AVENANT N 54 DU 14 MAI 2014

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Transcription:

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3107 Accords collectifs nationaux BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS AVENANT N 54 DU 14 MAI 2014 RELATIF AU RÉGIME DE PRÉVOYANCE DES OUVRIERS ET À L ANNEXE III NOR : ASET1450948M Entre : La CAPEB ; La FFB ; La FFIE ; La FNSCOP BTP ; La FNTP, D une part, et La FNCB CFDT ; La fédération BATIMAT-TP CFTC ; La FG FO construction, D autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1 er Le second alinéa de l article 5 du régime national de prévoyance des ouvriers et le tableau «Régime de prévoyance de base obligatoire» qui suit sont ainsi modifiés : «A compter du 1 er juillet 2014, la répartition des taux de cotisations entre l employeur et l ouvrier, ainsi que sa répartition par nature de garantie (1), est la suivante : Régime de prévoyance de base obligatoire (En pourcentage.) GARANTIE TAUX PART EMPLOYEUR PART SALARIÉ Capital décès 0,19 0,11 0,08 Rente décès 0,45 0,25 0,20 Indemnités journalières > à 90 jours 0,42 0,23 0,19 Rente d invalidité 0,35 0,19 0,16 (1) Telle que définie dans l annexe III au présent accord. 14 CC 2014/34

GARANTIE TAUX PART EMPLOYEUR PART SALARIÉ Forfaits parentalité, accouchement 0,06 0,03 0,03 Hospitalisation chirurgicale 0,02 0,01 0,01 Sous-total prévoyance 1,49 0,82 0,67 Indemnités journalières < à 90 jours (maintien de salaire incombant à l employeur) 0,01 0,01 Indemnité de fin de carrière 0,59 0,59 Action sociale 0,20 0,12 0,08 Total 2,29 1,54 0,75 Article 2 Harmonisation du maintien et de la cessation des garanties Le premier alinéa de l article 6.1 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers composant l annexe III à l accord national du 31 juillet 1968 est ainsi modifié : «6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l assurance chômage En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation : temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue : par une indemnisation au titre de l assurance chômage (y compris l allocation de solidarité spécifique) ; ou du suivi d un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l emploi du BTP. Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé : aussi longtemps que le participant atteste d une situation continue d indemnisation au titre de l assurance chômage, d indemnisation d un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d un stage de formation professionnelle tel que susvisé ; et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ; sans limitation de durée, lorsque le participant : a fait l objet d une mesure de licenciement alors qu il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ; et bénéficie de prestations d indemnités journalières ou de rentes d invalidité servies au titre des articles 20 et 21 de la présente annexe.» La présente modification est applicable aux licenciements ou ruptures postérieurs à la date du 31 mai 2014. CC 2014/34 15

Article 3 L article 22 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers composant l annexe III à l accord national du 31 juillet 1968 est ainsi modifié : «Article 22 Forfait parentalité et accouchement 22.1. Forfait parentalité Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d adoption d un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l année au cours de laquelle intervient la naissance ou l adoption. Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre de l état civil et sur le livret de famille. 22.2. Forfait accouchement Un forfait est versé à la femme salariée ouvrière pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l année au cours de laquelle intervient la naissance. Ce forfait s ajoute au forfait parentalité. Il est également versé en cas d accouchement d un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre de l état civil et sur le livret de famille.» Article 4 Nouvelle numérotation Les articles 23, 24, 25, 26 et 27 du titre I er du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers dans sa version en vigueur à la date de signature du présent accord deviennent les articles 24, 25, 26, 27 et 28. Article 5 L article 23 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers composant l annexe III à l accord national du 31 juillet 1968 est ainsi rédigé : «Article 23 Prestation hospitalisation chirurgicale 23.1. Bénéficiaires Les personnes couvertes et bénéficiant de la prestation hospitalisation sont les participants définis à l alinéa 1 de l article 2. 23.2. Frais pris en charge En cas de séjour dans un établissement hospitalier au titre d une intervention chirurgicale, sont pris en charge les frais relatifs à la chambre particulière : à hauteur des frais réels ; dans la limite de deux fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l année en cours pour chaque jour d hospitalisation ; et dans la limite du prix de la chambre individuelle pratiqué par les établissements de l Assistance publique-hôpitaux de Paris (APHP) au 1 er juillet de l exercice précédent. 16 CC 2014/34

Par ailleurs, les frais de lit accompagnant, en cas d hospitalisation chirurgicale d un enfant de moins de 12 ans du salarié, sont pris en charge dans la limite d une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l année en cours arrondi à l euro le plus proche. Par intervention chirurgicale, il faut entendre tout acte codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Seules les interventions chirurgicales donnant lieu à remboursement par la sécurité sociale sont prises en compte au titre du présent article.» Article 6 Dans le tableau des prestations, la rubrique prestation «Naissance» est modifiée et une prestation «Hospitalisation» est ajoutée : PARENTALITÉ, ACCOUCHEMENT Forfait parentalité (1) Forfait accouchement (1) 8 % du PMSS 2,6 % du PASS HOSPITALISATION CHIRURGICALE Frais de chambre particulière pour le participant Oui (2) (1) Les forfaits parentalité et accouchement et le forfait naissance du régime supplémentaire des ouvriers ne peuvent être cumulés. (2) Dans les limites définies à l article 20.2 de l annexe III à l accord collectif du 13 décembre 1993 (45 au 1 er juillet 2014). PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale. PASS : plafond annuel de la sécurité sociale. Article 7 Indemnité de fin de carrière Le pénultième alinéa de l article 23.3 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers composant l annexe III à l accord national du 31 juillet 1968 est ainsi complété : «BTP-Prévoyance s enquiert auprès de BTP-Retraite des liquidations de retraite complémentaire ARRCO intervenues au titre de leurs participants communs ; pour chaque liquidation de retraite ainsi identifiée, BTP-Prévoyance exploite les informations dont elle dispose pour calculer l indemnité de fin de carrière due et la verser au participant. BTP-Prévoyance informe l ancien employeur du participant du versement de cette indemnité et de son montant. Pour les ouvriers dont la pension de retraite est liquidée alors qu ils sont indemnisés au titre du régime d assurance chômage, BTP-Prévoyance met en place une procédure visant à garantir à ces ouvriers le paiement effectif de l indemnité de fin de carrière à laquelle ils ont droit en application de l article 24.1 du présent règlement.» Article 8 Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1 er juin 2014. Article 9 Le texte du présent avenant sera déposé en un nombre d exemplaires suffisant à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail. CC 2014/34 17

Article 10 Les parties signataires demanderont l extension du présent avenant, à l exception de son article 7, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail. (Suivent les signatures.) 18 CC 2014/34