REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Documents pareils
Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

Modifié par LOI n du 27 décembre art. 101 (V)

Décrets, arrêtés, circulaires

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(1re chambre - formation à 3)

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

Commentaire. Décision n QPC du 6 juin Société Orange SA

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

FISCALITE Assurance sur la vie

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE ET JEUNES DOCTEURS

Code du Travail, Art. L à L

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Numéro du rôle : Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

Numéro du rôle : Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?

BULLETIN OFFICIEL. Cahiers de jurisprudence de l aide sociale. Sommaire. N o 11/06

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*)

Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

Commentaire. Décision n QPC du 5 avril Mme Annick D. épouse L.

I S agissant de l article 7 bis

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Décrets, arrêtés, circulaires

Commentaire. Décision n QPC du 29 janvier Association pour la recherche sur le diabète

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE I-1-11

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Décrets, arrêtés, circulaires

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Les dispositions à prendre en cours de fonction

Copie Certifiée Conforme à l original

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

REPUBL QUE FRANCA SE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

FONDS DE SOUTIEN À L INNOVATION. Règlement du Programme d Appui à l Innovation et au Développement Technologique PTR - Appel à projet ouvert -

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015).

DÉCISION A2. du 12 juin 2009

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

La rémunération de l apprenti :

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE SNC du Centre Commercial de Valdoly contre SA Bolden Litige n D

«A R A P L de HAUTE NORMANDIE» Association déclarée, régie par la Loi du 1 er juillet 1901 ============ REGLEMENT INTERIEUR TITRE I

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

BROCHURE DESTINÉE A ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DE LA PART INCITATIVE DE LA TAXE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

BULLETIN D INFORMATION FISCALE Mai n 13

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) 15 novembre 2011 (*) Table des matières

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Numéro du rôle : Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS

Transcription:

Cour administrative d appel de Paris N 12PA05144,13PA01264 Inédit au recueil Lebon 9ème Chambre M. DALLE, président Mme Laurence NOTARIANNI, rapporteur Mme ORIOL, rapporteur public COURONNE, avocat(s) lecture du jeudi 27 novembre 2014 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu, I, sous le n 12PA05144, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2012 et 12 février 2013, présentés pour la SELAS Bruno Kern Avocats, dont le siège est au 12 rue de Bourgogne à Paris (75007), par Me Ciaudo, avocat ; La société Bruno Kern Avocats demande à la Cour : 1 ) d annuler le jugement n 1112792 du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir décidé qu il n y avait pas lieu, eu égard aux remboursements accordés en cours d instance, de statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence de la somme de 12 710 euros, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au remboursement d un crédit d impôt recherche dont elle estimait disposer au titre de l année 2010 ; 2 ) de prononcer le remboursement du solde de ce crédit d impôt ; 3 ) de mettre à la charge de l Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l article L. 761-1 du code de justice administrative ;

... Vu, II, sous le n 13PA01264, la requête enregistrée le 2 avril 2013, présentée pour la SELAS Bruno Kern Avocats, dont le siège est au 12 rue de Bourgogne à Paris (75007), par Me Ciaudo, avocat ; La société Bruno Kern Avocats demande à la Cour : 1 ) d annuler le jugement n 1204881 du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa réclamation, transmise d office au Tribunal par le directeur régional des finances publiques de l Ile-de-France et du département de Paris en application des dispositions combinées des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l année 2009, ainsi que des pénalités y afférentes, procédant de la remise en cause d un crédit d impôt recherche au titre de la même année ; 2 ) de prononcer cette décharge ; 3 ) de mettre à la charge de l Etat le versement de la somme de 35 euros sur le fondement des dispositions combinées de l article 1635 bis Q du code général des impôts et des articles R. 411-2 et R. 761-1 du code de justice administrative ; 4 ) de mettre à la charge de l Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l article L. 761-1 du code de justice administrative ;... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 13 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Ciaudo pour la société Bruno Kern Avocats ; 1. Considérant qu il résulte de l instruction que la société d exercice libéral par actions simplifiée Bruno Kern Avocats, qui exerce à Paris l activité d avocat, notamment dans le domaine du droit de l environnement, a recruté au cours de l année 2009 dans le cadre du dispositif Cifre (conventions industrielles de formation par la recherche) une doctorante en droit, devant réaliser une thèse portant sur les personnes publiques productrices d énergie renouvelable ; que, la société Bruno Kern Avocats, estimant que les dépenses de personnel qu elle avait exposées à raison de l embauche de cette salariée ouvraient droit au crédit d impôt en faveur de la recherche prévu à l article 244 quater B du code général des impôts, a sollicité le remboursement de créances de crédit d impôt recherche au titre des exercices clos en 2009 et 2010 ; que l administration a fait droit partiellement à cette demande en ce qui concerne l année 2010 ; qu en ce qui concerne l année 2009, après avoir accordé la totalité du crédit d impôt demandé, elle a repris ce crédit et assigné à la société Bruno Kern Avocats un complément d impôt sur les sociétés au titre de l année 2009 ; que, par les requêtes susvisées n 12PA05144 et n 13PA01264, la société Bruno Kern Avocats relève appel des jugements du 23 octobre 2012 et du 29 janvier 2013 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a, respectivement, rejeté le surplus de ses conclusions tendant au remboursement du crédit d impôt de l année 2010 et rejeté sa demande en décharge du complément d impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l année 2009 ; que ces requêtes étant présentées par le même contribuable et présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués : En ce qui concerne le jugement n 1112792 du 23 octobre 2012 : 5. Considérant que dans un mémoire enregistré le 27 juin 2014, la société Bruno Kern Avocats a soulevé un moyen d omission à statuer par les premiers juges ; que ce moyen, qui est fondé sur une cause juridique nouvelle relative à la régularité du jugement attaqué, distincte de celle de l établissement de l impôt, est irrecevable faute d avoir été soulevé dans le délai du recours contentieux et ne peut dès lors qu être écarté ; En ce qui concerne le jugement n 1204881 du 29 janvier 2013 : 6. Considérant que la requérante soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur son moyen pris de ce que la conclusion d une convention Cifre emportait de plein droit le bénéfice du crédit d impôt en faveur de la recherche prévu par les dispositions de l article

244 quater B du code général des impôts ; que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait dès lors que, dans ses écritures devant les premiers juges, la société requérante s est bornée à soutenir que les recherches effectuées par sa salariée avaient la nature de recherches scientifiques et techniques, au sens des dispositions de l article 244 quater B susmentionnée, sans préciser que la conclusion d une convention Cifre emporterait par elle-même droit au bénéfice du crédit d impôt litigieux ; que le tribunal administratif n était pas tenu de répondre à ce simple argument de la société requérante ; Sur le bien-fondé de l imposition : En ce qui concerne l application de la loi fiscale : 7. Considérant qu aux termes de l article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d un crédit d impôt au titre des dépenses de recherche qu elles exposent au cours de l année. (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d impôt sont :(...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d un doctorat ou d un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l effectif salarié de l entreprise ne soit pas inférieur à celui de l année précédente ; (...) VI. Un décret fixe les conditions d application du présent article ; que d autre part, aux termes de l article 49 septies F de l annexe III au même code : Pour l application des dispositions de l article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l entreprise d atteindre un objectif déterminé choisi à l avance. Le résultat d une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d une simple utilisation de l état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ; qu aux termes enfin de l article 49 septies G de la même annexe, créé par l article 2 du décret n 83-475 du 10 juin 1983 relatif au crédit d impôt institué en faveur de la recherche par l article 67 de la loi de finances pour 1983 : Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux (...) 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien

technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental (...) ; 8. Considérant qu il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que les dépenses de personnel visées au b du II de l article 244 quater B du code général des impôts sont les dépenses exposées à raison des opérations de recherche scientifique et technique prévues à l article 49 septies F de l annexe III à ce code, réalisées par les scientifiques ou ingénieurs mentionnés à l article 49 septies G de la même annexe ; qu il s ensuit que les dépenses de personnel exposées par la société Bruno Kern Avocats à raison de l embauche d une salariée effectuant des recherches de nature juridique dans le cadre d une thèse de doctorat en droit, pour lesquelles cette société entend obtenir le bénéfice du crédit d impôt prévu par ces dispositions, ne peuvent être qualifiées de dépenses de recherche, au sens des dispositions précitées de l article 244 quater B du code général des impôts ; que la circonstance que l embauche de cette salariée ait eu lieu dans le cadre d une convention Cifre et que la société requérante ait bénéficié à ce titre, pour les années 2009 et 2010, de subventions versées par l Association nationale recherche technologie (ANRT) est sans incidence sur la qualification juridique à donner aux dépenses exposées par la société requérante ; que, sur le terrain de la loi fiscale, la société Bruno Kern Avocats n est donc pas fondée à soutenir que les dépenses qu elle a exposées pour l embauche de la salariée en cause - qui, d ailleurs, en 2010, n accomplissait pas seulement des travaux de recherche dans le domaine juridique mais dispensait également des formations en matière de marchés publics à d autres avocats - ouvraient droit au crédit d impôt recherche en application des dispositions précitées du b) du II de l article 244 quater B ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine : 9. Considérant qu aux termes de l article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l administration est un différend sur l interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s il est démontré que l interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l époque, formellement admise par l administration. (...) ; 10. Considérant, en premier lieu, que la société Bruno Kern Avocats n est pas fondée à invoquer les dispositions précitées de l article L. 80 A au soutien de ses conclusions tendant au remboursement du crédit d impôt correspondant aux dépenses engagées en 2010 dès lors que le refus de l administration de rembourser ce crédit d impôt n a pas le caractère d un rehaussement, au sens de l article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; 11. Considérant, en second lieu, s agissant de ses conclusions à fin de décharge des compléments d imposition auxquels elle a été assujettie au titre de l année 2009, que la société Bruno Kern Avocats, ne peut utilement se prévaloir des informations mentionnées sur une page du site internet du ministère de l enseignement supérieur et de la recherche, qui, n émanant pas d une autorité fiscale ou d un agent compétent de l administration fiscale, ne constituent pas une interprétation d un texte fiscal formellement admise par l administration au sens de l article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, pour le

même motif, elle ne saurait se prévaloir des prises de position de diverses associations ; qu elle ne peut utilement se prévaloir des paragraphes qu elle invoque de l instruction 4 A- 1-00 du 8 février 2000 et de la doctrine référencée 4 A-10-08 en date du 26 décembre 2008, dans les prévisions desquelles elle n entre pas et qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle appliquée ; que l imprimé Cerfa n 50489 ne peut être regardé comme contenant une interprétation de la loi fiscale, au sens de l article L. 80 A susmentionné du livre des procédures fiscales ; 12. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède, et sans qu il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que la société Bruno Kern Avocats n est pas fondée à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu être rejetées ; qu il y a lieu de laisser à la charge de la société Bruno Kern Avocats la contribution pour l aide juridique prévue à l article R. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la société Bruno Kern Avocats sont rejetées. 3 Nos 12PA05144, 13PA01264 Abstrats : 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l impôt. Réductions et crédits d`impôt.