REPUBLIQUE DU NIGER COUR D APPEL DE NIAMEY TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIAMEY JUGEMENT COMMERCIAL N 92 du 18/08/2017 CONTRADICTOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AOÛT 2017 Le Tribunal de Commerce de Niamey en son audience publique ordinaire du dix-huit août deux mil dix-sept, statuant en matière commerciale tenue par Monsieur MAMANE NAISSA SABIOU, Président du Tribunal, Président, en présence de Messieurs KANE AMADOU et OUMAROU GARBA, Membres ; avec l assistance de Maitre RAMATA RIBA, Greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit : PROCEDURES COLLECTIVES : DEMANDE DE PROROGATION DE DELAI CONTRE : Monsieur ISSOUFOU IBRAHIM, Expert Comptable, nommé syndic dans la procédure de redressement judiciaire de la SOCOGEM ; DEMANDEUR FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Par demande en date du 06 juillet 2017, Monsieur ISSOUFOU IBRAHIM Expert Comptable, nommé syndic dans la procédure de redressement judiciaire de la SOCOGEM, a sollicité une prorogation de délai. 1
Le demandeur fait remarquer que par jugement n 101 du 19 Décembre 2016, le tribunal prononçait la procédure de redressement judiciaire contre la société de construction et de gestion des marchés (SOCOGEM) et qu il a été nommé syndic dans ladite procédure. Malgré les difficultés qui ont émaillé la conduite de la procédure, indique-t-il, le dossier a connu des avancées décisives, même si on pouvait déjà s attendre à des problèmes de délai, ne serait-ce qu en raison des délais légaux de productions des créances. Malheureusement une procédure y est née suite au jugement n 69 du 24 mai 2017 pour fixation de l avance sur honoraires à accorder à l expert. J ai estimé devoir faire appel de ce jugement et l audience est prévue (sauf rapport) au 21 août 2017. Il apparait donc absolument nécessaire, pour l expert, de proroger le délai des procédures en conséquence et suivant les possibilités qu offre la législation (ART. 33 OHADA) de façon à conduire à terme cette procédure qui a, du point de vue de toutes les parties prenantes, de réelles chances de succès. L expert fait relever que le comité technique consultatif crée auprès du ministère du commerce ainsi que le conseil d administration de la société, structures, auxquelles le plan de redressement a été présenté on affirmé leur totale adhésion à ses propositions. Pour toutes ces raisons, Monsieur ISSOUFOU IBRAHIM, Expert Comptable, syndic dans la procédure de redressement judiciaire de la SOCOGEM demande au tribunal de faire droit à sa demande. A l audience du 1 er juin 2017, date à laquelle l affaire a été enrôlé et aussitôt les débats clos, le dossier a été mis en délibéré pour le 15 août 2017, puis prorogé au 18 août 2017. Motifs de la décision En la forme Attendu que toutes les parties ont comparu à l audience ; Qu il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ; 2
Au fond Sur la prorogation du délai sollicité Attendu que le demandeur soutient dans sa requête qu il apparait absolument nécessaire de proroger le délai des procédures en conséquence et suivant les possibilités qu offre la législation (ART. 33 OHADA) de façon à conduire à terme cette procédure qui a, du point de vue de toutes les parties prenantes, de réelles chances de succès ; Qu il soutient que le comité technique consultatif crée auprès du ministère du commerce ainsi que le conseil d administration de la société, structures, auxquelles le plan de redressement a été présenté on affirmé leur totale adhésion à ses propositions ; Attendu qu effectivement par jugement commercial N 101du 19 Décembre 2016, le Tribunal de Commerce de Niamey a statué en ces termes : PAR CES MOTIFS - Statuant en audience non publique, après débats en chambre de conseil, en matière de procédure collective et en 1 er ressort ; - Reçoit la SOCOGEM en sa requête aux fins de règlement préventif ; - La déclare mal fondée au fond ; - Constate la cessation de paiement de la SOCOGEM ; - Prononce le redressement judiciaire de cette société ; - Fixe provisoirement la date de la cessation de paiement au 02 Mai 2016 ; - Nomme Monsieur Yacouba Issaka, juge au Tribunal de céans en qualité de Juge-commissaire ; - Désigne Monsieur Ibrahim Issoufou, expert-comptable agréé près les Cours et Tribunaux de la République du Niger, en qualité de Syndic ; - Ordonne que mention de cette décision soit faite sans délai au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier à la diligence du Greffe du Tribunal de céans ainsi que sa publication dans un journal d annonces légales ; - Condamne la SOCOGEM aux dépens ; 3
- Dit que les dépens sont des frais privilégiés de la procédure ; - Dit que les parties peuvent interjeter appel de la présente décision dans les quinze (15) jours qui suivent son prononcé par dépôt d acte d appel au Greffe du Tribunal de céans ; Ainsi fait jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus et dont suivent les signatures du président et du greffier. Attendu qu il ne fait aucun doute que le requérant a été désigné par la décision précitée en qualité de Syndic ; Attendu que l article 33 de l acte uniforme portant organisation des procédures collectives et d apurement du passif dispose que : «La juridiction compétente qui constate la cessation des paiements prononce soit l ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit l ouverture de la liquidation des biens. Elle prononce l ouverture du redressement judiciaire : s il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux, au sens de l article 27 ci-dessus ou qu un tel concordat a des chances sérieuses d être obtenu ; ou, si une cession globale est envisageable. Dans le cas contraire, elle prononce l ouverture de la liquidation des biens. Dans la décision prononçant la liquidation des biens, la juridiction compétente fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure est examinée, sans que ce délai puisse être supérieur à dix-huit (18) mois après l ouverture de la procédure. Si la clôture de la procédure ne peut être prononcée au terme de ce délai, la juridiction compétente peut proroger le terme de six (06) mois, une seule fois, après avoir entendu les justifications du syndic, par une décision spécialement motivée. A l expiration de ce délai, la juridiction compétente prononce la clôture de la liquidation des biens, d office ou à la demande de tout intéressé. La décision d ouverture d un redressement judiciaire ou d une liquidation des biens d une personne morale produit ses effets à l égard de tous les membres indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle-ci et prononce, contre chacun 4
d entre eux, soit le redressement judiciaire, soit la liquidation des biens, en fonction de leur situation. A toute époque de la procédure de redressement judiciaire, la juridiction compétente peut convertir celle-ci en liquidation des biens si les conditions de l alinéa 2 ci-dessus ne sont plus remplies. Il est fait application des articles 36 à 38 ci-dessous. En tout état de cause, à l expiration d un délai de six (06) mois à compter de la décision d ouverture du redressement judiciaire, qui peut être prorogé une seule fois par la juridiction compétente, d office ou à la demande du débiteur ou du syndic pour une durée de trois (03) mois, ladite juridiction convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens, d office ou à la demande de tout intéressé. La décision de la juridiction compétente est susceptible d appel. La juridiction d appel qui annule ou infirme la décision de première instance peut prononcer d office le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoyer à la juridiction de première instance pour la suite de la procédure, notamment pour la désignation du juge-commissaire» ; Attendu qu il apparait de ce texte qu à l expiration d un délai de six (06) mois à compter de la décision d ouverture du redressement judiciaire, qui peut être prorogé une seule fois par la juridiction compétente, d office ou à la demande du débiteur ou du syndic pour une durée de trois (03) mois, ladite juridiction convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens, d office ou à la demande de tout intéressé ; Qu à l expiration donc d un délai de neuf mois, ladite juridiction convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens, d office ou à la demande de tout intéressé ; Attendu que la décision qui a prononcé la procédure de redressement judiciaire contre la SOCOGEM date du 19 Décembre 2016 ; Qu à la date du 18 Août 2017, un délai de huit (08) mois est déjà passé et que la juridiction saisie ne peut qu accorder un délai supplémentaire d un (01) mois pour se conformer au texte ci-dessus cité ; 5
Attendu qu en tout état de cause, l appel contre le jugement n 69 du 24 mai 2017 sur la fixation de l avance sur honoraires n a aucune incidence sur le cours de la procédure et n est pas de nature à l entraver ; Qu ainsi, nonobstant ledit appel, tous les organes de la procédure doivent continuer à exécuter leur tâche pour être dans le délai de la loi ; Attendu que de tout ce qui précède, il y a lieu de dire que le syndic a donc jusqu au 18 septembre 2017 pour déposer son rapport final écrit sur sa mission et sur le déroulement de la procédure de redressement judiciaire de la SOCOGEM dont il a la charge ; Sur les dépens Attendu que s agissant de procédure collective, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure ; Par ces motifs Le Tribunal - Statuant publiquement, contradictoirement à l égard de toutes les parties, en matière commerciale et en premier ressort ; En la forme - Reçoit en la forme, la demande introduite par Monsieur ISSOUFOU IBRAHIM, Expert Comptable, syndic dans la procédure de redressement judiciaire de la SOCOGEM ; Au fond - Dit que le syndic a jusqu au 18 septembre 2017 pour déposer son rapport final écrit sur sa mission et sur le déroulement de la procédure de redressement judiciaire de la SOCOGEM dont il a la charge ; 6
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure. - Avertit les parties qu elles disposent d un délai de quinze (15) jours pour interjeter appel contre la présente décision par dépôt d acte d appel auprès du Greffier en Chef du Tribunal de Commerce de Niamey. Ont signé le Président et le Greffier, les jour, mois et an que dessus. 7