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CSSS/05/69 1 DELIBERATION N 05/026 DU 7 JUIN 2005 RELATIVE A LA CONSULTATION DU REGISTRE D ATTENTE PAR LE SERVICE DU CONTROLE ADMINISTRATIF DE L INSTITUT NATIONAL D ASSURANCE MALADIE ET INVALIDITE (INAMI) APPLICATION DE L ARRETE ROYAL DU 2 DECEMBRE 2002 Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l article 15, 2 alinéa; Vu le rapport d auditorat de la Banque-carrefour reçu le 12 mai 2005; Vu le rapport de Monsieur Michel Parisse. A. CONTEXTE ET OBJET DE LA DEMANDE 1.1. La loi du 24 mai 1994, publiée au Moniteur belge du 21 juillet 1994, a créé un registre d attente pour les étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sont inscrits dans ce registre, qui est tenu dans chaque commune, au lieu où ils ont établi leur résidence principale, les candidats réfugiés qui ne sont pas inscrits à un autre titre dans les registres de la population. Suite à la modification apportée par l article 8 de la loi du 24 mai 1994 à l article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, les candidats réfugiés inscrits dans le registre d attente sont également inscrits dans le Registre national et les neuf données légales obligatoires mentionnées à l article 3, alinéa 1 er, 1 à 9, de la loi précitée du 8 août 1983, sont, en ce qui les concerne, également enregistrées dans cette banque de données informatisée tenue au niveau central ; il s agit des nom et prénoms, du lieu et de la date de naissance, du sexe, de la nationalité, de la résidence principale, du lieu et de la date du décès, de la profession, de l état civil et de la composition du ménage. Le Registre national mentionne par ailleurs le registre dans lequel l intéressé est inscrit (soit les registres de la population ou des étrangers, soit les registres tenus dans les missions diplomatiques ou les postes consulaires à l étranger, soit le registre d attente), d une part, et la situation administrative des candidats réfugiés, d autre part. 1.2. Par situation administrative, il y a lieu d entendre, en vertu de l article 2 de l arrêté royal du 1 er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire:

1 la date à laquelle le statut de réfugié a été demandé et l'autorité auprès de laquelle cette demande a été introduite; 2 le domicile élu par le candidat réfugié en vertu de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 3 tout document d'identité ou autre susceptible d'être pris en considération pour établir l'identité du candidat réfugié; 4 les autres noms ou pseudonymes sous lesquels le candidat réfugié est également connu; 5 la date d'arrivée en Belgique et le pays de provenance; 6 les décisions concernant la demande du candidat réfugié et prises par le Ministre ou son délégué, par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son adjoint et par la Commission permanente de recours des réfugiés; 7 les recours formés contre les décisions administratives visées au 6 auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, de la Commission permanente de recours des réfugiés, du Conseil d'etat et, le cas échéant des tribunaux de l'ordre judiciaire, ainsi que les décisions, avis, jugements et arrêts rendus sur ces recours; 8 la date de notification ou de signification au candidat réfugié des décisions, avis, jugements et arrêts visés aux 6 et 7 ; 9 le cas échéant, le lieu obligatoire d'inscription fixé par le Ministre ou par son délégué en application de la loi du 15 décembre 1980; 10 s'il échet, la date à laquelle une mesure d'éloignement du territoire a été prise, la date à laquelle elle a été notifiée au candidat réfugié, et la date à laquelle celui-ci a quitté effectivement le territoire; 11 le numéro de dossier attribué par l'office des Etrangers; 12 le numéro personnel provisoire attribué au candidat réfugié par l'office des Etrangers; 13 le cas échéant, la date à laquelle le statut de réfugié a été accordé et l'autorité qui a pris cette décision ou la date de désistement de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié; 2

3 14 l'adresse déclarée auprès de l'office des Etrangers, du Commissariat général aux réfugiés et apatrides, des directeurs des centres d'accueil pour réfugiés et du Conseil d'etat. 2. L arrêté royal du 2 décembre 2002, publié au Moniteur belge du 27 janvier 2003, a autorisé les institutions de sécurité sociale à consulter le registre d attente. Dans le Rapport au Roi, il est cependant précisé ce qui suit : «C'est le Comité de surveillance de la Banque-carrefour qui, pour chaque institution, déterminera les tâches pour lesquelles l'accès doit être accordé et les informations auxquelles il sera donné accès». 3. L Institut national d assurance maladie et invalidité (INAMI), à l instar des autres institutions de sécurité sociale, doit pouvoir disposer des neuf données légales mentionnées à l article 3, alinéa 1 er, 1 à 9, de la loi du 8 août 1983 tout comme il peut disposer de ces données pour ce qui concerne les assurés sociaux qui sont inscrits dans les registres de la population ou des étrangers ainsi que de la mention du registre dans lequel la personne concernée est inscrite (article 3, alinéa 1 er, 10, de la loi du 8 août 1983). 4. En vertu de l article 159 de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est institué au sein de l INAMI un Service du contrôle administratif chargé d'assurer le contrôle administratif des prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité, ainsi que le contrôle administratif du respect des dispositions de la loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution. 5.1. Ce contrôle administratif porte notamment sur l assurabilité en soins de santé, qui a pour objet de vérifier si l intéressé remplit les conditions (ou continue à les remplir) pour pouvoir bénéficier des remboursements des prestations de santé. L article 32 de la même loi détermine quels sont les bénéficiaires du droit aux prestations de santé et exclut explicitement dans son alinéa 1 er,15, les étrangers qui ne sont pas de plein droit autorisés à séjourner plus de 3 mois dans le royaume ou qui ne sont pas autorisés à s'établir ou à séjourner plus de six mois. L article 128quinquies de l arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, précise que (notamment) les étrangers qui sont admis ou autorisés, de plein droit, à séjourner plus de trois mois, les étrangers qui sont autorisés au séjour pour une durée illimitée et les candidats réfugiés dont la demande a été déclarée recevable par l'office des étrangers ou par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ne sont pas exclus du champ d'application de l'article 32, premier alinéa, 15, de la loi coordonnée qui détermine les bénéficiaires du droit aux prestations de santé.

4 En vertu de l article 134 du même arrêté royal, le titulaire visé à l'article 32, alinéa 1er, 15, de la loi coordonnée est redevable d'une cotisation trimestrielle, sauf si le titulaire fournit la preuve que le montant annuel global des revenus de son ménage ne dépasse pas un montant déterminé ; cette preuve est fournie par la signature d'une déclaration sur l'honneur dont l exactitude est vérifiée par le Service du contrôle administratif. 5.2. Le Service du contrôle administratif examine pour chaque intéressé s il possède le statut administratif requis pour être inscrit en qualité de «résident», s il a maintenu son assurabilité en soins de santé (cette assurabilité prend fin lorsque l intéressé reçoit l ordre de quitter le pays), si les personnes inscrites à sa charge font effectivement partie de son ménage et s il séjourne encore effectivement en Belgique au moment de la demande de remboursement de prestations de santé. Le Registre d attente constitue pour le Service du contrôle administratif un important instrument pour la réalisation de ces recherches. 5.3. Le Service du contrôle administratif souhaite donc consulter les données suivantes dans le registre d attente, dont il devrait pouvoir disposer pour l exécution de ses missions. 6.1. Données à caractère personnel relatives au statut administratif de l intéressé qui sont nécessaires pour déterminer son assurabilité en soins de santé: - la date à laquelle l intéressé a demandé le statut de réfugié et l autorité auprès de laquelle cette demande a été introduite; - la date d arrivée en Belgique et le pays de provenance; - les décisions concernant la demande du candidat réfugié, les recours formés et les décisions finales; - la date à laquelle une mesure d'éloignement du territoire a été prise, la date à laquelle le candidat réfugié a été informé de cette mesure et la date à laquelle celui-ci a quitté effectivement le territoire; - la date à laquelle le statut de réfugié a été accordé et l autorité qui a pris cette décision ou la date de désistement de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. 6.2. Données à caractère personnel relatives à la localisation de l intéressé qui sont nécessaires afin de pouvoir le contacter: - le domicile élu par le candidat réfugié; - le lieu d inscription obligatoire;

5 - l adresse déclarée auprès de l Office des étrangers, du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, des directeurs des centres d accueil pour réfugiés et du Conseil d Etat. 6.3. Données à caractère personnel relatives à l identité de l intéressé qui sont nécessaires en vue de pouvoir l identifier de manière univoque: - tout document d'identité ou autre susceptible d'être pris en considération pour établir l'identité du candidat réfugié. B. EXAMEN DE LA DEMANDE 7. Il peut être satisfait aux besoins du Service de contrôle administratif à l aide des messages électroniques R006, H206, H207, H211 et H214. Message R006 H206 H207 H211 H214 Contenu du message la date à laquelle l intéressé est arrivé en Belgique le pays de provenance de l intéressé la date à laquelle l intéressé a demandé le statut de réfugié l autorité auprès de laquelle l intéressé a demandé le statut de réfugié les décisions initiales des instances compétentes les recours formés contre les décisions initiales des instances compétentes les décisions rendues sur ces recours la date de notification ou de signification des décisions à l intéressé la date à laquelle une mesure d'éloignement du territoire a été prise la date à laquelle l intéressé a été informé de cette mesure la date à laquelle l intéressé a effectivement quitté le territoire la date à laquelle le statut de réfugié a été accordé l autorité qui a accordé le statut de réfugié la date de désistement de la demande le lieu d inscription obligatoire de l intéressé (CPAS ou centre d accueil) le document utilisé pour établir l identité de l intéressé le domicile de l intéressé l adresse déclarée aux instances concernées 8. La demande de l INAMI, en ce qui concerne la consultation du registre d attente par le Service du contrôle administratif, répond à des finalités légitimes. Les données à caractère personnel souhaitées sont pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités. Par ces motifs,

6 le Comité sectoriel de la sécurité sociale autorise le Service du contrôle administratif de l INAMI à consulter le registre d attente, respectivement à l aide des messages électroniques R006, H206, H207, H211 et H214, pour les finalités décrites sub 5. Michel PARISSE Président