06.062 é Code de procédure civile suisse (Divergences)



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Transcription:

e-parl 0..008 09:05 Session d'hiver 008 06.06 é Code de procédure civile suisse (Divergences) Projet du Conseil fédéral Décision du Décision du Décision du Décision du Proposition de la Commission des affaires juridiques du du 8 juin 006 du juin 007 du juin 008 du 9 septembre 008 du décembre 008 du décembre 008 Adhésion Code de procédure civile suisse (Code de procédure civile, CPC) du Art. 4 Suspension des délais Art. 4 Art. 4 Art. 4 Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas: a. du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus; b. du 5 juillet au 5 août inclus; c. du 8 décembre au janvier inclus. La suspension des délais ne s applique pas: a. à la procédure de conciliation; b. à la procédure simplifiée; c. à la procédure sommaire. b. b. Maintenir (= Selon Conseil fédéral) b. Maintenir (= ) 06.06-5

Conseil fédéral e-parl 0..008 09:05 - - Les parties sont rendues attentives aux exceptions de l al.. 4 Les dispositions de la LP sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées. Art. bis Modification de la demande La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et: a. présente un lien de connexité avec elle, ou b. si la partie adverse y consent. Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, il la transmet au tribunal compétent. La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent. Art. bis Art. bis Maintenir

Conseil fédéral e-parl 0..008 09:05 - - Chapitre principaux Débats Art. 4 Premières plaidoiries Art. 4 Déroulement Art. 4 Art. 4 Art. 4 Les parties présentent leurs conclusions et les motivent une fois les débats principaux ouverts. Le tribunal leur donne l occasion de répliquer et dupliquer. Le tribunal donne l'occasion aux parties de modifier et de compléter leurs allégations en début d'audience. Si cela est encore nécessaire, il procède à l'administration de preuves. Maintenir Maintenir (= Selon Conseil fédéral) Art. 5 Faits et moyens de preuve nouveaux Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Les parties peuvent alléguer des faits ou produire des moyens de preuve nouveaux jusqu à la fin des premières plaidoiries. Des faits et des moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que: a. s'ils sont produits sans retard, et b. s'ils ne pouvaient être invoqués antérieurement en dépit de la diligence requise. Maintenir Des faits et des moyens de preuve nouveaux ne sont admis ultérieurement que s ils sont invoqués sans retard et: a. s ils sont postérieurs ou s ils sont découverts postérieurement aux premières plaidoiries (novas proprement dits), ou Maintenir (= ) Des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s ils sont invoqués sans retard et : a. s ils sont postérieurs ou s ils sont découverts postérieurement à la fin de l échange d écritures ou à la dernière audience d instruction (nova proprement dits), ou

Conseil fédéral b. s ils existaient avant les premières plaidoiries et qu ils ne pouvaient être invoqués antérieurement en dépit de la diligence requise (novas improprement dits). Lorsqu il doit établir les faits d office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu aux délibérations. b. s ils existaient avant la fin de l échange d écritures ou la dernière audience d instruction et qu ils ne pouvaient être invoqués antérieurement en dépit de la diligence requise (novas improprement dits). bis S il n y a pas eu de deuxième échange d écritures, ni de débats d instruction, des faits et moyens de preuve nouveaux sont admis à l ouverture des débats principaux. e-parl 0..008 09:05-4 - Art. 6 Modification de la demande Art. 6 Art. 6 Art. 6 La demande peut être modifiée jusqu à la fin des premières plaidoiries si la prétention nouvelle ou modifiée: a. présente un lien de connexité avec elle, et b. relève de la même procédure. La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que: a. si les conditions de l'art. bis, al. sont remplies, et b. si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Maintenir

Conseil fédéral e-parl 0..008 09:05-5 - La demande ne peut être modifiée ultérieurement que si elle repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux au sens de l art. 5, al. ou si la partie adverse y consent. L'art. bis, al. et s'applique. Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, il la transmet au tribunal compétent. 4 La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent. 4 Art. 7 Administration des preuves Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Le tribunal administre les preuves après les premières plaidoiries. Maintenir (= ) Maintenir (= Selon Conseil fédéral) Art. 70a Suspension de la vie commune Chaque époux peut suspendre la vie commune dès litispendance et pour la durée de la procédure de divorce.

Conseil fédéral e-parl 0..008 09:05-6 - Art. 400 L abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. Art. 400 sont réglées dans l'annexe. Art. 400a Dispositions de coordination La coordination de la présente loi avec d autres actes législatifs est réglée dans l annexe.

Conseil fédéral e-parl 0..008 09:05-7 - Annexe (art. 400) Modification du droit en vigueur. Code civil Art. 5 Suspension de la vie commune Chaque époux peut suspendre la vie commune après litispendance pour la durée de la procédure de divorce.. Art. 5 G. Suspension. Chapitre IV (art. 5 à 49) Abrogés Art. 6 à 49, 08, al. Abrogés Art. 08, al. Abrogé. Loi fédérale du 0 mars 975 sur la protection des obtentions végétales 0 Art. Domicile à l étranger Celui qui n a pas de domicile ni de siège en Suisse doit désigner un représentant établi en Suisse qui, dans les procédures prévues par la présente loi, le représente devant les autorités administratives..

Conseil fédéral e-parl 0..008 09:05-8 - Art. 7, al. Le lésé a droit au surplus à des dommages-intérêts. Art. 7, al. Art. 9, 40, 4 à 46 Abrogés Art. 9, 40 et 4 Abrogés Art. 4 Mesures provisionnelles Toute personne qui requiert des mesures provisionnelles peut notamment exiger du tribunal qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants: a. assurer la conservation des preuves; b. rechercher la provenance du matériel portant la dénomination de variété d'une variété protégée en Suisse; c. sauvegarder l'état de fait; ou d. assurer à titre provisoire l'exercice d'une action en prévention ou en cessation du trouble.

Conseil fédéral 9a Loi fédérale du juin 008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire Art. Abrogé e-parl 0..008 09:05-9 - Art., al. Le Tribunal établit les faits d'office. Il n'est pas lié par les conclusions des parties. Dispositions de coordination Annexe (art. 400a). Coordination du code de procédure civile avec la loi du juin 008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire Quel que soit l'ordre dans lequel le code de procédure civile et la loi du juin 008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, le code de procédure civile est modifié comme suit:

Conseil fédéral Art. 7a Dommages nucléaires Le tribunal du canton où l'événement dommageable est survenu connaït impérativement des actions découlant d'un accident nucléaire. S'il est impossible de déterminer ce canton avec certitude, le tribunal du canton où se situe l'installation nucléaire de l'exploitant responsable est impérativement compétent. S'il existe plusieurs fors selon les règles qui précèdent, le tribunal du canton le plus étroitement lié à l'accident et le plus affecté par ses conséquences est impérativement compétent. e-parl 0..008 09:05-0 -. Coordination du ch. 9 de l'annexe avec la loi du juin 008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire Quel que soit l'ordre dans lequel le code de procédure civile et la loi du juin 008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire entrent

Conseil fédéral en vivgueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, le ch. 9 de l'annexe du code de procédure civile est sans objet et la loi du juin 008 est modifiée selon le ch. 9a de l'annexe du code de procédure civile. e-parl 0..008 09:05 - -