REPUBLIQUE DU NIGER COUR D APPEL DE NIAMEY TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIAMEY AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AOÛT 2017

Documents pareils
Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Décrets, arrêtés, circulaires

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

Décrets, arrêtés, circulaires

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

Cour de cassation de Belgique

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

La procédure de sauvegarde

Grands principes du droit du divorce

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Décrets, arrêtés, circulaires

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

REPUBLIQUE FRANCAISE

Code civil local art. 21 à 79

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE

ci Monsieur BElLA ARMAND

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction L historique Les lois fédérales... 9

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

REGIMES MATRIMONIAUX

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Vu la Loi n du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno Paris STATUTS

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Entreprises en Difficultés. Propositions d amendements du Livre V du Code de Commerce. Avril 2007

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

ISF-INVEST. - article 1 : Constitution et Dénomination. - article 2 : Objet. - article 3 : Siège social. - article 4 : Durée de l association

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE

Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre

Le rôle du syndic. Introduction

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

STATUTS DE L ASSOCIATION PARIS EST VILLAGES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

FEDERATION EUROPEENNE DE FINANCES ET BANQUES ETHIQUES et ALTERNATIVES STATUTS

conforme à l original

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

D) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

STATUTS Association Cantonale d Animation de la Combe de Savoie. Titre 1 : Constitution, objet, siège social, durée

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Numéro du rôle : Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Vous divorcez, vous vous séparez?

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Chapitre 1 Droit judiciaire

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)

Association déclarée régie par la Loi de Siège Social : 48, Boulevard Jourdan PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE TITRE III- LA FAILLITE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen

ASSOCIATION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS DE RESERVE DE L ARMÉE DE L AIR

Transcription:

REPUBLIQUE DU NIGER COUR D APPEL DE NIAMEY TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIAMEY JUGEMENT COMMERCIAL N 92 du 18/08/2017 CONTRADICTOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AOÛT 2017 Le Tribunal de Commerce de Niamey en son audience publique ordinaire du dix-huit août deux mil dix-sept, statuant en matière commerciale tenue par Monsieur MAMANE NAISSA SABIOU, Président du Tribunal, Président, en présence de Messieurs KANE AMADOU et OUMAROU GARBA, Membres ; avec l assistance de Maitre RAMATA RIBA, Greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit : PROCEDURES COLLECTIVES : DEMANDE DE PROROGATION DE DELAI CONTRE : Monsieur ISSOUFOU IBRAHIM, Expert Comptable, nommé syndic dans la procédure de redressement judiciaire de la SOCOGEM ; DEMANDEUR FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Par demande en date du 06 juillet 2017, Monsieur ISSOUFOU IBRAHIM Expert Comptable, nommé syndic dans la procédure de redressement judiciaire de la SOCOGEM, a sollicité une prorogation de délai. 1

Le demandeur fait remarquer que par jugement n 101 du 19 Décembre 2016, le tribunal prononçait la procédure de redressement judiciaire contre la société de construction et de gestion des marchés (SOCOGEM) et qu il a été nommé syndic dans ladite procédure. Malgré les difficultés qui ont émaillé la conduite de la procédure, indique-t-il, le dossier a connu des avancées décisives, même si on pouvait déjà s attendre à des problèmes de délai, ne serait-ce qu en raison des délais légaux de productions des créances. Malheureusement une procédure y est née suite au jugement n 69 du 24 mai 2017 pour fixation de l avance sur honoraires à accorder à l expert. J ai estimé devoir faire appel de ce jugement et l audience est prévue (sauf rapport) au 21 août 2017. Il apparait donc absolument nécessaire, pour l expert, de proroger le délai des procédures en conséquence et suivant les possibilités qu offre la législation (ART. 33 OHADA) de façon à conduire à terme cette procédure qui a, du point de vue de toutes les parties prenantes, de réelles chances de succès. L expert fait relever que le comité technique consultatif crée auprès du ministère du commerce ainsi que le conseil d administration de la société, structures, auxquelles le plan de redressement a été présenté on affirmé leur totale adhésion à ses propositions. Pour toutes ces raisons, Monsieur ISSOUFOU IBRAHIM, Expert Comptable, syndic dans la procédure de redressement judiciaire de la SOCOGEM demande au tribunal de faire droit à sa demande. A l audience du 1 er juin 2017, date à laquelle l affaire a été enrôlé et aussitôt les débats clos, le dossier a été mis en délibéré pour le 15 août 2017, puis prorogé au 18 août 2017. Motifs de la décision En la forme Attendu que toutes les parties ont comparu à l audience ; Qu il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ; 2

Au fond Sur la prorogation du délai sollicité Attendu que le demandeur soutient dans sa requête qu il apparait absolument nécessaire de proroger le délai des procédures en conséquence et suivant les possibilités qu offre la législation (ART. 33 OHADA) de façon à conduire à terme cette procédure qui a, du point de vue de toutes les parties prenantes, de réelles chances de succès ; Qu il soutient que le comité technique consultatif crée auprès du ministère du commerce ainsi que le conseil d administration de la société, structures, auxquelles le plan de redressement a été présenté on affirmé leur totale adhésion à ses propositions ; Attendu qu effectivement par jugement commercial N 101du 19 Décembre 2016, le Tribunal de Commerce de Niamey a statué en ces termes : PAR CES MOTIFS - Statuant en audience non publique, après débats en chambre de conseil, en matière de procédure collective et en 1 er ressort ; - Reçoit la SOCOGEM en sa requête aux fins de règlement préventif ; - La déclare mal fondée au fond ; - Constate la cessation de paiement de la SOCOGEM ; - Prononce le redressement judiciaire de cette société ; - Fixe provisoirement la date de la cessation de paiement au 02 Mai 2016 ; - Nomme Monsieur Yacouba Issaka, juge au Tribunal de céans en qualité de Juge-commissaire ; - Désigne Monsieur Ibrahim Issoufou, expert-comptable agréé près les Cours et Tribunaux de la République du Niger, en qualité de Syndic ; - Ordonne que mention de cette décision soit faite sans délai au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier à la diligence du Greffe du Tribunal de céans ainsi que sa publication dans un journal d annonces légales ; - Condamne la SOCOGEM aux dépens ; 3

- Dit que les dépens sont des frais privilégiés de la procédure ; - Dit que les parties peuvent interjeter appel de la présente décision dans les quinze (15) jours qui suivent son prononcé par dépôt d acte d appel au Greffe du Tribunal de céans ; Ainsi fait jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus et dont suivent les signatures du président et du greffier. Attendu qu il ne fait aucun doute que le requérant a été désigné par la décision précitée en qualité de Syndic ; Attendu que l article 33 de l acte uniforme portant organisation des procédures collectives et d apurement du passif dispose que : «La juridiction compétente qui constate la cessation des paiements prononce soit l ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit l ouverture de la liquidation des biens. Elle prononce l ouverture du redressement judiciaire : s il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux, au sens de l article 27 ci-dessus ou qu un tel concordat a des chances sérieuses d être obtenu ; ou, si une cession globale est envisageable. Dans le cas contraire, elle prononce l ouverture de la liquidation des biens. Dans la décision prononçant la liquidation des biens, la juridiction compétente fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure est examinée, sans que ce délai puisse être supérieur à dix-huit (18) mois après l ouverture de la procédure. Si la clôture de la procédure ne peut être prononcée au terme de ce délai, la juridiction compétente peut proroger le terme de six (06) mois, une seule fois, après avoir entendu les justifications du syndic, par une décision spécialement motivée. A l expiration de ce délai, la juridiction compétente prononce la clôture de la liquidation des biens, d office ou à la demande de tout intéressé. La décision d ouverture d un redressement judiciaire ou d une liquidation des biens d une personne morale produit ses effets à l égard de tous les membres indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle-ci et prononce, contre chacun 4

d entre eux, soit le redressement judiciaire, soit la liquidation des biens, en fonction de leur situation. A toute époque de la procédure de redressement judiciaire, la juridiction compétente peut convertir celle-ci en liquidation des biens si les conditions de l alinéa 2 ci-dessus ne sont plus remplies. Il est fait application des articles 36 à 38 ci-dessous. En tout état de cause, à l expiration d un délai de six (06) mois à compter de la décision d ouverture du redressement judiciaire, qui peut être prorogé une seule fois par la juridiction compétente, d office ou à la demande du débiteur ou du syndic pour une durée de trois (03) mois, ladite juridiction convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens, d office ou à la demande de tout intéressé. La décision de la juridiction compétente est susceptible d appel. La juridiction d appel qui annule ou infirme la décision de première instance peut prononcer d office le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoyer à la juridiction de première instance pour la suite de la procédure, notamment pour la désignation du juge-commissaire» ; Attendu qu il apparait de ce texte qu à l expiration d un délai de six (06) mois à compter de la décision d ouverture du redressement judiciaire, qui peut être prorogé une seule fois par la juridiction compétente, d office ou à la demande du débiteur ou du syndic pour une durée de trois (03) mois, ladite juridiction convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens, d office ou à la demande de tout intéressé ; Qu à l expiration donc d un délai de neuf mois, ladite juridiction convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens, d office ou à la demande de tout intéressé ; Attendu que la décision qui a prononcé la procédure de redressement judiciaire contre la SOCOGEM date du 19 Décembre 2016 ; Qu à la date du 18 Août 2017, un délai de huit (08) mois est déjà passé et que la juridiction saisie ne peut qu accorder un délai supplémentaire d un (01) mois pour se conformer au texte ci-dessus cité ; 5

Attendu qu en tout état de cause, l appel contre le jugement n 69 du 24 mai 2017 sur la fixation de l avance sur honoraires n a aucune incidence sur le cours de la procédure et n est pas de nature à l entraver ; Qu ainsi, nonobstant ledit appel, tous les organes de la procédure doivent continuer à exécuter leur tâche pour être dans le délai de la loi ; Attendu que de tout ce qui précède, il y a lieu de dire que le syndic a donc jusqu au 18 septembre 2017 pour déposer son rapport final écrit sur sa mission et sur le déroulement de la procédure de redressement judiciaire de la SOCOGEM dont il a la charge ; Sur les dépens Attendu que s agissant de procédure collective, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure ; Par ces motifs Le Tribunal - Statuant publiquement, contradictoirement à l égard de toutes les parties, en matière commerciale et en premier ressort ; En la forme - Reçoit en la forme, la demande introduite par Monsieur ISSOUFOU IBRAHIM, Expert Comptable, syndic dans la procédure de redressement judiciaire de la SOCOGEM ; Au fond - Dit que le syndic a jusqu au 18 septembre 2017 pour déposer son rapport final écrit sur sa mission et sur le déroulement de la procédure de redressement judiciaire de la SOCOGEM dont il a la charge ; 6

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure. - Avertit les parties qu elles disposent d un délai de quinze (15) jours pour interjeter appel contre la présente décision par dépôt d acte d appel auprès du Greffier en Chef du Tribunal de Commerce de Niamey. Ont signé le Président et le Greffier, les jour, mois et an que dessus. 7