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Transcription:

MINISTÈRE DE L ALIMENTATION, DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE EN AGRICULTURE DES SALARIÉS NON CADRES (FRANCHE-COMTÉ) ACCORD DU 18 FÉVRIER 2009 RELATIF À UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE FRAIS DE SANTÉ DES SALARIÉS NON CADRES NOR : AGRS0997132M Entre : La fédération régionale des syndicats d exploitants agricoles (FRSEA) de Franche-Comté ; La fédération régionale des coopératives d utilisation de matériel agricole de Franche-Comté ; Le syndicat régional des entreprises de travaux agricoles et forestiers de Franche-Comté, D une part, et L union régionale CFDT ; L union régionale CFTC ; L union régionale CGT ; L union régionale CGT-FO ; L union régionale CFE-CGC, D autre part, il a été convenu ce qui suit : PRÉAMBULE Par le biais du présent accord, les partenaires sociaux de l agriculture de Franche-Comté ont souhaité mettre en place un régime régional de protection sociale complémentaire comme le leur permettait l accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d un régime de prévoyance. Les partenaires sociaux de l agriculture de Franche-Comté entendent ainsi : permettre aux salariés agricoles non cadres de la région de bénéficier d une couverture santé offrant un bon niveau de garanties en contrepartie d un coût raisonnable ; CC 2009/42 191

favoriser la fidélisation des salariés et renforcer l attractivité de la branche ; conserver la maîtrise du régime au niveau local. Le présent accord constituera l annexe IX de la convention collective des exploitations agricoles, entreprises de travaux agricoles et forestiers et CUMA de Franche-Comté du 1 er novembre 1998. Article 1 er Champ d application Le présent accord est applicable à l ensemble des employeurs et des salariés non cadres des exploitations agricoles et activités connexes de la région Franche-Comté, affiliées au régime agricole de protection sociale, énumérées ci-dessous : polyculture et élevage non spécialisé ; élevages spécialisés ; cultures spécialisées, à l exclusion de celles comprises dans le champ d application de la convention collective régionale de l horticulture, pépinières, maraîchage, jardineries de Franche-Comté ; viticulture ; champignonnières ; entreprises de travaux agricoles et forestiers ruraux ; coopératives d utilisation du matériel agricole ; activités agro-touristiques rattachées à l exploitation agricole. L appartenance à la région Franche-Comté est déterminée par rapport au lieu du siège de l entreprise et au territoire de la région administrative. Le siège s entend, selon la nature de l activité, des bâtiments d exploitation ou du siège social déclaré dans les statuts. Article 2 Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour du trimestre civil suivant la publication de son arrêté d extension et au plus tard le 1 er janvier 2010. Il s imposera à compter du 1 er janvier 2010 aux employeurs et salariés ressortissant à des entreprises adhérentes aux organisations signataires et, à compter de la date de son extension, à l ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ d application. Le présent accord pourra toutefois être appliqué de manière volontaire par l ensemble des employeurs et salariés ressortissant à des entreprises non adhérentes aux organisations signataires à compter du 1 er janvier 2010, si son extension devait intervenir postérieurement à cette date. Les partenaires sociaux se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les circonstances en démontrent l utilité. Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet. 192 CC 2009/42

Article 3 Salariés bénéficiaires Les dispositions du présent accord s appliquent : à tout salarié ayant 1 an d ancienneté et plus dans l entreprise ; et relevant du champ d application du présent accord. Pour les dispositions du présent accord la condition d ancienneté est réputée acquise au premier jour du mois civil au cours duquel le salarié acquiert 1 an d ancienneté. En sont exclus : les cadres et personnels ressortissant à la convention collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de complémentaire santé défini dans la convention précitée ; les catégories particulières de salariés (VRP, par exemple) ressortissant à d autres dispositions conventionnelles ; les salariés non cadres ressortissant à un régime collectif obligatoire dans les conditions fixées à l article 6. Ont par ailleurs la possibilité de solliciter une dispense afin de ne pas souscrire au présent régime les salariés se trouvant dans un des cas cidessous : salariés bénéficiant déjà, au jour de l entrée en vigueur du régime mis en place par le présent accord, en qualité d ayant droit, d une couverture complémentaire santé collective obligatoire, pour un niveau de prestations au moins équivalent ; salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers employés dans le cadre d un contrat de travail de plus de 12 mois et ayant souscrit une couverture frais de santé par ailleurs ; salariés bénéficiant d une couverture complémentaire santé obligatoire dans le cadre d un autre emploi ; salariés à temps partiel pour lesquels le montant de cotisation à leur charge représenterait 10 % ou plus de leur rémunération ; salariés bénéficiaires de la CMU-C ainsi que ceux bénéficiant de l aide à l acquisition d une complémentaire santé visée à l article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Dans le cas d un salarié employé par plusieurs employeurs relevant du champ d application du présent accord, le salarié et un seul de ses employeurs cotisent auprès de l organisme désigné. Il s agit du premier employeur auprès duquel le salarié acquiert la condition d ancienneté requise pour bénéficier du régime, sauf accord écrit entre les employeurs et le salarié concerné. La mise en œuvre d un de ces cas de dispense ne peut avoir lieu que sur demande expresse de la part du salarié concerné, qui devra produire chaque année les justificatifs permettant de vérifier les conditions de la dispense. Au jour de l entrée en vigueur du présent accord les salariés concernés doivent faire leur demande d exclusion par écrit adressée à l employeur avant la fin du premier mois d application de l accord, en joignant les justificatifs de leur situation. CC 2009/42 193

Après l entrée en vigueur de l accord, la demande d exclusion doit être faite par écrit à l employeur au plus tard avant la fin du premier mois qui suit celui de l obtention de la condition de 1 an d ancienneté. Si le salarié ne remplit plus les conditions d adhésion facultative il doit en informer l employeur. La dispense prend fin en cas de modification de la situation du salarié ne lui permettant plus d en justifier les conditions, en cas de non-renouvellement annuel des justificatifs ou à sa demande ; il doit alors obligatoirement cotiser à l assurance complémentaire santé à compter du mois civil suivant. Dans les cas d exclusion ou de dispense précités, les cotisations correspondantes ne sont dues ni par le salarié ni par l employeur. S agissant des salariés ne remplissant pas la condition d ancienneté permettant d accéder au régime mis en place par le présent accord, les partenaires sociaux ont souhaité qu ils puissent accéder à un régime à adhésion volontaire offrant des prestations identiques à un taux de cotisation identique (1). Ce régime est ouvert auprès du même organisme que celui désigné pour le régime obligatoire, il est défini dans la convention de gestion liant cet organisme aux partenaires sociaux. La cotisation qui en résulte est entièrement à la charge du salarié. Article 4 Garanties La nature et le montant des prestations du régime conventionnel sont présentés dans le tableau annexé à l accord (voir partie «Régime conventionnel» du tableau). Le présent régime ne couvre à titre obligatoire que le salarié seul. Les partenaires sociaux ont toutefois souhaité que deux options soient proposées à titre facultatif aux salariés : d une part, la possibilité d étendre la couverture prévue dans le cadre du présent régime à la famille du salarié (conjoint et enfants) ; d autre part, la possibilité d améliorer certaines des prestations prévues dans le régime obligatoire (voir partie «option facultative» du tableau annexé). Le supplément de cotisation représenté par la souscription à l une, l autre ou les deux options demeure entièrement à la charge du salarié. Article 5 Gestion du régime Pour assurer la gestion du régime d assurance complémentaire santé défini dans le présent accord et la mutualisation entre les salariés et les (1) Cette garantie de taux ne vaut toutefois qu à la date d entrée en vigueur du régime ; par la suite, la cotisation correspondant au régime facultatif pourra en effet évoluer différemment de celle correspondant au régime obligatoire si les résultats financiers de chacun des régimes le justifient. 194 CC 2009/42

employeurs, les organisations signataires ont convenu, après avoir procédé à un appel d offres, de désigner l organisme Agri-Prévoyance (21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris), membre du groupe AGRICA. Les modalités et conditions de gestion sont définies dans la convention conclue entre l organisme assureur et les partenaires sociaux signataires. Article 6 Antériorité des régimes d assurance complémentaire santé d entreprise Les entreprises disposant déjà d une assurance complémentaire santé au jour de la signature du présent accord, comprenant l ensemble des garanties définies à l article 4 pour un niveau de prestations supérieur, peuvent ne pas remettre en cause leurs propres garanties et ne pas rejoindre l organisme désigné dans le présent accord. En revanche, les entreprises ayant mis en place, préalablement à la signature du présent accord, un régime d assurance santé de niveau égal ou inférieur aux garanties définies à l article 4 doivent le résilier de manière à rejoindre le régime conventionnel régional à compter de la date de son entrée en vigueur. Article 7 Cotisations 1. Taux de cotisations et répartition Le taux global d appel des cotisations destinées au financement des prestations définies à l article 4, couvrant le salarié seul à titre obligatoire, est de 0,87 %. Ce taux est défini en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale et réparti comme suit : 25 % à la charge de l employeur, soit un taux de 0,22 %, dans la limite de 7,5 par mois ; 75 % à la charge du salarié, soit un taux de 0,65 %. En cas de souscription aux extensions de garanties prévues à l article 4, le supplément de cotisation à la charge du salarié est de : extension des garanties du régime conventionnel à la famille du salarié : + 1,47 % ; extension aux garanties de l option facultative pour le salarié seul : + 0,20 % ; extension aux garanties de l option facultative pour le salarié et sa famille : + 2,01 %. Les taux ci-dessus sont applicables pour les exercices 2010, 2011 et 2012 dans le cadre de la réglementation applicable au 1 er janvier 2009. 2. Collecte La collecte des cotisations est confiée par l organisme désigné aux caisses de MSA compétentes sur le territoire concerné selon les termes d une convention conclue entre eux. CC 2009/42 195

3. Suspension du contrat de travail En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation et intervenant après la date d affiliation au régime, les garanties prévues par le présent accord peuvent continuer à être accordées, sous réserve que l intéressé en fasse la demande expresse et qu il règle la totalité de la cotisation correspondante. Le bénéfice des garanties mises en place dans le cadre du présent régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient : soit d un maintien total ou partiel de salaire ; soit d indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l employeur, qu elles soient versées directement par l employeur ou pour son compte par l intermédiaire d un tiers. Les contributions de l employeur et du salarié, définies au point 1 du présent article, sont maintenues pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Article 8 Clause de réexamen Le régime d assurance complémentaire santé mis en œuvre par le présent accord fera l objet d un réexamen, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d en revoir, au vu des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de garanties que de financement et de choix de l organisme assureur. En cas de dénonciation du présent accord, l organisme assureur concerné maintiendra les prestations en cours de service à la date d effet de la dénonciation. Article 9 Accord de gestion spécifique et suivi du régime Les modalités de mise en œuvre pratique des garanties prévues par le présent accord font l objet d un protocole de gestion distinct qui définit, entre l organisme assureur désigné et les partenaires sociaux, notamment les modalités de suivi du régime. Les organisations professionnelles signataires se réuniront (1) par ailleurs une fois par an au moins avec les représentants de l organisme désigné, afin notamment : de faire le point des entreprises et salariés relevant du présent accord ; de dresser un bilan de l application de l accord, des évolutions et résultats globaux du régime de frais de santé mis en place par l accord ; d examiner les avis relatifs à l évolution du régime ; (1) Soit dans le cadre d une réunion de la commission mixte, soit dans le cadre d un groupe paritaire réunissant au moins 2 représentants employeurs et 2 représentants d organisations syndicales distinctes et chargé de rendre compte à la commission mixte. 196 CC 2009/42

de vérifier que les objectifs professionnels et de mutualisation sont réalisés dans les meilleures conditions ; de consolider les différentes données statistiques sur les entreprises et les salariés. Article 10 Dépôt et extension Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, sauf conclusion d un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter du terme du préavis. Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales et son extension est demandée. Fait à Besançon, le 18 février 2009. (Suivent les signatures.) CC 2009/42 197

ANNEXE Liste des garanties NATURE DES RISQUES PRESTATIONS Régime conventionnel Option facultative Frais médicaux Consultations, visites, médecins ou spécialistes 100 % BR + 220 % 300 % BR BR, 5 fois par an Auxiliaires médicaux, soins infirmiers, massages 100 % BR 100 % BR pédicures, orthophonistes, orthoptistes, sagesfemmes Analyses, examens de laboratoire 100 % BR 100 % BR Radiographie, électroradiologie 100 % BR 100 % BR Actes de prévention responsable 100 % BR 100 % BR Médecine douce 23 par consultation, 4 fois par an par famille Pharmacie Pharmacie sans prise en charge du régime de base 100 % BR 100 % BR, 40 par an par famille Vaccins sans prise en charge du régime de base 40 par an par famille Optique Montures, verres, lentilles, prise en charge acceptée 455 % BR 455 % BR + forfait + 210 par an de 350 par an Dentaire Soins 170 % BR 170 % BR Prothèses dentaires 250 % BR + 300 par an 410 % + 300 par an Inlays core 170 % BR Forfait parodontologie 100 par an Forfait implantologie 200 % BR Orthodontie acceptée 300 % BR 350 % BR 198 CC 2009/42

NATURE DES RISQUES PRESTATIONS Régime conventionnel Option facultative Appareillage Fournitures médicales, pansements, gros et petits 100 % BR 465 % BR appareillages, prothèses Prothèses auditives 455 % BR 455 % BR + 350 par an par oreille Hospitalisation (secteur conventionné ou non) Frais de soins et séjours 100 % BR 100 % BR Dépassements d honoraires 220 % BR 480 à 500 % BR Chambre particulière 25 par jour 78 par jour, 60 jours par an Forfait hospitalier Frais de lit d accompagnement 100 % dès le 1 er jour Frais réels 52 par jour, 30 jours par an Maternité (secteur conventionné ou non) Frais de soins et séjours 100 % BR 100 % BR Dépassements d honoraires Chambre particulière 1/3 du PMSS par bénéficiaire par maternité 300 % BR 52 par jour Psychiatrie Frais de soins et séjours 100 % BR 100 % BR Dépassements d honoraires Forfait hospitalier + 1/3 du PMSS par bénéficiaire par an 300 % BR Frais réels 30 jours par an CC 2009/42 199

NATURE DES RISQUES PRESTATIONS Régime conventionnel Option facultative Polyvalent Forfait (18 pour actes lourds 91 ) 18 18 Transport sur prescription Frais réels Cure thermale acceptée 100 % BR + 150 par an TC : tarif conventionné. PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale. Les pourcentages indiqués s appliquent sur le montant servant de base de remboursement aux régimes d assurance maladie obligatoire français. Les remboursements régime d assurance maladie obligatoire plus part complémentaire sont limités aux frais réels. Les franchises médicales ainsi que la participation forfaitaire de l assuré (article L. 322-2 du code de la sécurité sociale), prévue à 1 au 1 er janvier 2005, ne pourront donner lieu à remboursement. Les garanties en vigueur sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement (BR) et s entendent par régime obligatoire comprise. 200 CC 2009/42