visées par la circulaire du 23 avril 2009 relative aux espèces exotiques envahissantes (berce du Caucase, balsamine de l Himalaya, ).



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Quelques précisions sur les règles relatives aux zones tampons lors de l application de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel en agriculture et en horticulture en Wallonie : Introduction : L établissement d une zone tampon lors de l application de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel en agriculture et en horticulture est une mesure mise en place pour prévenir la contamination des eaux et, par conséquent, des organismes aquatiques (poissons, crustacés d eau douce, insectes) et des végétaux qui s y trouveraient. Les contrôles réalisés chaque année montrent une présence non négligeable de résidus de produits phytopharmaceutiques dans les eaux, qu il convient de limiter au maximum. L effet positif d une zone tampon pour limiter les contaminations des eaux par les produits phytopharmaceutiques a été démontré. En complément du respect de ces zones tampons, il convient bien entendu d appliquer les bonnes pratiques agricoles, telles qu éviter une vitesse d avancement excessive ou les balancements de la rampe, utiliser des buses adaptées, ainsi que pulvériser par temps calme ou encore utiliser des dispositifs de pulvérisation qui limitent la dérive. L établissement d une zone tampon lors de l application de certains produits phytopharmaceutiques dangereux pour les organismes aquatiques est soumis au respect de mesures supplémentaires de réduction de la dérive des brumes de pulvérisation. Ces mesures de précaution concernent l application dans les parcelles proches d une eau de surface et peuvent consister en : 1 l utilisation d un pulvérisateur particulier 2 l utilisation de buses anti-dérive 3 l installation éventuelle d un écran ou d une haie pour les parcelles proches d une eau de surface I. Définitions : Zone tampon : - La zone tampon, relative à la protection des eaux de surface, est une bande de terrain non traitée établie entre, d une part, la surface traitée avec un produit phytopharmaceutique et, d autre part, les eaux de surface. Il s agit donc d une zone de taille appropriée sur laquelle le stockage et l application de produits phytopharmaceutiques (PPP) sont interdits à l exception du traitement limité et localisé par pulvérisateur à lance ou à dos (ou par injection) contre les chardons (Carduus crispus, Cirsium lanceolatum, Cirsium arvense), les rumex (Rumex crispus, Rumex obtusifolius), et les espèces exotiques envahissantes

visées par la circulaire du 23 avril 2009 relative aux espèces exotiques envahissantes (berce du Caucase, balsamine de l Himalaya, ). - Il peut s agir aussi d une bande de terrain non traitée, établie entre d une part la surface traitée avec un produit phytopharmaceutique, et d autre part les surfaces pour lesquelles le risque de ruissellement vers les eaux de surface est élevé, (c.-àd. les surfaces imperméables telles que les voiries), les autres surfaces pavées, bétonnées, stabilisées, couvertes de dolomies, de graviers ou de ballast proches des eaux de surface ou reliées à un réseau d égouttage, ainsi que les TMNCP (terrains meubles non cultivés en permanence) contigus à un TRNC (terrain revêtu non cultivable) relié à un réseau de collecte des eaux pluviales, et présentant un risque de ruissellement (*) en raison d une pente supérieure ou égale à 10%. (*) Au sens de l article 7 de l A.R. du 19 mars 2013 1 Pour déterminer la largeur de la ZT à prendre en considération, il faut d abord tenir compte des deux notions suivantes : - Zone tampon spécifique (ou ZT «étiquette») : c est la ZT qui est indiquée sur l étiquette d un produit phytopharmaceutique. En Belgique, les zones tampons spécifiques sont fixées de 2 à 30 mètres selon le risque de chaque produit phytopharmaceutique pour les organismes aquatiques. - Zone tampon minimale : c est la ZT légale reprise dans les législations wallonne et fédérale. Conseil : Dans tous les cas, avant l application d un produit phytopharmaceutique, il faut toujours comparer les valeurs des deux types de ZT (ZT spécifique et ZT minimale), et prendre en considération la ZT dont la valeur est la plus élevée des deux. Eaux de surface : Selon le Code de l Eau article D.2. 31, 34 et l A.R. du 19/03/2013 art.2 17 : Eaux de surface : toutes les eaux stagnantes et les eaux courantes à la surface du sol, les eaux de transition et les eaux côtières, sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses Précisions apportées par le Fédéral : Le terme générique eaux de surface désigne toutes les masses d eau stagnantes ou courantes à la surface du sol telles que les cours d eau (fleuves, rivières, ruisseaux, ), les lacs, les étangs, les mares ainsi que les masses d eau artificielles 1 Arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable (M.B. 16/04/2013) 2

(créées par l activité humaine) telles que les plans d eau, les canaux et les collecteurs (égouts, réseaux de drainage, fossés humide, ). Rem. 1 : Si l eau n est pas présente au moment de l application (par exemple dans un fossé à sec), la ZT ne s applique pas. Rem.2 : Les bassins situés au sein de l exploitation et utilisés pour la fumure liquide ou l arrosage ne sont pas compris dans cette définition. Précisions apportées par la RW : Il s agit des ruisseaux, étangs, mares, cours d eau classés et non classés, Rem1 : Les cours d eau rectifiés et/ou canalisés sont considérés comme des eaux de surface Rem2 : les fossés de wateringues, les fossés de drainage artificiels, et les fossés de bord de route ne sont pas compris dans cette définition (bien qu il s agisse d une forme particulière d eau de surface au sens du Code de l Eau) et font donc l objet de mesures spécifiques concernant le respect d une zone tampon (voir point II.4. et II.5). Rem3 : La différence entre un fossé artificiel et un cours d eau rectifié repose sur la représentation graphique de ce dernier (et le fait qu il porte un nom) dans l atlas des cours d eau ou dans le fond cartographique de l IGN. II. Règles générales concernant le respect de zones tampon (ZT) «pesticides» en zone de cultures et/ou de prairies en Wallonie : Depuis le 1er septembre 2014, en plus des règles visées à l'arrêté royal du 19 mars 2013, de nouvelles règles concernant les zones tampon doivent être respectées lors de l application de produits pharmaceutiques en Wallonie : 1. ZT à respecter le long des eaux de surface : et le bord de la surface traitée : - Si la ZT spécifique est supérieure à la ZT minimale (6 mètres) ZT à respecter = ZT spécifique - Si la ZT spécifique est inférieure à la ZT minimale (6 mètres) ZT à respecter = ZT minimale (6 mètres) ZT à respecter = ZT minimale (6 mètres) 2. ZT à respecter le long des voiries et des autres TRNC (terrains revêtus non cultivables : trottoirs, pavés, graviers) reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales : 3

- Règle : Concernant la protection des TRNC situés à proximité d une eau de surface ou reliés à un réseau d égouttage, les zones tampons spécifiques s appliquent. A défaut de zones tampons spécifiques sur l étiquette, ce sont les zones tampons minimales qu il faut respecter. Le TRNC relié à un réseau de collecte des eaux pluviales ne peut pas être traité chimiquement. 2.1. S il s agit d une «pulvérisation dirigée verticalement vers le sol» : la largeur de la zone tampon à respecter se mesure entre le bord de la surface TRNC et le bord de la surface traitée - Si la ZT spécifique est supérieure à la ZT minimale (1 mètre) ZT à respecter = ZT minimale (1 mètre) 2.2. S il s agit d une «pulvérisation autre que celle dirigée verticalement vers le sol»: la largeur de la zone tampon à respecter se mesure entre le bord de la surface TRNC et la première ligne de la culture à traiter - Si la ZT spécifique est supérieure à la ZT minimale (3 mètres) ZT à respecter = ZT minimale (3 mètres) 3. ZT à respecter en amont de TMNCP (terrains meubles non cultivés en permanence : terrains vagues, talus ) sujets au ruissellement en raison d une pente supérieure ou égale à 10% et contigus à un TRNC relié à un réseau de collecte des eaux pluviales 3.1. S il s agit d une «pulvérisation dirigée verticalement vers le sol» : la largeur de la zone tampon à respecter se mesure entre la limite de la rupture de pente du TMNCP et le bord de la surface traitée - Si la ZT spécifique est supérieure à la ZT minimale (1 mètre) ZT à respecter = ZT minimale (1 mètre) 3.2. S il s agit d une «pulvérisation autre que celle dirigée verticalement vers le sol»: 4

la largeur de la zone tampon à respecter se mesure entre la limite de la rupture de pente du TMNCP et la première ligne de la culture à traiter - Si la ZT spécifique est supérieure à la ZT minimale (3 mètres) ZT à respecter = ZT minimale (3 mètres) 4. ZT à respecter le long des fossés de wateringues ou des fossés artificiels de drainage : 4.1. S il s agit d une «pulvérisation dirigée verticalement vers le sol» : du fossé et le bord de la surface traitée : - Si la ZT spécifique est supérieure à la ZT minimale (1 mètre) et si présence - Si la ZT spécifique est supérieure à la ZT minimale (1 mètre) et si absence d eau au moment de l application : ZT à respecter = ZT spécifique (= interprétation wallonne) ZT à respecter = ZT minimale (1 mètre) (= interprétation wallonne) 4.2. S il s agit d une «pulvérisation autre que celle dirigée verticalement vers le sol»: du fossé et la première ligne de la culture à traiter: - Si la ZT spécifique est supérieure à la ZT minimale (3 mètres) et si présence - Si la ZT spécifique est supérieure à la ZT minimale (3 mètres) et si absence ZT à respecter = ZT spécifique (= interprétation wallonne) ZT à respecter = ZT minimale (3 mètres) (= interprétation wallonne) 5. ZT à respecter le long des fossés de bord de route : 5

5.1. S il s agit d une «pulvérisation dirigée verticalement vers le sol» : du fossé et le bord de la surface traitée : - Si la ZT spécifique est supérieure à la ZT minimale (1 mètre) et si présence - Si la ZT spécifique est supérieure à la ZT minimale (1 mètre) et si absence d eau au moment de l application : ZT à respecter = ZT minimale (1 mètre) (= interprétation wallonne) ZT à respecter = ZT minimale (1 mètre) (= interprétation wallonne) 5.2. S il s agit d une «pulvérisation autre que celle dirigée verticalement vers le sol»: du fossé et la première ligne de la culture à traiter - Si la ZT spécifique est supérieure à la ZT minimale (3 mètres) et si présence - Si la ZT spécifique est supérieure à la ZT minimale (3 mètres) et si absence ZT à respecter = ZT minimale (3 mètres) (= interprétation wallonne) ZT à respecter = ZT minimale (3 mètres) (= interprétation wallonne) III. Possibilité de réduire la largeur de la zone tampon spécifique selon l application de mesures d atténuation de la dérive des brumes de pulvérisation : L utilisateur a la possibilité de réduire la largeur de la zone tampon par rapport aux indications de l étiquette d un produit lorsqu il dispose de matériels performants (matériel anti-dérive) et/ou prévoit des mesures de protection (haies, écrans). Les possibilités de réduire la zone tampon sont reprises sur le site fédéral www.fytoweb.fgov.be dans le tableau Largeur des zones tampons ( voir dans : http://www.fytoweb.fgov.be/indexfr.asp Info pour l'utilisateur Mesures de réduction de la contamination des eaux superficielles par les produits phytosanitaires) La largeur de la zone tampon (2, 5, 10, 20, 30 mètres) et le pourcentage de réduction de dérive (50, 75, 90%) à atteindre sont indiqués sur l étiquette du produit phytopharmaceutique. 6

IV. Exceptions : Aucune zone tampon n est imposée pour les traitements réalisés à l intérieur d une serre ou de tout autre espace fermé de production végétale ainsi que pour les traitements post-récolte dans un espace isolé où aucun écoulement n est possible, par exemple, dans un entrepôt. V. Recommandations concernant l application de PPP à proximité des zones d habitation ou des autres parcelles de cultures : Le long des habitations et des autres cultures, le respect d une zone tampon d un mètre (pour les pulvérisations dirigées verticalement vers le sol) ou de trois mètres (pour les pulvérisations autres que celles dirigées verticalement vers le sol), est une mesure de précaution utile pour limiter : - la contamination et les dégâts sur les surfaces ne devant pas être traitées, - les dégâts de phytotoxicité sur les cultures voisines et sur la flore sauvage, - les effets toxiques sur les animaux non cibles (oiseaux, mammifères, abeilles, ) présents dans les zones refuges (haies, fourrières, ). L utilisation de buses de «fin de rampe» apporte une réduction de la dérive à très courte distance. Leur utilisation est recommandée pour limiter les dégâts aux cultures voisines et aux zones refuges. Dans tous les cas, l utilisateur de PPP prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter que le PPP pulvérisé ne dérive sur la parcelle adjacente ce qui enfreindrait le droit de la propriété privée et constituerait une infraction au Code civil. Cela enfreindrait aussi l article 59 de l arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l utilisation des pesticides à usage agricole. L utilisateur reste responsable des conditions dans lesquelles il applique le PPP, et veillera donc à se conformer aux bonnes pratiques lors de la réalisation de la pulvérisation (se référer au guide édité par la Cellule Comité régional PHYTO : http://www.crphyto.be/index.php?rub=agriculteurs). La pulvérisation doit être réalisée de préférence par temps calme (vent faible, en matinée ou soirée). 7