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COMMISSION EUROPEENNE Bruxelles, le 12.XI.2008 C(2008) 6346 final Objet: Aide d'etat NN 41/2006 France Contribution de la Banque Postale à la réforme du financement des retraites des fonctionnaires de l État rattachés à La Poste. Monsieur le Ministre, 1. PROCÉDURE 1) Le 29 décembre 2006, La Poste a versé une contribution forfaitaire exceptionnelle de 2 milliards d'euros à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste. Dans sa décision du 10 octobre 2007 relative à la réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l'etat rattachés à La Poste 1, la Commission a indiqué que la répartition du financement de cette contribution forfaitaire exceptionnelle au sein du groupe La Poste, notamment vis-à-vis de La Banque Postale, ferait l'objet d'une décision ultérieure. 2) Le 12 octobre 2007, la Commission a adressé à la France une demande d'informations relative au calcul et au paiement de la participation de la Banque Postale au financement de la contribution exceptionnelle de 2 milliards d'euros. La France a transmis sa réponse le 11 décembre 2007. 1 Décision de la Commission du 10.10.2007 (JO L 63, 07.03.08, p.16) Son Excellence Monsieur Bernard KOUCHNER Ministre des Affaires étrangères 37, Quai d'orsay FR 75007 Paris Commission européenne, B-1049 Bruxelles Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: 00 32 (0) 2 299.11.11

3) Le 31 janvier 2008, la Commission a adressé une demande d'informations complémentaires. La France a répondu par une note transmise le 4 mars 2008. 4) Le 9 avril 2008, la Commission a adressé une nouvelle demande d'informations complémentaires. La France a répondu par une note transmise le 13 mai 2008. 2. DESCRIPTION DE LA MESURE 5) La mesure examinée dans la présente décision est la répartition entre les entités du groupe La Poste de la charge de la contribution forfaitaire exceptionnelle de 2 milliards d'euros versée par La Poste à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste le 29 décembre 2006. 2.1 L'accord entre les autorités françaises et La Poste quant au versement par La Poste d'une contribution forfaitaire exceptionnelle et quant au partage de la charge entre les entités du groupe La Poste. 6) Dans le contexte de la réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l'etat rattachés à La Poste, l'etat et La Poste décidèrent que La Poste verserait une contribution forfaitaire exceptionnelle de 2 milliards d'euros à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste. 7) L'Etat et La Poste décidèrent également que les filiales de La Poste contribueraient au financement de cette somme à proportion de la masse salariale brute des fonctionnaires de l'etat travaillant directement pour elles, les personnels multimétiers étant rattachés au secteur courrier-colis 2. 8) En application de ce principe, la charge de la contribution forfaitaire exceptionnelle devait être répartie entre les différentes entités 3 du groupe La Poste conformément au tableau suivant: Masse salariale brute des fonctionnaires (en millions d euros) base 2004 Contribution forfaitaire exceptionnelle Maison-mère 4 372 1 711 Banque Postale 735 289 Total 5 107 2 000 2 3 La délimitation de la masse salariale entre le secteur "services financiers" et le secteur "courrier-colis" était fondée sur un double critère, tenant d'un part à la nature des compétences requises pour exercer la fonction, et d'autre part à l'entité organisatrice au sein de La Poste, selon que le nombre, l'implantation géographique, la formation et le déroulement de la carrière est défini par La Poste ou La Banque Postale. En application de ces critères, le personnel multi-métiers avait été rattaché au secteur "courrier-colis". Sofipost et Geopost emploient respectivement 50 et 6 fonctionnaires détachés. Les masses salariales résultantes sont non significatives pour l'examen du cas d'espèce. 2

2.2 Le versement par La Poste de la contribution forfaitaire exceptionnelle et le partage effectif de la charge entre les différentes entités du groupe La Poste. 9) Conformément à cet accord entre La Poste et les autorités françaises, les actifs nets transférés par La Poste à La Banque Postale au moment de la création de cette dernière le 31 décembre 2005 furent réduits de 289 millions d'euros à travers l'inscription d'une dette de ce montant vis-à-vis de La Poste au passif de La Banque Postale. 10) Le 29 décembre 2006, La Poste transféra 2 milliards d'euros à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste. 11) Néanmoins, dans sa décision du 10 octobre 2007, la Commission a déterminé que le taux d'équité concurrentielle (TEC), calculé chaque année afin d'établir le montant de la contribution "employeur" libératoire, devait inclure dans le périmètre de l'activité "services financiers" la part des personnels multi-métiers refacturée à la Banque Postale sur la base des données issues de la comptabilité analytique de La Poste. La France a accepté ce principe. En conséquence, le périmètre d'activité du secteur financier dans le TEC fut porté à 23,1% de la masse salariale 4. 12) Aussi, par sa demande d'informations transmise le 12 octobre 2007, la Commission a- t-elle interrogé la France sur la nécessité d'augmenter la contribution de La Banque Postale afin de tenir compte de la part des personnels multi-métiers refacturée à la Banque Postale. 13) Le 11 décembre 2007, les autorités françaises répondirent qu'étant donné que le versement de la contribution forfaitaire exceptionnelle de 2 milliards n'était pas nécessaire pour satisfaire les règles en matière d'aides d'etat, la répartition forfaitaire de cette charge au sein des différentes entités du groupe La Poste ne devait pas être modifiée. Toutefois, La Poste et La Banque Postale étaient prêtes à modifier cette répartition et à augmenter la quote-part de La Banque Postale. 14) Par ailleurs, les autorités françaises informèrent la Commission que des précisions avaient pu être effectuées quant au calcul de la part de la masse salariale brute des fonctionnaires travaillant pour La Banque Postale par rapport aux valeurs utilisées dans la décision de la Commission du 10 octobre 2007. Ces précisions, qui n'affectent pas la validité de la décision de 2007, proviennent du passage de données provisoires à des données définitives. Notamment, la masse salariale des fonctionnaires multimétiers refacturée à la Banque Postale passe de 10,61% à 10,13% selon les éléments issus de la facture de La Poste à La Banque Postale en 2006 5. Les autorités françaises ont expliqué que cette révision à la baisse faisait suite à des travaux d'approfondissement et de vérification menés par La Poste et finalisés en décembre 2007. Ces travaux ont permis d'une part d'actualiser la clé de répartition utilisée pour la refacturation des charges du guichet à La Banque Postale à partir des comptes 2006 définitifs et d'autre part de montrer des anomalies d'imputation concernant l'affectation de la masse salariale liée aux formations et aux absences 6. 4 5 6 Paragraphe 165 de la décision du 10 octobre 2007. Première année de facturation, La Banque Postale ayant été créée le 1 er janvier 2006. La totalité des formations et absences relatives à la chaîne commerciale des services financiers facturée à La Banque Postale avait été prise en compte dans la masse salariale des fonctionnaires non 3

15) Dès lors, selon les données les plus récentes de la comptabilité analytique de La Poste pour 2006, la part de la masse salariale brute des fonctionnaires travaillant pour La Banque Postale s'élève à 22,6% de la masse salariale brute des fonctionnaires travaillant pour le groupe La Poste et non à 23,1% comme établi dans la décision de la Commission du 10 octobre 2007. 16) 22,6% de 2 milliards d'euros égalent 452 millions d'euros. Les actifs de la Banque Postale ayant déjà été réduits de 289 millions d'euros, la Poste a conclu qu'il restait à La Banque Postale à verser 163 millions d'euros à La Poste. Le 29 février 2008, La Banque Postale transféra 163 millions d'euros à La Poste, en addition des 289 d'euros de réduction d'actifs nets. 3. APPRÉCIATION DE LA MESURE 17) Selon l'article 87, paragraphe 1, du Traité CE, pour qu'une mesure constitue une aide d'etat, la mesure en cause doit accorder un avantage à son bénéficiaire. La Commission entend donc déterminer si La Banque Postale a tiré un avantage de la répartition de la charge entre les différentes entités du groupe La Poste. 18) A cette fin, la Commission a examiné : si le taux de contribution de La Banque Postale était approprié; si la Banque Postale a tiré un avantage de trésorerie du fait d'avoir contribué à hauteur de 289 millions d'euros le 1 er janvier 2006 puis à hauteur de 163 millions d'euros le 29 février 2008 au lieu de 452 millions d'euros le 29 décembre 2006; 3.1 Le taux de contribution de La Banque Postale. 19) La Commission considère que le taux de contribution de La Banque Postale de 22,6% est approprié s'il reflète la part représentée par la masse salariale brute des fonctionnaires travaillant effectivement pour La Banque Postale par rapport à la masse salariale brute des fonctionnaires du groupe La Poste. 20) Il convient de s'assurer : - d'une part que la formule de calcul des autorités françaises pour établir le taux de contribution de La Banque Postale est appropriée, - d'autre part que la masse salariale brute des fonctionnaires "dédiés" aux services financiers et que la masse salariale brute des fonctionnaires multi-métiers remplissant des tâches de services financiers pour le compte de la Banque Postale sont correctement évaluées. Formule de calcul : dédiés de la chaîne commerciale alors que seules les formations et absences relatives aux fonctionnaires de la chaîne commerciale non dédiée doivent être affectées dans ce périmètre; la totalité des formations et absences relatives aux activités de guichet facturées à La Banque Postale avait été affectée à la masse salariale des fonctionnaires en structure guichet (structures territoriales, structures en bureau, etc) au lieu de les répartir entre fonctionnaires au guichet et fonctionnaires en structure guichet. 4

21) En incluant la part de la masse salariale brute des fonctionnaires multi-métiers remplissant des tâches de services financiers pour le compte de la Banque Postale dans le calcul, les autorités françaises tiennent compte du travail des fonctionnaires multi-métiers pour le compte de La Banque Postale. Ceci est conforme à ce qui est fait pour le calcul annuel du taux d'équité concurrentiel, à partir duquel est calculée chaque année la contribution "employeur" versée par La Poste 7, et permet de prendre en compte, de façon aussi fine que possible, si le bénéficiaire réel du travail effectué par le fonctionnaire est La Banque Postale ou bien les services courrier/colis de La Poste. La Commission estime donc que la formule de calcul des autorités françaises est appropriée pour établir le taux de contribution de La Banque Postale. Evaluation des masses salariales : 22) Les masses salariales ont été identifiées sur la base des fiches de paie complétée par les éléments facturés par La Poste à La Banque Postale et issus de la comptabilité analytique de La Poste. La conformité de la comptabilité analytique aux principes approuvés par les ministres compétents est attestée chaque année par les Commissaires aux comptes de La Poste. En outre, dans sa décision sur les mesures liées au fonctionnement de la Banque Postale, la Commission a estimé que l'attribution des coûts totaux de La Poste aux métiers repose sur des principes de comptabilité analytique appliqués de manière cohérente et objectivement "justifiables" au sens de la "directive transparence" 8. 23) La Commission a examiné les corrections évoquées au paragraphe 14 de la présente décision. La Commission estime que l'actualisation de la clé de répartition utilisée pour la refacturation des charges du guichet à La Banque Postale à partir des comptes 2006 définitifs, ainsi que la correction des anomalies d'imputation concernant l'affectation de la masse salariale liée aux formations et aux absences, sont justifiées. 24) La Commission estime donc que le taux de contribution de La Banque Postale de 22,6% reflète la part représentée par la masse salariale brute des fonctionnaires travaillant pour La Banque Postale par rapport à la masse salariale brute des fonctionnaires du groupe La Poste. Ce taux est donc approprié. 3.2 Les flux de trésorerie. 25) La Commission a vérifié que la Banque Postale n'avait pas tiré un avantage de trésorerie du fait d'avoir contribué à hauteur de 289 millions d'euros le 31 décembre 2005 puis à hauteur de 163 millions d'euros le 29 février 2008 au lieu de payer 452 millions d'euros le 29 décembre 2006 lorsque La Poste a versé la contribution forfaitaire exceptionnelle de 2 milliards d'euros. En effet, en appliquant un taux [ ] 9, la Commission constate que les intérêts sur 289 millions d'euros entre le 31 décembre 2005 et le 29 décembre 2006 s'élèvent à [ ], alors que les intérêts sur 163 millions d'euros entre le 29 décembre 2006 et le 29 février 2008 ne s'élèvent qu'à [ ]. 7 8 9 Paragraphe 165 ii) de la décision de la Commission du 10.10.2007 sur la réforme du système de financement des retraites des fonctionnaires de La Poste. Paragraphe 164 de la décision de la Commission du 21.12.2005 sur les mesures liées au fonctionnement de la Banque Postale. Secret d'affaire 5

26) La Commission s'est assurée que l'utilisation du taux d'intérêt de référence 10, au lieu de [ ], aurait conduit au même résultat. 27) La Commission conclut que La Banque Postale n'a pas tiré d'avantage de la répartition au sein du groupe La Poste de la charge de la contribution forfaitaire exceptionnelle. 4. DÉCISION 28) Au vu de l'ensemble des points mentionnés ci-dessus, la mesure ne constitue pas une aide d'etat au sens de l'article 87 du Traité CE. Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être divulgués à des tiers, les autorités françaises sont invitées à en informer la Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que les autorités françaises sont d accord avec la communication à des tiers et avec la publication du texte intégral de la lettre, dans la langue faisant foi, sur le site Internet :http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm. Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à : Commission européenne Direction générale de la Concurrence Greffe Aides d Etat Rue Joseph II, 70 BE - 1049 BRUXELLES Fax : + 32(0)2-29 61242 Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l assurance de ma haute considération. Par la Commission Neelie KROES Membre de la Commission 10 Article 10 du Règlement de la Commission (CE) 794/2004 du 21.04.2004 (JO L 140, 30.04.2004, p. 1). 6