Décision n 14-DCC-200 du 30 Décembre 2014 relative à l acquisition de la société Hygedis par la société Orapi S.A.

Documents pareils
Décision n 14-DCC-63 du 9 mai 2014 relative à la création de Pipeline Inspection Company par le groupe Onet et l Institut de Soudure Industrie

I. Les entreprises concernées et l opération

Décision n 11-DCC-120 du 26 juillet 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de Camélia Participations SAS par Capgemini France SAS

I. Les entreprises concernées et l opération

Décision n 12-DCC-163 du 29 novembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Natixis Financement par le groupe BPCE

Décision n 10-DCC-97 du 30 août 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de Groupe Lucien Barrière par la famille Desseigne-Barrière

Décision n 13-DCC-130 du 10 septembre 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de Foncière Paris France par Cofitem-Cofimur

I. Les entreprises concernées et l opération

Décision n 13-DCC-78 du 28 juin 2013 relative à la prise de contrôle conjoint par la société Faurecia SA d actifs de la société Continental AG

Décision n 10-DCC-20 du 24 février 2010 relative à l acquisition de ADT France par le groupe Stanley Works

I. Les entreprises concernées et l opération

Décision n 10-DCC-128 du 30 septembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de Sodelem par le CIC

I. Les entreprises concernées et l opération

Décision n 14-DCC-109 du 28 juillet 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la Mutuelle Myriade par Eovi-MCD Mutuelle

I. Les entreprises concernées et l opération

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

I. Les entreprises concernées et l opération

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

I. Les entreprises concernées et l opération

LOT 1 - PARIS. Salles de Bureaux. Circulations Ascenseurs dépôts à réunion l'étage (740 m²) (80 m²) (200 m²) (4 m²) (10 m²) (12 m²) (70m²) 1

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES

Décision n 13-DCC-43 du 29 mars 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Hyper CK par la société Groupe Bernard Hayot

Décision n 15-DCC-109 du 10 août 2015 relative à la création d une entreprise commune de plein exercice SAFM par MGEN et Harmonie mutuelle

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Décision n 13-DCC-70 du 24 juin 2013 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe TPA par la société Alliance Industrie

I. Les entreprises concernées et l opération

TRANSPORT ET LOGISTIQUE :

4 PROTOCOLES DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION A APPLIQUER 1 - PROCEDURE APPROFONDIE DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION DES VEHICULES

Décision n 11-DCC-11 du 27 janvier 2011 relative au rapprochement du Groupe Aprionis et du Groupe Vauban Humanis

DÉCHETS (Volume) - Suivi journalier SEMAINE 1

A N N E X E 1. Introduction : référentiel d activités professionnelles page 7. Référentiel de certification page 21

Décision n 12-DCC-41 du 23 mars 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Brossette par la société Point P

L entretien en radiologie conventionnelle. Comment procède t on? Radiologie conventionnelle. Quel mobilier et matériel?

Cas n COMP/M SOFINCO / BANCO POPOLARE / DUCATO / AGOS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Conditions générales de vente

Bacs de lavage et équipements de buanderie

Les risques professionnels en EHPAD Carsat-am, juin 2013

REPRESENTACION PERMANANTE DE ESPAÑA ANTE LA UNION EUROPEA

RAPPORT DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 JUIN

Bulletin Officiel de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes

ENQUETE QUALITE AUPRES DES DIRIGEANTS PME / PMI. Contribuer à la performance de l entreprise. Novembre GT015-rev octobre 2002

Décision n 14-DCC-179 du 27 novembre 2014 relative à la prise de contrôle d Omer Telecom Limited par Numericable Group

FICHES INFORMATIVES HYGIENE DU PERSONNEL

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Transports sanitaires

Gestion d'une billeterie défilé des talents

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration NOR :IOCE ARRÊTÉ DU

Cas n COMP/M CREDIT MUTUEL / COFIDIS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Parking. Les places accessibles devront être les plus proches de l entrée.

CLASSEMENT - NOTE DE CLARIFICATION -

COMMUNIQUÉ DE PRESSE. 1 er TRIMESTRE 2015 : LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE DES ACTIVITES COMMUNICATION & SHIPPING SOLUTIONS SE POURSUIT

conforme à l original

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie. Le règlement de Sécurité contre les risques d incendie. ERP et IGH de Type O

Avis n sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES

Note de mise en œuvre

Les + Tournus. Large gamme : sortie verticale, horizontale, nombreuses dimensions

SEVRES ESPACE LOISIRS

Décision n 14-DCC-160 du 30 octobre 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de SFR par le groupe Altice

Produits pour hygiène en cuisine nettoyage de bâtiments détergents pour textiles

Arrêté n /GNC du 19 novembre 2013

LYCEE LEONARD DE VINCI A SAINT- GERMAIN-EN-LAYE (78)

Règlement intérieur. I - Conditions générales. 1. Conditions d admission et de séjour

Règles et prescriptions à respecter pour les permis de construire

H A C C P. Hazard Analysis, Critical Control Point. Analyse des dangers, maîtrise des points critiques. Programme de formations.

Gestion de la crise sanitaire grippe A

LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL

Compte rendu de l audit de la d implantologie d Obuda

DAKAR. arrivée à Dakar hébergement sorties culturelles (Julie-Mélissa Picard) KAOLACK repas (à vos frais) repos, hydratation, salle de bain, $

Cas n COMP/M CREDIT MUTUEL/ MONABANQ. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

PROPRETÉ & NETTOYAGE. Tél : , rue de Bellevue Boulogne - Billancourt contact@lionservices.fr - L.S.G.

Planches pour le Diagnostic microscopique du paludisme

Procontain Construction modulaire : l architecture créative

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

RANGEMENT ET NETTOYAGE EFFICACE DU CLOS DU SART

Votre implantation à l étranger

Les Guides des Avocats de France LES HOLDINGS

Questionnaire de souscription Responsabilité Civile Professionnelle A2D ASSURANCES Beauté - Esthétique

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Formation aux écrits professionnels

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Comité national d évaluation du rsa Annexes

Résumé des modifications intervenues : simplification et clarification des actions descriptives

Protection du personnel

SYNTHESE D INSPECTIONS

T : F : info@cms-bfl.com Neuilly-sur-Seine, le 14 décembre 2011

Circulaire relative au monitoring dioxine des produits à risque destinés à l alimentation animale

SPÉCIALISTE DE LA LOGISTIQUE EN RESTAURATION CHARIOTS DE SERVICE

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES

CCTP - ANNEXE I Descriptif des opérations d entretien des locaux réguliers et en période estivale

Création d une agence de communication interne _Au cours de ces dernières années, l équipe Marketing-Communication de Galexis a dû faire face à d

Question 1: Informations sur la personne ou entité interrogée

BOP: Environnement - Entretien des salles d'opération et des locaux annexes

ELEMENTS DE CAHIER DES CHARGES DE L ENTRETIEN (hors installations sportives)

Annexe 2 au CCTP Présentation des prestations par type de locaux

Programmes Opérationnels Européens CADRE D INTERVENTION (FONDS FEDER)

EVALUER LA MAITRISE DU RISQUE INFECTIEUX EN EHPAD

Propreté Proximité Performance.

SOCIETE SAMSIC ECO CONCEPTION D UN SERVICE DE NETTOYAGE INDUSTRIEL BILAN APPEL A PROJET RECHERCHE EN ECO CONCEPTION 2008.

Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 14-DCC-200 du 30 Décembre 2014 relative à l acquisition de la société Hygedis par la société Orapi S.A. L Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 28 novembre 2014, relatif à l acquisition de la société Hygedis par la société Orapi S.A., formalisée par deux lettres d intention en date des 26 septembre et 24 novembre 2014 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l instruction ; Adopte la décision suivante : I. Les entreprises concernées et l opération 1. Orapi S.A. (ci-après «Orapi») est une société anonyme à conseil d administration cotée au marché Euronext Paris, contrôlée exclusivement par La Financière MG3F, la holding familiale du groupe, ne détenant pas d autres participations que dans le groupe Orapi. Le groupe Orapi conçoit, fabrique et commercialise des solutions consommables techniques pour l hygiène et la maintenance industrielle. Il est organisé autour de deux pôles d activités, le pôle «hygiène professionnelle» et le pôle «maintenance industrielle». Le pôle «hygiène professionnelle» produit et commercialise des produits pour l hygiène professionnelle générale et spécialisée (nettoyage, traitement des surfaces, désinfection), ainsi que pour la décontamination. Ces produits sont commercialisés sous des marques appartenant à Orapi ou sous des marques appartenant à des tiers. Le pôle «maintenance industrielle» produit et commercialise des produits destinés à la maintenance et à l entretien industriels (matériel et machines), en particulier des lubrifiants, des nettoyants, adhésifs et des produits d étanchéité. 2. La société Hygédis et ses filiales (les sociétés NES, GAP, PHS-SE, PHS-SO, PHS-EST, Anaxis et Pro Hygiene Service) exercent une activité de distribution de produits et de matériels d hygiène pour le nettoyage professionnel. Le groupe PHS est organisé autour de

cinq pôles d activités (entretien général, hygiène de la cuisine, hygiène des sols, hygiène sanitaire et hygiène de linge). 3. Aux termes des lettes d intention en date des 26 septembre et 24 novembre 2014, Orapi acquerra l intégralité des titres de la société Hygedis. 4. En ce qu elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de la société Hygedis et ses filiales (ensemble, «le groupe PHS») par Orapi, l opération constitue une concentration au sens de l article L. 430-1 du code de commerce. 5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d euros (MG3F : 212,3 millions d euros pour l exercice clos au 31 décembre 2013 ; groupe PHS : 74,5 millions d euros pour le même exercice). Deux au moins de ces entreprises réalisent en France un chiffre d affaires supérieur à 50 millions d euros (MG3F : 175,4 millions d euros pour l exercice clos au 31 décembre 2013 ; groupe PHS : 74,5 millions d euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d affaires, l opération ne relève pas de la compétence de l Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique. II. Délimitation des marchés pertinents 6. Orapi et le groupe PHS sont simultanément actifs sur le marché de la distribution de produits d hygiène et d entretien à usage professionnel. En outre, les parties à l opération interviennent en tant qu acheteurs sur les marchés amont de l approvisionnement, marchés sur lesquels ORAPI est également présent en tant qu offreur, ces marchés seront donc pris en compte au titre de l analyse des effets verticaux. A. LE MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D HYGIÈNE ET D ENTRETIEN À USAGE PROFESSIONNEL 1. MARCHÉ DE PRODUITS 7. La pratique décisionnelle 1 a identifié un marché de la distribution de produits d hygiène et d entretien destinés aux professionnels, dans la mesure où les besoins de la clientèle professionnelle (hôpitaux, cliniques, hôtels et restaurants, entreprises, écoles, administrations, etc.) se distinguent de la demande des particuliers, tant en termes de quantité qu en termes de qualité. 8. En outre, sur ce marché, les distributeurs achètent auprès de fabricants des produits d hygiène et d entretien de différentes sortes afin de constituer une gamme complète répondant aux besoins de leurs clients. L objectif des distributeurs est en effet d offrir à leurs clients la possibilité de ne s adresser qu à un seul opérateur pour s approvisionner ou pour obtenir des 1 Voir notamment les décisions de l Autorité de la concurrence n 14-DCC-01 du 2 janvier 2014 et n 12-DCC-64 du 11 mai 2012. 2

conseils en matière d hygiène. Les grandes familles de produits distribués sont les produits destinés à l essuyage (essuyage industriel, essuie-mains, serviettes, mouchoirs, etc.), les produits de nettoyage (produits d entretien, savon, désinfectants, etc.), les produits de protection (gants, blouses, protections de vêtements, draps d examen), ou la collecte de déchets (sacs en plastique ou papier, poubelles, etc.). Les distributeurs s adressent généralement à tous les types de clients professionnels. 9. Compte tenu de ces éléments, il a été considéré que le marché de la distribution de produits d hygiène et d entretien aux professionnels constituait un marché pertinent. 10. Il n y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l occasion de l examen de la présente opération. 2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE 11. La pratique décisionnelle nationale 2 n a pas tranché la question de la délimitation exacte du marché de la distribution de produits d hygiène et d entretien aux professionnels mais a mené son analyse au niveau national et au niveau local. Elle a notamment isolé la région Ile-de- France du fait notamment de la concentration particulièrement importante des demandeurs (bureaux, entreprises d hôtellerie et de restauration, copropriétés, etc.) et des offreurs dans cette région. 12. Les parties considèrent néanmoins qu une délimitation nationale du marché de la distribution de produits d hygiène et d entretien aux professionnels devrait être privilégiée. Elles relèvent en effet qu aucune contrainte légale, réglementaire ou normative ne limite le marché à une région, que les principaux distributeurs de produits d hygiène et d entretien aux professionnels sont d envergure nationale et que, eu égard aux méthodes logistiques actuelles, la distribution des produits peut se faire facilement et rapidement sur l intégralité du territoire national. 13. En tout état de cause, il n est pas nécessaire de délimiter avec précision la dimension géographique des marchés en cause dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l analyse concurrentielle demeureront inchangées. B. LES MARCHÉS DE L APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS D HYGIÈNE ET D ENTRETIEN À USAGE PROFESSIONNEL 1. MARCHÉ DE PRODUITS 14. En ce qui concerne les marchés amont de l approvisionnement en produits d hygiène et d entretien à usage professionnel, la pratique décisionnelle des autorités de la concurrence 3 identifie autant de marchés qu il existe de familles de produits. En effet, les producteurs qui fabriquent certains produits d hygiène et d entretien ne sont pas en mesure de se reconvertir facilement dans la fabrication d autres produits. 15. Au cas d espèce, la question de la délimitation des marchés de l approvisionnement de produits d hygiène à usage professionnel peut toutefois être laissée ouverte dans la mesure où, 2 3 Voir les décisions de l Autorité de la concurrence n 14-DCC-01 et n 12-DCC-64 précitées. Ibid. 3

quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l analyse concurrentielle demeureront inchangées. 2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE 16. La pratique décisionnelle nationale 4 a considéré que le marché amont de l approvisionnement en produits d hygiène et d entretien à usage professionnel était au moins de dimension nationale et plus probablement de dimension européenne. En effet, les principaux fabricants spécialisés dans les produits d hygiène à usage professionnel actifs en France ont une dimension européenne voire mondiale et les marques appartenant à ces groupes sont des marques notoires reconnues partout en Europe dans les milieux professionnels. 17. Au cas d espèce, la délimitation géographique exacte du marché de l approvisionnement en produits d hygiène et d entretien à usage professionnel peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l analyse concurrentielle demeureront inchangées. III. Analyse concurrentielle A. EFFETS HORIZONTAUX 18. Au niveau national, sur le marché de la distribution de produits d hygiène et d entretien à usage professionnel, la part de marché d Orapi à l issue de l opération n excédera pas 7 %. La nouvelle entité demeurera confrontée à la concurrence de nombreux distributeurs spécialisés tels notamment les groupes Reckitt, Henkel, Unilever, ou encore Le Goff. 19. Au niveau régional, la partie notifiante n a pas été en mesure de calculer précisément ses parts de marché. Elle estime néanmoins que sa part de marché ne dépassera pas 5 % dans les différentes régions concernées. Ses principaux concurrents disposent par ailleurs de plateformes logistiques et/ou d implantations commerciales leur permettant d exercer une pression concurrentielle sur l ensemble du territoire national. 20. L opération n est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d effets horizontaux sur le marché de la distribution de produits d hygiène et d entretien à usage professionnel. B. EFFETS VERTICAUX 21. Les effets verticaux d une opération de concentration sont étudiés lorsque l opération réunit des acteurs présents à différents niveaux de la chaine de valeur. En l espèce, Orapi et le groupe PHS sont présentes sur le marché de la distribution des produits d hygiène et d entretien destinés aux professionnels, produits qui sont notamment conçus et fabriqués par 4 Ibid. 4

Orapi. Orapi fabrique ainsi les familles de produits suivants : solvants, détergents (acides et bases confondus), détergents liquides professionnels, détergents en poudre, détergents sous forme de pilules et tablettes, nettoyants liquide, nettoyants autres, attrape poussière, système de contrôle des poussières, produits de décontamination. 22. L Autorité considère néanmoins qu il est peu probable qu une entreprise ayant une part de marché inférieure à 30 % sur un marché donné puisse verrouiller un marché en aval ou en amont de celui-ci. 23. Or, Orapi a estimé sa part de marché sur le marché amont de la production de produits d hygiène et d entretien à usage professionnel à environ 0,49 % au niveau européen. 24. De plus, les parties indiquent que, bien que ne disposant pas de données publiques sur le marché de la production des produits d hygiène pour la France, elles considèrent qu Orapi représente, quelle que soit la famille de produits considérée, moins de 15 % des capacités de production de ces produits au niveau national. Sur le marché aval de la distribution des produits d hygiène et d entretien à usage professionnel en France, comme il a été vu précédemment, la part de marché de la nouvelle entité n excédera pas 7 %. 25. Compte tenu de ces éléments, l opération n est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d effets verticaux sur les différents marchés de produits d hygiène et d entretien à usage professionnel sur lesquels les parties sont présentes. DECIDE Article unique : L opération notifiée sous le numéro 14-217 est autorisée. Le vice-président, Emmanuel Combe Autorité de la concurrence 5