66M0/0HIAVO Canada PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE L'ASSOMPTION RÈGLEMENT NUMÉRO 019-2001 Règlement imposant une taxe sur les immeubles non résidentiels sis sur le territoire de la nouvelle Ville de L'Assomption.
66/10/OHlAVO Canada PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE L'ASSOMPTION RÈGLEMENT NUMÉRO 019-2001 Règlement imposant une taxe sur les immeubles non résidentiels sis sur le territoire de la nouvelle Ville de L'Assomption. AVIS DE MOTION ET DISPENSE DE LECTURE : 20 février 2001 ADOPTION DU RÈGLEMENT : 26 février 2001 AVIS DE PROMULGATION : (journal Hebdo Rive-Nord) 4 mars 2001 ENTRÉE EN VIGUEUR : 4 mars 2001 Lionel Martel Maire Dubé, avocate i de la Ville
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE L'ASSOMPTION RÈGLEMENT NUMÉRO 019-2001 Règlement imposant une taxe sur les immeubles non résidentiels sis sur le territoire de la nouvelle Ville de L'Assomption. CONSIDÉRANT le décret no 728-2000 adopté le 1er juillet 2000 regroupant les territoires de la Ville de L'Assomption et de la Municipalité de la paroisse de Saint-Gérard-Majella et créant une nouvelle ville, soit la Ville de L'Assomption; CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de fondre les règlements des deux territoires regroupés visant l'imposition d'une taxe sur les immeubles non résidentiels sis sur le territoire de la nouvelle Ville de L'Assomption; CONSIDÉRANT que le présent règlement remplace les règlements suivants: Règlements nos 525-92 et 682-97 - ancien territoire de la Ville de L'Assomption (ATV2); Règlement no 152-92 - ancien territoire de la Paroisse de Saint-Gérard-Majella (ATPSG); CONSIDÉRANT les articles 244.23 et suivants de la Loi sur la Fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) ; CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a été donné à la séance spéciale du Conseil municipal tenue le 20 février 2001; Qu'il soit statué et ordonné par règiement du Conseil municipal et il est par ie présent règlement statué et ordonné, sujet à toutes les approbations requises par la Loi, ce qui suit à savoir :-
ARTICLE 1 - DÉFINITIONS Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : 1.1 Local vacant: Un local qui est entièrement inoccupé et qui est, soit offert sur le marché en vue d'une location immédiate, soit dans un état impropre à l'occupation, soit l'objet de travaux qui empêchent son occupation, soit l'objet d'un bail dont l'exécution n'est pas commencée. Pour l'application du présent règlement, la location ne comprend pas la sous-location ni la cession de bail. 1.2 Loi: La Loi sur la Fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1). 1.3 Ville: La Ville de L'Assomption. ARTICLE 2 - TAXE II est imposé par le présent règlement et il sera prélevé annuellement une taxe sur les unités d'évaluation imposables constituées en tout ou en partie d'immeubles non résidentiels ou d'immeubles résidentiels dont l'exploitant doit être le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les Établissements touristiques (L.R.Q., c. E-15.1), et identifiées, au rôle d'évaluation foncière comme pouvant être assujetties à cette taxe. ARTICLE 3 - IMMEUBLES NON ASSUJETTIS Toutefois, n'est pas assujettie à la taxe imposée aux termes de l'article 2 du présent règlement, une unité d'évaluation : a) Qui est constituée uniquement d'une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'agriculture, des Pêcheries et de l'alimentation (L.R.Q., c. M-14); b) Qui est entièrement inscrite à un certificat visé à l'article 220.2 (producteurs forestiers) de la Loi; c) Qui est constituée uniquement d'un terrain non exploité, d'une étendue d'eau ou de l'un et de l'autre; d) Qui constitue uniquement la dépendance d'une unité entièrement résidentielle qui n'est pas visée à l'article 2 du présent règlement; e) Qui est constituée uniquement de l'assiette d'une voie ferrée à laquelle s'applique l'article 47 de la Loi.
66M0/0HIAVO ARTICLE 4 - TAUX 4.1 Dans le cas d'une unité d'évaluation entièrement constituée d'immeubles non résidentiels, le taux de la taxe est déterminé annuellement par le Conseil municipal lors de l'adoption du règlement de prélevé de l'année d'imposition, et il est chargé sur la valeur imposable de cette unité. 4.2 Toutefois, dans le cas d'une unité d'évaluation qui n'est pas visée à l'article 3 du présent règlement et qui comporte à la fois, d'une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés à l'article 2 du présent règlement et, d'autre part, des immeubles résidentiels non visés au présent paragraphe ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'agriculture, des Pêcheries et de l'alimentation, on calcule le montant de la taxe en appliquant la partie du taux prévu au paragraphe 4.1 qui correspond au pourcentage prévu pour les unités de sa catégorie selon le tableau suivant : CATÉGORIE 1A 1B 1C 2 3 4 5 6 7 8 9 VALEUR IMPOSABLE TOTALE DES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS Moins de 0.5% 0.5% ou plus et moins de 1 % 1 % ou plus et moins de 2% 2% ou plus et moins de 4% 4% ou plus et moins de 8% 8% ou plus et moins de 15% 15% ou plus et moins de 30% 30% ou plus et moins de 50% 50% ou plus et moins de 70% 70% ou plus et moins de 95% 95% ou plus ou moins de 100% % DU TAUX DE TAXE 0.1% 0.5% 1% 3% 6% 12% 22% 40% 60% 85% 100% 4.3 Dans le cas d'une unité comprenant l'assiette d'une voie ferrée située dans une cour qui appartient à une entreprise de chemin de fer et qui, le 16 juin 1994, était une cour de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (C.N.) ou du Canadien Pacifique Limitée (C.P. Rail), on calcule le montant de la taxe en appliquant 40% du taux prévu au premier paragraphe. Malgré l'article 2 de la Loi, le présent paragraphe vise l'unité entière même si elle comprend un autre immeuble que cette assiette.
66/KVWILAV0 ARTICLE 5 - RECETTES Les recettes de la Ville, prévues pour un exercice financier, provenant de la taxe, ou selon le cas, à la fois de celle-ci et de la taxe d'affaires, ne peuvent excéder le maximum de recettes prévu aux articles 233 à 235.1 de la Loi. ARTICLE 6 - POURCENTAGE MOYEN D'INOCCUPATION Lorsque le pourcentage moyen d'inoccupation d'une unité d'évaluation a été supérieur à 20% au cours de la période de 12 mois, se situant entre le 1er décembre et le 30 novembre de l'exercice financier précédent, le taux de taxe applicable à l'unité, calculé à l'article 4, est diminué de la partie du pourcentage qui excède de 20%. Aux fins du paragraphe précédent, le pourcentage moyen d'inoccupation d'une unité est établi conformément aux dispositions de l'article 244.27 de la Loi. Aux fins de l'application du présent article, la personne qui désire obtenir le remboursement auquel elle a droit, doit transmettre à la Ville dans les trente (30) jours un avis écrit l'informant de la vacance, lequel avis doit contenir les informations mentionnées à l'annexe «A» du présent règlement, lequel en fait partie intégrante. Si la demande n'est pas acheminée dans les délais, la Ville n'accordera aucun remboursement à cette personne. Si remboursement, il y a lieu, les crédits sont applicables sur le compte de taxes de l'exercice suivant. ARTICLE 7 - RENSEIGNEMENT 7.1 La personne au nom de laquelle est inscrite au rôle une unité d'évaluation qui peut être assujettie à la taxe ou à l'égard de laquelle une somme d'argent en tenant lieu peut être versée doit, sur demande, fournir à la Ville les renseignements mentionnés à l'annexe «A» du présent règlement et dont celle-ci a besoin pour décider si elle se prévaut du premier ou du septième alinéa de l'article 244.27 de la Loi et, le cas échéant, pour établir la réduction de taux prévue à cet article qui est applicable à l'égard de l'unité. 7.2 En cas de défaut, la réduction de taux aux fins de laquelle les renseignements ont été demandés ne s'applique pas à l'égard de l'unité.
66A0/0frUAVO ARTICLE 8 - REMPLACEMENT Le présent règlement remplace les règlements suivants: Règlements nos 525-92 et 682-97 - ancien territoire de la Ville de L'Assomption (ATV2); Règlement no 152-92 - ancien territoire de la Paroisse de Saint-Gérard-Majella (ATPSG). ARTICLE 9 - ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ PROPOSÉ PAR : MONSIEUR GILBERT GAGNON APPUYÉ PAR : MADAME MONIQUE ROMPRE RÉSOLUTION D'ADOPTION : 2001-02-0220 Lionel Martel Maire izanne Dubé, avocate Greffière de la Ville
VILLE DE L'ASSOMPTION RÈGLEMENT NUMÉRO 019-2001 Règlement imposant une taxe sur les immeubles non résidentiels sis sur le territoire de la nouvelle Ville de L'Assomption. ANNEXE «A» 1. Numéro de matricule : 2. Adresse de l'immeuble 3. Nom du requérant : 4. Local pour lequel le remboursement est réclamé : a) Identification du local : b) Nom de l'occupant du local: 5. Vacance : a) durée : du au A M J A M J b) Motif de la vacance (ex : faillite, déménagement...) : _ c) Si déménagement, adresse du nouveau local occupé par la personne ou l'organisme : REQUÉRANT Nom : Adresse : Téléphone bureau : résidence :_ Signature date Dégrèvement : RÉSERVÉ A L'ADMINISTRATION a) Montant de la taxe payé à l'égard de l'unité d'évaluation dans laquelle le local est situé b) Code d'usage mixte pour les fins de la taxe c) Pourcentage de la valeur du local vacant :