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Transcription:

Arrêté du 30 juillet 2014 portant organisation du scrutin pour l élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires et des commissions administratives paritaires compétentes à l égard des fonctionnaires des services judiciaires appartenant aux corps de l Etat pour l administration de la Polynésie française et fixant les modalités de vote NOR : JUSB1418888A La garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ; Vu l arrêté du 7 juillet 1970 modifié portant création et composition des commissions administratives paritaires compétentes à l égard des fonctionnaires des services judiciaires appartenant aux corps de l Etat pour l administration de la Polynésie française ; Vu l arrêté du 20 juillet 1970 modifié portant création et composition des commissions administratives paritaires compétentes à l égard des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires ; Vu l arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de l Etat, ARRÊTE TITRE I ER DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE 1 ER DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires et aux commissions administratives paritaires compétentes à l égard des fonctionnaires des services judiciaires appartenant aux corps de l Etat pour l administration de la Polynésie française sont organisées dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1982 susvisé et le présent arrêté. La date du scrutin est fixée au jeudi 4 décembre 2014. Article 2 Les bureaux et la section de vote seront ouverts de 9 heures à 16 heures. Article 3 Les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires et aux commissions administratives paritaires compétentes à l égard des fonctionnaires des services judiciaires appartenant aux corps de l Etat pour l administration de la Polynésie française ont lieu au scrutin de liste. Bulletin officiel complémentaire du 14 août 2014 JUSB1418888A Page 1/6

CHAPITRE II ELECTEURS ET LISTES ELECTORALES Article 4 Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au titre d une commission administrative paritaire déterminée les fonctionnaires en position d activité ou en position de congé parental, appartenant au corps représenté par cette commission dans les conditions fixées par l article 12 du décret du 28 mai 1982 susvisé. La qualité d électeur est appréciée à la date du scrutin. Article 5 Les listes électorales sont arrêtées par la garde des sceaux, ministre de la justice. Elles sont affichées au plus tard un mois avant la date du scrutin. Dans les huit jours qui suivent l affichage des listes, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. La garde des sceaux, ministre de la justice, statue sans délai sur ces demandes d inscription et ces réclamations. CHAPITRE III CANDIDATURES Article 6 Les candidatures présentées par les organisations ou unions syndicales, conformément aux dispositions de l article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé, doivent être déposées au plus tard le lundi 22 septembre 2014 à 16 heures, au bureau des statuts et des relations sociales de la sous-direction des ressources humaines des greffes de la direction des services judiciaires, s agissant des commissions administratives paritaires des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires ; auprès des chefs de cour de la cour d appel de Papeete, s agissant des commissions administratives paritaires compétentes à l égard des fonctionnaires des services judiciaires appartenant aux corps de l Etat pour l administration de la Polynésie française, qui apprécieront leur recevabilité. Les actes de candidatures doivent mentionner le nom d un délégué de liste et, le cas échéant, d un délégué de liste suppléant, habilités à représenter la liste candidate dans toutes les opérations électorales. Ils font l objet d un récépissé. Les actes de candidatures doivent en outre être assortis d une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Article 7 Les candidatures validées par l administration seront affichées dans chaque bureau ou section de vote au plus tard le premier jour ouvrable suivant l expiration du délai prévu pour le contrôle et la rectification de l éligibilité. CHAPITRE IV MODALITES DE VOTE Article 8 Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail. Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe. Le vote par procuration n est pas autorisé. Bulletin officiel complémentaire du 14 août 2014 JUSB1418888A Page 2/6

Le vote s effectue directement à l urne ou par correspondance dans les conditions fixées à l article 9 ci-dessous. Lorsqu il vote directement à l urne, l électeur doit justifier de son identité auprès du secrétaire du bureau de vote et émarger la liste électorale. Le vote par correspondance est admis pour tous les électeurs qui votent en principe à l urne, notamment : les agents n exerçant pas leurs fonctions au siège du bureau de vote ; les agents en congés annuels, parental, de maladie, de maternité, de paternité, d adoption, de présence parentale, ceux bénéficiant d une autorisation d absence ou se trouvant en position éloignée du service pour raisons professionnelles ; les agents empêchés de prendre part au vote à l urne pour nécessités de service. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, par les soins du chef de service auprès duquel est placé le bureau de vote auquel ils sont rattachés. Un mois avant la date des élections, les agents concernés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter. Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues à l article 13 du décret 28 mai 1982 susvisé. Article 9 Le vote par correspondance s effectue de la manière suivante : 1. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par les soins de l'administration aux intéressés quinze jours au moins avant la date du scrutin. 2. Les délais fixés au huitième alinéa de l article 8 et au 1 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote à l urne par suite des nécessités du service. 3. En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les transmissions sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des candidatures des organisations syndicales et par les moyens de communication les plus rapides. 4. L électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe dite «enveloppe n o 1». Cette enveloppe, dont le modèle est arrêté par l administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif. Il place ensuite cette enveloppe n o 1 dans une seconde enveloppe dite «enveloppe n o 2» qu'il doit obligatoirement cacheter et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son affectation et complète les mentions demandées. Il insère enfin cette enveloppe n 2 dans une troisième enveloppe pré-imprimée par l administration dite «enveloppe n 3» qu il cachette. 5. Les votants par correspondance postent l enveloppe n 3 qui doit parvenir au bureau de vote dont ils dépendent avant l heure de clôture du scrutin mentionnée à l article 2 du présent arrêté. 6. Si plusieurs votants sont groupés au siège d un service, chacun remet l enveloppe n 3 au chef de service qui adresse au chef de service auprès de qui est placé le bureau de vote compétent, en un envoi unique, la totalité des plis qui lui ont été remis. CHAPITRE V DEPOUILLEMENT DES VOTES ET RESULTATS DU SCRUTIN Article 10 La réception et le recensement des votes par correspondance s effectuent dans les conditions suivantes : 1. Le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance procède à l issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie. Bulletin officiel complémentaire du 14 août 2014 JUSB1418888A Page 3/6

Les enveloppes n 3 puis les enveloppes n 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l ouverture des enveloppes n 2, la liste électorale est émargée et l enveloppe n 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l urne contenant les suffrages des agents ayant voté à l urne au siège du bureau de vote. 2. Sont mises à part, sans être ouvertes : les enveloppes n 3 parvenues au bureau de vote après l heure de clôture du scrutin ; les enveloppes n 2 sur lesquelles ne figure pas le nom ou lorsque celui-ci est illisible ; les enveloppes n 2 sur lesquelles ne figure pas la signature du votant ; les enveloppes n 2 multiples parvenues sous la signature d un même agent ; les enveloppes n 1 portant une mention ou un signe distinctif ; les enveloppes n 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n 2. Sont également mis à part : les bulletins trouvés dans l enveloppe n 3 sans l enveloppe n 1 ou n 2 ; les bulletins trouvés dans l enveloppe n 2 sans l enveloppe n 1. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n est pas émargé sur la liste électorale. Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d électeurs ayant pris part au vote à l urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n est pas pris en compte. 3. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins de vote mis à part en application du présent article. 4. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au paragraphe 1 ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l indication de la date et de l heure de leur réception. Le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats et établit un procès verbal. Article 11 Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant la garde des sceaux, ministre de la justice, puis le cas échéant, devant la juridiction administrative. TITRE II ORGANISATION DES BUREAUX DE VOTE POUR LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES GREFFIERS EN CHEF ET DES GREFFIERS DES SERVICES JUDICIAIRES Article 12 Pour le déroulement des opérations électorales, sont institués pour la commission administrative paritaire des greffiers en chef des services judiciaires : un bureau de vote central placé auprès du directeur des services judiciaires, localisé 14, rue des Cévennes - Paris 15ème arrondissement (adresse postale : 13, place Vendôme - 75 042 PARIS cedex 1). Il procède au dépouillement des votes effectués auprès de lui et auprès de la section de vote. Il collecte les résultats du dépouillement des bureaux de vote spéciaux et proclame les résultats du scrutin. Il établit un procès-verbal ; un bureau de vote spécial placé auprès du premier président de la Cour de cassation, du directeur de Bulletin officiel complémentaire du 14 août 2014 JUSB1418888A Page 4/6

l Ecole nationale des greffes, des chefs des cours d appel à l exception de celles de Cayenne, Fort de France, Nouméa et Papeete dont les électeurs sont rattachés au bureau de vote central. Les électeurs de l Ecole nationale de la magistrature sont rattachés au bureau de vote central. Les bureaux de vote spéciaux sont chargés de recueillir les votes à l urne et les votes par correspondance, de procéder au dépouillement de ces votes et de transmettre les résultats au président du bureau de vote central accompagné d un procès-verbal. Ils ne proclament pas les résultats. une section de vote placée auprès du directeur des services judiciaires, localisée 13, place Vendôme - Paris 1 er arrondissement, à laquelle sont rattachés les agents en fonction à l administration centrale du ministère de la justice à l exception de ceux rattachés au bureau de vote central. Pour le déroulement des opérations électorales, sont institués pour la commission administrative paritaire des greffiers des services judiciaires : un bureau de vote central placé auprès du directeur des services judiciaires, localisé 14, rue des Cévennes - Paris 15ème arrondissement (adresse postale : 13, place Vendôme - 75 042 PARIS cedex 1). Il procède au dépouillement des votes effectués auprès de lui et auprès de la section de vote. Il collecte les résultats du dépouillement des bureaux de vote spéciaux et proclame les résultats du scrutin. Il établit un procès-verbal ; un bureau de vote spécial placé auprès du premier président de la Cour de cassation, du directeur de l Ecole nationale des greffes, des chefs des cours d appel à l exception de celle de Papeete. Les électeurs du tribunal supérieur d appel de Saint-Pierre-et-Miquelon sont rattachés au bureau de vote spécial de la cour d appel de Fort-de-France. Les bureaux de vote spéciaux sont chargés de recueillir les votes à l urne et les votes par correspondance, de procéder au dépouillement de ces votes et de transmettre les résultats au président du bureau de vote central accompagné d un procès-verbal. Ils ne proclament pas les résultats ; une section de vote placée auprès du directeur des services judiciaires, localisée 13, Place Vendôme - Paris 1 er arrondissement, à laquelle sont rattachés les agents en fonction à l administration centrale du ministère de la justice, à l exception de ceux rattachés au bureau de vote central. Article 13 Les présidents des bureaux de vote et de la section de vote sont les chefs de service auprès desquels ils sont créés ou leur représentant. Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à l élection peut désigner un représentant par bureau ou section de vote. Le président du bureau ou de la section de vote veille à la régularité des opérations électorales et se prononce sur les difficultés qui s élèvent lors de ces opérations. TITRE III ORGANISATION DES BUREAUX DE VOTE POUR LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES COMPETENTES A L EGARD DES FONCTIONNAIRES DES SERVICES JUDICIAIRES APPARTENANT AUX CORPS DE L ETAT POUR L ADMINISTRATION DE LA POLYNESIE FRANCAISE Article 14 Pour le déroulement des opérations électorales, est institué pour les commissions administratives paritaires des greffiers et des adjoints administratifs appartenant aux corps de l Etat pour l administration de la Polynésie française, placées auprès du procureur général de la cour d appel de Papeete : un bureau de vote central ouvert au siège de la cour d appel de Papeete qui procède au dépouillement des votes effectués auprès de lui et proclame les résultats du scrutin. Il établit un procès-verbal. Bulletin officiel complémentaire du 14 août 2014 JUSB1418888A Page 5/6

Article 15 Les présidents des bureaux de vote sont les chefs de service auprès desquels ils sont créés ou leur représentant. Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à l élection peut désigner un représentant par bureau de vote. Le président du bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales et se prononce sur les difficultés qui s élèvent lors de ces opérations. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 16 Les dispositions de l arrêté du 4 décembre 1995 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des services judiciaires sont abrogées. Article 17 Le directeur des services judiciaires est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la justice. Fait, le 30 juillet 2014. Pour la ministre et par délégation, Le directeur des services judiciaires, Jean-François BEYNEL Bulletin officiel complémentaire du 14 août 2014 JUSB1418888A Page 6/6