Comparaison de la version initiale du projet de loi de décentralisation du 10/10/2012. et de l actuelle version soumise au CSFP



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Transcription:

Comparaison de la version initiale du projet de loi de décentralisation du 10/10/2012 et de l actuelle version soumise au CSFP Version du 10 Décembre Exposé des motifs Les articles 23 et 24 décentralisent aux régions une partie du service public de l orientation scolaire et professionnelle. Ils précisent les compétences de l Etat et des régions. L État définit ainsi au niveau national la politique d orientation et la région en assure la mise en œuvre, hors des établissements scolaires, dans le cadre des centres d information et d orientation. Elle se voit par conséquent transférer ces derniers, y compris lorsqu ils relèvent d une autre collectivité territoriale, l implication de cette dernière pouvant être conservée au travers d une délégation de compétence. Version de l actuel projet de loi de décentralisation Exposé des motifs Les articles 25 et 26 donnent compétence aux régions pour coordonner et animer le service public de l orientation. Ils précisent les compétences de l Etat et des régions. L Etat définit ainsi au niveau national la politique d orientation et la région en assure la mise en oeuvre hors des établissements scolaires, dans le cadre des centres d information et d orientation. Ceux-ci font l objet d une convention de mise à disposition conclue entre l Etat et la région. Commentaires du SNES L exposé des motifs n a pas de valeur juridique mais porte l attention du lecteur sur les intentions des rédacteurs. L évolution de la rédaction entre les deux versions marque l abandon du transfert des CIO au profit d une mise à disposition. Mais cette formulation ne correspond, pour le moment, à aucun objet juridique défini. Qu entend-on par mise à disposition d un service? Quelles en sont les conséquences sur le statut et les conditions d exercice des personnels? En cas de modification celles-ci ne devraient-elles pas faire l objet d une modification statutaire? Tous ces points sont à éclaircir rapidement. Si le principe d une convention est dans la loi, elle doit être nationale et ne peut se traduire par un transfert déguisé des CIO aux régions, ni par une mise à disposition «forcée» des personnels.

Article 24 Le code de l éducation est ainsi modifie : III. Apres l article L. 214-16, il est inséré trois articles L. 214-16-1, L. 214-16-2 et L. 214-16- 3 ainsi rédigés : «Art. L. 214-16-1. La région [ou la collectivité territoriale de Corse] organise le service public de l orientation tout au long de la vie. Elle assure notamment a cet effet la mise en réseau de tous les services, structures et dispositifs qui concourent sur son territoire a la mise en oeuvre du service public d orientation tout au long de la vie. Art. L. 214-16-2. Les centres d information et d orientation chargés d accueillir les publics scolaires et non scolaires sont des services non personnalises du conseil régional qui en détermine les missions et en assure la construction, la reconstruction, l équipement, la maintenance et le fonctionnement. - Chaque département comporte au moins un centre d information et d orientation. Lorsqu ils exercent leurs fonctions dans les centres d information et d orientation, les personnels relevant du ministre de l Education nationale sont places sous l autorité de la région, dans les conditions fixées par une convention conclue entre l autorité académique et la région Art. L. 214-16-3. I. 1 Pour l exercice de la compétence prévue a l article L. 214-16-2, le représentant de l'etat dans la région, le président du conseil régional et le président du conseil Article 26 Le code de l éducation est ainsi modifié : III. - Après l article L. 214-16, il est inséré deux articles L. 214-16-1 et L. 214-16-2 ainsi rédigés : «Art. L. 214-16-1. - La région organise le service public de l orientation tout au long de la vie. Elle assure notamment à cet effet la mise en réseau de tous les services, structures et dispositifs qui concourent sur son territoire à la mise en oeuvre du service public d orientation tout au long de la vie. «Art. L. 214-16-2. - Le représentant de l Etat dans la région et le président du conseil régional déterminent par convention les services de l Etat qui peuvent concourir à la mise en œuvre de la compétence prévue à l article L. 214-16-1.» Commentaires La comparaison des deux versions montre bien le chemin parcouru! Dans la version initiale, il s agissait bien de transférer les CIO (locaux et missions) aux régions, à titre gratuit, biens meubles et immeubles, avec pour seule obligation d en conserver un par département. La mise à disposition des copsy et des DCIO sous l autorité fonctionnelle de la Région, lorsqu ils exerçaient dans un CIO, devait faire l objet d une convention signée entre l autorité académique et la région, donc variable selon les régions! Grâce à nos interventions, tout ceci a été supprimé mais nul ne doute que cet objectif n est pas abandonné! Si la mise à disposition des personnels ne peut leur être imposée, le gouvernement espère manifestement pouvoir s appuyer sur une disposition réglementaire ou législative pour mettre les CIO, en tant que service, à disposition des régions. Les personnels pourraient alors être contraints d intervenir dans ce cadre. C est pourquoi il nous faut poursuivre les interpellations des élus, les actions et les mobilisations prévues afin de ne pas voir revenir par le biais de conventions régionales, ce que nous avons réussi à faire enlever du texte du projet de loi

général des départements ou le maire de la commune ayant à leur charge des centres d information et d orientation déterminent par convention, dans un délai de six mois à compter de l entrée en vigueur de la présente loi, la liste des centres d information et d orientation existants dont la charge est transférée a la région. 2 A défaut de convention passée dans le délai de six mois mentionne au 1, la liste des centres d information et d orientation transférés aux régions est établie par arrêté conjoint du ministre charge des collectivités territoriales et du ministre charge de l Education nationale, après avis de la commission consultative sur l évaluation des charges prévue à l article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales. 3 Les dispositions de l article L. 214-16-2 sont applicables a compter de la signature de la convention ou, à défaut, de l arrêté mentionnés au présent article. II. Les biens meubles et immeubles des centres d information et d orientation figurant sur la liste prévue au I du présent article appartenant à l Etat sont transférés en pleine propriété à titre gratuit à la région. Ce transfert ne donne lieu au versement d aucun droit, taxe, salaire ou honoraire III. 1 Les biens meubles et immeubles des centres d information et d orientation figurant sur la liste prévue au I du présent article n appartenant pas à l'etat ont mis à la disposition de la région conformément aux dispositions des articles L. 1321-1 a L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales..

2 Par accord entre la région et la collectivité propriétaire, les biens mis a la disposition de la région peuvent lui être transférés en pleine propriété. IV. L article L. 313-1 est modifie ainsi qu il suit : 1 Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés ; 2 Au quatrième alinéa, les mots «et les centres» vises à l article L. 313-4 sont supprimés. V. Les articles L. 313-4, L. 313-5 et L. 934-1 sont abroges. VI. L article L. 313-6 du code de l éducation est modifie ainsi qu il suit : Au troisième alinéa, les mots «et des étudiants «sont remplaces par les mots : «des étudiants, ainsi que des représentants des régions». :VII. L article L. 313-7 est ainsi modifie : 1 Au premier alinéa, les mots : «sans diplôme» sont remplacés par les mots : «sans un diplôme de niveau V au moins» et les mots : «désignés par le représentant de l Etat dans le département»sont remplacés par les mots : «désignés par le président du conseil régional [ou le président du conseil exécutif de Corse]» 2 Le second alinéa est remplace par les dispositions suivantes : Le dispositif de collecte et de transmission des données prévu par le présent article est mis en oeuvre et coordonné au niveau national par l'etat. Les actions de prise en charge des jeunes sortant sans diplôme du système de formation initiale sont mises en oeuvre et coordonnées au niveau local V. - L article L. 313-6 du code de l éducation est ainsi modifié : IV. - Les deuxième et troisième alinéas de l article L. 313-1 sont supprimés. Au troisième alinéa, les mots : «et des étudiants» sont remplacés par les mots : «, des étudiants, ainsi que des représentants des régions.» VI. - L article L. 313-7 est ainsi modifié : 1 Au premier alinéa, les mots : «sans diplôme» sont remplacés par les mots : «sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au premier niveau du répertoire national des certifications professionnelles» et les mots : «désignés par le représentant de l État dans le département» sont remplacés par les mots : «désignés par le président du conseil régional» ; 2 Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Le dispositif de collecte et de transmission des données prévu par le présent article est mis en oeuvre et coordonné au niveau national par l'état. Les actions de prise en charge des jeunes sortant sans diplôme du système de formation initiale sont mises en oeuvre et coordonnées au niveau local par la région en lien avec les autorités académiques.» VII. - Au premier alinéa de l article L. 313-8, Commentaires La suppression du 2 ème et du 3 ème alinéa de l article L 313 1 du Code de l Éducation revient à contester que «L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire» et que «Dans ce cadre, les élèves élaborent leur projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations y contribuent.» On ignore les justifications de telles modifications. En quoi les compétences des régions sur l orientation des adultes et des élèves ayant décroché conduiraient elles à supprimer toute référence à l élaboration des projets des élèves, d autant que tous les partenaires sont cités? Si une modification devait être introduite dans le Code de l Education le SNES présenterait la formulation suivante : «L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de

par la région [ou la collectivité territoriale de Corse] en lien avec les autorités académiques. VIII. Au premier alinéa de l article L. 313-8, avant les mots : «le service public de l orientation tout au long de la vie» sont ajoutes les mots : «Sous l autorité de la région,» et les mots : «sans diplôme» sont remplacés par les mots : «sans un diplôme de niveau V au moins». avant les mots : «le service public de l orientation tout au long de la vie» sont ajoutés les mots : «Sous l autorité de la région,» et les mots : «sans diplôme» sont remplacés par les mots : «sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé». leur développement et des besoins prévisibles de la société». «Dans ce cadre, les élèves élaborent leur projet d'orientation scolaire et professionnelle, progressivement, avec l'aide des parents, des enseignants, des conseillers d orientation-psychologues et des directeurs de CIO, en lien avec les autres membres de l équipe éducative. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations peuvent contribuer, dans les limites de leurs compétences à leur information.» Les articles L 313 4 et 5 prévoyant la prise en charge par l état de CIO départementaux, figurant dans le code de l Education ne sont plus supprimés.