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Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 16 octobre 2013 N de pourvoi: 12-21448 ECLI:FR:CCASS:2013:SO01700 Publié au bulletin Cassation M. Lacabarats (président), président SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l article L. 2314-23 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l élection de la délégation unique du personnel s est déroulée le 22 mars 2012 au sein de la société Transports Boudon ; que le syndicat CFDT, Syndicat général des transports Durance Alpilles et M. Y..., délégué syndical CFDT, ont saisi le tribunal d instance d une demande d annulation de ces élections ; Attendu que pour débouter le syndicat et le salarié de leur demande, le tribunal retient qu en l absence, dans le protocole préélectoral, de dispositions relatives à la désignation des assesseurs composant le bureau de vote, l employeur peut valablement désigner l un de ces assesseurs ; Attendu cependant, qu à défaut de dispositions spécifiques prévues par un protocole préélectoral signé à la double condition de majorité, et en l absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune ; Qu en statuant comme il a fait, le tribunal a violé le texte et les principes généraux susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par le tribunal d instance de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les

renvoie devant le tribunal d instance d Uzès ; Vu l article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Boudon à payer à M. Y...et au Syndicat général des transports Durance Alpilles la somme globale de 3000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...et le Syndicat général des transports Durance Alpilles PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d AVOIR débouté le syndicat CFDT, Syndicat Général des Transports Durance Alpilles et Monsieur Y...de leurs demandes tendant à voir annuler les élections de la délégation unique du personnel du 22 mars 2012 de la SAS TRANSPORTS BOUDON, voir ordonner la signature d un nouveau protocole d accord préélectoral et d avoir dit qu ils supporteront les dépens ; AUX MOTIFS QUE, sur la composition du bureau de vote : la constitution du bureau de vote est en principe réglée par le protocole d accord préélectoral et quelques principes généraux, dont celui selon lequel le bureau est composé de trois membres qui doivent être électeurs et appartenir au collège pour lequel l élection est organisée ; en l espèce, le protocole préélectoral prévoit que le bureau est composé de trois électeurs (2 assesseurs et un président), la présidence étant assurée par le plus ancien. Aucune autre disposition concrète n est prévue pour la désignation des membres du bureau ; Mme C... a été désignée en qualité de présidente du bureau de vote, ce qui se situe dans le respect du protocole puisqu elle est la salariée la plus ancienne de l entreprise ; il est constant pour le surplus qu en ce qui concerne les assesseurs l un a été désigné par l employeur et l autre par M. Y...(cf. Son attestation) ; dans ces conditions, la désignation des membres du bureau de vote apparaît être intervenue dans le respect des mentions du protocole préélectoral et des principes généraux applicables ; ALORS QUE l employeur ne peut choisir lui-même les assesseurs composant le bureau de vote ou l un d entre eux ; que le Tribunal a constaté que l un des assesseurs avait été désigné par l employeur ; qu en rejetant néanmoins la demande tendant à voir annuler les élections, le Tribunal a violé les articles L 2314-23 et L 2314-25 du Code du Travail ; Et AUX MOTIFS QUE, sur le procès-verbal des résultats : il n est pas contesté que le procès-verbal des résultats, pour des raisons techniques (erreur de formulaire) a été rédigé manuellement puis dactylographié ; sa version dactylographiée comporte quelques erreurs (notamment sur la durée du mandat des élus) ; toutefois ces erreurs, qui paraissent purement matérielles, sont sans incidence sur le résultat du vote et la répartition des élus ; il n y a donc pas d irrégularité susceptible de justifier l annulation du scrutin ; sur le vote par correspondance : il est constant que le vote physique doit demeurer la règle, le vote par correspondance pouvant néanmoins être prévu si les circonstances le justifient ; en l espèce, le protocole préélectoral a prévu le vote par correspondance, et de fait la grande majorité des suffrages exprimés l ont été par ce mode de vote ; toutefois, l élection concerne une entreprise de transport, dont il est indiqué sans que le fait soit contredit que son personnel est à ce jour composé en garde majorité de chauffeurs routiers longue distance ; cette spécificité constitue la circonstance particulière justifiant le recours à ce mode de vote exceptionnel ; de fait, le recours a ce mode de vote a abouti à une participation non négligeable des électeurs au scrutin puisqu il y a eu 44 votants sur 53 inscrits ; il n y a donc pas sur ce point d irrégularité ; sur le kit de vote adressé aux salariés électeurs : ce matériel doit permettre d assurer le

secret du vote ; à cette fin, il est prévu de manière classique que l électeur reçoit, outre les bulletins de vote, une enveloppe avec la mention titulaires et une enveloppe avec la mention suppléants, et une troisième enveloppe affranchie pour l acheminement postal et portant les mentions permettant l identification du votant ; c est, en l espèce, ce que prévoit le protocole préélectoral, et il n est ni allégué ni établi que ces modalités n auraient pas été respectées ; le grief énoncé est le défaut d une quatrième enveloppe, portant l identification de l électeur, distincte de l enveloppe d acheminement postal et destinée à y être glissée ; une telle modalité, rencontrée parfois, n est qu une possibilité et n est pas obligatoire ; elle n a pas été prévue en l espèce par le protocole préélectoral, dont par ailleurs les modalités ont été respectées ; il n y a donc pas d irrégularité sur ce point ; sur la boîte postale : le vote par correspondance est acheminé par courrier, adressé à l employeur ; tout comme une éventuelle 4ème enveloppe ci-dessus évoquée, la pratique de l ouverture d une boîte postale spécifique ou l envoi des votes chez un huissier sont des modalités qui peuvent être prévues mais ne sont pas obligatoires ; en l espèce, le protocole préélectoral ne prévoit pas l ouverture d une boîte postale spécifique, mais seulement que 4 personnes seront habilitées à venir retirer les enveloppes à la poste (M. A..., M. Y..., Mme C... et Mme B...) et que les enveloppes seront remises non décachetées au président du bureau de vote ; concrètement, il a été indiqué à l audience, sans que le fait soit contredit, que le jour du scrutin Mme C..., présidente du bureau de vote, et M. Y...ont été chercher à la poste les enveloppes de votes par correspondance restées dans l attente dans la boîte postale de l entreprise ; il apparaît donc que le protocole préélectoral a été respecté, et qu il n y a pas d irrégularité de ce chef ; sur les tracts : il est fait grief à l employeur d avoir joint au matériel de vote un tract CFTC, à la demande de ce syndicat ; l employeur explique qu a été joint à l envoi du kit de vote le tract concerné, mais aussi un tract de la CFDT, en ce qui concerne les salariés extérieurs au site de l entreprise (le tract étant distribué dans les cases pour les autres) ; M. Y...indique à l audience qu en effet le tract a été envoyé aux salariés ne revenant pas au dépôt ; sur ce point, il convient de rappeler qu il n est pas interdit de joindre au matériel de vote, outre les bulletins de vote correspondant aux listes présentées, le matériel de propagande, pour peu que l employeur respecte l obligation de neutralité qui est la sienne en la matière ; en l espèce, au vu des explications ci-dessus, il n apparaît pas que cette obligation ait été violée (et la seule attestation d un salarié disant avoir reçu le tract Cftc sans évoquer par ailleurs la présence ou non du tract Cfdt est insuffisante pour apporter la preuve contraire) ; il n y a donc pas sur ce point d irrégularité susceptible de justifier l annulation des élections ; sur le délai d acheminement : conformément au protocole d accord préélectoral, l employeur a adressé aux salariés le matériel de vote le 7 mars 2012, soit 15 jours avant le jour du scrutin ; il n y a donc pas eu d envoi tardif ; malgré ce, il est admis que, même en l absence de défaillance de l employeur dans l organisation scrutin, une élection peut être annulée en cas d irrégularité susceptible d avoir influencé le résultat du scrutin notamment résultant du retard de la poste dans l acheminement du courrier (Cass. Soc. 10 mars 2010 n 09-60236) ; en l espèce, les demandeurs font état de votes par correspondance parvenus après le jour du scrutin et donc non pris en compte ; au vu des éléments en la possession du tribunal, les observations suivantes peuvent être faites : il n est justifié (par attestations) que de trois votes envoyés les 19 et 20 mars 2012 et parvenus après le scrutin du 22 mars le délai d acheminement, de quelques jours, ne paraît pas caractériser un retard manifeste, au regard de la situation de la Poste (réorganisation des centres de tri en place depuis déjà quelques temps) connue des usagers ; l examen du procès-verbal de résultat montre que le syndicat CFDT a obtenu une moyenne de voix de 1 7, 67 et le syndicat CFTC une moyenne de 25 pour l élection des membres titulaires (19 et 24 pour les suppléants) ; dès lors, et en l état des trois votes arrivés tardivement établis, à supposer que cette arrivée tardive soit estimée constitutive d une irrégularité, celle-ci n a pas été susceptible d influencer le résultat du scrutin ; en conséquence, il n y a pas lieu, de

ce chef, à annulation des élections ; au vu de l ensemble des énonciations qui précèdent, il apparaît qu il n y a pas lieu de faire droit à la demande d annulation des élections professionnelles formée par le syndicat CFDT, Syndicat Général des Transports Durance Alpilles, et M. Y...; la demande d annulation des élections étant rejetée, il n y a pas lieu de faire droit à la demande de signature d un nouveau protocole d accord préélectoral avec modalités spécifiées ; ALORS QUE les exposants ont souligné que l employeur avait sciemment choisi un jour (jeudi) et des horaires (scrutin de 8 heures à 16 heures) faisant obstacle au vote physique alors qu il aurait pu fixer le scrutin un vendredi, jour où les chauffeurs viennent restituer leur véhicule à l entreprise, et une amplitude horaire plus large afin de permettre aux salariés de voter physiquement ; que le Tribunal n a pas répondu aux conclusions des exposants sur ce point ; qu en statuant comme il l a fait, sans rechercher si l employeur n avait pas sciemment choisi un jour et des horaires faisant obstacle au vote physique alors qu il aurait pu choisir un autre jour et des horaires permettant aux salariés de voter physiquement, le Tribunal a entaché sa décision d un défaut de base légale au regard des articles L 2314-23 et L 2314-25 du Code du Travail ; Et ALORS enfin QUE les exposants ont souligné que l employeur avait tout fait pour que le syndicat CFDT, qui était majoritaire, perde cette majorité et qu il n avait pas hésité à laisser entendre par des rumeurs qu une prime pourrait être supprimée ; que le Tribunal ne s est pas prononcé sur cette atteinte au principe de neutralité ; qu en ne recherchant pas si l employeur n avait pas failli à son obligation de neutralité, le Tribunal a entaché sa décision d un défaut de base légale au regard de l article L 2314-25 du Code du Travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d AVOIR dit que le syndicat CFDT, Syndicat Général des Transports Durance Alpilles et Monsieur Y...supporteront les dépens ; Sans aucun motif ALORS QUE le Tribunal, saisi des contestations relatives à l élection de la délégation unique du personnel statue sans frais ; que le Tribunal a dit que les exposants supporteront les dépens ; qu en statuant comme il l a fait, le Tribunal a violé l article R 2314-29 du Code du Travail. Publication : Décision attaquée : Tribunal d instance de Nîmes, du 7 juin 2012