventaire du commerce (B3 B5) Modules de base PJE33 Les litiges de l assuré en relation avec la perpétration de crimes et délits intentionnels, la violation intentionnelle de mesures pénales ou administratives ainsi que leur tentative. PJE34 Les litiges résultant de faits de guerre, d émeutes, de grèves, de troubles de toute sorte, de tremblements de terre, d éruptions volcaniques, d autres catastrophes naturelles ainsi que des modifications de la structure de l atome. PJE35 Les procédures devant des juridictions internationales ou supranationales. PJE36 Litiges en relation avec des affaires concernant les succursales et les filiales établies à l étranger de l entreprise assurée. PJE37 Les litiges relatifs à la propriété intellectuelle et le droit des cartels, le droit de la concurrence déloyale et la protection des intérêts juridiques dans le domaine de la surveillance des marchés financiers. PJE38 Le droit public tel que le droit fiscal et autres contributions publiques, le droit public en matière de construction et d aménagement du territoire. PJE39 Les litiges du preneur d assurance en relation avec l acquisition/l aliénation (vente, échange et donation, etc.) d immeubles et de terrains un gage immobilier l étude, la construction, la transformation ou la démolition de bâtiments et autres ouvrages du preneur d assurance, à l exception des risques couverts selon l art. PJE13 (Contrat d entreprise et de mandat proprement dit) et PJE15 (Contrat d entreprise) PJE40 Les litiges avec les avocats, experts, etc. mandatés dans un cas couvert par Assista ainsi que les litiges avec Assista. PJE41 Le dommage que l assuré a subi. Toutes les choses mobiles appartenant au preneur d assurance y compris les choses en leasing ou louées qui sont la propriété de tiers. IC1 Marchandises Par exemple marchandises fabriquées (marchandises en cours de fabrication et produits terminés) marchandises achetées (matières premières, produits semi-fabriqués et terminés) produits naturels après production resp. récolte matériel d exploitation tel que colorants, produits chimiques, produits de graissage et de nettoyage, combustibles, imprimés, matériel d emballage et de bureau matériel non encore utilisé pour le traitement électronique des données Base d indemnité = prix du marché IC2 Installations Par exemple machines y compris fondations et conduites électriques instruments et outillage pièces de rechange mobilier d exploitation et de dépôt mobilier de bureau et technique de la télécommunication appareils ETI et autres appareils matériel d exposition et de foire véhicules d exploitation sans plaques de contrôle tels que machines de travail à propulsion autonome, chariots-élévateurs et vélos constructions mobilières installations immobilières, pour autant qu elles ne doivent pas être assurées avec le bâtiment Pour la délimitation entre installations et bâtiments, les dispositions cantonales correspondantes sont déterminantes dans les cantons avec assurance incendie bâtiments cantonale; pour les autres cantons les «Règles pour l assurance des bâtiments» de la Bâloise sont applicables. Base d indemnité = valeur à neuf Choses qui ne sont plus utilisées = valeur actuelle PJE42 Les frais incombant à un tiers ou à une assurance de responsabilité civile. PJE43 Les amendes auxquelles l assuré a été condamné. PJE44 Les actions en responsabilité, les procédures pénales ou pénales administratives et toute autre procédure similaire en relation avec les exclusions précitées. IC10 les choses qui sont ou doivent être assurées auprès d un établissement cantonal d assurance. IC11 les choses pour lesquelles il existe une assurance séparée. IC12 les autres véhicules à moteur et remorques.

15 Conditions contractuelles Inventaire du commerce Réserve pour l inventaire du commerce Pertes d exploitation IC13 les caravanes, les mobilhomes, véhicules nautiques et aéronefs, véhicules ferroviaires et matériel roulant. IC14 les choses particulières et frais selon module supplémentaire S7. Réserve pour l inventaire du commerce (S5) Module supplémentaire RIC1 La réserve est destinée aux nouvelles acquisitions et augmentations de la valeur de l inventaire du commerce aux lieux d assurance. En cas de sinistre, la somme d assurance de la réserve sera additionnée à celle de l inventaire du commerce. Réserve = jusqu à 10 % de la somme d assurance pour l inventaire du commerce aux lieux d assurance Exemple CHF 200 000 CHF 20 000 CHF 220 000 somme d assurance pour l inventaire du commerce somme d assurance pour la réserve somme d assurance totale Pertes d exploitation (S6) Module supplémentaire Sont assurés dans le contrat d assurance selon ce qui a été convenu Événements assurés PE1 Dommages d interruption Les dommages causés par l interruption totale ou partielle de l exploitation que le preneur d assurance subit temporairement par suite d un événement selon PE2, PE3 ou PE4. PE3 Dommage matériel par perte et détérioration d appareils ETI et autres appareils selon module supplémentaire S14 un événement de l Assurance des données selon module supplémentaire S14.1 Les dommages qui résultent de causes pour lesquelles le fabricant, le vendeur, le loueur, l entreprise chargée de l entretien ou de la réparation répondent selon la loi ou un contrat sont coassurés. PE4 Dommages d interruption consécutifs à un événement assuré par suite d épidémie selon le module supplémentaire S12 Revenus et frais assurés PE5 Chiffre d affaires Le chiffre d affaires correspond au produit résultant de la vente de marchandises ou de biens fabriqués ou de services fournis sans tenir compte de la TVA facturée aux clients. PE6 Frais supplémentaires Frais nécessaires pour maintenir l exploitation à son niveau attendu pendant l interruption. Sont considérés comme tels: les frais pour restreindre le dommage, comme par exemple > > location provisoire de locaux et de choses (par exemple des appareils ETI et autres appareils) > > les heures supplémentaires du personnel > > les frais supplémentaires de transport > > l attribution de travaux à l extérieur de l entreprise les dépenses spéciales jusqu à concurrence de 20 % de la somme d assurance. Sont considérées comme telles les dépenses qui, pendant la durée de la garantie, ne réduisent pas le dommage ou qui le réduisent après la durée de la garantie seulement, comme par exemple > > les frais de publicité supplémentaires > > les peines conventionnelles PE7 Coûts salariaux à la suite d une interdiction d activité par suite d épidémie Coûts salariaux (moins les frais économisés) pour les personnes touchées par ladite interdiction par suite d épidémie selon le module supplémentaire S12. La prestation est supprimée lors d indemnisation de perte du chiffre d affaires et de frais supplémentaires. PE2 Dommage matériel par incendie/événements naturels selon module de base B3 un événement de la couverture étendue selon module supplémentaire S9 vol avec effraction/détroussement selon module de base B4 dégâts d eau selon module de base B5 Le dommage matériel doit toucher l inventaire du commerce, les véhicules ou le bâtiment. PE10 Dommages résultant de dommages corporels (cette disposition ne s applique pas pour PE4) ainsi que de circonstances n ayant aucun lien de causalité avec le dommage matériel de dispositions de droit public (cette disposition ne s applique pas pour PE4) de l agrandissement des installations ou innovations qui ont été exécutées après l événement dommageable de manque de capital dû à l événement dommageable

16 Conditions contractuelles Pertes d exploitation Dommages de répercussion Choses particulières et frais de l interruption de l activité par suite de dommages matériels dans des exploitations tierces PE11 Frais supplémentaires les frais qui selon les conditions contractuelles peuvent être inclus dans d autres modules de base ou supplémentaires les prestations occasionnées par l intervention de corps officiels de sapeurs-pompiers, de la police ou d autres organes obligés de prêter secours les frais découlant de l apport de la preuve du dommage PE12 Perte et détérioration d appareils ETI et autres appareils (S14), Assurance des données (S14.1) Perte du chiffre d affaires (PE5) Les dommages qui sont dus à des événements et dommages non physiques, notamment à la suite > > d une intervention non autorisée dans les systèmes informatiques (piratage informatique, «hacking») > > de malware tels que les virus informatiques et les risques similaires > > de mauvaises manipulations (par exemple une erreur de sauvegarde ou l effacement des données) > > d un dysfonctionnement ou d une défaillance des appareils ETI et autres appareils ou de leur infrastructure, sans qu un dommage matériel ne puisse être constaté (p. ex. interruption du courant électrique) Dommages de répercussion (S6.1) Module supplémentaire DR10 dommages de répercussion résultant d événements naturels ou d une épidémie survenant hors de la Suisse, de la Principauté du Liechtenstein et des enclaves de Büsingen et Campione de dommages matériels occasionnés à des ponts, des canalisations, des routes, des chemins, des tunnels de dommages corporels (cette disposition ne s applique pas pour DR3) ainsi que de circonstances n ayant aucun lien de causalité avec le dommage matériel de dispositions de droit public (cette disposition ne s applique pas pour DR3) de l agrandissement des installations ou innovations qui ont été exécutées après l événement dommageable de manque de capital dû à l événement dommageable Choses particulières et frais (S7) Module supplémentaire CF1 Propriété de tiers confiée Choses confiées appartenant à des tiers. Base d indemnité Marchandises = prix du marché Installations = valeur à neuf Choses qui ne sont plus utilisées = valeur actuelle Sont assurés dans le contrat d assurance selon ce qui a été convenu DR1 Les dommages touchant une exploitation de tiers causés par un dommage selon DR2 ou DR3 et à la suite duquel l exploitation du preneur d assurance subit momentanément une interruption partielle ou totale. DR2 Dommages matériels par suite d incendie/événements naturels selon module de base B3 d un événement de la couverture étendue selon module supplémentaire S9 de vol avec effraction/détroussement selon module de base B4 de dégâts d eau selon module de base B5 DR3 Dommages d interruption suite à un événement assuré par: Épidémie selon le module supplémentaire S12 CF2 Constructions immobilières et autres infrastructures immobilières en dehors des bâtiments Constructions immobilières et autres infrastructures immobilières en dehors des bâtiments appartenant au preneur d assurance. Base d indemnité = valeur à neuf Choses qui ne sont plus utilisées = valeur actuelle CF3 Effets Effets du personnel, des hôtes et des visiteurs. Les vélos sont coassurés. Base d indemnité = valeur à neuf CF4 Véhicules à moteur appartenant à des tiers Véhicules appartenant à des tiers et qui ne sont pas du tout ou sont insuffisamment assurés par leurs propriétaires, qui sont confiés à la garde du preneur d assurance. Sont également assurés les pièces faisant partie intégrante du véhicule ainsi que les accessoires du véhicule vissés à celui-ci ou conservés sous clé. Base d indemnité = valeur actuelle

17 Conditions contractuelles Choses particulières et frais CF5 Frais de déblaiement et d évacuation Les frais de déblaiement des lieux du sinistre des restes de choses assurées et leur transport jusqu à l emplacement de stockage approprié le plus proche ainsi que les frais de dépôt, d évacuation et d élimination. Base d indemnité = frais effectifs CF9 Frais d extinction Les dépenses pour les sapeurs-pompiers ou d autres frais liés, dans la mesure où ils sont consentis par le preneur d assurance ou qu ils lui sont imputés. Base d indemnité = frais effectifs CF6 Frais de mouvement et de protection Les frais nécessaires pour le déplacement, la modification ou la protection d autres choses assurées en vue de la reconstitution ou de la nouvelle acquisition de choses assurées (par ex: frais pour le démontage ou le montage de machines, pour le percement, la démolition ou la reconstitution de parties de bâtiment ou pour l élargissement d ouvertures). Ces frais sont pris en charge pour autant qu ils ne soient pas déjà indemnisés par un établissement cantonal d assurance (couverture subsidiaire). Base d indemnité = frais effectifs CF7 Pertes sur débiteurs Pertes de recettes résultant du fait que les copies de factures ou les pièces justificatives servant à la facturation ont été détruites, perdues ou rendues inutilisables. Base d indemnité = différence entre les recettes qui ont été réalisées et celles qui auraient été réalisées sans la survenance du sinistre Durée de garantie = 6 mois CF8 Frais de décontamination Les frais d analyse, de décontamination et d échange de la terre contaminée (y compris la faune et la flore) ainsi que la dépollution de l eau d extinction contaminée, sur le terrain propre, affermé ou loué, sur lequel s est produit le sinistre de transport de la terre ou de l eau d extinction contaminée dans une centrale de traitement ainsi que les frais de retour à l endroit du sinistre de transport de la terre ou de l eau d extinction contaminée jusqu à la décharge appropriée la plus proche ainsi que les frais de stockage ou de destruction de remise en état du terrain propre, affermé ou loué, tel qu il était avant la survenance du sinistre assuré. Les frais de décontamination sont remboursés dans la mesure où ils se rapportent à la contamination survenue sur un terrain propre, affermé ou loué et dans la mesure où il peut être prouvé que cette contamination découle d un événement assuré ils font suite à une décision de droit public arrêtée dans un délai d une année à compter de la survenance du sinistre et basée sur des lois ou ordonnances entrées en vigueur avant la survenance du sinistre assuré ils ne sont pas indemnisés dans le cadre d un autre contrat d assurance. Si le dommage assuré aggrave une contamination du sol déjà existante, seules les dépenses dépassant le montant nécessaire à l élimination de la contamination préexistante seront remboursées, et ce peu importe si et quand ledit montant aurait été versé sans la survenance du sinistre. Base d indemnité = frais effectifs CF10 Fluctuations du prix courant des marchandises La différence que le preneur d assurance doit supporter entre le prix d acquisition effectif des marchandises et le prix du marché de ces marchandises au jour du sinistre. Cette couverture est limitée à la différence entre le prix du marché au jour du sinistre et le prix d acquisition effectif au premier jour ouvrable après le jour du sinistre et à partir duquel l acquisition nouvelle est possible. Base d indemnité = surcoût effectif CF11 Renchérissement pour les installations Surcoût imputable au renchérissement, autrement dit la différence entre la valeur de remplacement au jour du sinistre et le coût réel du remplacement à la date prévue. Base d indemnité = surcoût effectif dépensé pendant les 2 années qui suivent la survenance du dommage CF12 Mesures d urgence Les frais pour les vitrages de fortune, portes et serrures provisoires. Base d indemnité = frais effectifs CF13 Frais pour prouver le dommage et frais d expertise Les frais externes nécessaires pour prouver le dommage et les frais d expert pour une expertise convenue d un commun accord ou par la Bâloise permettant de prouver un dommage couvert. Base d indemnité = frais effectifs CF14 Frais de changement de serrures Les frais pour la modification ou le remplacement de clés, badges et similaires ou de serrures. Base d indemnité = frais effectifs CF15 Frais de reconstitution Les frais pour la reconstitution de modèles, échantillons et formes, de livres de commerce, documents, listes, microfilms, supports de données, d images et de sons ainsi que plans et dessins. Les modèles, échantillons et formes sont spécialement fabriqués et destinés à la production répétitive, individuelle ou spécifique de certains produits ou à leur vérification. Base d indemnité = frais effectifs dépensés pendant les 5 années qui suivent la survenance du dommage

18 Conditions contractuelles Choses particulières et frais Valeurs pécuniaires Incendie/événements naturels CF16 Frais consécutifs nécessaires Les frais consécutifs nécessaires ayant un lien direct et immédiat avec la survenance d un sinistre matériel assuré, jusqu à 10 % de la somme d assurance des choses particulières et frais selon module supplémentaire S7. Base d indemnité = frais effectifs dépensés pendant les 5 années qui suivent la survenance du dommage CF20 Propriété de tiers confiée les valeurs pécuniaires selon module supplémentaire S8 les choses en leasing ou louées CF27 Frais consécutifs nécessaires les frais et dépenses selon CF23 CF26 les frais qui peuvent être assurés par l assurance Pertes d exploitation selon module supplémentaire S6 les frais liés aux dommages de personnes ou à l environnement les frais pour les améliorations du risque ainsi que les mesures préventives les dommages matériels et financiers auprès de tiers les dépenses pour des frais d avocats et de tribunaux Indépendamment du fait de savoir si et quand les frais auraient été engagés même en l absence de sinistre: les frais d élimination d une contamination préexistante les frais qui auraient été occasionnés également sans la survenance du dommage matériel CF21 Constructions immobilières et autres infrastructures immobilières en dehors des bâtiments les choses, qui sont ou doivent être assurées ailleurs (par ex. auprès d un établissement cantonal d assurance) pour les prestations couvertes ou à couvrir par cet établissement les plantes Valeurs pécuniaires (S8) Module supplémentaire CF22 Effets les valeurs pécuniaires selon module supplémentaire S8. CF23 Frais de déblaiement et d évacuation les frais d évacuation de l air, de l eau, de la terre (y compris la faune et la flore) même lorsque ces éléments se trouvent mélangés à des choses assurées ou recouverts par ces dernières. CF24 Frais de mouvement et de protection les frais pour la décontamination des choses assurées la décontamination de la terre et de l eau l élimination, l entreposage ou le remplacement de la terre ou de l eau contaminée CF25 Frais d extinction les frais pour des prestations qui doivent être fournies gratuitement par les services publics sur la base de dispositions légales. CF26 Frais de reconstitution les frais pour la reconstitution de données, d images, de sons, de films et similaires s il n existe pas d originaux ou de copies. VP1 Les valeurs pécuniaires appartenant au preneur d assurance, y compris les valeurs pécuniaires confiées qui sont la propriété de tiers numéraire chèques et justificatifs de cartes de crédit dûment remplis et signés papiers-valeurs, livrets d épargne et chèques de voyages monnaies et médailles métaux précieux (en tant que réserves, lingots ou marchandises) pierres précieuses et perles non montées billets de transport non-nominatifs, abonnements, billets d avion et bons vignettes autoroutières Base d indemnité = frais effectifs Incendie/événements naturels (B3) Module de base IEN1 Incendie incendie effet soudain et accidentel de la fumée foudre explosion implosion météorites et autres corps célestes chute ou atterrissage forcé d aéronefs et de véhicules spatiaux ou de parties qui s en détachent dommages de roussissement, qui ne sont pas dus à un incendie, jusqu à CHF 5000

19 Conditions contractuelles Incendie/événements naturels Couverture étendue IEN2 Événements naturels hautes eaux inondations tempête (= vent d au moins 75 km/h qui renverse des arbres ou découvre les maisons dans le voisinage des choses assurées) grêle avalanche pression de la neige éboulement de rochers chute de pierres glissement de terrain IEN3 Incendie/événements naturels Les dommages de vol, dégâts d eau et bris de glaces consécutifs aux dommages d incendie et d événements naturels. IEN10 Incendie les dommages de roussissement qui ne sont pas dus à un incendie, dépassant CHF 5000 les dommages provenant du fait que les objets assurés ont été exposés à un feu utilitaire ou à la chaleur les dommages survenus par échauffement, fermentation ou altération interne, tels que ceux dus à l échauffement de provisions les dommages causés à des objets assurés exposés à l action normale ou graduelle de la fumée les dommages causés par les coups de bélier, la force centrifuge et autres phénomènes mécaniques les dommages que provoque l éclatement des pneus les dommages causés à des machines, appareils, cordons et conduites électriques sous tension et dus à l effet de l énergie électrique ellemême, à une surtension ou à une surchauffe à la suite d une surcharge les dommages résultant du fonctionnement normal des installations de protection électriques tels que fusibles IEN11 Événements naturels affaissements de terrain mauvais état d un terrain à bâtir construction défectueuse mauvais entretien du bâtiment omission de mesures de défense mouvements de terrain provoqués artificiellement glissement de la neige des toits eaux souterraines la crue et le débordement de cours ou de nappes d eau qui, au vu des expériences faites, se répètent à plus ou moins longs intervalles les dommages dus au refoulement des eaux de canalisations, quelle qu en soit la cause les dommages d exploitation avec lesquels il faut compter au vu des expériences faites, tels que ceux qui surviennent lors de travaux de génie civil et en matière de bâtiments, lors de la construction de galeries, lors de l extraction de pierres, de gravier, de sable ou d argile les dommages dus aux secousses causées par l effondrement de cavités créées artificiellement les dommages dus aux tempêtes et à l eau, survenant aux bateaux et navires lorsqu ils se trouvent sur l eau Couverture étendue (S9) Module supplémentaire CE1 Troubles intérieurs Actes de violence dirigés contre des personnes ou des choses perpétrés lors d attroupements, de désordres ou de mouvements de rue. Les actes de pillage en relation directe avec des troubles intérieurs sont également assurés. CE2 Actes de malveillance La détérioration ou la destruction intentionnelle (également lors de grèves et de lock-out). CE3 Dommages dus à l écoulement de liquides La destruction ou la détérioration survenant par suite de l écoulement soudain, imprévisible et accidentel de liquides provenant d installations de conduites, citernes et autres contenants. CE4 Dommages dus à l écoulement de masses en fusion La destruction ou la détérioration par la chaleur provoquée par l écoulement soudain, imprévisible et accidentel de masses en fusion. CE5 Collision de véhicules La destruction ou la détérioration provoquée par la collision d un véhicule. CE6 Effondrement de bâtiments La destruction ou la détérioration par suite d effondrement de bâtiments ou de parties de bâtiments. CE10 Généralités les dommages qui sont ou peuvent être assurés par un autre module de base ou supplémentaire selon les présentes conditions contractuelles les dommages aux choses transportées les dommages aux objets et installations de montage, aux ouvrages et installations de construction CE11 Actes de malveillance les dommages causés par le personnel de l entreprise ou des tiers occupés dans l entreprise, dans la mesure où ces dommages n ont pas de rapport avec une grève ou un lock-out les choses disparues

20 Conditions contractuelles Couverture étendue Vol avec effraction/détroussement CE12 Dommages dus à l écoulement de liquides les dommages selon le module de base B5 les dommages aux liquides écoulés ainsi que leur perte les dommages dus à l usure, à la rouille et à la corrosion d installations de conduites, citernes et réservoirs les dommages résultant de l entretien défectueux et de l omission de mesures de défense les frais de réparation de la cause ayant provoqué l écoulement de liquides CE13 Dommages dus à l écoulement de masses en fusion les dommages causés aux masses en fusion écoulées elles-mêmes ainsi que leur perte les frais de récupération des masses en fusion écoulées les frais de réparation de la cause du dommage ayant conduit à l écoulement des masses en fusion VED2 Détérioration/vandalisme Lors d un vol avec effraction, d un vol avec évasion, d un détroussement ou lors d une tentative de vol à l inventaire du commerce aux bâtiments indiqués comme lieu d assurance dans le contrat d assurance VED3 Détroussement Le vol commis avec actes ou menaces de violence contre le preneur d assurance, ses employés et les membres de sa famille ou les personnes faisant ménage commun avec lui ainsi que contre des personnes qui se trouvent au moment du vol au lieu d assurance mentionné dans le contrat d assurance pendant une incapacité de résister, consécutive à un accident, un évanouissement ou un décès CE14 Collision de véhicules les dommages aux véhicules (y compris chargement) impliqués dans l événement dommageable les dommages causés à des marchandises lors du chargement et du déchargement de celles-ci les dommages couverts par une assurance responsabilité civile obligatoire CE15 Effondrement de bâtiments les dommages résultant de l entretien défectueux du bâtiment et du mauvais état du terrain à bâtir les dommages causés par des choses en construction ou en transformation VED4 Vol avec évasion Vol avec actes de violence en sortant d un bâtiment ou un de ses locaux par une personne enfermée. VED5 Vol de véhicules Sont assurés les véhicules à moteur appartenant à des tiers selon le module supplémentaire S7: les dommages dus au vol simple les dommages dus au vol d usage (p. ex. courses non-autorisées ou illicites) Les pièces faisant partie intégrante du véhicule ainsi que les accessoires vissés à celui-ci, ou enfermés sous clé, sont également assurés lorsqu ils sont volés sans le véhicule. Vol avec effraction/détroussement (B4) Module de base Les dommages prouvés par des traces, des témoins ou de toute autre manière probante, causés par VED1 Vol avec effraction Vol avec actes de violence en s introduisant dans un bâtiment ou dans un de ses locaux en fracturant un meuble à l intérieur d un bâtiment en fracturant une baraque ou un container en fracturant un véhicule Est assimilé à un vol avec effraction le vol commis au moyen de clés régulières ou de codes, si l auteur se les est appropriés par vol avec effraction ou par détroussement. VED10 les dommages causés par des personnes faisant ménage commun avec le preneur d assurance ou qu il avait engagées, ce qui a permis à ces dernières, de par leurs fonctions, d accéder aux locaux d assurance. VED11 les dommages de vol simple (cette disposition ne s applique pas pour VED5). VED12 l appropriation frauduleuse ou la malversation. VED13 la perte ou l égarement. VED14 le vol à la tire ou par ruse. VED15 le retrait de numéraire ou de marchandises au moyen de cartes Bancomat, Postomat, cartes de crédit ou de client et similaires, quelle que soit la cause de leur disparition.