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Transcription:

Page 1/6 REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de l'instruction publique, de la culture et du sport Office de l'enfance et de la jeunesse Pôle de coordination des prestations déléguées et de la surveillance DIRECTIVE FAITS GRAVES SURVENUS DANS LES MILIEUX INSTITUTIONNELS D'ACCUEIL POUR MINEURS D.DGOEJ.PCPDS.01 Processus : A05a/b - Assurer la surveillance des entités subventionnées et non subventionnées Entrée en vigueur: 1 er novembre 2015 Version et date : V1.0-22.10.2015 Date d'approbation du SG ou DG ou Directeur : 22.10.2015 Responsable de la procédure: Directeur DCPDS I. Cadre 1. Objectif(s) - Définir précisément la notion de faits graves au sens de l'article 18 de l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants; - Définir et préciser les obligations et rôles des entités surveillées concernées et des autorités de surveillance lorsqu'un fait grave s'y produit. 2. Champ d application Les institutions genevoises d'éducation spécialisée et les internats scolaires soumis à autorisation et à surveillance selon l'art. 13, al. 1 lettre a de l'ope Les structures d'accueil de la petite enfance soumises à autorisation selon la législation cantonale (J 6 29 et J 6 29 01) et les établissements de pédagogie spécialisée résidentiels soumis à accréditation selon la législation cantonale (C 1 12). Service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour (SASAJ) Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placements (SASLP) 3. Personnes de référence Directeur du pôle de coordination des prestations déléguées et de la surveillance Cheffe du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (SASLP) Cheffe du Service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour (SASAJ) 4. Références légales - réglementaires Ordonnance sur le placement d'enfants du 19 octobre 1977 (OPE ; RS 211.222.338) Loi sur l'office de l'enfance et de la jeunesse du (LOJeun; J 6 05) Loi sur l'accueil et le placement d'enfants hors du foyer familial (LAPEF; J 6 25) Loi sur les structures d'accueil de la petite enfance et sur l'accueil familial de jour (LSAPE; J 6 29) Loi cantonale sur la coordination, le contrôle et l'octroi de subventions aux institutions genevoises d'éducation spécialisée pour mineurs et jeunes adultes du 16 juin 1994 (LCSIES ; RS J 6 35)

Page : 2/6 Règlement d'application de la loi sur la coordination, le contrôle et l'octroi de subventions aux institutions genevoises d'éducation spécialisée pour mineurs et jeunes du 2 novembre 1994 (RCSIES ; RS J 6 35.01) 5. Formulaires, outils de mise en œuvre Documents de référence: documents explicatifs complémentaires du SASAJ et du SASLP destinés aux milieux institutionnels d'accueil de la petite enfance et de l'éducation spécialisée. Tableau annuel des faits graves signalés. Canevas de rapport. Nota Bene : Dans le but de simplifier la lecture de cette procédure, les termes qui se rapportent à des personnes exerçant des charges, mandats ou fonctions (directeurs, chefs de services, collaborateurs ) s'appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes.

Page : 3/6 II. Définitions Conformément à l'ope (art. 18, al 2), toute institution autorisée doit signaler à l'autorité de surveillance tout événement ayant trait à la santé ou à la sécurité des pensionnaires, en particulier les maladies graves, les accidents et les décès. Les services du Pôle de coordination des prestations déléguées et de la surveillance (DCPDS) sont désignés pour la mise en œuvre de cette directive. Définition des faits graves: Sont considérés comme étant des faits graves les événements qui surviennent dans le milieu d'accueil ou hors du milieu d'accueil mais sous sa responsabilité, qui impliquent l'organisation et la sécurité, et qui risquent de porter atteinte ou qui ont porté atteinte à l'intégrité d'un ou de plusieurs mineurs, aux prestations garanties par le milieu d'accueil ou à son image. De manière générale, les types d'évènements suivants doivent être considérés comme des faits graves et doivent être annoncés à l'autorité de surveillance: Violences et maltraitances d'un adulte sur un mineur accueilli, au sein de l'institution; violences et maltraitances entre mineurs, au sein de l'institution, avec risque pour la santé des jeunes; accidents graves (nécessitant une hospitalisation), épidémies 1, tentamens; émanations toxiques, incendie; décès; disparitions; trafic de drogues ou de substance illicite; agression de parents contre les professionnels et/ou les mineurs; dénonciations calomnieuses, rumeurs; plaintes formelles à l'encontre de l'institution ou de son personnel; tout événement susceptible de porter fortement atteinte à l'image du milieu d'accueil ou de l'etat. Cette liste est interprétative et donc à adapter en fonction des types d'institutions. III. Rôles et responsabilités Le milieu d'accueil institutionnel: gère la situation, alerte les services d'urgence au besoin, prend les mesures adéquates en matière d'accompagnement, de remédiation et d'information, informe rapidement l'autorité de surveillance de tout fait grave selon l'art. 18, al. 2 de l'ope et transmet toutes les informations nécessaires à l'analyse des faits. Le service en charge de l'autorisation et de la surveillance (ci-après, l'autorité de surveillance): évalue la situation, notamment sous l'angle de ses potentielles implications pour le département, informe la Direction générale de l'office de l'enfance et de la jeunesse (DGOEJ). Il analyse l'adéquation des mesures prises par l'institution dans sa gestion du fait grave ainsi que les conditions de sa survenance. Si nécessaire, il émet des recommandations ou des demandes de mises en conformité destinées à améliorer le fonctionnement de l'institution. Dans tous les cas, il produit un rapport, transmis à l'institution, et à son organisme faîtier. La DGOEJ: intervient en cas de désaccord entre l'autorité de surveillance et l'organisme, gère le cas échéant les aspects de communication en lien avec le Secrétariat général du DIP et les médias. 1 Si l'institution concernée doit informer sans délai le Service santé de l'enfance et de la jeunesse (SSEJ), elle est dispensée d'informer par la suite son autorité de surveillance. Ceci est notamment le cas de la plupart des structures d'accueil de jour de la petite enfance subventionnées.

Page : 4/6 Le service de protection des mineurs (SPMI): prend des mesures de protection du (des) mineur(s) si nécessaire. IV. Déroulement des opérations 1. Signalement à l autorité de surveillance L'autorité de surveillance est informée dès que possible après que les premières mesures de gestion de crise ont été prises et mises en œuvre, par le titulaire de l'autorisation de l'institution. Cette première communication, qui peut être faite par téléphone ou par email, permet de disposer des données suivantes: La nature du fait; le moment et le lieu; le(s) mineur(s), et le(s) adulte(s) concernés; les premières mesures prises pour gérer la situation; les autorités et services informés (en particulier le SPMi, le SSEJ, la police et les autorités judiciaires, les HUG); les informations données aux représentants légaux des mineurs concernés; les réflexions et mesures prises en matière d'information et de communication. Ces premières informations servent notamment à la hiérarchie du service concerné et/ou à la direction générale de l'office de l'enfance et de la jeunesse à évaluer les éventuelles actions à entreprendre vis-à-vis des autorités judiciaires 2, et les besoins en communication immédiate. Le cas échéant, la communication de crise est gérée et coordonnée exclusivement par la direction générale de l'office de l'enfance et de la jeunesse, en lien avec le secrétariat général du département. L'information sur le fait grave est ensuite confirmée et complétée (dans les semaines qui suivent) par écrit par le titulaire de l'autorisation de la structure qui fournit les précisions détaillées suivantes: Le déroulement des faits; les mesures de protection prises pour le(s) mineur(s) concerné(s); les mesures pour garantir la sécurité des mineurs accueillis; l'information apportée aux différents intervenants concernés (organisme, parents, travailleurs sociaux, juge, etc.) les éventuelles démarches auprès des autorités pénales et civiles. Lorsque des faits sont signalés directement à l'autorité de surveillance par d'autres voies (des parents, des professionnels, un mineur) l'autorité de surveillance prend immédiatement contact avec le titulaire de l'autorisation et/ou son employeur pour examiner la situation. 2. Récolte d'informations complémentaires 3 Les informations données par le signalement peuvent ou doivent, selon la situation être complétées. Dans ce cas, l'autorité de surveillance recueille auprès de la structure toutes les informations nécessaires afin de lui permettre d'analyser la situation. Différents moyens sont à sa disposition: Entretien avec le titulaire de l'autorisation; examen des procédures, règlements et consignes internes; 2 Le traitement des signalements aux autorités de surveillance (SASAJ et SASLP) de potentielles infractions pénales fait l'objet d'une procédure ad-hoc interne à l'administration, disponible sur demande. Le fonctionnement général de cette procédure et les obligations des fonctionnaires liées à ce traitement font par ailleurs l'objet d'un chapitre synthétique dans les documents explicatifs complémentaires remis aux institutions en annexe à la présente directive. 3 Cette partie des opérations est suspendue si une procédure judiciaire est ouverte et donne lieu à une enquête.

Page : 5/6 consultation de documents: dossiers des mineurs, procès-verbaux des colloques, cahiers de bord et agenda; si le signalement est le fait d'un tiers externe à l'institution, l'autorité de surveillance entendra également cette personne. Analyse et rapport L'autorité de surveillance de la structure analyse l'adéquation des mesures prises par cette dernière pour gérer la situation suite au fait grave et évalue si la survenance du fait grave est à mettre en lien avec tout ou partie de la gestion de l'institution. Si nécessaire, elle émet des recommandations ou des demandes de mise en conformité destinées à améliorer ou à modifier le fonctionnement de la structure, en précisant des délais de mise en œuvre. Le maintien de l'autorisation peut être conditionné à des mises en conformité. Si des faits potentiellement constitutifs d'infractions pénales sont constatés, l'autorité de surveillance signale les faits au Ministère public 4, si ce dernier n'a pas encore été informé par ailleurs. Les informations récoltées, les moyens mis en œuvre ainsi que l'évaluation de la situation sont consignées dans un rapport qui fait mention des points suivants: Description du signalement; déroulement des faits; description des moyens mis en œuvre et de leur suivi; évaluation des moyens mis en œuvre; évaluation du potentiel lien entre survenance du fait grave et fonctionnement de l'institution; si nécessaires, recommandations et/ou demandes de mises en conformité avec délais de mise en œuvre. Le rapport est présenté au titulaire de l'autorisation qui peut émettre des commentaires ou remarques. Les délais de mise en œuvre des recommandations et/ou demandes de mises en conformité sont validés avec lui. Le rapport lui est ensuite formellement transmis, ainsi qu'à son employeur et/ou à l'autorité publique dont il dépend. Lorsque des faits sont signalés directement à l'autorité de surveillance par des tiers externes à l'institution, elle leur adresse un courrier les informant qu'une suite adéquate a été donnée à leur signalement. De manière générale et dans le respect du secret de fonction, un retour doit être fait à la personne qui signale et plus particulièrement aux parents de l'enfant concerné. Si nécessaire l'autorité de surveillance s'assure que la famille concernée bénéficie d'un soutien. 3. Suivi des mesures L'autorité de surveillance effectue un suivi de la mise en œuvre des recommandations et/ou demandes de mises en conformité auprès de l'institution. L'autorité de surveillance tient à jour un tableau annuel de suivi des faits graves signalés (cf. tableau annexé). Infractions pénales Comme mentionné plus haut, le traitement du signalement d'une potentielle infraction pénale à l'autorité de surveillance fait l'objet d'une procédure particulière interne à l'administration cantonale, toutefois disponible sur demande. 4 Se référer à ce sujet à la procédure ad-hoc mentionnée ci-dessus.

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