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Transcription:

Lampiran Surat Pengajuan Status SITUASI oleh Pemerintah MALI kepada ICC dalam Kejahatan-Kejahatan yang terjadi selama Perang Mali tahun 2012

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Lampiran Putusan ICC Tahun 2016 Terhadap Kejahatan Ahmad Al Faqi Al Mahdi Case Information Sheet Situation in the Republic of Mali ICC-PIDS-CIS-MAL-01-08/16_Eng The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi Updated: 07 October 2016 ICC-01/12-01/15 Ahmad Al Faqi Al Mahdi Found guilty, sentenced to 9 years. On 27 September 2016, Trial Chamber VIII found Mr Al Mahdi guilty, as a co-perpetrator, of the war crime of intentionally directing attacks against historic monuments and buildings dedicated to religion, including nine mausoleums and one mosque in Timbuktu, Mali, in June and July 2012. The time he has spent in detention since his arrest upon the ICC warrant issued on 18 September 2015 will be deducted from the sentence. Age: Born approximately 1975 Place of birth: Agoune, 100 kilometers west of Timbuktu, Mali Warrant of arrest: 18 September 2015 Transferred to The Hague: 26 September 2015 First appearance: 30 September 2015 Confirmation of charges hearing: 1 March 2016 Decision on the confirmation of charges: 24 March 2016 146

Trial: 22-24 August 2016 Verdict and sentence: 27 September 2016 The verdict was rendered by Trial Chamber VIII, composed of Judge Raul C. Pangalangan (Presiding Judge), Judge Antoine Kesia-Mbe Mindua and Judge Bertram Schmitt. Charges Mr Al Mahdi is accused, pursuant to article 25(3)(a) (perpetration and co-perpetration); article 25(3)(b) (soliciting, inducing); article 25(3) (c) (aiding, abetting or otherwise assisting) or article 25(3) (d) (contributing in any other way) of the ICC Rome Statute, of the commission of a war crime alleged by the Prosecutor regarding intentionally directing attacks against the following buildings: 1) the mausoleum Sidi Mahamoud Ben Omar Mohamed Aquit, 2) the mausoleum Sheikh Mohamed Mahmoud Al Arawani, 3) the mausoleum Sheikh Sidi Mokhtar Ben Sidi Muhammad Ben Sheikh Alkabir, 4) the mausoleum Alpha Moya, 5) the mausoleum Sheikh Sidi Ahmed Ben Amar Arragadi, 6) the mausoleum Sheikh Muhammad El Mikki, 7) the mausoleum Sheikh Abdoul Kassim Attouaty, 8) the mausoleum Ahmed Fulane, 9) the mausoleum Bahaber Babadié, and 10) Sidi Yahia mosque (the door). The charge concerns a crime allegedly committed in Timbuktu between around 30 June 2012 and around 11 July 2012. The Chamber indicated that the targeted buildings were regarded and protected as a significant part of the cultural heritage of Timbuktu and of Mali and did not constitute military objectives. They were specifically identified, chosen and targeted precisely in light and because of their religious and historical character. As a consequence of the attack, they were either completely destroyed or severely damaged. Their destruction was considered as a serious matter by the local population. It is alleged that Mr Al Mahdi, born in Agoune, 100 kilometres west of Timbuktu, Mali, was an active personality in the context of the occupation of Timbuktu. He allegedly was a member of Ansar Eddine, a mainly Tuareg movement associated with Al Qaeda in the Islamic Maghreb ("AQIM"), working closely with the leaders of the two armed groups and in the context of the structures and 147

institutions established by them. It is alleged that, until September 2012, he was the head of the "Hisbah" (body set up to uphold public morals and prevent vice), set up in April 2012. He was also associated with the work of the Islamic Court of Timbuktu and participated in executing its decisions. It is alleged that he was involved in the destruction of the buildings mentioned in the charge. 148

Case Information Sheet The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi Key judicial developments OPENING OF INVESTIGATIONS The situation in Mali was referred to the Court by the Government of Mali on 13 July 2012. After conducting a preliminary examination of the situation, the Office of the Prosecutor opened an investigation on 16 January 2013, into alleged crimes committed on the territory of Mali since January 2012. The situation in Mali is assigned to Pre-Trial Chamber I. WARRANT OF ARREST The warrant of arrest against Ahmad Al Mahdi Al Faqi was issued by ICC Pre-Trial Chamber I on 18 September 2015, for war crimes of intentionally directing attacks against historic monuments and buildings dedicated to religion, including nine mausoleums and one mosque in Timbuktu, Mali, committed between about 30 June 2012 and 10 July 2012. SURRENDER TO THE COURT On 26 September 2015, Ahmad Al Mahdi Al Faqi was surrendered to the ICC by the authorities of Niger and transferred to the Court's Detention Centre in the Netherlands. FIRST APPEARANCE On 30 September 2015, Ahmad Al Faqi Al Mahdi appeared before the single Judge of Pre-Trial Chamber I, Judge Cuno Tarfusser, in the presence of the Prosecutor and the Defence. Ahmad Al Faqi Al Mahdi was represented by his Duty Counsel, Mohamed Aouini. The Single Judge verified the identity of the suspect, and ensured that he was clearly informed of the charges brought against him and of his rights under the Rome Statute of the ICC in a language he fully understands and speaks, in this case, Arabic. CONFIRMATION OF CHARGES The confirmation of charges took place on 1 March 2016. 149

On 24 March 2016, ICC Pre-Trial Chamber I confirmed against Ahmad Al Faqi Al Mahdi the war crime charge regarding the destruction of historical and religious monuments in Timbuktu (Mali), and committed Mr Al Mahdi to trial before a Trial Chamber. On 2 May 2016, the Presidency of the Court constituted Trial Chamber VIII which will be in charge of the case of The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi. TRIAL The trial took place on 22-24 August 2016. At the opening of the trial, Mr Al Mahdi admitted guilt as to the war crime consisting in the destruction of historical and religious monuments. Subsequently, the Prosecution presented its evidence and called three witnesses. The Legal representative of the victims and the Defence presented their remarks before the Judges on 24 August 2016. VERDICT AND SENTENCE On 27 September 2016, Trial Chamber VIII unanimously found Mr Al Mahdi guilty, as a coperpetrator, of the war crime of intentionally directing attacks against historic monuments and buildings dedicated to religion, including nine mausoleums and one mosque in Timbuktu, Mali, in June and July 2012. The Chamber sentenced Mr Al Mahdi to nine years imprisonment. The time he has spent in detention since his arrest upon the ICC warrant issued on 18 September 2015 will be deducted from the sentence. VICTIMS PARTICIPATION Eight victims are participating in the trial and are represented by their legal representative, Maître Mayombo Kassongo, who is presenting their views and concerns before the Court. Composition of Trial Chamber VIII Judge Raul C. Pangalangan, Presiding judge Judge Antoine Kesia-Mbe Mindua Judge Bertram Schmd Representation of the Office of the Prosecutor 150

Fatou Bensouda, Prosecutor James Stewart, Deputy Prosecutor Defence Counsel for Mr Ahmad Al Faqi Al Mahdi Mohamed Aouini Legal Representatives of the Victims Mayombo Kassongo 151

LAMPIRAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN ICC-01/12-01/15-1-Red 28-09-2015 1/10 RH PT Cour Pénale Internationale International Criminal Court _ Original : français N0 : ICC-01/12-01/15 Date : 18 septembre 2015 Date de la version publique expurgée: 28 septembre 2015 LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE I Devant : M. le juge Cuno Tarfusser, juge unique 152

SITUATION EN RÉPUBLIQUE DU MALI AFFAIRE LE PROCUREUR c. AHMAD AL FAQI AL MAHDI Version publique expurgée Mandat d'arrêt à l'encontre d'ahmad AL FAQI AL MAHDI N0 ICC-01/12-01/15 1/10 18 septembre 2015 153

ICC-01/12-01/15-1-Red 28-09-2015 2/10 RH PT Mandat d'arrêt à notifier, conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour, aux destinataires suivants : Le Bureau du Procureur Fatou Bensouda James Stewart Les représentants des États Les autorités compétentes du Niger GREFFE Les représentants légaux des victimes Le Greffier Herman von Hebel Les victimes non représentées L'Unité d'aide aux victimes et aux témoins La Section de la participation des victimes et des réparations Le Bureau du conseil public pour les victimes 154

Le conseil de la Défense Vamicus curiae Les représentants légaux des demandeurs La Section d'appui aux conseils Les demandeurs non représentés (participation/réparations) La Section de la détention Le Bureau du conseil public pour la Défense Autres N0 ICC-01/12-01/15 2/10 18 septembre 2015 155

ICC-01/12-01/15-1-Red 28-09-2015 3/10 RH PT Nous, Cuno Tarfusser, désigné1 par la Chambre préliminaire I («la Chambre») de la Cour pénale internationale comme juge unique chargé d'exercer les fonctions de la Chambre dans la situation en République du Mali, rendons la présente décision relative à la requête déposée en application de l'article 58 du Statut de Rome («le Statut») le 7 septembre 2015 («la Requête» )2, par laquelle le Procureur sollicite la délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre de Ahmad AL FAQI AL MARDI (dont l'orthographe du nom varie : Ahmad AL FAQI, Ahmadou Ag Al-Fiqi, Ahmed AL FAQI, Ahmad EL FAQI ou encore Alphaqque), surnommé ABOU TOURAB (ci- après «AL FAQI»), né à Agoune, à 100 kilomètres à l'ouest de Tombouctou, Mali, Touareg de la tribu Ansar Touareg, âgé d'une trentaine d'années, actuellement détenu au Niger, qui serait «responsable pour avoir commis individuellement et conjointement avec d'autres personnes, facilité ou autrement contribué à la commission de crimes de guerre d'attaque intentionnellement dirigée, à Tombouctou d'environ le 30 juin 2012 et jusqu'à environ le 10 juillet 2012, contre des bâtiments consacrés à la religion et/ou des monuments historiques, à savoir : 1) le mausolée Sidi Mahmoud Ben Omar Mohamed Aquit, 2) le mausolée Cheick Mohamed Mahmoud Al Arawani, 3) le mausolée Cheikh Sidi Mokhtar Ben Sidi Mouhammad Ben Cheick Alkabir, 4) le mausolée Alpha Moya, 5) le mausolée Cheick Sidi Ahmed Ben Amar Arragadi, 6) le 156

mausolée Cheick Mouhamad El Micky, 7) le mausolée Cheick Abdoul Kassim Attouaty, 8) le mausolée Ahamed Fulane, 9) le mausolée Bahaber Babadié 10) et la mosquée Sidi Yahia, faits prévus et réprimés par les articles 8(2)(e)(iv), 25 (3) (a) (à titre individuel et à titre de co-perpétration directe), 25(3)(c) et 25(3)(d) du Statut de Rome» («le Chef d'accusation»). I. Exposé succinct des faits et référence précise aux crimes relevant de la compétence de la Cour 1. Aux termes de l'article 58-3 du Statut, un mandat d'arrêt contient i) «[l]e nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification», ii) «[u]ne référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour qui justifie 1 ICC-01/12-24-Conf. 2ICC-01/12-31-US-Exp et US-Exp-Anxs 1-18. N0 ICC-01/12-01/15 3/10 18 septembre 2015 157

ICC-01/12-01/15-1-Red 28-09-2015 4/10 RH PT l'arrestation», ainsi que iii) «[1]'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ce crime». 2. Par souci de clarté et de cohérence, le juge unique estime qu'il convient de présenter en premier lieu l'exposé succinct des faits essentiels allégués par le Procureur à l'encontre d'al FAQI, sur la base des éléments de preuve les étayant. 3. Les allégations présentées par le Procureur à l'encontre d'al FAQI sont étayées par de nombreux éléments de preuve pertinents, objectifs et spécifiques joints à la Requête. Il s'agit, notamment, de [EXPURGÉ], de déclarations de témoins et de procès-verbaux d'auditions établis par des autorités nationales, ainsi que [EXPURGÉ]. 4. Après examen de la Requête et des éléments de preuve joints en annexe à celle-ci, le juge unique est convaincu que les faits essentiels exposés de manière détaillée dans la Requête, et repris par la suite dans ce mandat d'arrêt, sont prouvés au regard de la norme d'administration de la preuve énoncée à l'article 58-1-a du Statut, à savoir les «motifs raisonnables de croire» que la personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour. 5. Plus spécifiquement, le juge unique est convaincu qu'un conflit armé à caractère noninternational, qui a débuté en janvier 2012, était toujours en cours au Mali pendant toute la période des faits allégués dans le Chef d'accusation, qui ont tous eu lieu à Tombouctou, environ du 30 juin 2012 au 10 juillet 2012. Pendant toute cette période, la ville était sous la domination des groupes armés Al Qaïda au Maghreb Islamique («AQMI») et Ansar Dine, mouvement principalement touarègue associé à AQMI. 158

6. Tous les bâtiments et monuments attaqués étaient sous la protection de l'unesco, la plupart d'entre eux étant aussi inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité ; la ville de Tombouctou avait été inscrite sur la liste du patrimoine mondial en péril dès le 28 juin 2012 ; à cause des attaques, tous ces bâtiments et monuments, tel qu'il ressort de plusieurs documents officiels N0 ICC-01/12-01/15 4/10 18 septembre 2015 159

ICC-01/12-01/15-1-Red 28-09-2015 5/10 RH PT émanant d'institutions internationales (parmi lesquelles l'unesco) ainsi que de nombreux articles de presse et reportages, ont subi des dommages graves, et, dans certains cas, ont été totalement détruits. 7. AL FAQI, en tant que «personne redoutée» en matière religieuse, était l'une des personnalités en vue et actives dans le contexte de l'occupation de la ville de Tombouctou. Membre d'ansar Dine, pendant toute la période des faits évoqués dans le Chef d'accusation, AL FAQI opérait en étroite association avec les leaders des deux groupes armés et dans le contexte des structures et institutions mises en place par eux. Il était notamment, jusqu'en septembre 2012 et pendant toute la période des faits évoqués dans le Chef d'accusation, à la tête de la «Hesbah», «Brigade des mœurs», opérationnelle à partir de mai 2012 [EXPURGÉ] ; il était également associé au travail du Tribunal Islamique du Tombouctou et participait à l'exécution de ses décisions. 8. [EXPURGÉ], la supervision des attaques et destructions des bâtiments mentionnés dans le Chef d'accusation, ainsi que les décisions concernant les modalités de leur exécution, relevaient de ses compétences en tant que chef de la «Hesbah» ; tel qu'attesté par [EXPURGÉ] et par certains témoins, il a aussi personnellement participé à la destruction matérielle de quelques-uns d'entre S eux. Finalement, comme en attestent [EXPURGE] et des témoins, il a pris la parole [EXPURGÉ] à plusieurs reprises pour expliquer les raisons qui auraient été derrière les attaques. 9. Par conséquent, au vu des faits pertinents de l'affaire, tels qu'ils ressortent des éléments disponibles au dossier, le juge unique est convaincu que les preuves présentées par le Procureur donnent des motifs raisonnables de croire qu'al FAQI est pénalement responsable pour avoir commis, individuellement et conjointement avec d'autres personnes, facilité ou autrement contribué à la commission de crimes de guerre à 160

Tombouctou, environ du 30 juin 2012 au 10 juillet 2012, à savoir des attaques dirigées intentionnellement contre des bâtiments consacrés à la religion et/ou des monuments historiques, tels N0 ICC-01/12-01/15 5/10 18 septembre 2015 161

ICC-01/12-01/15-1-Red 28-09-2015 6/10 RH PT qu'identifiés dans le Chef d'accusation et dans la Requête, au sens des articles 8-2-e-iv, 25-3-a, 25-3-c et 25-3-d du Statut. 10. Le juge unique considère qu'il n'est pas nécessaire, à ce stade de la procédure, de se prononcer ni sur l'interprétation de la portée exacte de l'article 8-2-e-iv du Statut, ni sur la forme précise de responsabilité individuelle qui pourrait être retenue contre AL FAQI. IL Compétence et recevabilité de l'affaire 11. Le juge unique est convaincu que l'affaire à l'encontre d'al FAQI relève de la compétence de la Cour. Les faits évoqués dans la Requête se sont déroulés environ du 30 juin 2012 au 10 juillet 2012 sur le territoire du Mali, un Etat partie au Statut de Rome, qui, le 18 juillet 2012, a déféré à la Cour la situation se déroulant sur son propre territoire depuis le mois de janvier 2012 dans laquelle plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissaient avoir été commis. 12. Eu égard à l'arrêt de la Chambre d'appel du 13 juillet 2006 (ICC-01/04-169), le juge unique n'estime pas avoir à statuer sur la recevabilité de la présente affaire à ce stade de la procédure qui se déroule ex parte. III. Nécessité de l'arrestation 13. Aux termes de l'article 58-1-b du Statut, la Chambre préliminaire ne peut délivrer un mandat d'arrêt que si elle est convaincue que l'arrestation apparaît nécessaire pour garantir : i) que la personne comparaîtra ; ou ii) qu'elle ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure ni n'en compromettra le déroulement ; ou iii) qu'elle ne poursuivra pas l'exécution du crime. 162

14. Le juge unique est convaincu que l'arrestation d'al FAQI est nécessaire pour garantir qu'il comparaîtra devant la Chambre et aussi qu'il ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure ni n'en compromettra le déroulement. Actuellement détenu au Niger dans la cadre de poursuites pour des fournitures d'armes et d'autres actions différentes de celles qui constituent le fondement de la Requête, AL FAQI était encore membre d'ansar Dine occupant une haute position au moment de son arrestation. Ansar Dine et N0 ICC-01/12-01/15 6/10 18 septembre 2015 163

ICC-01/12-01/15-1-Red 28-09-2015 7/10 RH PT AQMI pourraient mobiliser les moyens et ressources suffisantes en faveur d'al FAQI pour lui permettre de fuir et donc de se soustraire aux poursuites. Les deux groupes, [EXPURGÉ], disposent entre autres de bases situées notamment en Libye, qui sont hors de portée aussi bien de la Cour que des autorités nationales. 15. Le juge unique est également convaincu que, s'il était remis en liberté, AL FAQI pourrait interférer avec les témoins du Procureur, soit directement, soit à travers son réseau, eu égard à l'influence qu'il possède encore. IV. Autres requêtes présentées par le Procureur 16. Les informations présentées au juge unique au sujet des conditions actuelles de sécurité au Mali le persuadent qu'il est nécessaire de délivrer le présent mandat d'arrêt sous la mention «secret, ex parte, réservé au Procureur et au Greffier» à la fois pour faciliter son exécution ainsi que pour garantir la protection des témoins et d'autres sources mentionnés dans la Requête. En revanche, il convient que le Greffe soit autorisé à divulguer l'existence de ce mandat et son contenu à toute autorité compétente, strictement dans la mesure où cela serait nécessaire à son exécution. 17. Faisant droit à la demande présentée par le Procureur à cet égard, le juge unique enjoint au Greffier de préparer une demande d'arrestation et de remise d'al FAQI à l'intention exclusive des autorités du Niger, où il est actuellement détenu, ainsi que d'en informer les autorités de Mali, en coordination avec le Bureau du Procureur. V.Préservation des preuves au moment de l'arrestation 164

18. Le juge unique estime également nécessaire, conformément à l'article 57-3-c du Statut, notamment dans le but d'assurer la préservation de tout élément de preuve qui serait disponible, qu'il soit procédé, au moment de l'arrestation d'al FAQI, à sa fouille ainsi qu'à la saisie de tout objet qui serait en sa possession et qui pourrait être utile à l'enquête (tels que téléphones portables, ordinateurs ou assistants numériques personnels, agendas, carnets, notes ou comptes rendus). N0 ICC-01/12-01/15 7/10 18 septembre 2015 165

ICC-01/12-01/15-1-Red 28-09-2015 8/10 RH PT PAR CES MOTIFS, LE JUGE UNIQUE ORDONNE L'ARRESTATION DE Ahmad AL FAQI AL MAHDI tel qu'identifié dans ce mandat d'arrêt, contre lequel il y a des motifs raisonnables de croire qu'il est pénalement responsable pour «avoir commis individuellement et conjointement avec d'autres personnes, facilité ou autrement contribué à la commission de crimes de guerre d'attaque intentionnellement dirigée, à Tombouctou d'environ le 30 juin 2012 et jusqu'à environ le 10 juillet 2012, contre des bâtiments consacrés à la religion et/ou des monuments historiques, à savoir: 1) le mausolée Sidi Mahmoud Ben Omar Mohamed Aquit, 2) le mausolée Cheick Mohamed Mahmoud Al Arawani, 3) le mausolée Cheikh Sidi Mokhtar Ben Sidi Mouhammad Ben Cheick Alkabir, 4) le mausolée Alpha Moya, 5) le mausolée Cheick Sidi Ahmed Ben Amar Arragadi, 6) le mausolée Cheick Mouhamad El Micky, 7) le mausolée Cheick Abdoul Kassim Attouaty, 8) le mausolée Ahamed Fulane, 9) le mausolée Bahaber Babadié 10) et la mosquée Sidi Yahia, faits prévus et réprimés par les articles 8(2)(e)(iv), 25(3) (a) (à titre individuel et à titre de coperpétration directe), 25(3)(c) et 25(3)(d) du Statut de Rome»; ORDONNE au Greffier de préparer une demande d'arrestation et de remise d'al FAQI à l'intention exclusive des autorités du Niger et de la transmettre auxdites autorités, en consultation et en coordination avec le Bureau du Procureur ; 166

ORDONNE au Greffier d'informer les autorités du Mali de ladite demande d'arrestation et de remise, en consultation et en coordination avec le Bureau du Procureur ; ORDONNE au Greffier de prendre toutes les mesures utiles aux fins de l'arrestation et de la remise à la Cour d'al FAQI, y compris, si nécessaire, en présentant une demande N0 ICC-01/12-01/15 8/10 18 septembre 2015 167

ICC-01/12-01/15-1-Red 28-09-2015 9/10 RH PT d'arrestation provisoire en application de l'article 92 du Statut ainsi que des demandes de transit en application de l'article 89-3 du Statut aux Etats concernés ; ORDONNE au Greffier de préparer, en consultation et en coordination avec le Bureau du Procureur, une demande de coopération adressée aux autorités du Niger, sollicitant de leur part l'adoption de toutes mesures nécessaires aux fins de procéder à la fouille d'al FAQI au moment de son arrestation, ainsi qu'à la saisie de tout objet qui serait en sa possession et qui pourrait être utile à l'enquête et de les transmettre à la Cour dans les plus brefs délais ; AUTORISE le Greffier à divulguer l'existence de ce mandat d'arrêt et son contenu à toute autorité compétente, strictement dans la mesure où cela serait nécessaire à son exécution ; ORDONNE au Procureur soit (i) de préparer, le cas échéant, une version expurgée de la Requête et de ses annexes, et de les déposer comme «confidentielles, ex parte Procureur et défense» dans le dossier de l'affaire, pour qu'ils soient disponibles pour AL FAQI et son conseil au plus tard au moment de son arrivée à la Cour ; soit (ii) d'indiquer à la Chambre que la Requête et ses annexes peuvent être mises à la disposition d'al FAQI et de son conseil sans expurgation. 168

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ICC-01/12-01/15-1-Red 28-09-2015 10/10 RH PT Fait en anglais et en français, la version française faisant foi. [signé] M. le juge Cuno Tarfusser Juge unique Fait le vendredi 18 septembre 2015 À la Haye, Pays-Bas 170

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