04.2009. HOTELA Assurances SA. Statuts



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Transcription:

04.2009 HOTELA Assurances SA Statuts Valables dès le 18 mai 2009

Page 1 1. Raison sociale But Siège Durée Article 1 Il est formé sous la raison sociale HOTELA ASSURANCES SA (HOTELA VERSICHERUNGEN AG) (HOTELA ASSICURAZIONI SA) une société anonyme régie par les présents statuts et par le titre XXVI du Code des obligations. Article 2 La société a pour but toutes activités dans le domaine de l assurance-accidents selon la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l assurance-accidents (LAA) et dans le domaine de l assurance dommage maladie et accidents selon la Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d assurance (LCA). Article 3 Le siège de la société est à Montreux. Article 4 La durée de la société est illimitée. 2. Capital-actions Article 5 Le capital-actions est fixé à la somme de CHF 8'100'000.-, divisé en 1'000 actions d une valeur nominale de CHF 8'100.- chacune, nominatives, entièrement libérées. L'assemblée générale peut, en tout temps, décider d'augmenter ou de réduire le capital-actions. Article 5 bis La reprise de biens suivante est envisagée : l ensemble du portefeuille soumis à la LAA et à la LCA de la Caisse de maladie de la société suisse des hôteliers, soit tous les contrats soumis à la LAA et à la LCA, pour CHF 25'000'000.- au maximum, étant précisé que les provisions pour cas d assurances non liquidés relatives aux assurances soumises à la LAA et à la LCA seront transférées à la société. Article 5 ter Dans le cadre de la reprise de biens mentionnée à l article 5 bis, le montant correspondant au total inscrit sous «fonds de compensation» au bilan de la Caisse de maladie de la société suisse des hôteliers au 31.12.2009 servira à constituer une réserve statutaire. Celle-ci ne pourra être dissoute qu à des fins étroitement liées à l exploitation de l assurance LAA.

Page 2 Article 6 Les actions sont numérotées. Elles sont signées par un membre du conseil d'administration. Cette signature peut être imprimée. Les actions peuvent être l'objet de certificats représentant plusieurs actions. La société tient un registre des actions qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers. Est considéré comme actionnaire à l'égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions. Par décision de l assemblée générale, des actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur et inversement. Les actions sont indivisibles à l égard de la société qui ne reconnaît qu un propriétaire par action. Article 7 Sauf décision contraire de l assemblée générale qui vote l augmentation du capital, décision qui doit être fondée sur de justes motifs, les actionnaires ont un droit de préférence pour la souscription de nouvelles actions, proportionnellement à la valeur nominale des actions qu ils possèdent. Article 8 Le transfert d'une action par acte juridique s'opère par l'endossement du titre ou en vertu d'une déclaration écrite et, dans l'un et l'autre cas, par la remise du titre. Le transfert des actions est subordonné à l'approbation de la société. L'approbation est du ressort du conseil d'administration. Article 9 La société peut refuser d'approuver le transfert d'actions dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) s'il existe un juste motif au sens de l'article 685 b, alinéa deux du Code des obligations b) si la société offre à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête c) si l'acquéreur n'a pas déclaré expressément qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte Si les actions ont été acquises par succession ou partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. En cas de contestation, la valeur réelle prévue par le présent article est déterminée par le juge du siège de la société. La société supporte les frais d'évaluation. Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée.

Page 3 Article 10 3. Organes Si un actionnaire aliène une ou plusieurs actions, les autres actionnaires ont un droit d'acquisition prioritaire. Est considéré comme aliénation tout acte juridique de transfert, notamment tout apport en nature, vente, échange ou donation, sauf si l'acquéreur est le conjoint ou un descendant de l'aliénateur. Saisi par un actionnaire d'une requête d'approbation au sens de l'article 8 des statuts, le conseil d'administration la transmet aux autres actionnaires en leur impartissant un délai d'un mois pour se déterminer sur l'exercice de leur droit d'acquisition. Le droit n'est valablement exercé que si l'acquisition porte sur toutes les actions aliénées. Si plusieurs actionnaires se portent acquéreurs, les actions aliénées sont réparties entre eux proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent. Si la répartition proportionnelle n'est pas possible, l'attribution a lieu par tirage au sort. Le prix d'achat est égal à la valeur réelle. Faute d'accord sur la valeur réelle, celle-ci est fixée par le juge du siège de la société, aux frais de l'acquéreur. Dès que le prix d achat est déterminé de façon définitive, le conseil d administration fixe aux acquéreurs un délai de 30 jours pour s en acquitter. A défaut de paiement, tout acquéreur est présumé avoir renoncé à exercer son droit d acquisition. Le cas échéant, une nouvelle répartition globale intervient entre les autres actionnaires acquéreurs. Le droit d'acquisition des actionnaires prime celui de la société. Article 11 Les organes de la société sont : a) l'assemblée générale b) le conseil d'administration c) l'organe de révision Article 12 a) L assemblée générale L'assemblée générale est le pouvoir suprême de la société. Elle a le droit inaliénable : 1. d'adopter et de modifier les statuts 2. de nommer et de révoquer les membres du conseil d'administration et l'organe de révision 3. d'approuver le rapport annuel et les comptes de groupe 4. d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes 5. de donner décharge aux membres du conseil d'administration 6. de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts

Page 4 Article 13 L'assemblée générale est convoquée en séance ordinaire une fois par année, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, pour procéder à toutes opérations légales et statutaires, notamment se prononcer sur la gestion du conseil d'administration et sur les comptes de l'exercice. Elle se réunit en séance extraordinaire notamment chaque fois que le conseil d'administration le juge utile ou nécessaire, ou à la demande d'un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital-actions. L'organe de révision, les liquidateurs et, le cas échéant, les représentants des obligataires, ont également le droit de convoquer l'assemblée générale. Article 14 La convocation est faite vingt jours au moins avant la date choisie, par lettre recommandée adressée aux actionnaires. Elle mentionne l'ordre du jour et les propositions du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, celles des actionnaires qui ont demandé la convocation de l'assemblée ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour. La convocation à l'assemblée générale ordinaire mentionne en outre la mise à disposition des actionnaires au siège de la société, du rapport de gestion et du rapport de révision. Article 15 Les actionnaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation. Aussi longtemps qu'ils sont tous présents, l'assemblée a le droit de statuer valablement sur tous les objets qui sont de son ressort. Article 16 L'assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des actions représentées. Elle est présidée par le président du conseil d'administration ou son remplaçant. Le président désigne le secrétaire, qui n est pas nécessairement actionnaire. Le conseil d administration veille à la rédaction du procès-verbal. Celui-ci est signé par le président et le secrétaire de l assemblée. Les membres du conseil d administration ont le droit de prendre part à l assemblée générale. Ils peuvent faire des propositions.

Page 5 Article 17 Les actionnaires exercent leur droit de vote proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent. Sous réserve des dispositions contraires de la loi ou des statuts, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées est nécessaire pour : 1. la modification du but social 2. l'introduction d'actions à droit de vote privilégié 3. la restriction de la transmissibilité des actions nominatives 4. l'augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions 5. l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou en vue d'une reprise de biens et l'octroi d'avantage particulier 6. la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel 7. le transfert du siège de la société 8. la dissolution de la société ( ) Les décisions et élections interviennent à mainlevée, à moins que l assemblée générale ne décide de prendre les décisions ou de procéder aux élections par bulletin secret. Article 18 b) Le conseil d administration Le conseil d'administration de la société se compose d au minimum 5 mais au maximum 9 membres. Les membres du conseil d'administration sont en principe élus pour une durée de 1 année et sont rééligibles. Le conseil d'administration désigne son président, son vice-président et son secrétaire. Ce dernier peut être choisi en dehors de son sein. Le président ou le vice-président doit être le président de la caisse de compensation AVS de la société suisse des hôteliers, de la fédération suisse des agences de voyage, de Swiss Snowsports et de senesuisse (HOTELA Caisse de compensation AVS).

Page 6 Article 19 Le conseil d administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes : 1. exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires 2. fixer l'organisation 3. fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société 4. nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation 5. exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données 6. établir le rapport annuel, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions 7. informer le juge en cas de surendettement Le conseil d administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer ses décisions. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. Article 20 Le conseil d'administration délègue tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs) conformément au règlement d'organisation. Article 21 Le conseil d administration représente la société à l égard des tiers. Il peut déléguer les pouvoirs de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs, fondés de procuration). Il fixe le mode de signature. Article 22 Les décisions du conseil d administration sont prises à la majorité des voix émises, pourvu que les membres présents forment la majorité du conseil. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les membres du conseil d administration peuvent également participer à une séance du conseil par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence. Dans ce cas, ils sont considérés comme présents. Les décisions du conseil d'administration peuvent également être prises à la majorité des voix des membres du conseil, sous la forme d'une approbation donnée par écrit à une proposition, à moins qu'un membre ne demande la discussion. Aucun quorum n est requis lorsque le conseil d administration procède à une adaptation ou constate les faits en relation avec une augmentation de capital. Les délibérations et les décisions du conseil d administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le président de la séance et le secrétaire.

Page 7 Article 23 Le conseil d'administration siège aussi souvent que les affaires l'exigent, sur convocation de son président. Chaque membre peut exiger, en indiquant les motifs, la convocation du conseil à une séance. Article 24 c) L organe de révision L'assemblée générale désigne chaque année un réviseur dont les attributions sont celles prévues par la loi. Le réviseur doit avoir les qualifications nécessaires à l'accomplissement de sa tâche auprès de la société, conformément aux articles 727 et suivants CO. Le réviseur doit être indépendant du conseil d'administration et d'un éventuel actionnaire disposant de la majorité des voix. Le réviseur doit être présent à l'assemblée générale ordinaire, sauf si celle-ci l'en dispense par une décision unanime. 4. Comptabilité Bénéfice Article 25 Les exercices comptables sont annuels. La date de clôture de l'exercice annuel est le 31 décembre. Article 26 Les comptes annuels comprenant le compte de profit et pertes, le bilan et l'annexe sont établis en conformité des dispositions du Code des obligations. Article 27 Le bénéfice de l exercice est réparti selon les principes suivants : 1. 20% à la réserve générale, jusqu à ce que celle-ci atteigne 50% du capital statutaire ou, si elle a été entamée, jusqu à ce qu elle soit ramenée à ce niveau. 2. le solde à la disposition de l assemblée générale, sous réserve des dispositions impératives du Code des obligations (CO) et de la Loi sur la surveillance des assurances (LSA). Le conseil d administration lui soumet ses propositions. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans dès leur exigibilité sont acquis à la société. 5. Publications Article 28 Les publications de la société sont valablement faites par insertion dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Page 8 6. Dissolution 7. For Article 29 Si l'assemblée générale décide la dissolution de la société, la liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que l'assemblée ne désigne d'autres liquidateurs. L'actif restant après le paiement des dettes sociales est affecté au remboursement des actions à concurrence de leur valeur nominale; le solde éventuel est mis à la disposition de l'assemblée, qui décide de son affectation. Article 30 Le for pour tout litige découlant du rapport de société se trouve au siège de celle-ci. Statuts adoptés par l'assemblée générale de la société du 18 mai 2009. Montreux, le 18 mai 2009 Le Président : Le Secrétaire :