Lennon Leberre Joncour CONTRAT DE CONSTRUCTION



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Transcription:

c ontrat de construction de maison individuelle Lennon Leberre Joncour CONTRAT DE CONSTRUCTION

Lennon Leberre Joncour CONTRAT DE CONSTRUCTION

Contrat de construction de maison individuelle AVEC FOURNITURE DE PLAN 1 Le présent contrat est conclu entre :........................... d une part, ci-après dénommé le maître d ouvrage 2 et : M. Francis AUGUSTIN... agissant en qualité de représentant de l entreprise SAS LENNON LE BERRE JONCOUR... Siège Z A de Kermaria... Numéro du registre du commerce et des sociétés 376 780 052... Election de domicile QUIMPER... Qualification professionnelle 2111-2311-4312... Garantie décennale : Compagnie SMABTP... n 290 284 k Responsabilité civile : Compagnie SMABTP... n 290 284 k d autre part, ci-après dénommé le constructeur, conformément aux conditions générales et aux conditions particulières définies ci-après, ainsi qu aux documents qui leur sont annexés. 1 Conforme au modèle de référence établi par la Fédération Nationale du Bâtiment et communiqué à l Association Française des Etablissements de Crédit le 20 décembre 1991 2 Voir variantes dans la notice d accompagnement. Lennon Leberre Joncour CONTRAT DE CONSTRUCTION 1

c onditions générales du ontrat Lennon Leberre Joncour CONDITIONS GENERALES

Conditions générales SOMMAIRE Définition générale du contrat Article 01 Lois et règlements Article 02 Objet du contrat Article 03 Documents constituant le contrat Actes préliminaires Article 04 Ratification du contrat Article 05 Identification du terrain Article 06 Autorisations administratives Article 07 Modalités de financement de la construction Article 08 Assurance du maître d ouvrage Article 09 Garantie de remboursement Article 10 Garantie de livraison Article 11 Conditions suspensives et résolutoires Détermination du prix Article 12 Définition du coût de la construction Article 13 Prix convenu Article 14 Coût des travaux dont le maître d ouvrage se réserve l exécution Article 15 Actualisation ou révision du prix Modalités de paiement Article 16 Echelonnement des versements Article 17 Retards de paiement Article 18 Délégation de paiement Réalisation et livraison des ouvrages Article 19 Ouverture du chantier Article 20 Délai de réalisation Article 21 Modifications dans les fournitures Article 22 Retard de livraison Article 23 Accès au chantier Article 24 Interruption du chantier Article 25 Réception des ouvrages Dispositions diverses Article 26 Propriété des plans Article 27 Sous-traitance Article 28 Défaillance du maître d ouvrage Article 29 Election de domicile Attribution de juridiction Lennon Leberre Joncour CONDITIONS GENERALES 1

Conditions générales DEFINITION GENERALE DU CONTRAT Article 1er Lois et règlements Le présent contrat est passé dans le cadre des dispositions des articles L 231-1 à L 231-13 du Code de la Construction et de l'habitation telles qu'elles résultent de la loi n 90-1129 du 19 décembre 1990 et des textes pris pour son application. Il répond également aux obligations de l'article L 271-1 du Code de la Construction et de l'habitation, tel qu'il résulte de l'article 20 de la loi n 89-1010 du 31 décembre 1989, ainsi qu'à celles de la loi n 79-596 du 13 juillet 1979. Le projet établi pour l'exécution du présent contrat est réputé conforme aux règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation visées au Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'aux règles du Code de l'urbanisme applicables au terrain de la construction. Article 2 Objet du contrat Le maître de l'ouvrage charge le constructeur, qui accepte, de la réalisation complète d une maison dont la consistance générale est décrite aux conditions particulières. Préalablement à l'ouverture du chantier, il sera satisfait aux actes préliminaires suivant les modalités précisées aux articles 4 à 11 ci-après. Les travaux à exécuter comporteront : - la construction de la maison, - son adaptation au sol, - son raccordement aux réseaux divers, - l'équipement intérieur ou extérieur indispensable à son implantation et à son utilisation. Une notice descriptive conforme au modèle type agréé par l'arrêté ministériel du 27 novembre 1991 est annexée au contrat donnant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipements intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble. La notice fait entre ces éléments la distinction prévue à l'article L 231-2 d) du C.C.H. selon que ces éléments sont ou non compris dans le prix convenu (travaux à la charge du constructeur) et indique le coût de ceux desdits éléments non compris dans le prix (travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution). Ce coût est indiqué à l article «coût de la construction» des conditions particulières du contrat. La notice mentionne les raccordements de l immeuble à l'égout et aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et s'il y a lieu ceux qui sont à la charge du maître de l'ouvrage. Article 3 Documents constituant le contrat L'accord des parties résulte du présent contrat et des pièces qui lui sont annexées. Ces documents constituant le contrat prévalent l'un sur l'autre dans l'ordre suivant : - conditions particulières du contrat - conditions générales du contrat, - notice descriptive, - plan de la construction dont le contenu est défini ci après, - calendrier d'exécution des travaux, - cahier des clauses administratives générales (NF PO3-001 - édition décembre 2000) Lennon Leberre Joncour CONDITIONS GENERALES 2

Le plan de la construction à édifier précise les travaux d adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice descriptive et estimative et les éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l implantation, à l'utilisation et à l'habitation de l'immeuble. Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan. Au contrat sont également annexées, conformément aux obligations légales : - la notice d'information établie dans les conditions prévues par arrêté interministériel du 28 novembre 1991, - la copie du permis de construire et le cas échéant des autres autorisations administratives, avant l'expiration du délai défini à l'article 11, - l'attestation de la garantie financière de remboursement, lorsqu'elle est délivrée, - l'attestation de la garantie financière de livraison, avant l'expiration du délai défini à l'article 11. Le maître d'ouvrage reconnaît, pour les avoir consultées et visées préalablement à la signature du contrat, que ces pièces contractuelles, notamment les plans, coupes, élévation et dessin d'une perspective de l'immeuble, sont exclusives des supports de publicité commerciale du constructeur. ACTES PRELIMINAIRES Article 4 Ratification du contrat A dater du jour où, par avis postal, il accuse réception du présent contrat signé par les deux parties et adressé en courrier recommandé par le constructeur, le maître d'ouvrage dispose d'un délai de sept jours pendant lequel il peut se rétracter. Cette rétractation ne peut être effectuée dans ce délai que par lettre recommandée avec avis de réception postal, faute de quoi le contrat est définitivement conclu. Article 5 Identification du contrat La construction faisant l'objet du présent contrat sera réalisée sur le terrain dont les références figurent aux conditions particulières. A cet effet, le maître d'ouvrage présente au constructeur soit son titre de propriété (ou le titre justifiant qu'il bénéficie d un droit de construire sur le terrain), soit une promesse de vente. Dans ce dernier cas, le présent contrat est conclu sous la condition suspensive que la propriété du terrain sera définitivement acquise, à charge pour le maître d'ouvrage d en justifier le titre authentique auprès du constructeur dans le délai défini à l'article 11. Si la configuration du terrain le nécessite (dimension, forme, constructions avoisinantes,...), le maître d'ouvrage fournira au constructeur, sur sa demande, un plan de bornage ou à défaut, le fera établir à ses frais par un géomètre. S'il dispose d'un certificat d'urbanisme en cours de validité le maître d'ouvrage s'engage à le communiquer au constructeur dans les meilleurs délais. Il en est de même, le cas échéant, du certificat de lotissement prévu à l'article R 315-36 du Code de l'urbanisme. Le maître d'ouvrage supportera les conséquences de toute contestation ou de tout litige relatif à l'existence de servitudes privées ou de toute autre limitation de droit privé à son droit de construire, dont le constructeur n'aura pas eu préalablement connaissance. Article 6 Autorisations administratives Le constructeur établit en autant d'exemplaires qu'il en est besoin, le dossier de demande de permis de construire. Il s'oblige à le constituer dans le délai prévu aux conditions particulières. Si nécessaire, le constructeur s'oblige à établir, dans le même délai, la demande d'autorisation d alignement à signer par le maître d'ouvrage. Lennon Leberre Joncour CONDITIONS GENERALES 3

Les parties peuvent convenir, ainsi qu'il est précisé aux conditions particulières, que le constructeur reçoit mandat du maître d'ouvrage pour l'accomplissement des démarches et formalités nécessaires à l'obtention du permis de construire et, s'il y a lieu, des autres autorisations administratives. Dans ce cas, le constructeur communique au maître d'ouvrage à titre indicatif le coût des taxes d'urbanisme et participations non comprises dans le prix convenu. Article 7 Modalités de financement de la construction Les parties conviennent aux conditions particulières de la clause à appliquer parmi les suivantes : 1) Le maître d'ouvrage n entend recourir à aucun emprunt auprès des organismes prêteurs pour le règlement du prix de la construction. Dans ce cas, il reproduit aux conditions particulières, la mention manuscrite suivante : «Je déclare que le prix convenu sera payé sans l'aide d'aucun prêt, et je reconnais avoir été informé que si je recours néanmoins à un prêt, je ne pourrai me prévaloir des dispositions de la loi n 79-596 du 13 juillet 1979». 2) Pour le règlement du prix de la construction, le maître d'ouvrage fait son affaire personnelle du financement nécessaire. De convention expresse, le constructeur n'intervient pas, si ce n'est à titre bénévole, pour l'obtention des prêts. La justification du ou des prêts obtenus en complément de l'apport personnel devra être présentée par le maître d'ouvrage au constructeur dans le délai prévu à l'article 11. 3) Le maître d'ouvrage donne mandat au constructeur pour l'obtention du ou des prêts nécessaires en complément de l'apport personnel. Le maître d'ouvrage devra fournir au constructeur toutes les précisions utiles sur les conditions de ce ou de ces prêts. Article 8 Assurance du maître d ouvrage Les parties conviennent aux conditions particulières d'appliquer l'une ou l'autre clause ci-après. 1) Le maître d'ouvrage est tenu, conformément à l'article L 242-1 du Code des Assurances, de souscrire, pour son compte et celui, le cas échéant, des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont les constructeurs sont responsables sur le fondement des articles 1792, 1792-2 et 2270 du Code civil. Le maître d'ouvrage déclare en faire son affaire personnelle et s'engage à remettre l'attestation d'assurance au constructeur dans le délai prévu à l'article 11. 2) Le maître d'ouvrage donne mandat au constructeur pour souscrire pour son compte et celui, le cas échéant, des propriétaires successifs, l'assurance lui incombant en vertu de l'article L242-1 du Code des Assurances et qui garantira, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont les constructeurs sont responsables sur le fondement des articles 1792, 1792-2 et 2270 du Code civil. Le constructeur remettra au maître d'ouvrage, dans le délai prévu à l'article 11, une attestation de l assureur indiquant les éléments caractéristiques de la police relatifs à l'ouvrage sur lequel portent les garanties d'assurance, ainsi qu'un exemplaire des conditions particulières spécifiques au chantier couvert. Article 9 Garantie de remboursement Les parties conviennent aux conditions particulières d'appliquer l'une ou l'autre clause ci-après. 1) Les versements que le maître d'ouvrage peut se voir réclamer par le constructeur entre la signature du contrat et l'ouverture du chantier ne peuvent pas excéder 3 % du prix de la construction et doivent être déposés en garantie. A cet effet, un compte spécial est ouvert au nom du maître d'ouvrage conformément aux conditions particulières. Les fonds versés sont restitués au maître d'ouvrage sans retenue ni pénalité si toutes les conditions suspensives prévues à l'article 11 ne sont pas réalisées dans le délai fixé à cet article, ou si le maître d'ouvrage exerce sa faculté de rétractation prévue à l'article 4. Dans le cas contraire, ils s'imputent sur les premiers paiements dus au constructeur. Lennon Leberre Joncour CONDITIONS GENERALES 4

2) Par acte sous seing privé, une convention de garantie a été passée entre un organisme habilité à cet effet et le constructeur, aux termes de laquelle est garanti le remboursement des versements effectués par le maître d ouvrage avant l'ouverture du chantier, pour le cas où toutes les conditions suspensives prévues à l'article 11 ne seraient pas réalisées dans le délai fixé à cet article, ou bien dans le cas où le maître d'ouvrage exercerait sa faculté de rétractation prévue à l'article 4, ou encore lorsque le chantier n'est pas ouvert à la date convenue. Les modalités de la garantie de remboursement sont précisées aux conditions particulières. Une attestation de cette garantie de remboursement est annexée au présent contrat, ainsi qu'il est dit à l'article 3. La garantie n'est effective qu'au moment où le maître d'ouvrage a reçu l'attestation de garantie nominative du garant, délivrée par l'intermédiaire du constructeur. La garantie prend fin à l'ouverture du chantier. Article 10 Garantie de livraison Le constructeur s'engage à apporter au maître d'ouvrage, dans le délai prévu à l'article 11, une garantie de livraison à prix et délai convenus. A cet effet, il a passé, par acte sous seing privé, une convention de garantie avec un organisme habilité. Selon cette convention visée aux conditions particulières, le garant délivrera au constructeur, à sa demande et au plus tard à la date d'ouverture du chantier, une attestation de garantie à prix et délai convenus, acte de cautionnement nominatif qu'il remettra au maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage ne bénéficiera effectivement de la garantie de livraison qu'à compter de la réception de ce document et c'est à ce moment seulement que le constructeur pourra s'en prévaloir. Le maître d'ouvrage s'engage à communiquer cette attestation au prêteur dès sa réception. La garantie de livraison cesse lorsque la réception sans réserves des travaux aura été constatée par écrit, le cas échéant huit jours après cette réception prononcée dans les conditions visées à l'article 25 ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci auront été levées. Article 11 Conditions suspensives et résolutoires Sans préjudice des dispositions de l'article 1178 de Code civil, le présent contrat est conclu, en tant que de besoin, sous la condition suspensive de l acquisition du terrain et de l'obtention des autorisations administratives, du financement de la construction, de l'assurance de dommages à l'ouvrage, et de la garantie de livraison. Toutes ces obligations pour lesquelles les démarches sont effectuées conformément aux articles 5, 6, 7, 8 et 10 ci-avant, doivent être satisfaites dans le délai fixé aux conditions particulières. Lorsqu'un permis de construire assorti de prescriptions techniques et architecturales nécessite une modification substantielle du projet, le marché peut être, soit résilié sans indemnité de part ni d'autre à la demande de l'une des parties, soit modifié par avenant ainsi qu'il est dit au dernier alinéa de l'article 14. Le marché peut être également résilié dans les conditions prévues à l'article 28. DETERMINATION DU PRIX Article 12 Définition du coût de la construction Le coût du bâtiment à construire est égal à la somme : - d'une part, du prix convenu forfaitaire sur lequel s'engage le constructeur tel qu'il est défini à l article 13 ci-après et à la colonne 3 de la notice descriptive annexée au présent contrat, - d'autre part, du coût des travaux dont le maître d'ouvrage se réserve l'exécution, tels qu'ils sont définis à l'article 14 ci après et aux colonnes 4 et 5 de la même notice. Ce coût apparaît, T.V.A. incluse, aux conditions particulières et dans la notice descriptive visée à l'article 3. Lennon Leberre Joncour CONDITIONS GENERALES 5

Article 13 Prix convenu Le prix convenu forfaitaire, tel qu'il est fixé aux conditions particulières, comporte toutes les prestations dont le constructeur se charge : - la conception du projet, notamment les plans de la maison, - l'établissement du dossier de demande de permis de construire, - le coût de la garantie de livraison - la coordination et le suivi du chantier, - la fourniture, l'exécution et les coûts de main-d œuvre des travaux, - les autres prestations éventuelles précisées aux conditions particulières. Il ne comprend pas les taxes et participations d'urbanisme auxquelles le maître d'ouvrage pourrait être assujetti. Article 14 Coût des travaux dont le maître d ouvrage se réserve l exécution Les travaux, dont le coût n'est pas inclus dans le prix forfaitaire convenu, et dont le maître d'ouvrage se réserve l'exécution, sont décrits et estimés ainsi qu'il est dit à l'article 12. Par une mention manuscrite qu'il appose pour ces travaux dans la notice descriptive, le maître d'ouvrage en accepte le prix, la T.V.A. qu'il supportera étant calculée au taux applicable lors de leur réalisation. Le constructeur s'engage à les réaliser ou à les faire réaliser à ce prix si le maître l'ouvrage lui en fait la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quatre mois qui suivent la signature du contrat. Néanmoins, des avenants fixant notamment de nouvelles conditions de prix pourront être conclu : - lorsque les travaux précités visés à la notice descriptive auront été demandés par le maître d'ouvrage après l'expiration du délai de quatre mois, - sous réserve des stipulations de l'article 11 (2e alinéa), en cas de modification substantielle du projet entraînée par le permis de construire, - pour les travaux non mentionnés dans la notice descriptive réglementaire (travaux préalables de démolition, clôture, plantations, cheminée à feu ouvert, etc.), les avenants correspondants étant alors annexés à cette notice après leur signature par les parties contractantes. Article 15 Actualisation ou révision du prix Le maître d'ouvrage reconnaît dans une mention aux conditions particulières avoir été informé par le constructeur, avant la signature du présent contrat, des deux modalités possibles de variation de prix laissées au choix des parties contractantes par l'article L 231-11 du Code de la Construction et de l Habitation. a) soit actualisation du prix d'après la variation de l'index BTO1 entre la date de la signature du contrat et la date d'expiration d'un délai d'un mois qui suit la plus tardive des deux dates suivantes: - date de l'obtention de l'autorisation de construire, - date de la réalisation de la condition suspensive sous laquelle le contrat a été conclu ou est considéré comme conclu en application des articles 17 et 18 de la loi n 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine de l'immobilier, le prix ainsi actualisé ne pouvant subir aucune autre variation après cette date ; b) soit révision sur chaque paiement dans une limite de 70 % de la variation de l'index BT01 entre la date de signature du contrat et la date de livraison prévue au contrat, aucune révision ne pouvant être effectuée au-delà d'une période de neuf mois suivant l'une des deux dates définies au paragraphes a), lorsque la livraison prévue doit avoir lieu postérieurement à l'expiration de cette période. L'index BT01 est l'index national du bâtiment tous corps d'état utilisé pour la révision des prix des marchés de construction de bâtiment, et publié mensuellement par le Ministère de l'equipement, du Logement, du Transport et de l'espace. Cela précisé, les parties conviennent d'appliquer la formule de variation retenue aux conditions particulières du présent marché. Lennon Leberre Joncour CONDITIONS GENERALES 6

MODALITES DE PAIEMENT Article 16 Echelonnement des versements Avant le commencement des travaux, le maître d'ouvrage effectue un premier versement dans les conditions fixées à l'article 9 du présent contrat et dans les limites suivantes (1) : - à titre de dépôt de garantie : 3 % à la signature du contrat, imputables sur les premiers versements qui seront demandés par le constructeur - ou si le constructeur justifie d'une garantie de remboursement (1) : 5 % à la signature du contrat, 10 % à la délivrance du permis de construire. Les autres versements sont ensuite exigés en fonction de l'état d'avancement des travaux, dans les limites suivantes 1 : 15 % à l'ouverture du chantier, 25 % à l achèvement des fondations, 40 % à l'achèvement des murs, 60 % à la mise hors d'eau, 75 % à l achèvement des cloisons et à la mise hors d'air, 95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage. Les paiements devront intervenir au plus tard à l'expiration du délai prévu aux conditions particulières : le point de départ de ce délai est la date de la demande de paiement présentée par le constructeur. Le solde est payable à l'expiration de la garantie de livraison conformément à l une ou l'autre clause ciaprès retenue aux conditions particulières : 1) le maître d'ouvrage se fait assister lors de la réception des travaux par un professionnel mentionné à l article 25 ci-après du présent contrat : le solde est payé à la réception des travaux formulée sans réserves, ou à la levée des réserves. 2) le maître d'ouvrage ne se fait pas assister par ce professionnel : le solde est payé huit jours après la remise des clés consécutives à la réception sans réserves, ou à la levée des réserves. Lorsque des réserves sont formulées à l'occasion de la réception, une somme proportionnée à l'importance de celles-ci et au plus égale à 5 % du prix convenu est consignée jusqu'à la levée de ces réserves, le solde étant versé au constructeur. En cas de désaccord sur le choix du consignataire, celuici sera désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance. Les sommes dont le maître d ouvrage dispose au titre de son apport personnel doivent être versées avant celles qui constituent le montant du ou des prêts à la construction qui lui sont consentis. Article 17 Retard de paiement Les sommes dues par le maître d'ouvrage et non versées à leur échéance au constructeur font automatiquement l'objet des pénalités de retard prévues aux conditions particulières conformément à l'article 1139 du Code civil. Article 18 Délégation de paiement Le maître d'ouvrage peut déléguer l'organisme prêteur dans les termes de l'article 1275 du Code Civil pour le paiement direct au constructeur des sommes exigibles aux différents stades de la construction. Cette délégation est néanmoins subordonnée à l'accord écrit du maître d'ouvrage à chaque échéance et à la condition que le garant en soit informé. 1 Pourcentages cumulés. S'agissant de maxima, les parties peuvent prévoir des pourcentages inférieurs. Lennon Leberre Joncour CONDITIONS GENERALES 7

REALISATION ET LIVRAISON DES OUVRAGES Article 19 Ouverture du chantier Les travaux commenceront après l'expiration du délai fixé à l'article 11. A condition que toutes les obligations prévues à cet article 11 soient réalisées, les parties peuvent toutefois convenir que les travaux commenceront avant ce délai. Un ordre de service signé par les deux parties mentionnera la date de démarrage des travaux, laquelle devra être conforme aux dispositions du présent article. Un exemplaire en sera communiqué sans délai au garant, avec un exemplaire de la déclaration d'ouverture du chantier. L'ouverture du chantier constitue le point de départ de la garantie de livraison. Article 20 Délai de réalisation La durée d'exécution des travaux fixée aux conditions particulières part de la date d'ouverture du chantier visée à l'article 19. Le délai sera prolongé, le cas échéant, pour tenir compte : - de la durée des périodes d intempéries pendant lesquelles le travail est arrêté conformément aux dispositions des articles L 731-1 et suivants du Code du travail, - des cas de force majeure et des cas fortuits, notamment les grèves qui ne sont pas propres à l'entreprise du constructeur et de ses sous-traitants, et les incidences sur le déroulement des travaux de mesures imprévues prises par les autorités publiques, - des travaux supplémentaires visés à l article 14, entraînant une modification du planning d'exécution, - des retards imputables au maître d'ouvrage, notamment ceux résultant des travaux dont le maître d'ouvrage s'est réservé l'exécution et qu'il n'a pas confiés au constructeur (colonnes 4 et 5 de la notice descriptive ci jointe). Article 21 Modification dans les fournitures Le constructeur pourra, en cas de retard ou de défaillance de ses fournisseurs habituels, remplacer les fournitures prévues à l'origine par d'autres de caractéristiques comparables et de qualité au moins équivalente. Article 22 Retard de livraison En cas de retard dans l'achèvement de la construction non justifié dans les conditions visées à l'article 20, une pénalité de retard s'appliquera conformément aux conditions particulières. Article 23 Accès au chantier Le maître d'ouvrage peut convenir avec le constructeur d'un calendrier de rendez-vous de chantier. A défaut, il n'accédera au chantier que sous sa seule responsabilité. Il s'interdit d'intervenir auprès des personnes placées sous l'autorité du constructeur, et de leur donner des directives. Article 24 Interruption du chantier Le constructeur se réserve la possibilité d'interrompre les travaux lorsque les demandes de paiement prévues aux articles 16 et 17 sont restées infructueuses. Cette interruption peut intervenir dans un délai de huit jours à compter de la réception, par le maître d'ouvrage, de l'avis postal accompagnant la lettre recommandée de mise en demeure effectuée par le constructeur. Pendant la durée d'interruption des travaux, le constructeur n'a plus la garde du chantier et le maître d'ouvrage est responsable des désordres et vols pouvant affecter l'ouvrage, ainsi que des accidents pouvant survenir sur le chantier. Lennon Leberre Joncour CONDITIONS GENERALES 8

Article 25 Réception des ouvrages Le maître d'ouvrage reconnaît dans une mention aux conditions particulières être informé, à la signature du présent contrat, qu'il pourra se faire assister, pour la réception de l ouvrage, par un professionnel habilité dans les termes de l'article L 231-2 (f) du Code de la Construction et de l habitation. Les frais éventuels d'intervention de ce professionnel sont à la charge du maître l'ouvrage qui devra choisir aux conditions particulières lors de la réception, s'il se fait assister ou non par un professionnel. Le constructeur avisera le moment venu le maître d'ouvrage, par lettre recommandée adressée quinze jours au moins à l'avance, de la date à laquelle aura lieu une visite contradictoire de l'ouvrage en vue de sa réception. A l'issue de cette visite, un procès-verbal de réception est établi en deux exemplaires, l'un pour le maître d'ouvrage et l'autre pour le constructeur. Il est signé par les deux parties et contresigné s il y a lieu par le professionnel visé à l'alinéa 1er, dont les nom, prénom, adresse et qualité seront mentionnés au procès-verbal. Si toutefois le maître d'ouvrage n'est pas assisté par ce professionnel, il dispose de huit jours à partir de la remise des clés consécutive à la réception pour dénoncer, par lettre recommandée avec demande d'avis postal, les vices apparents qu il n'avait pas signalés lors de la visite de réception. Si le maître d'ouvrage, sans motif valable, refuse la réception, la reporte ou néglige de se rendre à la visite de réception, le constructeur se réserve le droit de faire prononcer celle-ci judiciairement. DISPOSITIONS DIVERSES Article 26 Propriété des plans Conformément à la loi n 57-298 du 11 mars 1957 et des textes qui l'ont modifiée, les éléments du projet établis par le constructeur, notamment les plans, restent sa propriété. Le maître d'ouvrage s interdit de reproduire ou d'utiliser pour son compte personnel, ou de transmettre à quiconque, pour quelque cause que ce soit, les documents contractuels, sous peine de poursuites judiciaires. Article 27 Sous-Traitance Lorsque les travaux prévus au présent contrat sont confiés à des sous-traitants, l'intervention de ces derniers se fait dans le respect des dispositions de la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975. Article 28 Défaillance du maître d ouvrage Si le maître d'ouvrage ne satisfait pas à ses obligations, le constructeur se réserve le droit de faire application des dispositions prévues au cahier des clauses administratives générales (NF P 03 001) visé à l'article 3, relatives aux conditions de résiliation du marché, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 16, 17, et 24 des conditions générales. Le constructeur peut toutefois convenir, par avenant, de poursuivre l'exécution du marché avec la personne qui se substituera au maître d'ouvrage défaillant avec l'accord de celui-ci. Article 29 Election de domicile - Attribution de juridiction 30 Les parties font élection de domicile dans les conditions prévues aux conditions particulières. Les litiges seront portés devant les tribunaux du lieu de réalisation des travaux. Lennon Leberre Joncour CONDITIONS GENERALES 9

c onditions particulières Lennon Leberre Joncour CONDITIONS PARTICULIERES 1

Conditions particulières SOMMAIRE Auteur du projet Consistance du projet Terrain (article 5) Permis de construire (article 6) Financement de la construction (article 7) Assurance du maître d ouvrage (article 8) Conditions du remboursement éventuel (article 9) Garantie de livraison (article 10) Réalisation des conditions suspensives (article 11) Coût de la construction (articles 12,13 et 14) Actualisation ou révision des prix (article 15) Règlement du prix (article 16 et article 25) Retard de paiement (article 17) Ouverture du chantier (article 19) Durée des travaux (article 20) Retard de livraison (article 22) Réception (article 25) Faculté de rétractation Election de domicile (article 29) Lennon Leberre Joncour CONDITIONS PARTICULIERES 2

Conditions particulières Nota : les conditions particulières renvoient aux articles correspondants des conditions générales du contrat, indiqués entre parenthèses. Auteur du projet 1 Consistance du projet Usage d'habitation Usage mixte professionnel et habitation Nombre de logements 1 2 - sous-sol - combles non aménageables Niveaux - rez-de-chaussée - combles aménageables - étage - combles aménagés Nombre de pièces principales... Surface Plancher... Surface habitable totale... Surface totale des annexes... Normes handicapée : (Loi n 2005-102 du 11 février 2005) «En matière de construction neuve, les immeubles d'habitation collectifs et leurs abords, ainsi que les maisons individuelles, sont concernés : tous "doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique". L'obligation porte sur tous les locaux et équipements : hall, couloirs, appartements, communs, ascenseurs, parkings avec places adaptées. Seule exception, la maison construite pour soi-même et pour laquelle le propriétaire occupant est libre de ne pas respecter l'obligation d'accessibilité; en cas de mise en location, la mise en accessibilité de la maison pourrait être exigée. Des exceptions, règles particulières et dérogations sont prévues, notamment pour les bâtiments classés. L'obligation s'appliquera aux permis de construire dès le 1er janvier 2007 pour les bâtiments neufs» Nous, soussignés, Déclarons sur l honneur que la construction, objet du présent contrat de construction d une maison individuelle, est destinée à notre propre usage et non à la location, à la mise à disposition ou à la vente. La réalisation de cette maison n est donc pas soumise aux dispositions des articles L111-7 et suivants et R111-18-4 et suivants du code de la construction et de l habitation relatifs à l accessibilité des bâtiments d habitation aux personnes handicapées. Signature(s) : (Sont annexées au présent document les conditions générales, la notice d information, la notice descriptive, les plans, coupes, élévations et dessin d une perspective, les côtes utiles et l indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances). 1 S il n est pas le constructeur Lennon Leberre Joncour CONDITIONS PARTICULIERES 3

Terrain (Article 5) Adresse :... Surface :... Désignation cadastrale :... Références : (titre de propriété, titre justifiant d'un droit de construire, ou promesse de vente 2 ). Permis de construire (Article 6) Le constructeur déposera la demande de permis de construire 12 jours au plus suivant la signature du présent contrat. 1) Le constructeur est mandaté par le maître d'ouvrage pour intervenir auprès des autorités administratives en vue de l'obtention du permis de construire 2) Le maître d'ouvrage fait son affaire personnelle de l'obtention du permis de construire Financement de la construction (Article 7) Apport personnel du maître d'ouvrage ( en chiffres et en lettres): 1) Absence d'emprunt : (dans ce cas le maître l'ouvrage porte ci-après la mention manuscrite visée à l'article 7 et signature - clause 1 des conditions générales) Signature : Signature : 2) Prêts à la diligence du maître d'ouvrage. Dans ce cas, le maître d'ouvrage informe le constructeur de l'obtention du ou des prêts nécessaires et lui fournit toutes précisions utiles 3) Prêts à la diligence du constructeur. Dans ce cas, le constructeur fournit au maître d'ouvrage tous les éléments utiles à la conclusion du ou des contrats de prêts. 2 A préciser s il s agit d une promesse unilatérale Lennon Leberre Joncour CONDITIONS PARTICULIERES 4

Prêt Montant Durée Prêt principal Prêt à taux zéro Autres prêts.. euros.. euros.. euros.. ans.. ans.. ans Total des prêts.. euros Assurance du maître d ouvrage (Article 8) Souscription de la police dommages-ouvrage : 1) directement par le maître d'ouvrage qui en fait son affaire personnelle 2) par le constructeur mandaté à cet effet pour le compte du maître d'ouvrage Conditions de remboursement éventuel (Article 9) 1) Dépôt de garantie (3 % maximum) NEANT 2) Garantie de remboursement NEANT Garantie de livraison (Article 10) Convention de garantie en date du 03/01/2012 CONTRAT NUMERO : 94-00... Garant : CGI BAT 6 RUE DE LA PEROUSE 75784 PARIS CEDEX 16... Réalisation des conditions suspensives (Article 11) Le délai visé aux conditions générales est de NEUF (9)mois à partir de la signature du présent contrat. Coût de la construction (Article12,13 et 14) Le prix convenu forfaitaire défini à l'article 13 des conditions générales est fixé à la somme de :. TTC.. TTC y compris la TVA* (TVA au taux de 20 % susceptible de variations). Le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, tel que défini à l'article 14 des conditions générales, s'élève à :. TTC.. TTC y compris la TVA* (TVA au taux de 20 % susceptible de variations). Ces travaux sont décrits et chiffrés dans la notice descriptive annexée au présent contrat. Le coût de la construction, défini à l article 12 des conditions générales, est égal à la somme du prix convenu et des travaux à la charge du maître de l'ouvrage, soit : TTC TTC Lennon Leberre Joncour CONDITIONS PARTICULIERES 5

y compris la TVA* applicable à la date de la signature du marché. (*) T. V. A. : les prix sont établis sur la base des taux en vigueur à la date du présent contrat. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur les prix. Outre les éléments définis à l'article 13, le prix tient compte des prestations suivantes : Démarches et formalités pour l'obtention du permis de construire. Démarches et formalités pour l'obtention des prêts nécessaires. Coût de la garantie financière de remboursement. Coût de l'assurance dommage-ouvrages. Actualisation ou révision du prix 3 (Article 15) Le maître d'ouvrage reconnaît avoir été informé par le constructeur 4, avant la signature du présent contrat, des deux modalités possibles de variation de prix laissées au choix des parties contractantes, par l'article L 231-11 du Code de la Construction et de l habitation. Paraphe du maître d ouvrage Le prix convenu sera actualisé conformément au paragraphe a) de l'article 15 des conditions générales, par application de la formule suivante : P = Po [(BT01/BT01o)] BT01 étant le denier indice publié au moment de l'actualisation. BT01 étant le dernier indice publié au moment de la signature du marché. Le prix convenu sera actualisé conformément au paragraphe a) de l'article 15 des conditions générales, par application de la formule suivante : P = Po (0,30 + 0,70(BT01/BT01o)) BT01 étant le dernier indice publié au moment de la révision. BT01 étant le dernier indice publié au moment de la signature du marché. Le présent marché est conclu à prix ferme et définitif. Aucune actualisation ou révision n'est donc prévue. Règlement du prix (Article 16 et Article 25) ECHELLE DE PAIEMENT Non cumulé Cumulé Signature 0 % 0 % Permis de construire 0 % 0 % Ouverture de chantier 0 % 0 % Achèvement des fondations 15 % 15 % Achèvement des murs 20 % 35 % Mise hors eau 20 % 55 % Achèvement des cloisons et mise hors d air 15 % 70 % Achèvement des travaux d équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage 25 % 95 % Réception des travaux sans réserve 5 % 100 % En fonction de l'état d'avancement des travaux, les paiements devront intervenir au plus tard 15 (quinze) jours à compter de la date de demande de paiement présentée par le constructeur. Garanties de paiement : (Article 1799-1 du Code civil, décret n 99-658 du 30 juillet 1999). Lorsque le montant des travaux, déduction faite de l acompte versé à la commande, est supérieur à 12000 HT, le maître de l ouvrage doit en garantir le paiement de la façon suivante : 3 Porter une croix sur la clause retenue 4 Paraphe du maître d ouvrage en marge de clause Lennon Leberre Joncour CONDITIONS PARTICULIERES 6

1) Lorsqu'il recourt à un crédit destiné exclusivement et en totalité au paiement des travaux objet du marché, le maître de l'ouvrage fera le nécessaire pour que les versements, effectués par l'établissement prêteur, parviennent à l'entrepreneur aux échéances convenues dans le marché (2ème alinéa de l'article 1799-1 du Code civil). Le maître de l'ouvrage adresse à l'entrepreneur copie du contrat attestant de la délivrance du prê 2) Lorsqu'il ne recourt pas à un crédit spécifique travaux, le maître de l'ouvrage fournit, au plus tard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la conclusion du marché, le cautionnement visé au troisième alinéa de l'article 1799-1 du Code civil. Le maître d'ouvrage, qui conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle, est dispensé de fournir un cautionnement (4ème alinéa de l article 1799-1) Tant que le cautionnement ou l'attestation du crédit n'est pas fourni, l'entrepreneur ne commencera pas les travaux. Le délai d'exécution est prolongé en conséquence, si la date prévue pour le début des travaux est antérieure à celle de la fourniture du cautionnement ou de l'attestation du prêt. Cette sanction ne s'applique pas aux maîtres d'ouvrages particuliers. Lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle et qu'il ne recourt pas à un prêt spécifique pour le paiement des travaux, et dans tous les cas où le montant du marché est inférieur au seuil fixé par le décret du 39 juillet 1999 : La garantie de l'article 1799-1 du code civil ne s'applique pas. Toutefois, l'entrepreneur demeure propriétaire de l'ouvrage qu'il a exécuté jusqu'à l'entier paiement de la créance née du marché. Cette disposition ne fait pas obstacle à la prise de possession de l'ouvrage et ne modifie pas les obligations de l'entrepreneur telles que fixées aux articles 1788, 1792 et suivants et 2270 du code civil. Retard de paiement (Article 17) Un intérêt de retard égal à 1 % par mois sera dû par le maître d'ouvrage sur les sommes non réglées à leur échéance. Ouverture du chantier (Article 19) Date d'ouverture du chantier dans un délai de 6 (SIX) mois après la réalisation des conditions suspensives. Durée des travaux (Article 20) A compter de la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux est de..... MOIS Retard de livraison (Article 22) Une pénalité de 1/3 000e du prix convenu par jour de retard sera due par le constructeur à compter de l'expiration du délai de livraison déterminé conformément à l'article 22 des conditions générales. Réception (Article 25) Le maître d'ouvrage reconnaît être informé, à la signature du présent contrat, qu'il pourra se faire assister, pour la réception de l'ouvrage, par un professionnel habilité dans les termes de l'article L. 231-2 (f) du Code de la Construction et de l'habitation. Les frais éventuels d'intervention de ce professionnel sont à la charge du maître d'ouvrage. Paraphe du maître d ouvrage Assistance du maître d'ouvrage par un professionnel : oui non Nom, adresse et qualité du professionnel (s il est connu à la signature du contrat) :......... Lennon Leberre Joncour CONDITIONS PARTICULIERES 7

Propriété des plans (Article 26) Conformément à la loi n 57-298 du 11 mars 1957 et des textes qui l'ont modifiée, les éléments du projet établis par le constructeur, notamment les plans, restent sa propriété. Le maître d'ouvrage s interdit de reproduire ou d'utiliser pour son compte personnel, ou de transmettre à quiconque, pour quelque cause que ce soit, les documents contractuels, sous peine de poursuites judiciaires. Par ailleurs, le maître d ouvrage autorise le constructeur à prendre des photos au cours et après la construction dudit bien et d en faire tout usage (commercial, publicitaire, ) et ce, pour une durée de 10 ans (dix ans) à compter de la signature du présent contrat. Faculté de rétractation Conformément aux dispositions législatives en vigueur, Le maître d ouvrage dispose d un délai de rétractation de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de notification du présent contrat adressé par le constructeur au domicile par lui élu par lettre recommandée avec demande d avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la date de réception ou de remis, pour renoncer au présent contrat. S il entend exercer son droit de rétractation, Le Maître d ouvrage devra en faire notification au constructeur par lettre recommandée avec demande d avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la date de réception ou de remise. Election de domicile (Article 29) Par le constructeur : (nom et adresse) SAS LENNON LE BERRE JONCOUR ZA DE KERMARIA 29120 PONT L ABBE Par le maître d'ouvrage : (nom et adresse) Fait à PONT L ABBE le.. En originaux Le Maître d'ouvrage* Le Constructeur* * avant signature, dater et porter la mention «lu et approuvé, bon pour accord» Lennon Leberre Joncour CONDITIONS PARTICULIERES 8