Composition Président: Adrian Urwyler Jérôme Delabays, Catherine Overney



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Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 102 2015 154 Arrêt du 8 octobre 2015 II e Cour d appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Estelle Magnin Parties A., défenderesse et recourante contre B. SA, demanderesse et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 29 juin 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 juin 2015 Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision rendue le 15 juin 2015, le Président du Tribunal civil de l arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé, à la requête de B. SA, la faillite de A.. Le 29 juin 2015, A. a recouru contre cette décision. Elle conclut à l admission de son recours, à l annulation de la décision attaquée et à ce qu aucuns frais ne soient perçus. Invitée à se déterminer l intimée a déposé ses observations le 4 août 2015 et a conclu à la confirmation du jugement attaqué. B. Par décision présidentielle du 3 juillet 2015, il a été fait droit à la requête d effet suspensif du 29 juin 2015. en droit 1. a) La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l objet d un recours au sens du CPC (art. 174 al. 1 LP). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 17 juin 2015. Déposé le lundi 29 juin 2015, le recours a été interjeté en temps utile. b) Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La procédure est sommaire (art. 251 let. a CPC). c) L instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). En règle générale, la procédure de recours ne se déroule que par écrit, mais l instance de recours reste libre d ordonner des débats si elle le juge utile (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841, 6986). En l espèce, l utilité des débats n est pas avérée. d) S agissant des griefs que peut invoquer le failli dans son recours, la loi opère une distinction entre les pseudo-nova (art. 174 al. 1 2 e phrase LP) et les vrais nova (art. 174 al. 2 LP). Les premiers englobent les faits antérieurs au prononcé de la faillite et dont le juge aurait déjà dû tenir compte s il en avait eu connaissance ; tel est le cas du paiement de la dette avant le prononcé de faillite en première instance, paiement qui n aurait pas été porté à la connaissance du juge. Par opposition, les vrais nova sont des faits qui se sont produits après l ouverture de la faillite en première instance (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d exécution, 2 e éd. 2010, n os 68 s. p. 274). 2. La recourante demande l annulation de la décision de faillite. Elle fait valoir que toutes les créances mises en poursuite par l intimée ainsi que les intérêts et les frais, à savoir un montant total de CHF 8'216.55, ont été payés le 29 juin 2015, jour du dépôt du recours. S agissant de sa solvabilité, elle fait valoir, en substance, qu en quelques jours, elle a été en mesure de remettre en ordre la quasi-totalité de ses dettes (solde de CHF 544.85 sur initialement CHF 12'434.85), qu au vu de sa comptabilité 2013, elle a fait un bénéfice et que pour l année 2014, en cours de bouclement, il y en aura également un. a) Selon l art. 174 al. 2 LP, l autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser à été déposée auprès de

Page 3 de 5 l autorité de recours à l intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les frais dont doit s acquitter le poursuivi, au sens de cette disposition, sont, si la poursuite a été introduite par un commandement de payer, les frais du commandement de payer, les frais et dépens d une éventuelle procédure de mainlevée et les frais de la commination de faillite qui sont indiqués dans la commination de faillite; s y ajoutent notamment l émolument de justice pour la décision sur la requête de faillite (GILLIÉRON, in Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 159-270, 2001, art. 172 n. 25). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). La solvabilité, au sens de l art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l insolvabilité au sens de l art. 191 LP. Celle-ci, qui n équivaut pas au surendettement, est l incapacité du débiteur, en raison d un manque de liquidités qui n apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références citées). Le débiteur doit établir qu il n est pas insolvable, c est-à-dire qu il n existe plus contre lui d actes de défaut de bien définitifs après saisie et/ou d actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c est-à-dire l état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n est pendante contre lui et qu aucune poursuite exécutoire n est en cours contre lui (GILLIÉRON, art. 174 n. 43 s.). S agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Être insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrecht, 9 e éd. 2013, n o 14 p. 352). b) En l espèce, le jour du dépôt du recours, soit le 29 juin 2015, la recourante a versé CHF 8'216.55 à l Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l Office) pour couvrir le total des cinq poursuites engagées par B. SA, selon le décompte établi par l Office au 26 juin 2015 (cf. pièce produite par la recourante). Dès lors, il convient de considérer comme payé le montant mis en poursuite ayant abouti à la faillite, soit CHF 1'621.40, intérêts et frais de poursuite compris (cf. pièce produite par la recourante). Partant, la première condition de l art. 174 al. 2 LP est réalisée. La recourante doit encore rendre vraisemblable sa solvabilité. Tel n est pas le cas en l espèce. En effet, selon la liste des affaires en cours de l Office, les montants dus à C. AG et D. SA s élèvent à respectivement CHF 690.10 et CHF 3'031.70 (extrait de l Office n o E. ). Or, la recourante a versé CHF 530.10 à C. AG et CHF 2'840.70 à D. SA (cf. récépissés de paiement produits par la recourante), ce qui ne constitue qu un paiement partiel des dettes. Quant à la créance déduite en poursuite par F. AG, à savoir CHF 544.85, la recourante ne s en est pas acquittée. En outre, par courrier du 20 juillet 2015, la recourante a requis un arrangement de paiement pour le paiement de l avance de frais de CHF 500.-. Même si le paiement a finalement eu lieu le 23 juillet 2015, une telle demande démontre que la recourante peine encore à régler ses dettes à leur échéance. Enfin, la recourante n a pas fourni

Page 4 de 5 d autres indices concrets permettant de rendre sa solvabilité vraisemblable puisqu elle n a produit ni justificatif des moyens financiers à sa disposition, tel un compte bancaire, ni comptes annuels récents ou bilan intermédiaire, mais uniquement un formulaire d inscription au G. qui n atteste en aucun cas de sa solvabilité, et un compte d exploitation qui ne constitue qu une simple allégation. Partant, la deuxième condition de l art. 174 al. 2 LP n étant pas réalisée, il s ensuit le rejet du recours. 3. L attention de la recourante est attirée sur la possibilité d obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l art. 195 LP. 4. a) Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). b) Il n est pas alloué de dépens. (dispositif page suivante)

Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. La faillite de A., est prononcée ce jour, 8 octobre 2015 à 16.15 heures (commination de faillite n o H. ). L Office cantonal des faillites est chargé de la liquidation des biens de A.. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires dus à l État sont fixés à CHF 500.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l avance de frais effectuée. Il n est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 octobre 2015/ema Président. Greffière